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Date : 20040302

Dossier : T-1518-03

Référence : 2004 CF 309

Ottawa (Ontario), le 2 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                       THE BRICK WAREHOUSE CORPORATION

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une requête présentée pour le compte de la Brick Warehouse Corporation (la demanderesse), le 12 novembre 2003, en vue d'obtenir :

1.          une ordonnance modifiant, conformément à l'annexe A jointe à l'avis de requête, la déclaration datée du 20 août 2003 et déposée le même jour;

2.          une ordonnance prolongeant le délai imparti au ministre du Revenu national (le défendeur) pour déposer une défense modifiée afin que celle-ci puisse être déposée dans les 30 jours suivant la signification de la déclaration modifiée;


3.          une ordonnance prolongeant le délai imparti à la demanderesse pour déposer une réponse afin que celle-ci puisse être déposée dans les 10 jours suivant la signification de la défense modifiée;

4.          une ordonnance prolongeant le délai imparti à la demanderesse et au défendeur pour déposer un affidavit de documents afin que celui-ci puisse être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt de la réponse de la demanderesse et sa signification au défendeur;

5.          subsidiairement, si la Cour ne permet pas le dépôt de la déclaration modifiée, une ordonnance prolongeant le délai imparti à la demanderesse pour déposer sa réponse et son affidavit de documents;

6.          tout autre redressement que les avocates pourraient recommander et que la Cour pourrait autoriser.

[2]                Le ministre du Revenu national a imposé deux sanctions administratives pécuniaires (SAP) à la demanderesse en mai 2003, en vertu de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1 (la Loi).

[3]                Les faits qui ont donné lieu aux SAP sont exposés dans l'affidavit d'une arbitre de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, Kathleen Rush (aux paragraphes 3 à 5) :

[traduction]

3.              En mai 2003, le ministre a rendu deux décisions à l'encontre de la demanderesse, la Brick Warehouse Corporation :


i.               la décision no CS-28107/427-619 - cette décision a été rendue le 20 mai 2003 et une décision modifiée a été rendue le 26 mai 2003 (collectivement, la décision no 1). Copie de ces décisions est jointe à mon affidavit sous la cote A;

ii.              la décision no CS-28108/427-624 - cette décision a été rendue le 14 mai 2003 et une décision modifiée a été rendue le 26 mai 2003 (collectivement, la décision no 2). Copie de ces décisions est jointe à mon affidavit sous la cote B.

4.              Les faits suivants ont donné lieu à la décision no 1 :

i.               le 18 octobre 2002, un chauffeur de la Melburn Truck Lines (permis de l'Ontario no R931186) s'est présenté au bureau de douane de l'ADRC à Niagara Falls (Ontario). Le numéro de contrôle du fret 2395155918 concernant l'opération no 10082002032159 a été donné aux Douanes. Le conteneur no KNLU5111121 renfermait des meubles destinés à la demanderesse (les marchandises). À 22 h 36 le 17 octobre 2002, le courtier en douane de la demanderesse, Schenker of Canada Ltd. (Schenker), a produit un formulaire 257 MDM-EDI afin d'obtenir la libération des marchandises;

ii.             il a été déterminé que la demanderesse, par l'entremise de son courtier dûment nommé, Schenker, a produit un formulaire MDM-EDI, déclarant ainsi que les marchandises étaient arrivées alors qu'elles ne l'étaient pas encore. La demanderesse n'a donc pas respecté les délais impartis pour déclarer des marchandises à un poste frontalier terrestre et a contrevenu à l'article 7.1 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1, et ses modifications (la Loi). En conséquence, un agent de douane de l'ADRC a établi une pénalité en vertu de l'article 109.1 de la Loi et a délivré à la demanderesse un avis de sanction - SAP no 619 - d'un montant de 1 273,40 $;

iii.             le 6 novembre 2003 [sic], le ministre a reçu une demande présentée par la demanderesse en vertu de l'article 129 de la Loi dans le but d'obtenir l'annulation de la SAP no 619. La demanderesse a transmis des observations additionnelles au ministre le 3 janvier 2003 et le 7 mars 2003. En réponse à cette demande, le ministre a rendu la décision no 1 confirmant la SAP no 619 le 20 mai 2003;

iv.             le 26 mai 2003, le ministre a modifié cette décision : il a remis une somme de 273,40 $ à la demanderesse et a conservé 1 000 $ à titre de pénalité.

5.              Ayant pris connaissance du dossier relatif à la décision no 2, je crois que les faits suivants ont donné lieu à cette décision :


i.               le 19 octobre 2002, un véhicule de la Melburn Truck Lines portant une plaque de l'Ontario no PP8732 s'est présenté au bureau de douane de Niagara Falls (Ontario). Le chauffeur a présenté le document de contrôle du fret no 2395155919 pour le conteneur no KNLU5134580 renfermant des marchandises destinées à la demanderesse. Ces marchandises avaient été libérées en vertu d'un formulaire 257-EDI le 16 octobre 2002. En conséquence, un agent de douane de l'ADRC a établi une pénalité en vertu de l'article 109.1 de la Loi et a délivré à la demanderesse un avis de sanction - SAP no 624 - d'un montant de 2 724,50 $. Ce montant s'expliquait par le fait que la demanderesse avait commis une deuxième infraction;

ii.              le ministre a aussi reçu une demande présentée par la demanderesse en vertu de l'article 129 de la Loi afin que la SAP no 624 soit annulée. (Cette demande a été faite séparément de celle relative à la SAP no 619). En réponse à cette demande, le ministre a rendu la décision no 2 confirmant la SAP no 624 le 14 mai 2003;

iii.             le 26 mai 2003, le ministre a modifié cette décision : il a remis une somme de 724,50 $ à la demanderesse et a conservé 2 000 $ à titre de pénalité.

[4]                Comme les faits le montrent, le ministre a rendu deux décisions imposant des pénalités à la demanderesse. Lorsque l'avocate de la demanderesse a reçu ses instructions, le dossier ne contenait pas la décision modifiée du 26 mai 2003 concernant l'appel no CS-28107/4276-619, ni une copie de la décision du ministre du Revenu national du 26 mai 2003 concernant l'appel no CS-28108/4276-624 (décision no 2). Le dossier renfermait cependant des renseignements sur les deux conteneurs en cause dans la prétendue violation de la Loi.

[5]                Comme elle croyait que la décision no 1 concernait les deux conteneurs, l'avocate de la demanderesse a déposé un appel visant directement cette décision. Ce sont cependant le numéro du conteneur et le numéro de la pénalité qui étaient en cause dans la décision no 2 qui étaient indiqués dans la déclaration relative à cet appel.


[6]                Ce n'est qu'après l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 135 de la Loi que l'avocate de la demanderesse a découvert que les documents relatifs à la décision no 2 n'avaient pas été versés à son dossier.

[7]                La demanderesse présente maintenant une requête afin de pouvoir modifier sa déclaration pour qu'un appel de la décision no 2 soit ajouté à l'appel de la décision no 1.

[8]                Question en litige

Le redressement sollicité par la demanderesse peut-il être accordé?

Analyse et décision

[9]                La demanderesse devrait-elle être autorisée à modifier sa déclaration en vertu du paragraphe 75(1) et des règles 76, 77 et 201 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106?

Ces dispositions prévoient ce qui suit :

75. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

75. (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties.

76. Un document peut être modifié pour l'un des motifs suivants avec l'autorisation de la Cour, sauf lorsqu'il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ou par un ajournement :

76. With leave of the Court, an amendment may be made

a) corriger le nom d'une partie, si la Cour est convaincue qu'il s'agit d'une erreur qui ne jette pas un doute raisonnable sur l'identité de la partie;

(a) to correct the name of a party, if the Court is satisfied that the mistake sought to be corrected was not such as to cause a reasonable doubt as to the identity of the party, or

b) changer la qualité en laquelle la partie introduit l'instance, dans le cas où elle aurait pu introduire l'instance en cette nouvelle qualité à la date du début de celle-ci.

(b) to alter the capacity in which a party is bringing a proceeding, if the party could have commenced the proceeding in its altered capacity at the date of commencement of the proceeding,

unless to do so would result in prejudice to a party that would not be compensable by costs or an adjournment.

77. La Cour peut autoriser une modification en vertu de la règle 76 même si le délai de prescription est expiré, pourvu qu'il ne l'ait pas été à la date du début de l'instance.

77. The Court may allow an amendment under rule 76 notwithstanding the expiration of a relevant period of limitation that had not expired at the date of commencement of the proceeding.

201. Il peut être apporté aux termes de la règle 76 une modification qui aura pour effet de remplacer la cause d'action ou d'en ajouter une nouvelle, si la nouvelle cause d'action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d'action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l'action.

201. An amendment may be made under rule 76 notwithstanding that the effect of the amendment will be to add or substitute a new cause of action, if the new cause of action arises out of substantially the same facts as a cause of action in respect of which the party seeking the amendment has already claimed relief in the action.

[10]            Le paragraphe 135(1) de la Loi sur les douanes, précitée, prévoit ce qui suit :

135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l'article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

135. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 131 may, within ninety days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which that person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

[11]            Une lecture attentive du dossier révèle que l'avocate de la demanderesse croyait que seule la décision no 1 - concernant le dossier portant le numéro d'appel CS-28107/4276-619 - devait être portée en appel puisqu'elle n'était pas au courant que la décision no 2 (numéro d'appel CS-28108/4276-624) avait été rendue.

[12]            Le défendeur soutient que la demanderesse tente de manière inacceptable de se soustraire au délai de prescription prévu par la Loi en se servant des règles relatives aux modifications pour ajouter à une déclaration existante un appel qui n'a pas été déposé dans les délais. Selon lui, les règles relatives aux modifications sur lesquelles se fondent la demanderesse n'ont aucune utilité puisque, comme la décision no 1 et la décision no 2 ne découlent pas des mêmes faits, la requête en modification devrait être rejetée. La thèse de la demanderesse est renforcée par la règle 201, selon laquelle l'appel de la décision no 2 pourrait être ajouté à la déclaration si la nouvelle cause d'action ou le nouvel appel découlait de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels était fondé l'appel de la décision no 1. Or, je ne pense pas que les faits ayant donné lieu aux décisions nos 1 et 2 étaient essentiellement les mêmes : les deux décisions ont été rendues par deux arbitres différents, deux pénalités différentes ont été imposées, les conteneurs sont arrivés au Canada à des dates différentes et deux appels ont été déposés. Étant donné que cette condition de la règle 201 n'est pas remplie, la requête en modification de la déclaration aux fins de l'ajout de l'appel relatif à la décision no 2 est rejetée.

[13]            La demanderesse voulait également modifier sa déclaration afin de corriger les faits qui y étaient allégués relativement à la décision no 1. Le défendeur ne s'oppose pas aux modifications proposées par la demanderesse, et je vais les autoriser. Les modifications suivantes seront donc apportées à la déclaration (telle qu'elle figure aux pages 6 à 8 du dossier de requête de la demanderesse) :

1.          les mots [traduction] « telle que modifiée le 26 mai 2003, qui a été reçue par la demanderesse le 6 juin 2003 » seront ajoutés au paragraphe 1;

2.          les mots [traduction] « telle que modifiée le 26 mai 2003 » seront ajoutés à la deuxième ligne de l'alinéa 2a); le chiffre « 624 » sera remplacé par le chiffre « 619 » à la troisième ligne du même alinéa; les mots [traduction] « en vertu de la convention C274 » seront remplacés par les mots [traduction] « en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur les douanes » à la quatrième ligne du même alinéa;

3.          le paragraphe 4 sera ajouté;

4.          le mot [traduction] « et » sera ajouté à la deuxième ligne du paragraphe 8;

5.          le paragraphe 12 sera ajouté;

6.          les mots [traduction] « et le conteneur no KNLU5111121 » seront ajoutés au paragraphe 13.

[14]            Le défendeur aura 20 jours après la signification de la déclaration modifiée pour déposer une défense modifiée s'il le souhaite.

[15]            Le cas échéant, la réponse de la demanderesse à la défense modifiée devra être déposée dans les 10 jours suivant la signification de celle-ci.

[16]            Les affidavits de documents des parties devront être signifiés dans les 30 jours suivant la clôture des actes de procédure. Le défendeur aura droit à ses dépens afférents au rejet de la requête visant l'ajout de l'appel de la décision no 2 à la déclaration. Il aura aussi droit à ses dépens relatifs au dépôt d'une défense modifiée, que je fixe à 100 $.

ORDONNANCE

[17]            LA COUR ORDONNE :

1.          La requête présentée par la demanderesse afin d'ajouter l'appel de la décision no 2 à la déclaration est rejetée.

2.          Les modifications que la demanderesse souhaite apporter à la déclaration dans le but de corriger les faits relatifs à l'appel de la décision no 1 et qui sont indiquées au paragraphe 13 des présents motifs sont autorisées.

3.          Les délais impartis aux parties pour déposer leurs documents sont prolongés conformément aux paragraphes 14 à 16 des présents motifs.


4.          Le défendeur a droit à ses dépens afférents au rejet de la requête ayant pour but d'ajouter l'appel de la décision no 2 à la déclaration. Il a aussi droit à ses dépens relatifs à la modification de sa défense, que je fixe à 100 $.

                                                                            _ John A. O'Keefe _              

                                                                                                     Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 2 mars 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                     T-1518-03

INTITULÉ :                                    THE BRICK WAREHOUSE

CORPORATION

c.

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :              EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :            LE LUNDI 15 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                   LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                   LE MARDI 2 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Paulina Hiebert                                  POUR LA DEMANDERESSE

Carla Lamash                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paulina Hiebert                                  POUR LA DEMANDERESSE

Edmonton (Alberta)

Ministère de la Justice                        POUR LE DÉFENDEUR

Edmonton (Alberta)


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