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     Date : 19981222

     Dossier : IMM-3470-97

ENTRE


MOHAMMAD REZA SHOJAIE ASANJAN,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]      Ce demandeur de statut a besoin d"une formation de la SSR beaucoup plus astucieuse, qui a peut-être une plus grande expérience du monde et qui est moins naïve. La formation a erronément conclu dans plusieurs cas, à l"existence de fautes et d"invraisemblances ainsi qu"au manque de crédibilité. Elle semblait ne pas comprendre les êtres humains. Il existe de nombreuses explications dans la transcription de l"audience qui a eu lieu devant cette cour le 22 octobre 1998. Par conséquent, malgré ce que la Cour a dit, la nouvelle formation devra lire la transcription au complet de cette audience avant de tenir une audience, et ce, indépendamment de la question de savoir si le demandeur doit témoigner. Une copie de cette transcription devrait être jointe à la copie de ces motifs et de l"ordonnance qui sera transmise à la SSR.

[2]      Il vaut la peine de lire la page 9 de cette transcription. À la page 25, on peut constater le mauvais jugement de la SSR, en ce qui concerne le fait que le demandeur s"est censément montré " évasif " à l"égard de son adresse. Le fait que le demandeur avait pris des dispositions pour se présenter devant le colonel à l"aéroport (pages 26 à 37 de la transcription) était cohérent et tout à fait vraisemblable; or, la SSR a considéré que cela était tout à fait déraisonnable. Il existe d"autres exemples de ce genre, mais la Cour en mentionnera qu"un seul autre. La SSR semblait avoir subi un choc culturel lorsqu"elle a appris que le père du demandeur avait plusieurs conjointes en même temps. Elle ne semblait pas comprendre que les enfants d"une conjointe puissent en vouloir aux enfants d"une autre conjointe, comme si ce n"était pas le propre de la nature humaine!

CETTE COUR ORDONNE que la décision défavorable que la SSR a rendue à l"égard de la revendication soit annulée et que la revendication soit renvoyée à la CISR, de façon qu"une nouvelle formation rende une décision conforme aux présents motifs;

CETTE COUR ORDONNE qu"avant d"entreprendre de rendre une décision au sujet de la revendication, les membres de la nouvelle formation lisent la transcription de l"audience que cette cour a tenue le 22 octobre 1998.

                     F.C. Muldoon

                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-3470-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Mohammad Reza Shojaie Asanjan c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 22 octobre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge Muldoon en date du 22 décembre 1998

ONT COMPARU :

Isak Grushka      pour le demandeur

Stephen Gold      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Isak Grushka      pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

     IMM-3470-97

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA
ENTRE
     MOHAMMAD REZA SHOJAIE ASANJAN,
     demandeur,
     et
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
     défendeur.
    
     AUDIENCE TENUE DEVANT :      Monsieur le juge Muldoon
     LIEU DE L"AUDIENCE :      330, avenue University
         8e étage, salle d"audience no 1
         Toronto (Ontario)
     DATE DE L"AUDIENCE :      le 22 octobre 1998
     GREFFIÈRE AUDIENCIÈRE :      Sandra McPherson
     STÉNOGRAPHE :      Robert Dudley, s.a.


COMPARUTIONS
ISAK GRUSHKA      --      pour le demandeur
STEPHEN GOLD      --      pour le défendeur


     - i -
     TABLE DES MATIÈRES
     Page no
Observations de Me Grushka      1 - 75
Observations de Me Gold      75 - 102
Motifs du jugement      103 - 105

---      Les parties ont été appelées à 9 h 30.

---      L"audience a commencé à 9 h 35.
         LE JUGE : Maître, le demandeur est votre client, de sorte que je vous laisse la parole.

OBSERVATIONS DE Me GRUSHKA :

         Bonjour. Merci. Il s"agit du contrôle judiciaire d"une décision de la CISR. M. Shojaie était un demandeur iranien, un demandeur de statut iranien; le sommaire de sa revendication se trouve dans son Formulaire de renseignements personnels, dans l"exposé figurant dans son Formulaire de renseignements personnels, qui commence à la page 20 du dossier du Tribunal.
         LE JUGE : Cela se trouve dans le dossier du Tribunal?
         Me GRUSHKA : Oui, dans le dossier du Tribunal, dans la copie du Formulaire de renseignements personnels, l"exposé figurant dans le Formulaire de renseignements personnels; M. Shojaie affirmait, en fait, être le fils d"un riche royaliste avant la révolution qui a eu lieu en 1979 en Iran.
         LE JUGE : Maître, vous avez presque fait un lapsus. Pourquoi n"éclaircissons-nous pas maintenant la question? Vous l"appelez Shojaie, mais son nom de famille semble être Asanjan.
         Me GRUSHKA : Si je comprends bien, en ce qui concerne ce genre de nom de famille, Shojaie est pour ainsi dire le ... Asanjan correspond à peu près au nom d"un endroit.
         LE JUGE : D"accord, Shojaie, d"Asanjan?
         Me GRUSHKA : C"est bien cela. C"est pourquoi je l"appelle Shojaie.
         LE JUGE : D"accord.
         Me GRUSHKA : Il s"agit de Shojaie Asanjan. Un grand nombre de gens s"appellent Asanjan, si je comprends bien; ils ont différents noms, suivis du nom " Asanjan ", parce qu"à un moment donné, ils venaient de la région d"Asanjan.
         LE JUGE : Par conséquent, il y a beaucoup de gens qui s"appellent ainsi?
         Me GRUSHKA : Pour ce qui est d"Asanjan.
         LE JUGE : Oui, mais il n"y a que quelques Shojaie? Seulement la famille?
         Me GRUSHKA : C"est exact.
         LE JUGE : Je comprends. Merci.
         Me GRUSHKA : C"est pourquoi je l"appelle Shojaie. Son père était ... M. Shojaie affirme que son père venait d"un milieu royaliste, qu"il était riche et qu"il avait également quatre conjointes. Étant donné que son père était connu comme quelqu"un qui était mêlé aux activités de l"ancien régime, la famille, les fils du patriarche de la famille, ont eu des ennuis. Le père de M. Shojaie, est-il allégué, ... M. Shojaie allègue que son père a été arrêté et qu"il est en fait décédé pendant qu"il était sous garde, en 1987, et qu"un demi-frère est lui aussi décédé pendant qu"il était sous garde peu de temps après, et que la maison de M. Shojaie elle-même a été envahie un certain nombre de fois, en particulier après l"arrestation de son père et de son demi-frère. Il a lui-même ... M. Shojaie a été mis sous garde un certain nombre de fois pour être interrogé. M. Shojaie a affirmé qu"il a donc eu des ennuis. Sa conjointe ne pouvait pas endurer ce harcèlement constant de la part du régime, et elle est partie.
         L"événement déterminant s"est produit lorsque M. Shojaie s"est confié à quelqu"un. Il était membre d"un club de karaté et il s"est confié à quelqu"un qui s"est avéré être, selon lui, un partisan du régime; M. Shojaie a tenu des propos durs à l"égard du régime et par la suite des Pasdarans sont arrivés et l"ont abordé; ils se sont battus et M. Shojaie s"est ensuite enfui de Téhéran; il s"est caché dans un lieu de villégiature pendant quelques mois, puis il s"est dirigé vers le Canada. Il a quitté l"Iran pour se rendre au Canada. Cela est énoncé dans l"exposé figurant dans le Formulaire de renseignements personnels, aux pages 20 à 22 du dossier du Tribunal.
         Dans la décision de la Commission, laquelle se trouve dans le dossier du Tribunal encore une fois, de la page 3 à la page 8 du dossier du Tribunal.
         Au début de la décision de la Commission, à la page 5 du dossier du Tribunal, il y a le préambule qui figure habituellement au début d"une décision écrite, puis, au bas de la page, figurent l"analyse ou les conclusions, ou un résumé des conclusions, au bas de la page 5 du dossier du Tribunal, qui correspond à la page 2 de la décision. La formation résume ce sur quoi elle se fonde ensuite pour justifier ses motifs :
         " ... que la formation a des motifs valables de douter de l"exactitude des allégations qui ont été faites à l"appui de la revendication et de les rejeter [au dernier paragraphe], à cause d"incohérences internes figurant dans la preuve présentée par le demandeur, ainsi que d"incohérences externes [c"est-à-dire des incohérences figurant dans d"autres éléments de preuve], et des invraisemblances ... "
     On examine donc les incohérences internes, les incohérences externes et les invraisemblances.
         Puis, à la page suivante, les allégations ne satisfont pas au critère relatif à la question de savoir si l"histoire est vraie, c"est-à-dire qu"elles ne sont pas conformes aux possibilités qu"une personne pratique informée reconnaîtrait comme raisonnables.
         Puis, des précisions sont données au troisième paragraphe de la page 6 du dossier du Tribunal; des précisions sont données au sujet du problème que pose la preuve, de l"avis du Tribunal. La question qui est ici en litige se rapporte à l"authenticité des deux assignations que le demandeur a censément reçues en Iran et au fait qu"il a pu quitter l"Iran en utilisant son propre passeport iranien.
         Les deux assignations sont incluses dans le dossier du Tribunal, à la page 80. À la page 80, il y a la version traduite d"une assignation, et à la page 81, la version traduite de l"autre. Et à la page 80, la version traduite indique le nom de la personne qui doit comparaître devant le tribunal, et il y est question de Mohammad Reza, le dernier nom ...
         LE JUGE : Son père lui a donné le nom de l"ancien schah, Mohammad Reza Pahvali.
         Me GRUSHKA : C"est exact.
         LE JUGE : Cela attirerait l"attention.
         Me GRUSHKA : Il est intéressant que vous fassiez cette remarque; j"avais un client iranien qui s"appelait Michael; il a revendiqué le statut de réfugié au Canada et il a dit que son prénom attirait l"attention. Je lui ai demandé comment il se faisait qu"on l"avait appelé Michael, puisqu"il venait de l"Iran, et il a répondu qu"il était né le jour où Michael Collins a atterri sur la lune, ou était-ce bien lui, je ne me rappelle plus quel astronaute a atterri sur la lune ... Voici ce que mon client a dit : " De sorte qu"ils m"ont appelé Michael; après la révolution, j"ai eu beaucoup d"ennuis, à cause de ce nom, Michael. "
         LE JUGE : Cependant, Michael est simplement le nom d"un archange, comme Gabriel, qui a parlé à Mohammed; il a prêché la parole de Dieu, qui est consignée dans le Coran. C"est étrange. On appelle les enfants de sexe masculin Gabriel, Jibrail.
         Me GRUSHKA : Un grand nombre de gens utilisent peut-être le Coran et un grand nombre de gens utilisent peut-être la Bible, mais sans les avoir lus.
         LE JUGE : Il me semble que, dans les pays musulmans, ils doivent lire le Coran plus souvent que la Bible n"est lue dans les pays non musulmans, mais passons! Par conséquent, le fait qu"il s"appelait Michael lui posait des problèmes et ce client-ci s"appelle ...
         Me GRUSHKA : Mohammad Reza. Je ne sais pas si cela lui a causé des problèmes, mais quoi qu"il en soit, selon l"assignation qui se trouve à la page 80, il a été cité devant le tribunal pour avoir omis de se présenter ainsi que pour les activités auxquelles il se livrait contre le gouvernement de la République islamique d"Iran. Et, l"assignation ... la seconde assignation, à la page 81, a en fait été délivrée avant l"autre, de sorte que leur ordre devrait être inversé.
         LE JUGE : La seconde assignation est celle qui se trouve à la page 80, parce qu"elle se rapporte au fait qu"il avait omis de comparaître la première fois.
         Me GRUSHKA : C"est exact, oui. L"autre assignation, soit la première assignation, se trouve à la page 81. C"est l"assignation antérieure. On y donne des explications au sujet de son frère, Mostafa Shojaie Asanjan,
         " ... s"est rendu à l"étranger et l"aide que vous avez apportée à cet égard, et les renseignements que vous avez, au sujet de l"endroit où il vivait ... "
     Par conséquent, ce sont les assignations qui sont mentionnées dans la décision, à la page ... à la page 6 du dossier du Tribunal.
         La question en litige se rapporte à l"authenticité de ces deux assignations que le demandeur a censément reçues en Iran; une autre question est également mentionnée, soit le fait que M. Shojaie a pu quitter l"Iran en utilisant son propre passeport iranien.
         Puis, au paragraphe suivant, la formation examine ce qui à ses yeux pose un problème. Elle ne parle pas de l"assignation elle-même. Elle parle plutôt des explications que le demandeur a données au sujet des circonstances dans lesquelles il avait reçu les assignations, et la formation dit qu"à son avis, les explications qu"il a données au sujet des circonstances dans lesquelles il les avait reçues, que cela était évasif et incohérent en tant que tel, et pour le démontrer ...
         LE JUGE : Ils voulaient dire, pour respecter la syntaxe, " étaient évasives ".
         Me GRUSHKA : Oui, je viens juste de m"en rendre compte en lisant la transcription. Puis ...
         LE JUGE : On les a apparemment laissées dans la cour de sa maison.
         Me GRUSHKA : Oui. Voici ce qu"ils disent :
         " ... À un moment donné, on les a laissées dans la cour ... . "
     Je suppose donc que l"incohérence était la suivante :
         " ... puis, on les a laissées chez des voisins, et enfin, on les a envoyées à son " domicile " ... "
         LE JUGE : Pourquoi est-ce entre guillemets? Pourquoi la formation met-elle le mot " domicile " entre guillemets?
         Me GRUSHKA : Je crois ... Je ne sais pas s"ils comprenaient réellement ce qui était dit. Je crois qu"au lieu de la trouver évasive et incohérente, ils ont examiné la preuve et qu"en fait ils ne l"ont pas comprise, plutôt que de la trouver incohérente. Il me semble clairement ... et ce n"est qu"à un moment donné que des éléments de preuve ont été présentés à ce sujet, et je vous y référerai. Si l"on consulte la transcription, ce n"est qu"à un moment donné que la question est posée ou que le demandeur en parle. Cela se trouve aux pages 64 et 65 du dossier du Tribunal, et c"est en fait le seul élément de preuve qui a été examiné ... c"est-à-dire le témoignage, au sujet de la question de savoir où l"on avait laissé les documents.
         Pardon, à la page 164 ...
         LE JUGE : À la page 164 et à la page 165?
         Me GRUSHKA : Oui. Et j"ai examiné toute la transcription et c"est le seul endroit où j"ai trouvé un élément de preuve, le témoignage en fait du demandeur ou de quelqu"un d"autre. Il y avait un autre témoin, son demi-frère, mais le seul témoignage qui a été présenté figure aux pages 164 et 165..
         Et au deuxième tiers de la page, l"avocat pose la question suivante :
         " ... Où avez-vous reçu les deux assignations? ... "
         " ... On a envoyé ces deux assignations chez nous, par l"entremise des voisins, qui les ont remises à ma famille ... "
         " ... Lorsque vous dites " chez nous ", qu"entendez-vous par là? La maison de qui? ... "
         " ... Ces deux assignations, on les a envoyées à mon propre domicile ... "
     Je suppose que c"est là qu"ils ont trouvé le mot " domicile " entre guillemets. Je ne sais pas trop pourquoi ce mot a été mis entre guillemets dans la décision.
         " ... Ces deux assignations, on les a envoyées à mon propre domicile, où j"habitais, on les a envoyées à cet endroit ... "
         " ... Par conséquent, comment ... y avait-il quelqu"un d"autre qui habitait là avec vous? ... "
         " ... Non, je vivais seul ... "
         " ... Comment quelqu"un d"autre aurait-il accès à ces documents chez vous? ... "
         " ... En Iran, ce n"est pas comme au Canada, où il y a des boîtes aux lettres. Lorsqu"ils livrent le courrier, ils le lancent dans la cour, ou ils le remettent aux voisins ... "
         LE JUGE : Très bien, ce n"est donc pas la maison familiale où sa mère et les autres conjointes de son père vivaient, mais il ...
         Me GRUSHKA : C"est sa propre maison. Il avait été marié et il y vivait seul.
         LE JUGE : Il dit ... Je n"en suis pas trop sûr, il veut peut-être dire une assignation, puis l"autre, mais :
         " ... On a envoyé ces deux assignations chez nous ... "
     " Chez nous ", pas " chez moi ", mais " chez nous ". Il reconnaît peut-être le droit que sa conjointe possède à l"égard du douaire, ou quelque chose de ce genre, je l"ignore.
         " ... on a envoyé ces deux assignations chez nous, par l"entremise des voisins, qui les ont remises à ma famille ... "
     Je dois dire que je ne comprends pas ce passage non plus. J"ai de la difficulté. Je ne sais pas ce qu"il veut dire.
         Me GRUSHKA : Eh bien, c"est pourquoi la question a été posée, lorsque vous dites ... c"est pourquoi l"avocat ... l"interrogatoire s"est poursuivi, de façon que des précisions soient données et que nous sachions ce qu"il voulait dire par " chez nous ".
         " ... Par conséquent, lorsque vous dites " chez nous ", qu"entendez-vous par là? La maison de qui? ... "
     Puis, il a fourni les explications suivantes :
         " ... Ces deux assignations, on les a envoyées à mon propre domicile ... "
         LE JUGE : Que voulait-il dire par
         " ..., par l"entremise des voisins, qui les ont remises à ma famille ... ? "
     C"était vous l"avocat.
         Me GRUSHKA : Oui, c"est exact.
         LE JUGE : Vous devriez le savoir.
         Me GRUSHKA : Oui. Eh bien, c"est pourquoi l"interrogatoire s"est poursuivi.
         " ... Par conséquent, comment ... y avait-il quelqu"un d"autre qui habitait là avec vous? ... "
     En effet, il avait initialement dit qu"on les avait envoyées par l"entremise des voisins.
         " ... Non, je vivais seul ... "
     Puis, on a posé la question suivante :
         " ... Comment quelqu"un d"autre aurait-il accès à ces documents? ... "
         LE JUGE : Je suppose qu"on parle des voisins?
         Me GRUSHKA : C"est exact.
         " ... Comment quelqu"un d"autre aurait-il accès à ces documents? ... "
     parce que, au haut de la page, voici ce qu"il avait dit :
         " ... On a envoyé ces deux assignations chez nous, par l"entremise des voisins, qui les ont remises à ma famille ... "
     La question était donc la suivante :
         " ... Eh bien, comment les voisins s"y sont-ils pris pour les remettre à votre famille? ... "
         LE JUGE : Mais il vivait seul à cet endroit; comment a-t-on pu les remettre à sa famille? Ses voisins, là où il vivait seul, " les ont remises à [s]a famille ".
         Me GRUSHKA : Oui, il explique qu"en Iran, ce n"est pas comme au Canada où il y a des boîtes aux lettres.
         LE JUGE : Non, non, mais voyez-vous, il habitait seul à cet endroit. C"est ce qu"il a dit.
         Me GRUSHKA : Oui.
         LE JUGE : Par conséquent, le courrier est livré, le facteur le remet aux voisins, là il habitait seul, et il dit :
         " ... les voisins les ont remises à ma famille ... "
         Me GRUSHKA : Oui.
         LE JUGE : Qu"entend-il par là? Je ne sais pas ce que cela veut dire.
         Me GRUSHKA : Je crois, et je ne sais pas où ...
         LE JUGE : Il semble qu"il s"agisse de ses demi-frères et de sa mère ...
         Me GRUSHKA : Non, dans ... Je crois qu"il y a un autre passage dans la transcription, je me rappelle l"avoir vu, et je vais être obligé de le trouver, où il dit qu"elles ont été remises ... que les assignations lui ont été envoyées là où il restait, dans un chalet ...
         LE JUGE : Dans le district des lacs, à la campagne. Près d"un lac.
         Me GRUSHKA : Pardon?
         LE JUGE : Près d"un lac?
         Me GRUSHKA : Oui, et on les lui a envoyées à cet endroit. Je ne me rappelle pas s"il a précisé quel membre de sa famille les lui avait envoyées, mais laissez-moi voir si je peux ...
         LE JUGE : Eh bien, attendez. Vous voulez dire que les voisins de la famille les ont reçues ... non, mais ce n"est pas là où il vivait seul. Regardez, nous ne sommes qu"à la page 164. Vous avez mentionné la page 165. La lumière sera peut-être faite à ce sujet.
         Me GRUSHKA : Non. Je vais poursuivre, à la page 164, il y est question de l"adresse, parce qu"il y avait deux ... encore une fois à la page 6, du dossier du Tribunal, où j"ai commencé.
         " ... Les assignations posent un problème à maints égards ... "
     En fait, à la page 164 seulement, dans cette section-là, il y est question des assignations, la partie dont je viens de faire mention.
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : Cependant, plus loin à la même page, il est question du second problème auquel le Tribunal faisait face. Si vous continuez à lire ce paragraphe, voici ce qu"ils disent :
         " ... Pis que cela! Lorsque le demandeur a donné son adresse personnelle, où il a censément reçu ces deux assignations, il a donné différents noms de rues et différents numéros d"appartements, lorsqu"il a témoigné, et les explications qu"il a données à ce sujet étaient fort évasives ... "
     Il s"agit des adresses.
         LE JUGE : Très bien. Ici, on lui pose la question suivante :
         " ... Quelle était votre adresse à ce moment-là? ... "
         Me GRUSHKA : C"est exact, et il répond : " Mirdamdad ".
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : Puis, l"interprète épelle ce nom. Puis, il dit " rue Zafar " et l"interprète semble épeler ce mot, Zafar. Et ensuite il dit :
         " ... Puis, il y avait une petite rue, mais j"ai oublié son nom; c"était le 41 et je crois qu"il s"agissait de l"appartement no 2. Je ne ... c"était il y a environ un an et demi ... je ne me rappelle pas l"adresse ... "
     Je lui ai donc posé la question suivante :
         " ... Eh bien, depuis combien de temps habitiez-vous à cet endroit? ... "
     Voici ce qu"il a répondu : " Depuis environ un an et demi. "
         C"est la partie qui se rapporte à l"adresse. Or, le Tribunal dit qu"il a donné deux adresses différentes ... qu"il a donné des noms de rues différents et des numéros d"appartements différents. Eh bien, en ce qui concerne les noms de rues, l"adresse figurant sur l"assignation, vous constaterez qu"il y a deux noms de rues, comme les noms qu"il avait donnés. Si vous consultez encore une fois les pages 80 et 81 du dossier du Tribunal, où figurent les versions traduites des assignations, vous constaterez que deux noms différents sont donnés.
         Ici encore, ces renseignements figurent tous dans le dossier, mais je crois comprendre qu"ils ont ... ils désignent en fait leur adresse en mentionnant les rues transversales, le 41, Shams Tabrizi, allée Shams Tabrizi, rue Mirdamad.
         LE JUGE : Où est Zafar?
         Me GRUSHKA : À la page 80 du ...
         LE JUGE : Oui, en effet, à la page 80.
         Me GRUSHKA : Comme vous pouvez le constater, il y a le mot " ajouter ", à peu près à la quatrième ligne, il y a " nom du père ", puis en-dessous ...
         LE JUGE : Je vois. Le numéro 41, allée Shams Tabrizi, rue Mirdamad, Téhéran.
         Me GRUSHKA : Oui.
         LE JUGE : Ce n"est pas au lac.
         Me GRUSHKA : Pardon?
         LE JUGE : Est-ce au lac? Est-là l"endroit où il vivait seul, au lac?
         Me GRUSHKA : Non, lorsqu"il était au lac, c"était pendant la période de six ou sept mois où il s"est caché.
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : Le lieu de villégiature.
         LE JUGE : D"accord.
         Me GRUSHKA : Non, il s"agissait de sa maison normale, où il les avait reçues.
         LE JUGE : Il ne vivait pas seul à cet endroit, n"est-ce pas? Après le départ de sa conjointe?
         Me GRUSHKA : Oui.
         LE JUGE : C"était l"endroit où sa conjointe et lui habitaient?
         Me GRUSHKA : C"était l"endroit où sa conjointe et lui ... cela avait été sa maison familiale.
         LE JUGE : L"a-t-il dit?
         Me GRUSHKA : Que c"était ...
         LE JUGE : La maison familiale?
         Me GRUSHKA : Je ne sais pas s"il en est expressément fait mention dans son témoignage, si on lui a demandé où était sa maison familiale à ce moment-là. Cependant, dans son témoignage, il avait dit qu"il vivait à un certain endroit et qu"il avait quitté cet endroit pour se cacher, après avoir eu des démêlés avec les Pasdarans.
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : Il est parti de chez lui et il s"est rendu dans le lieu de villégiature.
         LE JUGE : Oui.
         Me GRUSHKA : Il a vécu dans un lieu de villégiature. Et les assignations ont été signifiées chez lui ou dans le lieu de villégiature ... il se cachait. Ce n"était pas chez lui, dans le lieu de villégiature.
         LE JUGE : D"accord, mais alors ...
         Me GRUSHKA : Je parle de la suite des événements.
         LE JUGE : Savez-vous qu"il semble y avoir des copies dactylographiées de cette traduction?
         Me GRUSHKA : Oui, eh bien ...
         LE JUGE : À la page 120.
         Me GRUSHKA : Il y a deux traductions. Il s"agissait d"une traduction ... la traduction manuscrite a été effectuée par l"interprète au point d"entrée ...
         LE JUGE : Oui.
         Me GRUSHKA : ... à son arrivée. Nous n"avons pas ... mon cabinet n"a obtenu cette copie que beaucoup plus tard au cours de l"instance, de sorte que, par l"entremise de mon cabinet, j"ai préparé une traduction de l"assignation. Nous avions une copie de l"assignation en farsi; il s"agit de la version traduite dactylographiée que vous avez.
         LE JUGE : Je suppose que l"année et la date ont également dû être modifiées de façon à correspondre au calendrier chrétien, parce qu"il s"agirait de la date selon le calendrier musulman, n"est-ce pas? Selon le calendrier musulman, nous sommes dans les années 1400 et c"est ...
         Me GRUSHKA : Les années 1300.
         LE JUGE : De sorte qu"il ne s"agit pas exactement d"une traduction.
         Me GRUSHKA : De quelle version parlez-vous? Quelle version n"est pas ... la version manuscrite?
         LE JUGE : L"une ou l"autre. Dans les deux versions, ce sont les dates chrétiennes et non les dates musulmanes qui sont indiquées.
         Me GRUSHKA : C"est exact. Ils ont converti la date selon le calendrier musulman en ...
         LE JUGE : Oui.
         Me GRUSHKA : ... il y a une différence de 621 ans.
         LE JUGE : Exactement, une différence de 621 ans. Très bien. Eh bien, il est bon de savoir que la traduction a non seulement été faite littéralement, mais aussi du point de vue historique.
         Me GRUSHKA : Oui. En fait ... oui, vous avez tout à fait raison. Il me semble ... en pratique, bien sûr, je m"occupe d"un grand nombre de revendications iraniennes ... lorsque les traductions sont faites, les interprètes vont encore plus loin et, en fait, ils témoignent pour ainsi dire ...
         LE JUGE : Oui.
         Me GRUSHKA : ... au point de vue des dates. Il existe, je sais que dans mon cabinet, il y a un tableau dans lequel sont converties ... et les interprètes consultent ce tableau, et je suppose que les membres de la Commission pourraient faire la même chose s"ils étaient convaincus de l"exactitude de ce tableau.
         LE JUGE : Eh bien, vous devriez peut-être apporter votre contribution à la Commission; cela serait probablement utile.
         Me GRUSHKA : Eh bien, je suppose que je devrais établir l"exactitude de ce tableau-là.
         LE JUGE : Eh bien, nous pouvons commencer par soustraire 621, puis trouver le mois approprié.
         Me GRUSHKA : Oui. Quoi qu"il en soit, son ... à la page 165, il mentionne les mêmes rues, et les mêmes numéros, de sorte que ...
         LE JUGE : Cependant, il parle de Zafar, qui ne figure pas du tout dans l"assignation. C"est peut-être légèrement différent, mais je peux comprendre pourquoi la Commission serait perplexe. Il parle d"abord du 41 et du 42, à titre d"adresse municipale.
         Me GRUSHKA : Eh bien, il commence, en effet, par le 42, je crois qu"il mentionne l"appartement no 2, puis il dit que c"était le 41 ...
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : ... et le ...
         LE JUGE : Par conséquent, il s"est repris, en ce qui concerne l"adresse municipale.
         Me GRUSHKA : Oui, et ce n"est pas ... Je veux dire qu"il a peut-être fait un lapsus ... ou qu"il s"est trompé parce qu"il semble s"être immédiatement repris, comme si l"on disait : " J"habite au 560, au 562, Briar Hill. "
         LE JUGE : Je comprends. Cela ne me préoccupe pas. Cependant, il n"en est pas fait mention. Je ne sais ce que ... cela est fort clair. Il y a deux lignes : le demandeur dit " rue Zafar " et l"interprète épelle ce nom, Z-A-F-A-R. Or, Mirdamdad est ...
         Me GRUSHKA : Il s"agit d"une autre rue.
         LE JUGE : Cela se prononce " Mirdamad " et c"est ainsi que ce nom est épelé dans l"assignation, voyez-vous, dans les deux assignations, et le sténographe s"est peut-être trompé, mais il s"agit de Mirdamdad, et non de Mirdamad. Dans l"assignation, on mentionne l"avenue M-I-R-D-A-M-A-D. Dans la transcription, on parle de M-I-R-D-A-M-D-A-D que l"interprète a épelé, puis le demandeur mentionne la " rue Zafar ", et l"interprète épelle Z-A-F-A-R. Puis, ce qui est commun, bien sûr, la ruelle Shams Tabrizi, le 41. Cela figure dans l"assignation.
         Me GRUSHKA : Eh bien, il a dit qu"il y avait une petite rue et qu"il avait oublié son nom, voyez-vous, c"est pourquoi ... et dans l"assignation, ils l"appellent le passage Shams Tabrizi.
         LE JUGE : Oui, ou la ruelle.
         Me GRUSHKA : Et dans la version dactylographiée, je crois qu"on parle de la ruelle ... on l"appelle la ruelle, de sorte que je suppose qu"il s"agit d"une petite rue. Il me semble que c"est plutôt se montrer ...
         LE JUGE : Pointilleux?
         Me GRUSHKA : ... pointilleux, si l"on peut dire, mais cela me semble réellement se montrer pointilleux, s"il est tenu compte du contexte. En fait, le contexte est le suivant : " le 42, le 41, il s"agit de la rue Mirdamad et d"une petite rue, j"ai oublié le nom ... un petit passage. " Je ne sais pas si cela s"appelle un passage ou une ruelle, s"il s"agit de la petite rue dont il parle. Cependant, je crois qu"il faut tenir compte du contexte et que ce qu"on a fait, c"est ...
         LE JUGE : Par conséquent, on ne parle pas de Zafar dans l"assignation, et c"est lui qui en a fait mention et qu"entend-il par là, on peut se le demander ... la formation se l"est demandé, je suppose ... Zafar.
         Me GRUSHKA : Mais les autres éléments sont présents.
         LE JUGE : Une prononciation différente, je suppose, mais ils sont là, par opposition ... Mirdamad, par opposition à Mirdamdad.
         Me GRUSHKA : Oui, vous savez, ce n"est pas comme ... ce sont des noms d"endroits ou de rues, et je suppose qu"un interprète les traduit et qu"il ne s"agit pas d"un mot dans son contexte. Je veux dire qu"un nom, c"est pour ainsi dire hors de contexte ...
         LE JUGE : C"est exact, mais voyez-vous la prononciation serait différente. Peu importe l"alphabet utilisé, la prononciation conserverait la même forme et les mêmes caractéristiques. Très bien. Cependant, cela ne me préoccupe pas. Cela préoccupait peut-être la formation, à savoir s"il s"agissait d"un passage ou d"une ruelle, mais cela ne me préoccupe pas réellement, si je lis la transcription en tenant compte de mon expérience en la matière, qu"il ait corrigé l"adresse immédiatement, tout d"une haleine. Et, je suppose qu"il ne reste donc que le problème de la rue Zafar, et c"est lui qui en a fait mention, et personne d"autre.
         Me GRUSHKA : Oui, et ici encore, si vous lisez l"adresse telle qu"elle figure dans l"assignation, et cela figure également ... je ne sais pas ... cela figure également dans les notes qui ont été prises au point d"entrée. Je ne sais pas si cela était ... les notes qui ont été prises au point d"entrée n"indiquent pas clairement ... la version dactylographiée de l"agent d"immigration ... s"il s"est fondé sur l"assignation en ce qui concerne l"adresse. Ils ont inscrit l"adresse personnelle ...
         LE JUGE : Bien sûr.
         Me GRUSHKA : ... de ... ce qu"il a tiré de l"assignation ou de ce que le demandeur a dit.
         LE JUGE : Je ne ...
         Me GRUSHKA : Pardon?
         LE JUGE : Sous réserve de ce que Me Gold dira, les conclusions que la SSR a tirées au sujet du caractère évasif, en ce qui concerne l"adresse, ne m"impressionnent pas, mais il y a d"autres invraisemblances.
         Me GRUSHKA : Oui, très bien. Je ...
         LE JUGE : Nous avons donc surmonté ce problème pour le moment.
         Me GRUSHKA : Parfait! J"en suis fort heureux. Je poursuivrai donc.
         LE JUGE : Très bien.
         Me GRUSHKA : Ce sont là les questions de fait. Or, il est question du genre de ... eh bien, il y a un autre passage, lorsqu"ils parlent des incohérences factuelles, cela se trouve à la page 7 du dossier du Tribunal, et je parlerai ensuite des invraisemblances. À la page 7 du dossier du Tribunal, qui correspond à la page 4 de la décision, et cela ... ils passent à la seconde question qui les préoccupe, qu"ils mentionnent à la page précédente de leur décision, lorsqu"ils disent ceci :
         " ... La question se rapportait à l"authenticité des deux assignations et au fait qu"il a pu quitter l"Iran ... "
     Dans ce paragraphe, à la page 7, au dernier paragraphe, à la page 7 du dossier du Tribunal, il est question du fait qu"il a pu quitter l"Iran.
         LE JUGE : Il y a d"autres invraisemblances, une autre invraisemblance est mentionnée au bas de la page 6.
         Me GRUSHKA : Oui, c"est ...
         LE JUGE : Vous y reviendrez?
         Me GRUSHKA : Je reviendrai sur toutes les invraisemblances.
         LE JUGE : Très bien.
         Me GRUSHKA : Je parle uniquement de ce que je considère comme des malentendus ou des erreurs de fait.
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : C"est là où ils parlent de sa sortie, à l"aéroport de Téhéran, nous arrivons ... ils parlent de lui. Il a témoigné que ... au milieu de ce dernier paragraphe ... il a fait l"objet de quatre inspections. La première fois, un agent a vérifié son billet d"avion; seuls les passagers qui ont des billets valides sont admis à l"aéroport. Une deuxième inspection a été effectuée par un fonctionnaire des douanes, qui a examiné le contenu de sa valise. Une troisième inspection a été effectuée par le colonel, auquel il a apparemment versé un pot-de-vin pour pouvoir passer. Et, à ce moment-là ... c"est à ce moment-là, en ce qui concerne cette inspection, que le demandeur devient ... " incohérent et évasif ".
         LE JUGE : Il s"agit de la troisième des quatre inspections?
         Me GRUSHKA : Oui. Et l"avis du Tribunal est le suivant : à un moment donné, il dit qu"il est passé sans problème, et à un autre moment, il dit que le colonel a inscrit son nom à l"ordinateur et qu"il l"a ensuite laissé passer. Et, d"une certaine façon, ils ont raison, qu"ils peuvent ... consultons la transcription. D"une certaine façon, ils ont raison, mais je ne crois pas qu"il y ait divergence.
         En effet, il est passé sans problème, et il est passé ... et on l"a laissé passer après avoir inscrit son nom à l"ordinateur. Je ne crois pas réellement, si j"examine la preuve, qu"il y ait divergence sur ce point, et je vais vous expliquer ce que je veux dire.
         Les sections du témoignage ou de la transcription qui portent sur ce point se trouvent aux pages 162 et 163. Examinons-les, examinons le dossier du Tribunal. Au milieu de la page 162, on lui demande :
         " ... L"avocat : Quelqu"un vous a-t-il accompagné au comptoir? Le colonel? ... "
         " ... Non. Le colonel m"a vu et j"ai vu le colonel. Nous ne nous sommes pas parlé. Ils m"ont uniquement demandé de me présenter au comptoir où était le colonel ... "
         " ... Y avait-il différents comptoirs? ... "
         " ... Oui ... "
     Et au bas de la page :
         " ... Comment saviez-vous où était le comptoir du colonel, où vous deviez vous présenter? ... "
         " ... Ils m"avaient donné des explications au sujet de la personne et ils m"ont dit son nom, même ... "
         " ... Avez-vous ... lorsque vous vous êtes approché du comptoir, pouviez-vous choisir le comptoir où vous vous présenteriez? ... "
         " ... Oui. Lorsque vous y allez vous-même, vous y êtes allé. Lorsque vous y allez, il y a différents comptoirs que vous pouvez choisir. Personne ne vous oblige à vous présenter à un comptoir précis. Cela dépend de vous ... "
     En fait, la partie qui traite de ce qui s"est arrivé entre le colonel et lui, lorsqu"il s"est présenté au comptoir, se trouve à la page 162 :
         " ... Le colonel m"a vu et j"ai vu le colonel. Nous ne nous sommes pas parlé. Ils m"ont uniquement demandé de me présenter au comptoir où était le colonel ... "
     Et ensuite, il en est question à la page 180 du dossier du Tribunal ...
         LE JUGE : Il a présenté son passeport au colonel, n"est-ce pas? Comment son nom a-t-il pu être inscrit à l"ordinateur si le colonel ne savait pas comment il s"appelait?
         Me GRUSHKA : Oui, et il en est question à la page 180.
         LE JUGE : Cent quatre-vingts? D"accord. Merci. Oui?
         Me GRUSHKA : Très bien. Et ici encore, je l"interroge encore, et cela se trouve au premier tiers de la page :
         " ... L"avocat : Par conséquent, vous avez reconnu ce colonel comme étant un agent de police? ... "
         " ... Oui ... "
         " ... Et vous avez dit qu"il y avait un ordinateur à ce comptoir ... "
     Il doit en avoir déjà parlé.
         LE JUGE : En effet.
         Me GRUSHKA : Pardon?
         LE JUGE : Oui.
         Me GRUSHKA : " ... Et vous avez dit qu"il y avait un ordinateur à ce comptoir ... "
         " ... Oui ... "
         " ... A-t-il ... lorsque vous lui avez montré votre passeport, l"avez-vous vu faire quelque chose à l"ordinateur? A-t-il inscrit ... "
     Eh bien, revenons en arrière. On y parle peut-être alors d"un passeport.
         LE JUGE : Eh bien, juste après le passage que vous avez mentionné, vous avez demandé quel document il avait sur lui, et il avait son passeport iranien.
         Me GRUSHKA : Oui, ça va.
         " ... Lorsque vous lui avez montré le passeport, l"avez-vous vu faire quelque chose à l"ordinateur? A-t-il inscrit quelque chose à l"ordinateur? ... "
         " ... Non, il n"a rien fait ... "
         " ... Vous a-t-il dit quelque chose? ... "
         " ... Non, il m".a uniquement demandé comment je m"appelais. J"ai acquiescé d"un signe de tête ... "
         " ... Lui avez-vous montré ... Pardon, vous avez acquiescé d"un signe de tête? ... "
         " ... J"ai répondu par l"affirmative ... "
         " ... Vous avez acquiescé d"un signe de tête? ... "
         " ... J"ai acquiescé d"un signe de tête ... "
         " ... Bon! Vous dites qu"il vous a demandé comment vous vous appeliez. Lui avez-vous montré des documents? ... "
         " ... Non, il ne m"en a pas demandé parce qu"il y avait des gens, mais je lui ai montré mon passeport ... "
         " ... Oui? Pardon, je ne sais pas ce que vous entendez par là, il ne vous en a pas demandé parce qu"il y avait des gens. Que voulez-vous dire? ... "
         " ... Je veux dire qu"il y avait une queue et les gens passent un à un, les uns après les autres, devant lui. Je veux dire que les autres passagers pouvaient voir ... "
         " ... Ce colonel, était-il seul ou y avait-il un autre agent ou un autre employé avec lui? ... "
         " ... Il était seul ... "
         " ... Et lorsque vous vous mettez en ligne pour vous présenter au comptoir et que vous dites qu"il y a une ligne, les gens sont-ils juste derrière vous, de sorte qu"ils peuvent voir et entendre ce qui se passe, ou sont-ils à une certaine distance les uns des autres, lorsqu"ils parlent à l"agent? ... "
         " ... Non, ils sont à une certaine distance les uns des autres, à peu près à la même distance que celle qui me sépare du membre ... "
         " ... Les membres de la Commission? Très bien. Décrivez donc ce qui se passe. Vous vous tenez en ligne; comment savez-vous à quel moment il faut vous approcher du colonel et de ce comptoir? ... "
         " ... Lorsque la personne était connue, cela n"avait pas beaucoup d"importance ... "
         " ... Eh bien, vous dites qu"il y a une certaine distance entre les gens qui faisaient la queue et les gens qui sont au comptoir, une distance d"environ ... à peu près la même distance que celle qui vous sépare des membres de la Commission, soit selon moi à une dizaine de pieds. Deviez-vous attendre que la personne qui vous précédait ait fini de parler à l"agent au comptoir? ... "
         " ... Oui ... "
         " ... Et ensuite, qu"avez-vous fait? ... "
         " ... Vous voulez dire après avoir présenté mon passeport? ... "
         " ... Non, lorsque la personne qui vous précédait a fini de parler à l"agent, qu"avez-vous fait alors? ... "
         " ... Je me suis avancé et j"ai remis mon passeport ... "
         " ... Vous a-t-il dit quelque chose lorsque vous lui avez remis le passeport? ... "
         " ... Il m"a uniquement demandé comment je m"appelais ... "
         " ... Très bien. Et que s"est-il passé ensuite? ... "
         " ... Il a attendu ... ou, il a attendu quelques minutes, puis il m"a dit de partir ... "
         " ... Lorsque vous dites qu"il a " attendu ", que faisait-il pendant ce temps-là? ... "
         " ... Il faisait semblant de jouer avec l"ordinateur ... "
         " ... Il jouait avec l"ordinateur. Savez-vous ce qu"il faisait avec l"ordinateur? ... "
         " ... Non, mais il y inscrivait apparemment mon nom ... "
         " ... Eh bien, en êtes-vous certain? ... "
         " ... qu"il inscrivait mon nom? ... "
         " ... Oui, en êtes-vous certain? Vous dites qu"il inscrivait apparemment votre nom. Savez-vous s"il le faisait? Ce que je veux dire, je sais que vous l"avez vu jouer avec l"ordinateur, mais savez-vous ce qu"il faisait? ... "
         " ... Je voyais ses mains sur le clavier de l"ordinateur ... "
         " ... Mais avez-vous vu ce qu"il inscrivait? ... "
         " ... Non ... "
     Puis, le président l"interrompt et dit ce qui suit :
         " ... Soyons justes. Ce n"est pas ce que le demandeur vient de dire il y a quelques instants, et j"aimerais que vous nous répondiez. Il y a à peine quelques instants l"avocat vous a demandé s"il y avait un ordinateur à ce comptoir et vous avez répondu par l"affirmative. Voici ce que vous avez dit : " Il n"a pas utilisé l"ordinateur lorsque je me suis présenté devant lui. " Vous avez dit ceci : " Il m"a demandé comment je m"appelais ", mais vous avez dit qu"il n"avait pas demandé de documents, lorsque vous lui avez présenté le passeport. Vous vous êtes avancé, vous lui avez remis le passeport, il vous a demandé comment vous vous appeliez, il s"est écoulé un certain temps, et il utilisait l"ordinateur ... "
         " ... Je n"ai pas dit qu"il l"utilisait. Il faisait semblant de s"en servir de façon que les autres croient qu"il l"utilisait ... "
     Et c"est là où ce ...
         LE JUGE : Avait-il déjà dit que le colonel avait reçu un pot-de-vin?
         Me GRUSHKA : Oui.
         LE JUGE : Je comprends, très bien.
         Me GRUSHKA : Il avait dit que le colonel avait reçu un pot-de-vin. Je ne vois vraiment pas où, dans ce témoignage, cette divergence est mentionnée dans la décision, lorsqu"il dit à un moment donné ... et cela se trouve à la page 7 du dossier du Tribunal, qui correspond à la page 4 de la décision, à un moment donné il a dit qu"il était simplement passé sans problème, et une autre fois, il a dit que le colonel avait inscrit son nom à l"ordinateur, puis qu"il l"avait laissé passer. Selon moi, il n"y a pas de divergences.
         LE JUGE : Non, mais selon son témoignage, son nom n"a pas été inscrit à l"ordinateur; le colonel faisait semblant de l"inscrire.
         Me GRUSHKA : Eh bien, il n"en était même pas certain.
         LE JUGE : Non, il n"en était même pas certain.
         Me GRUSHKA : Il n"en était même pas certain. Il l"a simplement vu ... il ne savait pas ce qu"il inscrivait ...
         LE JUGE : Oui.
         Me GRUSHKA : ... mais il n"a pas eu de problème, et c"était ... et je ne sais pas si la formation disait : " Eh bien, il y a une différence entre le fait de passer et le fait qu"on inscrive le nom à l"ordinateur et qu"on nous laisse passer. Je ne vois vraiment pas où est l"incohérence. Telles sont les erreurs de fait que je constate, ou le malentendu.
         J"en viens maintenant aux invraisemblances.
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : Et l"invraisemblance, si nous revenons à la page 6 du dossier du Tribunal, nous passons à la première question qui les préoccupait, les assignations, et l"invraisemblance qui découlait du fait qu"il avait apporté les assignations. En effet, au milieu du dernier paragraphe, à la page 6 du dossier, il a témoigné avoir apporté ces assignations avec lui en quittant l"Iran, dans sa valise.
         Étant donné ... eh bien, nous devrions revenir en arrière.
         " ... le demandeur a non seulement été incohérent dans ses explications, mais aussi l"histoire qu"il a racontée au sujet des circonstances dans lesquelles il les avait en sa possession au Canada n"est pas vraisemblable ... "
     Ils estimaient donc que ce qui suit n"était pas vraisemblable :
         " ... Il a témoigné avoir apporté ces assignations avec lui en quittant l"Iran, dans sa valise. Étant donné qu"il affirme avoir quitté l"Iran illégalement, sans l"aide d"un passeur, en passant par l"aéroport de Mehrdad (épellation phonétique), il nous semble qu"il courrait un risque sérieux si on les trouvait en sa possession au cours de l"un quelconque des contrôles. Ce qui est encore plus étrange, c"est qu"il affirme avoir suivi les instructions du passeur, qui lui avait dit de détruire son véritable passeport iranien, mais qu"il n"a pas suivi les instructions que le passeur lui avait données de ne pas apporter les assignations parce que, si on les découvrait, il serait certainement retenu en Iran ... "
     Très bien. De quelle façon traite-t-il de la question dans son témoignage? Cela se trouve à la page 164 du dossier où, si je ne m"abuse, la question lui a été posée et c"est moi encore une fois qui ai posé la question. Au premier tiers de la page, le demandeur dit ceci :
         " ... Uniquement les documents qui sont maintenant en la possession du membre, je les ai apportés ... "
     Il parle des assignations.
         LE JUGE : À la page 164?
         Me GRUSHKA : À la page 164 du dossier du Tribunal, en haut, ... environ à la cinquième ligne, le demandeur dit ceci :
         " ... Uniquement les documents qui sont maintenant en la possession du membre, je les ai apportés ... "
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : Cela se rapportait ... il parlait des assignations.
         " ... Et pourquoi les avez-vous apportées? ... "
         " ... Parce que je voulais avoir des documents de façon qu"ils reconnaissent que je suis là ... "
         " ... Où avez-vous obtenu les deux assignations? ... "
     Puis, nous poursuivons. J"en ai déjà parlé. C"est la raison qu"il a donnée pour avoir apporté ces assignations, d"accord? C"est en fait le seul passage dans lequel il explique pourquoi il les a apportées.
         LE JUGE : Oui?
         Me GOLD : Monsieur le juge, je ne veux pas vous interrompre, mais ce n"est pas l"unique passage où il en est question, et je ne vous ai pas interrompu l"autre fois, lorsqu"il était question de l"ordinateur et du colonel, mais il y a un autre passage où il en est également fait mention. En fait, il y a deux autres passages. Comme je l"ai dit, je ne veux pas vous interrompre, Monsieur le juge, mais il y a dans la transcription des passages pertinents que je peux ...
         LE JUGE : Eh bien, vous me le dirai dans vos observations ...
         Me GOLD : Pardon.
         LE JUGE : ... en temps et lieu.
         Me GOLD : Merci.
         Me GRUSHKA : Je vous suis reconnaissant et si j"ai commis un oubli, il me fera plaisir d"entendre la réponse de mon ami lorsqu"il en parlera.
         LE JUGE : Très bien, veuillez continuer, Maître. L"incohérence mentionnée à la page 6 du dossier du Tribunal se rapporte au fait qu"il a suivi les conseils du passeur, qui lui avait dit de détruire son passeport et il l"a fait, mais il a conservé les assignations dans sa valise, et si on les découvrait, cela voudrait dire qu"il serait certainement retenu.
         Me GRUSHKA : C"est bien cela.
         LE JUGE : Et il ...
         Me GRUSHKA : D"accord, oui, il a tout à fait raison, et j"ai mes notes. J"allais en parler, à la page 166, il est encore une fois question des assignations, de la raison pour laquelle il a apporté les assignations, je m"excuse. C"était ... à la page 165, à la page 166. Au haut de la page :
         " ... Qu"en est-il du passeport avec lequel vous voyagiez? Qu"en avez-vous ... "
     Excusez-moi, à la page 166. Ici, nous revenons à la page 165.
         LE JUGE : Très bien.
         Me GRUSHKA : Au bas de la page ...
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : ... l"avocat pose les questions, cinq ou six lignes plus haut :
         " ... L"agent qui organisait votre voyage, vous a-t-il dit quoi que ce soit au sujet des documents personnels, si vous deviez voyager avec pareils documents? ... "
     Et voici ce qu"il a répondu :
         " ... Il m"a dit de ne pas les apporter avec moi, mais je les ai apportées ... "
         " ... Pourquoi? ... "
         " ... Je ne le sais pas ... "
         " ... Qu"en est-il du passeport avec lequel vous voyagiez? Qu"en avez-vous fait? ... "
         " ... Je l"ai détruit. Je l"ai déchiré à l"aéroport ... "
         " ... Quel aéroport? ... "
         " ... L"aéroport de Vancouver ... "
         " ... Pourquoi? ... "
         " ... C"est ce que le passeur m"avait dit de faire ... "
         " ... Vous n"avez pas ... vous avez voyagé avec des documents personnels, même si le passeur vous avait dit de ne pas le faire. Pourquoi vous êtes-vous conformé à ses instructions dans un cas et pas dans l"autre? ... "
         " ... Parce que je savais que si ces gens ont ... lorsqu"ils arrivent, s"ils ont le passeport, il est possible qu"ils soient expulsés, et je ne voulais pas être expulsé là où ma vie était en danger ... "
         " ... Comment avez-vous appris que vous seriez expulsé si vous aviez votre passeport? ... "
         " ... En Iran, j"ai entendu dire que ... "
         " ... De quel pays s"agissait-il, lorsque vous en avez entendu parler en Iran? ... "
         " ... Pardon? ... "
     Et le membre l"interrompt :
         " ... Lorsque vous étiez en Iran, de quels pays a-t-on dit qu"ils expulsaient les gens qui avaient un passeport iranien? ... "
         " ... Lorsque j"en ai entendu parler, il s"agissait du Canada, de la Suède ou peut-être de l"Allemagne ... "
     Et, ici encore, si l"on passe à la page 172 du ...
         LE JUGE : En somme, vous dites que cela n"a pas été laissé sans explications; qu"il a donné des explications.
         Me GRUSHKA : Oui, puis nous passons à la page 172 du dossier du Tribunal et ici encore ... et c"est maintenant l"agent chargé de la revendication qui interroge le demandeur.
         LE JUGE : Oui, en prétendant qu"il ne s"agit pas d"un contre-interrogatoire.
         Me GRUSHKA : Oui. Ces deux assignations ... au haut de la page, l"agent chargé de la revendication dit ceci :
         " ... Vous avez été informé que deux assignations avaient été délivrées à votre égard au sujet du fait que Mostafa avait quitté l"Iran ... "
     Le demandeur :
         " ... Ma famille, elle les a envoyées à un certain Hamid, elle me les a envoyées ... "
     En fait, il y a ... vous demandiez plus tôt de quelle façon il avait obtenu les assignations dans le lieu de villégiature;
         " ... Ma famille, elle les a envoyées à un certain Hamid, elle me les a envoyées ... "
     Et il y a un autre témoignage au sujet du fait que Hamid était celui qui arrangeait les choses dans les chalets. Quoi qu"il en soit, voici ce que dit l"agent chargé de la revendication :
         " ... Très bien ... "
     Et le demandeur dit :
         " ... Ces deux assignations ... "
     Et l"agent chargé de la revendication dit ceci :
         " ...Dans la phrase suivante, vous dites :" Ils ont fait en sorte que quelqu"un m"apporte les deux avis. " Pourquoi l"avez-vous fait? Pourquoi vouliez-vous les avis? ... "
         " ... Vous voulez dire les deux assignations? ... "
         " ... Oui ... "
         " ... Parce que je les voulais, si je devais quitter le pays, je voulais avoir des documents de façon qu"ils me croient ... "
         " ... Qui devait vous croire? ... "
         " ... Les gouvernements du pays où je me rendais ... "
     Je crois comprendre qu"il dit ceci : " Je veux prouver que je suis en danger; c"est pourquoi je montre les assignations. Je voulais apporter les assignations avec moi. " De fait, la formation conclut qu"il est invraisemblable qu"il le fasse et qu"il apporte ces assignations avec lui. Voici ce qu"il dit : " Eh bien, voyez-vous, je voulais les apporter parce que je voulais prouver que j"étais en danger. " Je crois que la procédure suivie à l"audience montrait qu"il était important qu"il tente de les apporter, et ce, quel que soit le risque, pour montrer qu"il était de fait en danger, et pour être en mesure de demander l"asile, de chercher refuge ailleurs, parce qu"il voulait montrer qu"il était en danger : " Regardez, cela montre que je suis en danger. "
         À la page 150 du dossier du Tribunal, la formation ...
         LE JUGE : Cent cinquante?
         Me GRUSHKA : Oui.
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : Cette audience a duré deux jours.
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : La première fois qu"il a comparu, la formation n"avait pas à sa disposition certains documents qu"elle voulait examiner ... il était important de les avoir. L"audience a donc commencé, nous avons présenté certains éléments de preuve, des preuves documentaires, puis, l"audience a été ajournée pour permettre au frère de témoigner, le demi-frère, et également pour que certains documents soient produits. Au milieu de la page, le président a dit, à la première audience, il dit ceci :
         " ... Très bien, nous avons organisé une conférence préparatoire à l"audience et nous avons conclu, à ce moment-là, que les questions en litige se rapportent maintenant à la crédibilité et au noeud du litige. De plus, pour que nous puissions procéder à l"audience aujourd"hui, nous avions besoin de certains renseignements, que nous ne sommes pas en mesure d"obtenir aujourd"hui. La formation demandera donc à l"agent chargé de la revendication de nous aider à obtenir l"assignation ou le mandat original, l"assignation ou le mandat original, qui est maintenant au CIC de Vancouver. Ce document a pour la formation une grande importance. Nous voulons avoir la possibilité de l"examiner et, selon les résultats de l"examen, il serait même possible que ... nous les envoyions pour des analyses judiciaires avant la prochaine séance ... "
     Puis, ils ajoutent qu"ils aimeraient entendre le demi-frère.
         La formation a donc examiné ces assignations, qui étaient à Vancouver, qui avaient été conservées au centre d"immigration de Vancouver lorsqu"il est arrivé ... lorsqu"il a atterri à Vancouver, ils voulaient que ces documents, les originaux, soient produits à l"audience, plutôt que les photocopies qu"ils avaient.
         Par conséquent, la formation estimait réellement que cela était fort important; pourtant, elle dit : " Eh bien, nous estimions que c"était important, mais il n"aurait pas dû croire que cela était important au point de tenter de les apporter avec lui lorsqu"il est venu ici demander l"asile "; selon moi, cela est plutôt contradictoire dans un certain sens. D"une part, ils disent : " Nous estimons que cela est fort important " et, d"autre part, cela ne valait pas la peine de courir un risque, même s"il était très important d"avoir les documents. Il avait dit ceci : " Eh bien, j"estime important de montrer au gouvernement étranger que j"étais en fait en danger. "
         LE JUGE : Oui. Il ne semble pas être fait mention de cela du point de vue de la cohérence. Il est vrai qu"il a apporté les assignations dans sa valise, et il est entendu que si les agents iraniens avaient découvert ces assignations, il aurait en fait eu de graves ennuis. Cependant, il voyageait également avec son propre passeport. Il explique que c"était à cause du pot-de-vin.
         Me GRUSHKA : Oui.
         LE JUGE : Cependant, il n"a détruit le passeport qu"une fois arrivé à Vancouver. Il avait donc les assignations et son passeport lorsqu"il est passé à Téhéran, ou à l"aéroport. Il a présenté le passeport au colonel à qui il a versé un pot-de-vin, il a conservé les assignations dans sa valise. Il courait un risque; cela est certain.
         Me GRUSHKA : Oh, cela est certain, mais était-ce incompréhensible? Non, je ne dis pas qu"il n"a pas couru un risque. Je suis d"accord pour dire qu"il a couru un risque, mais ce que la formation dit, c"est qu"il est invraisemblable, à ses yeux, que quelqu"un coure ce risque, et tout risque comporte deux éléments, en premier lieu, les conséquences ...
         LE JUGE : Oui.
         Me GRUSHKA : ... être découvert. L"autre, c"est la probabilité d"être découvert. Et à coup sûr, le risque était fort élevé au point de vue des conséquences, et je suppose également le risque de ne pas se voir accorder l"asile dans un ressort étranger ou dans un pays étranger. Tels sont donc les risques qu"il faut soupeser et, à coup sûr, je suppose que les conséquences pourraient être sérieuses d"une façon ou d"une autre.
         Il s"agit d"une question de probabilité.
         LE JUGE : Oui, la probabilité d"une découverte?
         Me GRUSHKA : La probabilité d"une découverte. Et le demandeur a quelque chose à dire au sujet des possibilités de découverte qui existaient selon lui, lorsqu"il a couru ce risque. À la page 184 du dossier du Tribunal ...
         LE JUGE : Oh, nous en arrivons ...
         Me GRUSHKA : ... il a demandé, au haut de la page, il s"agit maintenant du réinterrogatoire, je lui ai demandé ceci :
         " ... Étiez-vous ... saviez-vous d"avance les étapes que vous deviez franchir à l"aéroport avant d"y aller? Aviez-vous des renseignements au sujet de la procédure suivie à l"aéroport? ... "
         " ... Oui ... "
         " ... Et comment le saviez-vous? ... "
         " ... J"avais effectué un voyage. J"avais déjà effectué un voyage ... "
     C"était il y a un certain nombre d"années.
         " ... À quel moment avez-vous effectué ce voyage? ... "
         " ... En 1362, en 1366 ... "
     Il s"agit du calendrier iranien, cela correspond aux années 1983 et 1984. C"était donc il y a un certain nombre d"années.
         LE JUGE : Cependant c"était après la révolution islamique?
         Me GRUSHKA : C"était après la révolution, oui.
         LE JUGE : Qui a eu lieu en 1979, si je ne me trompe?
         Me GRUSHKA : C"est exact, en 1978 et en 1979. Puis, il décrit, et si je reviens en arrière, il décrit la procédure ... il faut revenir à la page 182. Il dit donc ceci : " Je connaissais en partie la procédure ", et si l"on revient à la page 182, où il décrit la procédure, d"accord? Au milieu de la page. Nous en avons déjà parlé, au haut de la page 182, l"histoire de l"ordinateur et du colonel, puis, au milieu de la page, il dit ... L"avocat dit :
         " ... Vous dites qu"il y a une autre étape, que vous voyez quelqu"un d"autre lorsque vous arrivez à l"aéroport, que vous vous présentez devant une autre personne ... "
     Et le demandeur dit ceci :
         " ... La première fois, ils veulent voir les billets, oui ... "
         " ... Et qui examine les billets? ... "
         " ... Un simple agent, un agent de police ... "
         " ... Et vous avez dit qu"il existe également un contrôle à l"égard ... Je crois que vous en avez déjà parlé, on fouille vos poches, quelqu"un vous a-t-il fouillé? ... "
         " ... Oui ... "
         " ... À quel moment cela se produit-il? ... "
         " ... À la dernière étape, lorsqu"on entre dans ce qu"ils appellent l"aire de transit ... "
         " ... Aviez-vous vos bagages avec vous? Vos bagages étaient-ils ... "
     Il a demandé ... l"interprète l"interrompt :
         " ... Vous voulez dire ici? ... "
     L"avocat :
         " ... Non, très bien, à l"aéroport, vos bagages sont-ils consignés, ou les apportez-vous dans l"avion? ... "
     Le demandeur :
         " ... J"avais une valise. Je me suis rendu à l"aéroport et je tenais une valise portative ...
         " ... Avez-vous consigné quelque chose dans la soute à bagages, ou avez-vous apporté la valise et la valise portative dans l"avion? ... "
         " ... Non, je n"ai apporté qu"une valise à bord avec moi et, à la dernière étape, ils l"ont fouillée pour voir s"il y avait de l"argent ... "
         " ... Que fouillent-ils? ... "
         " ... Ils fouillent tout le monde pour voir s"il y a de l"argent parce qu"ils ne veulent pas qu"on sorte de l"argent ou de l"or du pays ... "
         " ... Ont-ils fouillé votre valise et votre valise portative pour voir s"il y avait de l"argent? ... "
         " ... La valise, la première fois, c"est un simple agent des douanes qui l"a fouillée ... "
         " ... Par conséquent, nous parlons maintenant d"une quatrième personne devant laquelle vous vous présentez. Vous avez parlé de quelqu"un, vous montrez un billet, vous le montrez à un simple agent. Vous avez parlé du colonel, de l"agent de police, puis vous avez mentionné qu"on vous a fouillé lorsque vous êtes passé dans l"aire de transit. S"agit-il d"une quatrième personne, devant laquelle vous vous présentez? ... "
     Le demandeur :
         " ... Il a regardé ... la première personne se trouve à l"entrée de l"aéroport, elle veut voir vos billets. Elle admet à l"intérieur uniquement les passagers qui ont un billet. Puis, quelqu"un fouille la valise et vous demande si vous avez de l"argent ou de l"or et il ne fait que glisser la main à l"intérieur. Puis, il y a le colonel et la quatrième personne qui se trouve dans une toute petite salle où l"on fouille vos poches ... "
         " ... D"accord. Lorsque vous êtes passé aux douanes, la deuxième personne, celle qui cherchait des bijoux et de l"argent, a-t-elle fouillé les poches des vêtements qui étaient dans la valise? ... "
         " ... Non, on ne l"a jamais fait ... "
         " ... À quel moment a-t-on fouillé la valise? À quel moment a-t-on examiné le contenu de la valise? ... "
         " ... Juste comme ça, ils glissent la main dans la valise et ils se contentent de tâter le fond, pour voir s"il y a, peut-être un article de contrebande ou de l"argent, je ne le sais pas ... "
     Puis, on lui pose la question suivante :
         " ... Le saviez-vous d"avance? ... "
     Selon son témoignage, les assignations étaient dans la poche de son manteau, si je ne me trompe, ou dans le veston qui était dans la valise, celle qui était ... celle qu"il n"a pas apportée avec lui dans l"avion, celle qu"il a consignée. Si nous examinons la preuve documentaire, la preuve documentaire qui a été produite au sujet de la procédure suivie à l"aéroport, cela se trouve dans le dossier de la demande.
         LE JUGE : Oui. Dit-il à un moment donné que les assignations étaient dans la poche de son veston? ...
         Me GRUSHKA : Oui. Elles étaient dans la ...
         LE JUGE : Dans la poche du veston?
         Me GRUSHKA : ... elles étaient dans la poche du veston ou du manteau qui était dans la valise.
         Me GOLD : À la page 176.
         Me GRUSHKA : Cent soixante-seize? Oui, j"y suis. C"est exact, à la page 176, au milieu, M. Davis, le deuxième membre, lui demande ceci :
         " ... Ne croyez-vous pas que vous couriez un risque en essayant de les apporter à l"aéroport? ... "
     Il parle des assignations.
     Le demandeur :
         " ... Pourquoi? ... "
         " ... Eh bien, ils vous identifient comme étant un fugitif recherché, si quelqu"un avait entrepris de fouiller votre valise ... "
         " ... Non, je les ai conservées dans la poche d"une de mes poches, et ils cherchent uniquement de l"argent et de l"or. Ils glissent les mains dans les valises uniquement pour y chercher de l"argent et de l"or ... "
     En d"autres termes, il dit qu"ils ne sont pas réellement ... à ce moment-là, lorsqu"ils fouillent les valises, ce sont d"autres articles qui les intéressent; les documents ne les intéressent pas.
         LE JUGE : En parlant de la " valise ", il veut dire celle qui a été envoyé dans la soute à bagages de l"avion, plutôt que dans la cabine à passagers?
         Me GRUSHKA : C"est exact, parce que par la suite ils l"ont fouillé personnellement. Il dit qu"ils l"ont fouillé. À la dernière étape, on le fouille personnellement. Et la preuve documentaire semble étayer la chose; cela se trouve à la page 38.
         LE JUGE : Dans le dossier du Tribunal?
         Me GRUSHKA : Non, dans le dossier de la demande.
         LE JUGE : D"accord.
         Me GRUSHKA : Ce document particulier, que j"ai extrait et que j"ai inséré à la page 38 du dossier de la demande, se trouve dans le sommaire ... en général, ils préparent un sommaire des documents concernant le pays; on se rend à la bibliothèque et l"on en sort le contenu.
         LE JUGE : Oh! oui?
         Me GRUSHKA : Par conséquent, cela se rapporte au sommaire qu"ils fournissent. Et l"on dit, à la page 38 du dossier de la demande, tout au bas de la page :
         " ... Procédure de départ à l"aéroport ... "
     Puis, on mentionne les divers contrôles auxquels sont soumis les passagers deux ou trois heures avant le départ; ils doivent obtenir l"approbation relative au passeport, ce qui prend habituellement quelques minutes. En arrivant à l"aéroport, comme le demandeur l"a dit, des policiers vérifient les billets. Seules les personnes qui ont des billets valides sont admises dans la salle de départ. Puis, après qu"ils eurent fait un tour, les policiers passent les bagages aux rayons X; le passager passe par le portique détecteur. Puis, les passagers se dirigent vers la droite dans l"aérogare. Au comptoir de la police, ils remettent leur passeport, et le contrôle des départs est fait immédiatement. Juste après que le passager a passé par le portique détecteur, menant au comptoir d"enregistrement des lignes aériennes, il y a une rangée de points de contrôle où les agents de douane fouillent manuellement tous les bagages. Ils cherchent plus précisément de l"or, des tapis, des antiquités, etc. Ils mettent une marque au verso du billet. Le contrôle est moins rigoureux qu"auparavant. Lorsque les passagers quittent les douanes, on vérifie les billets et les bagages de façon à s"assurer qu"ils ont été examinés. Puis, les passagers se présentent aux comptoirs d"enregistrement des lignes aériennes, les bagages sont consignés; les cartes d"embarquement sont remises; les bagages qui ne portent pas de numéro ne sont pas chargés.
         Puis, après l"enregistrement, les passagers montent au premier étage où il y a un agent de douane qui vérifie de nouveau tous les passeports; le passager entre ensuite dans l"une de quatre cabines où les fonctionnaires des douanes le fouillent et fouillent ses bagages à main. Après avoir inspecté les bagages à main, on fait une fouille-palpation.
         Il dit donc qu"ils semblaient savoir que les probabilités d"être pris ... ce qu"ils cherchaient ... il les a mises dans sa valise parce qu"il savait qu"ils cherchaient uniquement des tapis, des antiquités, des bijoux, de l"argent et que ce document n"était pas quelque chose qui serait probablement ... En fait, je veux dire qu"ils cherchent des objets durs ou un amas de choses. Par conséquent, sur le plan des probabilités, il s"agissait d"un risque qu"il était prêt à courir, compte tenu des conséquences, c"est-à-dire de la possibilité de les utiliser, du fait qu"il était important qu"il puisse les utiliser pour justifier ou prouver à un gouvernement étranger qu"il est de fait en danger. De fait, la formation voulait voir ces assignations et la chose avait pour elle une grande importance, même si elle n"a jamais vraiment fait de remarques, dans sa décision, au sujet de ce qu"elle pensait des assignations, au sujet de la validité de ces assignations particulières, parce que cela semblait montrer que la police, ou les Pasdarans le cherchaient ... la Cour plutôt.
         Je soutiens donc que les conclusions tirées, à savoir ... le fait qu"il avait apporté ces assignations avec lui n"était pas quelque chose de raisonnable ou de raisonnablement vraisemblable ...
         LE JUGE : C"était presque insensé.
         Me GRUSHKA : ... c"est ce qu"ils disent, mais il dit : " Non, ce n"était pas ... les conséquences étaient graves, mais je croyais que cela était très important pour étayer ma cause, et je croyais que les probabilités d"être pris n"étaient pas fortes. "
         Puis, à la page 7 du ... nous passons à la question suivante, en ce qui concerne les invraisemblances, à la page 7 du dossier du Tribunal, qui correspond à la page 4 de la décision. La formation conclut que la relation existant entre les frères est incroyable ou invraisemblable, ou que le fait que le demi-frère, Mostafa, ne savait pas ce qui se passait ... et voici ce qu"ils disent au premier paragraphe complet :
         " ... Son demi-frère, Mostafa, a témoigné dans l"instance. Mostafa ne se rappelait pas que le demandeur lui avait dit qu"une assignation lui avait été signifiée parce qu"il l"avait aidé à quitter l"Iran ... "
     L"assignation se rapportait au fait qu"il était allégué qu"il avait aidé Mostafa, qui est au Canada, à s"enfuir de l"Iran.
         " ... Il semble que leurs relations [celles qui existent entre les deux demi-frères] soient maintenant tendues, mais le demandeur a de fait habité avec le témoin, Mostafa, pendant plus d"un mois lorsqu"il est arrivé au Canada. La formation croit qu"il serait raisonnable que le demandeur fasse savoir à son demi-frère qu"il est au Canada pour y chercher refuge parce que Mostafa a quitté l"Iran. De fait, Mostafa n"était pas au courant des activités de Mohammad Reza [le demandeur] en Iran, et il ne savait pas que celui-ci l"avait censément aidé à quitter l"Iran. De l"avis de la formation, il est clair que le demandeur n"a pas aidé Mostafa à quitter l"Iran ...
     et, bien sûr, le demandeur n"a jamais dit qu"il avait aidé son frère; il a uniquement dit qu"il était soupçonné de l"avoir aidé.
         LE JUGE : En effet, on le soupçonnait.
         Me GRUSHKA : " ... cela est d"autant plus évident que le demandeur n"a pas pu dire à la formation exactement à quel moment Mostafa avait quitté l"Iran ... "
     Or, la formation semble trouver cela plutôt incroyable, parce qu"à la page suivante, elle dit ceci, au premier paragraphe :
         " ... S"il est en outre tenu compte du fait que le demi-frère n"était pas au courant des activités du demandeur en Iran [le premier paragraphe complet] ou de l"existence des assignations sur lesquelles figure son nom, nous concluons que toute cette histoire est fausse et fabriquée ... "
     Ils trouvent donc cela inconcevable. Toutefois, selon les témoignages des deux frères, des demi-frères, et je consulterai la transcription, ils disent tout le long qu"ils ne s"entendaient tout simplement pas, ou encore qu"ils n"ont jamais été en bons termes. Je vous référerai aux témoignages au fur et à mesure que je consulterai la transcription.
         LE JUGE : C"est souvent ce qui arrive lorsque des enfants sont nés d"un même père, mais de mères différentes.
         Me GRUSHKA : Et selon moi, c"est ce qui ressort clairement de la preuve.
         Nous examinerons d"abord la page 84 du dossier du Tribunal.
         LE JUGE : Nous le ferons dans quelques minutes.
         Me GRUSHKA : Très bien.
         LE JUGE : Nous allons suspendre brièvement l"audience.
---      L"audience a été suspendue à 11 h.

---      BRÈVE SUSPENSION

---      L"audience a repris à 11 h 10.
         LE JUGE : Me Grushka?

SUITE DES OBSERVATIONS DE Me GRUSHKA :

         Si nous examinons la page 84 du dossier du Tribunal, dans ... il s"agit des notes prises par l"agent d"immigration lors de l"entrevue au point d"entrée, et au milieu de la page, le demandeur aurait répondu ceci à l"agent d"immigration ... eh bien, voici la question qui lui était posée :
         " ... Le même agent que Mostafa? ... "
     En d"autres termes, avez-vous eu recours au même agent que votre frère Mostafa?
         " Non, je ne sais absolument pas à qui Mostafa a eu recours ... "
         " ... Savez-vous à quel moment Mostafa a quitté l"Iran? ... "
         " ... Oui, je savais qu"il s"était enfui, mais je ne sais absolument pas comment il s"y est pris. La situation était horrible. Tout a été tenu secret de façon qu"il puisse partir en toute sécurité ... "
     Et nous passons à ...
         LE JUGE : C"était à la page 84?
         Me GRUSHKA : À la page 84. Avez-vous vu ...
         LE JUGE : Non.
         Me GRUSHKA : D"accord. Il s"agit du cinquième paragraphe, il s"agit des notes qui ont été prises lors de l"entrevue, au point d"entrée :
         " ... Le même agent que Mostafa? ... "
     Je suppose que c"est l"agent d"immigration qui parle.
         " ... Non, je ne sais absolument pas à qui Mostafa a eu recours ... "
         " ... Savez-vous à quel moment Mostafa a quitté l"Iran ... "
         " ... Oui, je savais qu"il s"était enfui, mais je ne sais absolument pas comment il s"y est pris. La situation était horrible. Tout a été tenu secret de façon qu"il puisse partir en toute sécurité ... "
     Et nous passons à la page 154 du ...
         LE JUGE : Du dossier du Tribunal?
         Me GRUSHKA : Oui, du dossier du Tribunal. Ici, c"est Mostafa, le demi-frère qui est au Canada, à Toronto, qui témoigne.
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : L"agent chargé de la revendication l"interroge.
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : Et il a reçu une assignation lui enjoignant de se présenter à l"audience, ou une assignation lui a été signifiée. À trois intervalles du bas de la page, l"agent chargé de la revendication dit ceci : " Bon! Dans votre Formulaire de renseignements personnels, vous énumérez ... " et maintenant ... l"agent chargé de la revendication parle de Mostafa, du Formulaire de renseignements personnels du demi-frère, que celui-ci a produit lorsqu"il a revendiqué le statut de réfugié.
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : " ... Dans votre Formulaire de renseignements personnels, vous énumérez, en réponse à la question 15 du Formulaire, les membres de votre famille immédiate et vous mentionnez entre autres quatre frères et une soeur, mais comme vous pouvez le constater, aucun d"eux n"est le monsieur qui est assis à côté de vous ... "
     Il parle du demandeur, son demi-frère.
         " ... Pourquoi son nom ne figure-t-il pas sur la liste? ... "
         " ... Parce qu"il était mon demi-frère et que je voulais mentionner mes propres ... seulement mes propres frères et soeurs ... "
         " ... Lorsque vous dites qu"il est votre demi-frère, que voulez-vous dire? ... "
         " ... Parce qu"il n"a pas la même mère que moi; c"est le fils de ma belle-mère. Il est le fils de la conjointe de mon père ... "
         " ... Et les gens dont vous avez fait mention, les frères et soeurs qui y sont désignés, vous avez tous la même mère, le même père? ... "
         " ... Oui ... "
         " ... Avez-vous d"autres frères et soeurs à part M. Shojaie, qui est assis à côté de vous, qui ont des mères différentes? ... "
         " ... Oui ... "
         " ... Combien? ... "
         " ... Vous voulez dire les frères et soeurs ou les mères ... ou les belles-mères? ... "
         " ... Eh bien, d"accord, le nombre de belles-mères d"abord ... "
         " ... Eh bien, en tout mon père avait quatre conjointes ... "
         " ... Combien d"autres frères et soeurs avez-vous donc, à part ceux dont il est fait mention dans votre Formulaire de renseignements personnels? ... "
         " ... À part lui, cinq, cinq ... "
         " ... Et le frère qui est assis à côté de vous, comment s"appelle sa mère? ... "
         " ... Fatima ... "
         " ... Avez-vous été élevé dans la même maison que le frère qui est assis à côté de vous? ... "
         " ... Non. Je voulais seulement mentionner ici qu"à part Mohammad, j"ai dit que j"avais quatre autres, cinq autres frères et soeurs ... avec Mohammad, cela fait six ... "
         " ... Combien de maisons familiales votre père avait-il? ... "
         " ... Il en avait beaucoup ... "
         " ... Combien? ... "
         " ... Six ou sept, sept ou huit, je ne sais pas exactement ... "
     Puis, nous passons à la page 156. Au haut de la page, le président dit ceci :
         " ... Pardon? Dans l"exposé, dans votre Formulaire de renseignements personnels, ici encore [c"est le demi-frère, le témoin, Mostafa, qui est interrogé] vous ne mentionnez pas non plus votre frère ou votre demi-frère ... "
         " ... Je ne l"ai pas mentionné parce qu"il était mon demi-frère, et nous n"étions pas très liés l"un à l"autre, nos relations n"étaient pas très bonnes, et partant ... "
     Et plus loin, à la même page :
         " ... Eh bien, a-t-il été mêlé à votre fuite? ... "
         " ... Non ... "
         " ... Savait-il que vous vous enfuyiez? ... "
         " ... Je ne le sais pas ... "
         " ... Savez-vous s"il était politiquement actif de quelque façon que ce soit, s"il participait aux activités de quelque groupe? ... "
         " ... Étant donné que nous n"entretenions pas de relations, que nous n"étions pas en contact, je ne le sais pas ... "
         " ... Avez-vous des contacts avec votre demi-frère maintenant au Canada? ... "
         " ... Oui, parce qu"ici, nous n"avons pas de parents. Naturellement, nous avons des contacts plus étroits que lorsque nous étions en Iran... "
         " ... Vous a-t-il dit pourquoi il avait quitté l"Iran? ... "
         " ... Oui ... "
         " ... Que vous a-t-il dit? ... "
         " ... Il m"a demandé pourquoi j"étais venu ici. Je lui ai en partie raconté mon histoire ... "
         " ... Vous a-t-il dit pourquoi il était parti? ... "
         " ... Je ne lui ai pas donné l"occasion de le faire. Je ne lui ai pas posé de questions. S"il l"avait voulu, il me l"aurait dit lui-même. Il n"a dit que certaines choses ... "
         " ... Savez-vous pourquoi il a quitté l"Iran? ... "
         " ... Non, pas exactement. Non ... "
         " ... Lui avez-vous dit ... lui avez-vous expliqué pourquoi vous étiez parti? Lui avez-vous dit et expliqué pourquoi vous aviez quitté l"Iran? ... "
         " ... Dans une certaine mesure, je lui ai expliqué qu"en Iran, j"avais des problèmes politiques et que j"étais parti. Je lui ai uniquement dit cela ... "
     Puis, à la page suivante, je pose des questions au témoin :
         " ... Laquelle de ces quatre conjointes était la première conjointe de votre père? ... "
         " ... Ma mère ... "
         " ... Eh bien, que pensiez-vous de toutes les autres conjointes et de tous ces frères et soeurs? ... "
         " ... Étant donné que nous n"étions pas en contact les uns avec les autres, j"étais bien moins attaché à mon frère. Je peux le dire, j"étais beaucoup moins attaché ... "
     À la page 159 du dossier, c"est maintenant le demandeur qui témoigne, et au bas de la page 159, à environ quatre intervalles du bas, où figure le mot : " L"avocat ".
         LE JUGE : Oui?
         Me GRUSHKA : À quatre intervalles du bas, le demandeur est interrogé.
         " ... Vous dites que vous l"aviez également informé de ce qui était arrivé à votre père et à votre frère, de leurs décès, et vous avez également mentionné que vous aviez été arrêté à quelques reprises. Pourquoi avez-vous été arrêté? ... "
         " ... Eh bien, mon père et mon frère se livraient à des activités politiques, ils étaient très actifs; et je suppose que mes autres frères sont eux aussi actifs; étant donné que nous n"étions pas en contact, je ne le sais pas exactement. Cependant, cela étant, du fait que nous nous livrions à ces activités, les autres et moi-même, le régime avait des soupçons à notre égard et, cela étant, j"ai été arrêté trois fois ... "
     En d"autres termes, il dit qu"il n"était pas vraiment en contact avec les autres membres de la famille.
         LE JUGE : Cependant, je suppose qu"il vendait des pièces d"automobile aux Kurdes? Il l"admet.
         Me GRUSHKA : Oui.
         LE JUGE : De sorte qu"on le soupçonnerait?
         Me GRUSHKA : Oui, mais je veux uniquement montrer qu"ils n"entretenaient vraiment pas de relations et toutes ces pièces ...
         LE JUGE : Il n"y a jamais eu de relations?
         Me GRUSHKA : En effet. Et nous passons à la page 160, dans ce genre de ... au premier tiers de la page, l"avocat demande ... je demande au demandeur :
         " ... Combien de frères et soeurs étaient nés de la même mère et du même père que vous? ... "
     Le demandeur :
         " ... Il n"y avait que moi ... "
         " ... Étiez-vous en contact avec ... entreteniez-vous des relations avec l"un quelconque des autres demi-frères et demi-soeurs? ... "
         " ... Si vous voulez dire en Iran, fort peu ... "
         " ... Et pourquoi? ... "
         " ... Je ne sais pas si vous avez une demi-soeur ou un demi-frère, mais on ne peut pas être aussi attaché à eux qu"à un véritable frère ou à une véritable soeur ... "
     À la page 165, au premier tiers de la page, l"avocat ... et on interroge encore une fois le demandeur :
         " ... Dans l"une des assignations, il est fait mention de renseignements au sujet de la sortie du pays de Mostafa Shojaie Asanjan [c"est-à-dire le demi-frère], du fait que vous l"avez aidé à sortir du pays ... "
         " ... Oui ... "
         " ... Que saviez-vous de sa sortie de l"Iran? ... "
         " ... Je n"étais pas au courant ... "
         " ... Saviez-vous qu"il avait quitté l"Iran? ... "
         " ... Eh bien, après qu"il est parti, oui ... "
     À la page 177, à peu près à la moitié de la page, juste en haut, l"avocat dit ceci :
         " ... Une fois rendu ici, avez-vous dit à votre frère, Mostafa ... Avez-vous informé Mostafa des motifs de votre départ? ... "
     Le demandeur :
         " ... Je lui ai uniquement dit que j"étais en danger, c"est tout ... "
         " ... Vous n"avez pas donné plus d"explications? ... "
         " ... Il ne m"en a pas demandé et je ne lui en ai pas donné, non ... "
         " ... Pourquoi pas? ... "
         " ... Parce que, comme je l"ai déjà dit, nos relations n"étaient pas très bonnes. Nous n"entretenions pas de bonnes relations ou nous n"étions pas en contact l"un avec l"autre ... "
     Le président :
         " ... Simplement pour éclaircir les choses, combien de fois l"avez-vous rencontré au Canada depuis votre arrivée? ... "
         " ... Mostafa? ... "
         " ... Oui ... "
         " ... Depuis l"an dernier, trois fois, peut-être quatre fois ... "
         " ... Depuis que vous êtes arrivé au Canada, trois ou quatre fois? ... "
         " ... Sauf lorsque je venais d"arriver. Je suis resté avec lui pendant quelque temps parce que je n"avais nulle part d"autre où loger ... "
         " ... Par conséquent, à votre arrivée, vous êtes resté avec lui? ... "
         " ... Oui ... "
         " ... Revendiquait-il le statut de réfugié à ce moment-là? ... "
         " ... Il avait ... "
         " ... Était-il en train de le revendiquer ou la décision avait-elle déjà été rendue, le savez-vous? ... "
         " ... Non, il attendait ... "
         " ... Lui avez-vous dit que vous aviez un mandat qui disait qu"ils vous cherchaient à cause de lui? ... "
         " ... Non, jamais ... "
         " ... Pourquoi ne le lui diriez-vous pas cela pour l"aider? ... "
         " ... Je lui ai proposé d"aller à l"audience avec lui, mais il n"a pas voulu, puis je n"en ai pas reparlé ... "
         " ... Ce que vous dites me laisse vraiment perplexe. Il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas. Vous lui dites que vous voulez aller à une audience avec lui? .... "
         " ... Je lui ai proposé d"aller à l"audience avec lui, même si nous n"étions pas en bons termes, mais je le lui ai proposé étant donné qu"il est mon frère. Il a refusé ... "
     Telles sont donc les dépositions que les deux frères ont faites au sujet des relations qui existaient entre eux. La formation conclut ensuite que cela est invraisemblable, après que ces dépositions ont été faites, le fait qu"ils ne s"étaient jamais entendus, qu"ils ne s"entendaient pas là-bas, qu"ils n"entretenaient pas de relations là-bas, qu"il n"avait mentionné aucun de ses demi-frères dans son Formulaire de renseignements personnels parce qu"ils n"avaient pas la même mère. Et, après ce genre de déposition, la formation ... le fait qu"il avait dit que son frère ne voulait pas qu"il aille avec lui à l"audience, qu"il avait proposé à son frère d"aller à l"audience avec lui, que celui-ci ne voulait pas ... après ce genre de déposition, la formation conclut que cela est invraisemblable, et je soutiens que cette conclusion est déraisonnable, compte tenu de la preuve, des témoignages que les deux frères ont présentés devant la formation.
         Enfin, le dernier point qui est invraisemblable est mentionné au dernier paragraphe de la page 7, le dernier paragraphe complet de la page 7 du dossier du Tribunal, qui correspond à la page 4 de la décision, ils ont conclu que le départ de l"Iran ... le témoignage que le demandeur a présenté au sujet de son départ de l"Iran, ils ont conclu que son témoignage n"était pas crédible ou digne de foi, et ils ajoutent que le témoignage qu"il a présenté au sujet de son départ de l"Iran en passant par l"aéroport de Mehrmad à Téhéran n"est pas compatible avec la preuve documentaire. Eh bien, j"ai déjà parlé de la preuve documentaire. Elle ... Selon moi, elle est compatible :
         " ... Il n"est pas vraisemblable qu"il sorte de l"Iran en utilisant un passeport iranien sur lequel figure son nom et sur lequel se trouve sa photo s"il avait déjà été arrêté, comme il allègue l"avoir été, si les autorités le recherchent, et s"il s"était évadé comme il affirme l"avoir fait ... "
     Eh bien, il a témoigné que le colonel avait été payé à l"avance, et je ne vois donc pas comment il est invraisemblable qu"il soit passé ... peu importe le nom qu"il donnait, en fait, si la personne qui vérifiait le nom était payée pour faire semblant de ne rien voir.
         LE JUGE : Le fait que le système était tel que le voyageur pouvait choisir le colonel, le comptoir où il se présenterait, n"a pas été jugé inconcevable ou invraisemblable.
         Me GRUSHKA : Eh bien, c"est la même chose que, si vous allez ... si vous allez aux États-Unis et que vous vous rendez à l"aéroport international Pearson et que vous passez au contrôle de l"Immigration américaine à l"aéroport international Pearson, il y a un certain nombre de comptoirs. Vous vous mettez en ligne là où vous le voulez. Lorsque vous sortez de l"aéroport Pearson et que vous entrez au Canada en passant par l"Immigration, vous vous mettez en ligne là où bon vous semble, et comme il l"a dit dans son témoignage, on lui avait dit de quoi le colonel avait l"air, il avait choisi le comptoir où le colonel était assis.
         LE JUGE : De toute évidence. Cependant, il n"en a pas été tenu compte, du fait qu"il a pu choisir le comptoir. La SSR n"a pas jugé cela inconcevable ou invraisemblable, n"est-ce pas? Elle ne l"a pas dit.
         Me GRUSHKA : Non, elle n"en a pas fait mention.
         LE JUGE : Non, eh bien, elle a de toute évidence retenu ce témoignage, mais elle a néanmoins jugé qu"il y avait des invraisemblances. Parfait!
         Me GRUSHKA : Mes conclusions, en ce qui concerne les observations que j"ai à faire, sont qu"ils ont commis des erreurs à l"égard de la preuve, lorsqu"ils ont conclu qu"il y avait des incohérences alors qu"il n"y en avait pas, qu"ils ont tiré au sujet de l"invraisemblance des conclusions qui sont déraisonnables en ce qui concerne le fait que les frères ne se parlaient pas, le fait qu"il s"était présenté devant le colonel, à l"aéroport, avec son propre passeport. Compte tenu du contexte et du témoignage qu"il a présenté, cela est déraisonnable, la conclusion relative à l"invraisemblance était déraisonnable. Étant donné qu"ils ont commis des erreurs au sujet de la preuve sur laquelle ils ont fondé leur décision, c"est-à-dire qu"il y avait une incohérence en ce qui concerne l"endroit où les assignations avaient été signifiées et le fait qu"il ne connaissait pas son adresse, lorsqu"ils ont commis des erreurs à ce sujet, et qu"ils ont tiré des conclusions en se fondant sur ces erreurs, la procédure qu"ils ont suivie a porté atteinte à leurs conclusions.
         Telles sont les observations que j"ai à faire.
         LE JUGE : Merci. Me Gold?

OBSERVATIONS DE Me GOLD :

         Me GOLD : Monsieur le juge, je ne parlerai pas des deux premières conclusions tirées par la section du statut, la conclusion relative à l"endroit où l"assignation a été signifiée ou la conclusion relative à l"adresse. Monsieur le juge, il s"agit de conclusions peu importantes, et le défendeur soutient que même s"il n"est pas tenu compte de ces deux conclusions, même si selon moi il existe un fondement dans la preuve à l"appui de la conclusion que la Commission a tirée sur ces points, même s"il n"en est pas tenu compte, les autres conclusions que la section du statut a tirées sont convaincantes, elles sont importantes, et à mon avis, elles sont étayées par la preuve.
         Monsieur le juge, si je puis d"abord parler de la conclusion relative aux frères, je crois qu"il est possible de le faire fort brièvement. Mon ami a lu les passages pertinents. Cette conclusion se trouve au haut de la page 4 des motifs de la décision. La conclusion cruciale est ...
         LE JUGE : Voulez-vous dire la page 4 du dossier du Tribunal ou la page 4 de ...
         Me GOLD : De la décision elle-même, Monsieur le juge. Si je puis me permettre, je citerai la décision ... lorsque je cite la décision, le numéro de page mentionné sera celui des motifs.
         LE JUGE : Très bien.
         Me GOLD : Voici ce que dit la Commission :
         " ... Il ne se rappelait pas que le demandeur lui avait dit qu"une assignation lui avait été signifiée parce qu"il l"avait aidé à quitter l"Iran. Il semble que leurs relations soient maintenant tendues, mais le demandeur a de fait habité avec le témoin, Mostafa, pendant plus d"un mois lorsqu"il est arrivé au Canada. La formation croit qu"il serait raisonnable que le demandeur fasse savoir à son demi-frère qu"il est au Canada pour y chercher refuge parce que Mostafa a quitté l"Iran ... "
     Monsieur le juge, la Commission a reconnu ici la nature du témoignage du demandeur et du témoignage de son frère, au sujet du fait qu"ils n"étaient pas très attachés l"un à l"autre. Toutefois, la Commission a conclu qu"il était invraisemblable que malgré tout le demandeur, qui était recherché en Iran, apparemment pour avoir aidé son frère, et qui s"était vu signifier une assignation à cet égard, n"en aurait pas parlé à son frère, avec qui il a vécu pendant un mois lorsqu"il est arrivé au Canada.
         Monsieur le juge, je remarque qu"à la page 84 du dossier du Tribunal, dans les notes que l"agent d"immigration a prises à l"entrevue, au point d"entrée ...
         LE JUGE : À la page 84?
         Me GOLD : Quatre-vingt-quatre, Monsieur le juge. Tout au bas de la page, on demande au demandeur, au bas de la page :
         " ... Avez-vous communiqué avec votre frère, Mostafa? ... "
     Et voici ce qu"il a répondu :
         " ... Oui, la semaine dernière. J"ai l"intention d"aller le rejoindre à Toronto ... "
         LE JUGE : Oui?
         Me GOLD : Alors, il communique avec son frère avant d"arriver au Canada; il reste avec lui pendant un mois. Comme son frère, si je ne me trompe, l"a souligné dans son témoignage, Monsieur le juge, lorsqu"on lui a demandé si son frère avait ... s"il était au courant de la situation dans laquelle était son frère et des raisons et ainsi de suite ... comme le frère lui-même l"avait dit : " Eh bien, s"il avait voulu me le dire, il l"aurait fait "; de l"avis du défendeur, il semble que la Commission ait eu raison de faire une inférence défavorable au sujet du fait que, dans ces conditions, le demandeur aurait du moins dit quelque chose à son frère en ce qui concerne la raison pour laquelle il s"était enfui de l"Iran.
         LE JUGE : Y a-t-il une autre façon de voir les choses? Voici quelqu"un à qui il s"était confié au club de karaté, un bon gars qui ne portait même pas la barbe. Il ne serait pas partisan de la Révolution. Or, cette personne l"a trahi, mais au départ, les relations entre son frère et lui ne sont pas bonnes. À son avis, son frère n"est pas un bon gars; dans ces conditions, pourquoi se confierait-il à lui? Et si son frère lui nuisait dans sa revendication du statut de réfugié? Voyez-vous, le frère, lorsqu"on lui a demandé s"il avait des frères et soeurs, a répondu : " Eh bien, oui ... " mais il mentionne uniquement ses frères utérins, pour reprendre une ancienne expression. Il ne mentionne pas le demandeur parce que, en réalité, il éprouve un sentiment de froideur et d"hostilité plutôt que d"indifférence envers le demandeur. Pourquoi le demandeur se confierait-il à un tel frère? Et le contraire est peut-être également vrai.
         Me GOLD : Eh bien, Monsieur le juge, je suis d"accord.
         LE JUGE : Si la formation allait tirer une conclusion défavorable à ce sujet, elle aurait tout au moins dû en parler et rejeter l"idée pour une raison ou une autre, mais à mon avis, il n"est pas si facile de rejeter cette idée.
         Me GOLD : Eh bien, si, comme je le suppose, il s"agissait d"un cas dans lequel le demandeur n"était pas entré en contact avec son frère, mais il est entré en contact avec lui à l"avance, malgré leurs relations tendues; il est entré en contact avec lui à l"avance, il est resté chez lui pendant un mois ...
         LE JUGE : Il avait besoin d"un coin où percher.
         Me GOLD : Exactement. C"est exact, Monsieur le juge.
         LE JUGE : C"est le seul parent qu"il a au Canada, un demi-frère ...
         Me GOLD : Oui, c"est vrai. Mais il savait que son frère allait assister à une audience à l"égard de sa revendication.
         LE JUGE : Oui, et il a offert de l"accompagner.
         Me GOLD : Oui, c"est vrai, mais rien n"empêche qu"il soit dans une situation similaire, et ce, parce qu"il a été accusé d"avoir aidé son frère à s"évader.
         LE JUGE : Il ... les relations qu"ils entretenaient ne semblent pas en fait être du genre où ils pourraient s"asseoir pour prendre une consommation avant de se coucher et se raconter des histoires, ou encore déclarer leur loyauté fraternelle.
         Me GOLD : Eh bien ...
         LE JUGE : Cependant, il me semble qu"avant qu"une formation, et vous pourriez considérer cela comme mon opinion, non pas que la chose a beaucoup d"importance, mais avant qu"une formation tire une conclusion défavorable sur certains faits, elle devrait examiner l"affaire et rejeter les autres explications qui existent à ce sujet. Dieu sait que les deux frères ont clairement fait savoir que leurs relations étaient tendues; pourtant, la formation dit : " Oh, mais il est tout simplement invraisemblable qu"il ne se confie pas à son frère. " Eh bien, cela ne semble pas si invraisemblable.
         Il faut se rappeler que je ne suis pas ici pour déterminer si le demandeur est un réfugié au sens de la Convention, mais pour évaluer la conduite et le rendement de la formation.
         Me GOLD : J"en suis certes conscient.
         LE JUGE : Je ne tire aucune conclusion au sujet du statut de réfugié. Cependant, il semble que la formation ait mal agi en arrivant à un genre de conclusion accablante au sujet de la vraisemblance sans examiner d"une façon équitable la preuve qui lui était présentée : ces frères ne s"entendent pas. Ils ne sont rien l"un pour l"autre.
         Me GOLD : Cependant, ils le reconnaissaient, et il en ont fait mention, Monsieur le juge.
         LE JUGE : Pardon?
         Me GOLD : Ils en ont fait mention.
         LE JUGE : Oui, mais ils tirent ensuite ce qui selon moi est une conclusion abusive en disant que cela est invraisemblable, alors qu"il me semble que la chose est tout à fait vraisemblable. Je puis uniquement considérer la conduite de la formation à la lumière de mon propre jugement, un jugement qui je l"espère est objectif et impartial, et s"ils avaient dit : " Eh bien, nous les avons vus sortir bras dessus, bras dessous ", ou " Nous avons vu l"un des frères donner une tape dans le dos de l"autre et par conséquent, cela est invraisemblable ", j"aurais dit : " Oh! très bien. Cela est invraisemblable, maintenant que nous savons cela. "
         Mais ils ne l"ont pas fait. Rien dans leur comportement ou dans leur témoignage ne montrait qu"ils étaient attachés l"un à l"autre sauf lorsqu"ils avaient des ennuis; ils sont seuls, sans parents, au Canada. Par conséquent, Mostafa a hébergé le demandeur, qui était sans abri. Le demandeur est resté chez lui.
         Je ne sais pas dans quel genre de monde les deux membres de cette famille ont été élevés, mais cela ne me semble pas invraisemblable.
         Me GOLD : Monsieur le juge ...
         LE JUGE : Bien sûr, ils étaient tenus de tirer la conclusion.
         Me GOLD : ... Je dois avoir été élevé dans le même genre de monde. Sauf votre respect, Monsieur le juge, je dois ... j"estime que cette inférence est à première vue raisonnable. Toutefois, si cette conclusion est rejetée, je dois me fonder sur celles qui restent et ...
         LE JUGE : Eh bien, je ne suis pas assis ici comme un sphinx, Maître, vous savez ce que je pense.
         Me GOLD : Oui, Monsieur le juge.
         LE JUGE : Me Grushka savait ce que je pensais et je veux me montrer franc envers vous.
         Me GOLD : Les autres conclusions sont ... eh bien, laissez-moi parler peut-être d"abord de la conclusion qui figure à la même page que celle qui a trait à la sortie de l"Iran.
         LE JUGE : À la même page, c"est-à-dire?
         Me GOLD : À la page 4.
         LE JUGE : À la page 4, oui.
         Me GOLD : La Commission dit ceci :
         " ... Il n"est pas vraisemblable qu"il sorte de l"Iran en utilisant un passeport iranien sur lequel figure son nom et sur lequel se trouve sa photo s"il avait déjà été arrêté, comme il allègue l"avoir été, si les autorités le recherchent, et s"il s"était évadé comme il affirme l"avoir fait ... "
         LE JUGE : Qu"en est-il du colonel auquel il a versé un pot-de-vin?
         Me GOLD : Eh bien, je voulais en faire mention, Monsieur le juge. À la page 40 du dossier de la demande, où figure le document relatif aux conditions de sortie qui a en partie été lu devant la Cour.
         LE JUGE : Quelle page?
         Me GOLD : À la page 40 du dossier de la demande.
         LE JUGE : Oh! du dossier de la demande? Un instant, je vous prie, Maître. Oui, j"y suis.
         Me GOLD : Monsieur le juge, il y a une observation qui n"a pas été lue au milieu de cette page; la voici :
         " ... Étant donné que les autorités en cause effectuaient autant de contrôles, il semblerait que s"ils n"avaient pas les bons documents entre les mains, les passagers qui sont recherchés par les autorités iraniennes auraient de la difficulté à passer au contrôle à l"aéroport de Téhéran en versant des pots-de-vin ou en présentant de faux documents ... "
     Maintenant ...
         LE JUGE : Cela serait difficile.
         Me GOLD : ... cela me ramène au témoignage lui-même du demandeur en ce qui concerne la procédure suivie à l"aéroport. Selon moi, l"examen de ce témoignage montre qu"il est incohérent en soi et qu"il ne correspond pas à la procédure de sortie décrite dans la documentation.
         LE JUGE : Très bien.
         Me GOLD : Monsieur le juge, mon ami a lu la plupart des passages à la Cour. De fait, cela commence à la page 162 lorsqu"on a demandé au demandeur lui-même, pendant l"interrogatoire principal, de quelle façon il était sorti, et qu"il a mentionné le colonel.
         LE JUGE : Oui?
         Me GOLD : Et nous avons sauté une autre section, à la page 175. C"est encore une fois M. Davis, membre de la commission, qui parle, et je ne crois pas que nous ayons traité les questions qu"il a posées au demandeur sur ce point. Au milieu de la page 175, M. Davis demande ce qui suit :
         " ... Et on vous a dit de vous présenter au comptoir où se trouvait ce colonel ... "
         " ... Oui ... "
         " ... Le colonel était-il membre de la police ou du ministère des Renseignements? ... "
         " ... Il était membre de la police ... "
     Puis, M. Davis pose la question suivante :
         " ... C"est donc ainsi que vous passez au contrôle de sécurité. Or, selon la preuve documentaire dont nous disposons, il y a un deuxième contrôle de sécurité effectué par le ministère des Renseignements. Comment avez-vous fait pour passer à ce contrôle? ... "
         " ... Le demandeur : Le ministre de l"Information a un comptoir où l"on entre les données qui vous concernent à l"ordinateur, puis vous pouvez passer. À l"autre endroit, ils vérifient uniquement si vous avez de l"argent sur vous, et ce sont des Pasdarans ... "
         " ... M. Davis : Par conséquent, lorsque le ministère des Renseignements a inscrit votre nom à l"ordinateur, il n"y a pas eu de problème, vous êtes passé? ... "
         " ... Le demandeur : Non. C"est peut-être pourquoi ils m"ont demandé de me présenter au comptoir où était le colonel. Il n"y a pas eu de problème ... "
         " ... Le président : Je suis un peu perplexe ici. Là où était le colonel, y avait-il un ordinateur? ... "
     Puis :
         " ... Le demandeur : Oui, ils ont ... "
         " ... Le président : Est-ce le premier point de contrôle où vous êtes passé ou le premier endroit où vous deviez montrer vos pièces d"identité à l"aéroport? ... "
         " ... Le demandeur : Oui ... "
         " ... Vous rappelez-vous être passé à un endroit où il y avait quelqu"un du ministère iranien des Renseignements? ... "
         " ... Le demandeur : Non, mais il n"y a qu"un endroit indiqué où ils contrôlent les passeports; quant à la question précédente, lorsqu"une personne arrive à l"aéroport, ils vérifient uniquement son billet, et c"est un agent de police ordinaire qui le fait ... "
     L"affaire en est restée là.
         Or, Monsieur le juge, cela ne montre pas clairement si le colonel était le premier agent de police que le demandeur a rencontré. Le demandeur éclaircit par la suite la question; il dit que c"était le troisième ... le deuxième.
         LE JUGE : Le deuxième.
         Me GOLD : Ce qui correspond, semble-t-il, au numéro 11, à la page 40 du dossier de la demande. J"aurais peut-être dû demander à la Cour de garder également ce document particulier, Monsieur le juge.
         LE JUGE : Très bien, le numéro 11.
         " ... Avant d"entrer dans la salle d"attente, le passager remet son passeport et la fiche de sortie à un agent de police. On vérifie le passeport pour s"assurer que le timbre de sortie s"y trouve et l"on conserve la fiche de sortie ... "
     Très bien.
         Me GOLD : Il semblerait que c"est peut-être ce que le demandeur ... que c"était le colonel. Maintenant ...
         LE JUGE : Eh bien, le colonel n"a-t-il pas délivré la fiche de sortie?
         Me GOLD : Non.
         LE JUGE : Non? Regardez, le numéro 4 à la page 39.
         Me GOLD : Oui.
         " ... Après le portique détecteur, les passagers se dirigent vers la droite. Au comptoir de la police, ils remettent leur passeport, et le contrôle des départs est fait immédiatement ... "
     Et s"il s"agissait du colonel, il reste le numéro 10, qui se rapporte au ministère des Renseignements.
         LE JUGE : Très bien. Ce n"est pas tout à fait clair : " Les passagers passent ensuite ... "; il n"est pas fait mention du passeport et de la fiche de sortie ou du contrôle de départ, au numéro 10. Voici ce qui y est dit :
         " ... Les passagers passent ensuite à côté de la banque et du magasin du gouvernement où l"on vend du caviar pour se rendre à la dernière série de contrôles. Un agent de douane du ministère des Renseignements secrets, à l"aide d"un ordinateur [oh! pardon, il y a] encore une vérification de tous les passeports. Ensuite, les hommes et les femmes sont soumis à une fouille. Le passager entre ensuite dans l"une de quatre cabines ... "
     Eh bien, il semblerait y avoir deux endroits où l"on utilise un ordinateur, le numéro 4 et le numéro 10. La fiche de sortie est-elle ... où est-ce décrit? Qu"est-ce qu"une fiche de sortie? En d"autres termes, je me demande si une personne délivre à l"aide d"un ordinateur une fiche de sortie montrant que le passager a été autorisé à passer ... une personne à qui l"on a versé un pot-de-vin et qui a un ordinateur à sa disposition et qui dit que le passager a été autorisé à passer; l"autre personne veille-t-elle seulement à enregistrer les numéros et la fiche de sortie, ou la même vérification est-elle effectuée à deux reprises? Cela semble être une procédure fort spéciale : quelqu"un cherche de l"argent et des tapis, quelqu"un cherche de l"or et des bijoux, et quelqu"un vérifie les passeports, quelqu"un vérifie les poches et les effets personnels. Chacun a sa propre tâche. Par conséquent, est-il raisonnable de croire que deux vérifications, deux vérifications identiques ou à peu près similaires, sont effectuées par deux personnes différentes? À première vue, il ne semble pas vraisemblable qu"ils effectuent à deux reprises la même vérification. Cependant, nous ne le savons pas. Je ne puis le dire.
         Me GOLD : C"est difficile à dire, Monsieur le juge.
         LE JUGE : Un permis de sortie est-il une fiche de sortie? Je le suppose.
         " ... Auparavant, un passager pouvait [pouvait, on ne dit pas " devait "] être soumis à trois contrôles de sécurité ... "
     Voyez-vous, le mot anglais " check " (contrôle) est beaucoup trop utilisé; c"est un mot imprécis. Il peut vouloir dire " arrêter " ou " interdire "; il peut vouloir dire " vérifier ", et il peut vouloir dire " fouiller "; en anglais, il faudrait éviter d"employer ce mot et dire ce que nous voulons réellement dire. Cependant, je ne sais pas ce que trois contrôles ... des contrôles de sécurité ... des vérifications, je suppose, l"inspection des bagages, la vérification du vol et le paiement de la taxe de sortie, tout cela uniquement pour découvrir qu"on ne vous laissera pas quitter le pays.
         Me GOLD : C"est difficile, Monsieur le juge, c"est vraiment difficile. Je suppose qu"il faut réellement observer la procédure suivie pour comprendre réellement ...
         LE JUGE : Et le demandeur est la seule personne à l"audience qui a observé la procédure, parce que nous savons qu"il est venu de l"Iran, et je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas le croire. Cela correspond à peu près aux procédures de sortie et d"entrée à l"aéroport.
         Me GOLD : Oui, " à peu près ", Monsieur le juge. Au fur et à mesure que l"audience se déroulait, cela semblait aller en augmentant. Cependant, je ne reprendrai pas les passages que mon ami a lus, à l"exception de celui qui se rapporte à l"incohérence qui, à mon avis, ressort clairement de la transcription, et cela se trouve à la page 180. Au milieu de la page, l"avocat demande ... eh bien, vers le haut de la page :
         " ... L"avocat : Par conséquent, vous avez reconnu ce colonel comme étant un agent de police? ... "
         " ... Oui ... "
         " ... Et vous avez dit qu"il y avait un ordinateur à ce comptoir ... "
         " ... Oui ... "
         " ... A-t-il ... lorsque vous lui avez montré votre passeport, l"avez-vous vu faire quoi que ce soit à l"ordinateur? A-t-il inscrit quelque chose à l"ordinateur? ... "
         " ... Le demandeur : Non, il n"a rien fait ... "
     Maintenant ...
         LE JUGE : Puis, il a dit qu"il jouait avec l"ordinateur.
         Me GOLD : C"est ce qu"il dit plus tard, Monsieur le juge, après que le président eut dit ceci, à la page 182 :
         " ... Il y a quelques instants l"avocat vous a demandé s"il y avait un ordinateur à ce comptoir et vous avez répondu par l"affirmative. Voici ce que vous avez dit : " Il n"a pas utilisé l"ordinateur lorsque je me suis présenté devant lui. " Vous avez dit ceci : " Il m"a uniquement demandé comment je m"appelais. Il n"a pas demandé de documents ... " et vous avez dit : " Mais je lui ai présenté un passeport. " Vous vous êtes avancé, vous lui avez remis le passeport, il vous a demandé comment vous vous appeliez, il s"est écoulé un certain temps, et il utilisait l"ordinateur ... "
         " ... Le demandeur : Je n"ai pas dit qu"il l"utilisait. Il faisait semblant de s"en servir de façon que les autres croient qu"il l"utilisait ... "
         LE JUGE : Hum!
         Me GOLD : Mon ami a lu les autres passages, Monsieur le juge, et je suppose que la Commission a examiné tous ces passages se rapportant au contre-interrogatoire et au réinterrogatoire et, à ses yeux, les réponses laissaient à désirer. Elles étaient incohérentes et ...
         LE JUGE : C"était peut-être à cause de la traduction.
         Me GOLD : C"est vrai, oui.
         LE JUGE : A-t-il fait quelque chose à l"ordinateur? Eh bien, plus loin, il va dire qu"il jouait avec l"ordinateur, mais cette question pourrait si facilement être de savoir s"il l"utilisait réellement, et il a répondu : " Non, il ne l"a pas réellement utilisé; il faisait uniquement semblant. " Plus loin, nous découvrons qu"il faisait uniquement semblant d"utiliser l"ordinateur, mais voyez-vous il le savait. Il le savait ou il croyait le savoir. Je ne sais pas comment il pourrait présenter une preuve directe à ce sujet, mais dans son esprit, le colonel n"utilisait pas l"ordinateur; il faisait semblant de l"utiliser. Par conséquent, si vous voulez savoir combien de possibilités il y a, cela est très dangereux lorsqu"il s"agit d"évaluer la crédibilité du demandeur.
         Ici encore ... faites toutes les suppositions que vous voulez, mais ici encore, je crois que si la formation doit tirer une conclusion défavorable, elle doit le faire d"une façon claire et elle doit rejeter les autres explications qui sont tout aussi vraisemblables ou invraisemblables si elle croit que c"est le cas. Cependant, dire : " Ah! ah! voyez-vous, à un endroit, il a dit que le colonel n"avait rien fait, puis il a dit qu"il jouait avec l"ordinateur, de sorte qu"il y a incohérence. " Comment la question lui a-t-elle été posée? Le colonel utilisait-il l"ordinateur? Le colonel inscrivait-il quelque chose à l"ordinateur? Faisait-il ceci, faisait-il cela? Et il dit : " Non, il ne faisait rien. "
         Cependant, l"avocat attire de nouveau son attention sur l"ordinateur, et il dit : " Oh! eh bien, oui, il faisait semblant de l"utiliser et il jouait avec. "
         Me GOLD : Je comprends ce à quoi vous voulez en venir, Monsieur le juge. Je suppose ...
         LE JUGE : Je ne trouverais pas un témoin non crédible ou non digne de foi, ou je ne trouverais pas son histoire invraisemblable sur cette seule base.
         Me GOLD : Si cette conclusion ...
         LE JUGE : Si je pouvais parler le farsi, je pourrais le faire, mais je ne parle pas le farsi et je ne le comprends pas. Je dois me fonder sur les versions traduites en anglais.
         Me GOLD : Monsieur le juge, si l"on omet de tenir compte de cette conclusion particulière au sujet de la cohérence de la preuve, je suppose que l"unique autre conclusion qui est importante dans ce cas-ci se rapporte au fait qu"il a apporté les assignations avec lui dans sa valise.
         LE JUGE : Oui, et nous avons déjà parlé du risque ... du facteur risque.
         Me GOLD : En effet, Monsieur le juge.
         LE JUGE : Il a tenté sa chance. C"est certain. Il le sait bien lui-même. Il a fortement tenté sa chance. Il croyait que le risque d"être découvert était soit moindre que tout autre risque, ou que cela valait la peine.
         Me GOLD : Cependant, Monsieur le juge, comme la Commission l"a souligné, pourquoi détruirait-il le passeport, et pourquoi ne tiendrait-il pas compte des conseils que l"agent lui avait donnés de ne pas apporter les assignations à l"aéroport?
         LE JUGE : Je suppose que c"était parce qu"il n"est pas un avocat spécialisé en droit de l"immigration. Il dit que dans son esprit ... c"est la façon de penser d"une personne qui quitte son pays. Je ne lui ferai même pas l"honneur de le désigner comme étant un " fugitif ". Cependant, il quitte son pays et il cherche asile dans un autre pays. L"agent lui dit de détruire tous les documents qui permettent de l"identifier, et dans son esprit, il se dit : " Eh bien, si j"ai un passeport iranien, ils peuvent m"expulser en Iran. " Je me rends bien compte qu"il a reçu une assignation d"un tribunal iranien, mais peut-être n"importe qui ... je ne le sais pas. Je suppose que n"importe qui pourrait être accusé d"une infraction en Iran, sans nécessairement être un citoyen. Non, cela n"est pas très clair. Cependant, il n"est pas un avocat spécialisé en droit de l"immigration; autant que je sache, il n"a pas de connaissances en droit international et il ne s"y connaît pas en matière de passeports ou de pièces d"identité. Autant que je sache, c"est la première fois qu"il revendique le statut de réfugié. Et je vous dis qu"il y a un problème.
         Me GOLD : À coup sûr, un profane, d"une intelligence ne serait-ce que moyenne, Monsieur le juge, qui se trouverait dans la même situation que le demandeur serait conscient du risque? Il produirait plus tard son certificat de naissance, son permis de conduire iranien, toutes les pièces d"identité personnelles, et pourtant ...
         LE JUGE : Il a donc désobéi au ... eh bien, il me semble que s"il quitte l"Iran en utilisant son passeport iranien parce que le colonel a reçu un pot-de-vin, il ne serait que naturel qu"il ait sur lui son certificat de naissance et son permis de conduire, ils ne l"incriminent pas. Si vous avez sur vous un passeport iranien, vous apportez peut-être votre permis de conduite iranien et votre certificat de naissance. Les seuls documents incriminants étaient les assignations qui étaient dans la poche de son manteau, dans la valise qui allait dans la soute à bagages de l"avion.
         Me GOLD : Et que l"on fouille pour y chercher de l"or et ainsi de suite.
         LE JUGE : Oui.
         Me GOLD : Mais il est vraisemblable que le demandeur mette les assignations dans son manteau, dans sa valise ... eh bien, Monsieur le juge, je suppose que telle est la question.
         LE JUGE : En effet.
         Me GOLD : La Commission a jugé cela invraisemblable.
         LE JUGE : Cela serait peut-être moins vraisemblable si ces assignations étaient rédigées sur du papier de grande qualité qui ressemblait au toucher à de l"argent. Si elles étaient rédigées sur du papier journal ordinaire, elles ne ressembleraient pas à de l"argent. Non, voyez-vous, ils cherchent de l"argent, et s"ils touchent à du papier dans la valise, un papier de grande qualité comme un billet de banque, eh bien, cela ... mais, s"ils touchaient à d"autres papiers, comme du papier journal ou quelque chose du même genre, je ne sais pas si ... Ai-je ces assignations à ma disposition? La SSR croyait qu"elles étaient suffisamment importantes pour qu"elles soient produites devant elle, mais elle ne mentionne pas si les assignations sont susceptibles d"attirer l"attention de quelqu"un qui cherche de l"argent. Par conséquent, je suppose que les assignations n"étaient pas rédigées sur du papier de grande qualité comme celui qui est utilisé pour les billets de banque. Les assignations étaient probablement rédigées sur quelque chose qui n"attirerait pas l"attention, car la SSR en aurait certainement fait mention. Elle aurait dit : " Ah! cela est vraiment ridicule. Il sait qu"on va le fouiller. Quelqu"un va chercher de l"argent ou de l"or ou des bijoux, et chercher du papier de grande qualité comme celui sur lequel ces assignations sont rédigées. Cela augmente peut-être énormément le risque ", mais elle n"en a pas fait mention. S"ils les veulent, ils peuvent les avoir. Elles sont importantes non seulement parce que ce sont des objets qui le mettent en danger, mais aussi à cause de ce qui y est rédigé; tel est le problème. Cependant, étant donné qu"on fera une fouille pour chercher de l"argent, ces assignations sont également importantes à cause de la qualité du papier sur lequel elles sont rédigées; cela me semble évident.
         Vous et moi, nous n"avons pas été élevés dans le même monde, mais si ce papier ressemblait à de l"argent, il court un gros risque, il aurait réellement des ennuis. Apparemment, on a glissé la main dans sa valise, et personne ne l"a arrêté et n"a dit : " Ah, ah! qu"avons-nous ici? Oh! ce n"est pas de l"argent. Mon Dieu, il s"agit d"une assignation. "
         Malgré les mondes différents dans lesquels nous avons été élevés, Maître, je dis néanmoins que cela est tout à fait clair et évident, et que cela devrait également l"être pour un membre compétent de la section du statut de réfugié. Que cherchent-ils? Si les assignations ressemblaient au toucher à de l"argent, il a de gros ennuis, mais de toute évidence, elles ne ressemblaient pas à de l"argent, car je suppose que la Commission ... Ces deux membres de la Commission sont compétents ... J"aurais cru qu"ils en auraient conclu quelque chose, mais ils ne l"ont pas fait, et ils avaient les véritables ... je suppose qu"ils avaient les véritables assignations à leur disposition.
         Me GOLD : Les assignations qu"il a apportées avec lui, oui. Eh bien, Monsieur le juge, le défendeur ... comme la Commission l"a elle-même dit au début, elle a appliqué le critère que Monsieur le juge O"Halloran a énoncé dans la décision Faryna c. Chorny , et la définition qui y figure, où il a été dit ceci :
         " ... Il s"agit de savoir si cela satisfait au critère relatif à la question de savoir si l"histoire est véridique ... "
     Je suppose que cela commence ainsi :
         " ... Le critère relatif à la question de savoir si l"histoire d"un témoin est véridique, si elle correspond à la prépondérance des probabilités qu"une personne pratique informée reconnaîtrait volontiers comme raisonnable à cet endroit et dans ces conditions ... "
         LE JUGE : " Une personne pratique informée ". Et ces deux membres auraient dû ... devraient satisfaire à ces critères, mais ce que je vous ai signalé, à moins que vous ne croyiez que cela n"a absolument aucun sens, la question de la qualité du papier, par exemple, c"est quelque chose dont ils auraient également dû tenir compte. Vous ne le direz peut-être pas en ma présence, mais il se peut que vous sortiez d"ici et que vous disiez à Me Grushka : " Il est fou ", mais il me semble que ce critère est raisonnable. Que faisait-il? Quels étaient ces documents? Attireraient-ils l"attention? Et je dis que si ces documents ne sont pas rédigés sur ce genre de papier, et la Commission n"en a pas fait mention, mais elle a néanmoins conclu à l"invraisemblance, la Commission ne s"est pas acquittée de toute sa tâche.
         Me GOLD : Eh bien, Monsieur le juge, je puis uniquement dire qu"il me semblerait que si quelqu"un savait qu"on allait, qu"on allait probablement le fouiller pour chercher de l"argent, qu"on fouillerait ses bagages, et s"il avait les assignations qui l"incriminent, il ne semble pas raisonnable qu"ils les plie, qu"il les mette dans la poche de son manteau, dans sa valise ...
         LE JUGE : Eh bien, la personne qui a de l"expérience lorsqu"il s"agit de chercher de l"argent sait à quoi ressemble l"argent au toucher sans avoir besoin de le voir. Et ici encore, je reviens à la question de la qualité du papier. Si les assignations ressemblaient à de l"argent, je crois que cela serait réellement invraisemblable, parce qu"il saurait qu"une main experte les trouverait au simple toucher dans ses bagages. Cependant, si la qualité du papier sur lequel étaient rédigées les assignations était telle que cela ne ressemblait pas à de l"argent, le risque est beaucoup moindre, car la main ne peut pas lire ce qui est rédigé sur le document; elle peut uniquement constater la qualité du papier.
         Il reste donc une ... une analyse réellement défectueuse effectuée par la SSR, et les conclusions défavorables que cette dernière a tirées. Et il me semble que lorsqu"un tribunal tire une conclusion défavorable, il devrait rejeter toutes les autres possibilités, plutôt que de se contenter de dire : " Oh! cela est invraisemblable. Ah! cela est invraisemblable. Il s"agit d"assignations. N"importe qui pourrait les lire ", mais la main qui fouille dans des bagages ne pourrait pas les lire, et c"est pourquoi à mon avis la Commission a divagué. Quiconque pourrait lire ces assignations dirait ... l"arrêterait et dirait : " Ah! je suppose que vous n"avez pas répondu à des assignations ", mais la main qui fouille dans des bagages pour y chercher de l"argent ne peut pas lire ce qui est rédigé sur le document.
         Pourquoi la Commission n"y a-t-elle pas songé? Suis-je la seule personne au monde qui y songerait? Et dans l"affirmative, je dirais que cela présente un risque moins élevé d"être pris. Je suis peut-être la seule personne au monde qui y songerait. Je ne le sais pas.
         Me GOLD : Non, non, Monsieur le juge, non. C"est une question à laquelle je n"ai pas pensé, mais c"est un point valable. Mais je ne sais vraiment pas si la Commission ... si elle serait nécessairement d"accord avec vous, c"est-à-dire que la Commission devrait nécessairement rejeter cette conclusion afin de faire l"inférence qu"elle a faite.
         LE JUGE : Eh bien, mais je conclus qu"il y a d"autres inférences qui pourraient tout aussi bien être faites, et la Commission ne les a pas faites, elle ne les a même pas examinées ou n"en a même pas tenu compte. C"est tout ce que je dis.
         Me GOLD : En pareil cas, Monsieur le juge, il ne reste aucune autre conclusion ...
         LE JUGE : Non, je le sais ... Maître, votre client devrait être fier de vous. Vous avez été fort habile.
         Me GOLD : Peut-être pas, Monsieur le juge.
         LE JUGE : Vous avez fait face à tous les obstacles, vous avez remonté le courant, et ce que j"essayais de faire, et j"espère que j"y ai réussi, c"est de ne pas vous cacher quoi que ce soit ...
         Me GOLD : Non, non, je ...
         LE JUGE : ... de façon que vous puissiez répondre du mieux possible. Cependant, il y a une question qui reste sans réponse. Pourquoi donc la Commission n"a-t-elle pas songé à cette possibilité qui disculpait entièrement le demandeur en ce qui concerne ces assignations? Comme je l"ai dit, si elles étaient rédigées sur du papier journal, elles ne ressembleraient pas à de l"argent.
         Me GOLD : Merci, Monsieur le juge.
         LE JUGE : Très bien, Maître. Je crois qu"il n"est pas nécessaire de vous entendre en réponse, Maître Grushka.
         Comme on peut s"y attendre, la demande sera accueillie. Y a-t-il des questions graves de portée générale, dont la réponse pourrait modifier le résultat, qui devraient être certifiées?
         Me GOLD : Non, Monsieur le juge.
         Me GRUSHKA : À mon avis, il n"y en a pas.
         LE JUGE : Très bien.

MOTIFS DU JUGEMENT

         Les motifs de cette décision devraient être tout à fait évidents étant donné ce qui précède, et ce, qu"ils soient justes ou non, ils devraient être évidents, parce que la Cour a essayé d"examiner toutes les conclusions que la SSR lui a signalées et a conclu ... la Cour a conclu que la SSR n"a même pas examiné toutes les invraisemblances, toutes les inférences.
         J"aimerais ... eh bien, je puis vous donner des motifs plus tard, mais j"aimerais uniquement mentionner une chose avant que nous nous quittions, et c"est que lorsque la preuve, qui est énoncée d"une façon erronée, qui est interprétée d"une façon erronée, influe ensuite d"une façon décisive sur les conclusions du Tribunal, la Cour qui exerce le contrôle peut infirmer cette décision; à cet égard, il y a deux arrêts de la Cour d"appel fédérale : Owusu-Ansah v. MEI (1990) 8 IMM L.R. (2nd) 106, et Zalzali v. MEI (1992) 14 IMM L.R. (2nd) 81.
         Je le mentionne maintenant parce que j"ai peut-être fait quelque chose de téméraire, sinon de révolutionnaire. J"ai infirmé la décision que la Commission a rendue au sujet de la crédibilité et de la vraisemblance; or, habituellement, c"est quelque chose qu"une cour qui exerce le contrôle judiciaire ne devrait pas faire, à moins qu"il ne puisse être démontré que les conclusions ne sont pas fondées, ou qu"elles ont été tirées sans qu"il soit tenu compte de la preuve dans son ensemble, ou de toutes les considérations possibles, et c"est, de l"avis de la Cour, ce qui est défectueux au sujet de la conclusion de la Commission.
         Par conséquent, c"est pourquoi, pour les motifs exprimés pendant l"audience, et pour les motifs écrits qui seront prononcés, la demande est accueillie, et la revendication de M. Shojaie Asanjan est renvoyée à la Commission de l"immigration et du statut de réfugié pour nouvelle décision.
         Si le demandeur, Mohammad Reza Shojaie Asanjan, doit témoigner de nouveau devant la nouvelle formation de la SSR, cette cour croit que cette dernière devrait avoir à sa disposition, pour consultation, la transcription de cette audience. Il se sera écoulé du temps, ce qui n"aide pas beaucoup la mémoire de l"homme, et les objections de la formation, de l"avis de cette cour, ont été démolies. Par conséquent, au lieu d"exposer M. Mohammad Reza Shojaie Asanjan au même genre de danger en ce qui concerne des conclusions interprétées d"une façon erronée, la nouvelle formation devrait savoir ce qui s"est passé ici, en particulier si le demandeur doit être assujetti au contre-interrogatoire par l"entremise d"un ACR. Je devrais dire un non-contre-interrogatoire par un ACR.
         Je vais donc recommander à la nouvelle formation, ou ordonner à la nouvelle formation, d"examiner les objections formulées à l"égard des conclusions tirées par la première formation. Si M. Mohammad Reza Shojaie ne doit pas témoigner oralement devant la nouvelle formation, cette dernière n"a pas besoin, à mon avis, de la transcription de cette audience. Elle aura à sa disposition les motifs de la Cour, mais non la transcription de cette audience.
         Telle est donc ma recommandation, ou plutôt la directive que je donne à la nouvelle formation : elle entendra de nouveau l"affaire; elle tirera ses propres conclusions. On dit qu"il n"y a rien à perdre, mais cela est absurde, cela est stupide. S"il gagne, qu"il en soit ainsi. S"il perd, qu"il en soit ainsi. Cependant, une nouvelle formation, qui voit les choses sous un nouvel angle, devrait rendre une décision au sujet de la revendication.
         Les avocats ont-ils d"autres questions ou d"autres observations à formuler?
         Me GOLD : Non, Monsieur le juge.
         LE JUGE : Merci. La séance est levée.

Je certifie par les présentes que ce qui précède est une transcription fidèle et exacte de l"audience qui a été tenue en ma présence le 22 octobre 1998 , laquelle a été consignée au mieux de ma connaissance et de mes habiletés.

             }

             } Transcription certifiée conforme :

             }

             }

             }

             }

             } ________________________________

             } Robert Dudley

             } Sténographe agréé

             }

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