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                                                                                                                                           Date : 19991029

                                                                                                                                     Dossier : T-1770-98

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 1999

EN PRÉSENCE DE Madame le protonotaire Roza Aronovitch

ENTRE :

                                                            DR GIORGIO COPELLO

                                                                                                                                                                       

demandeur

                                                                              - et -

                                    LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES et

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                     défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         Il s'agit d'une demande écrite selon les règles 369 et 312 des Règles de la Cour fédérale (1998), pour que le demandeur, le Dr Giorgo Copello, obtienne l'autorisation de déposer un affidavit complémentaire fait le 25 août 1999.


[2]         La demande en question, introduite le 10 septembre 1998, a trait à une décision, par la voie d'une note diplomatique, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, qui demandait au demandeur, un représentant diplomatique du gouvernement de l'Italie, de quitter le Canada au mois de septembre 1998. La décision du ministre a été suspendue par une ordonnance de la Cour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

[3]         Suivant l'examen de l'état de l'instance, le dossier du demandeur a été déposé le 4 juin 1999. Le demandeur a fait trois affidavits en l'espèce et ils sont tous consignés au dossier du demandeur. La demande a été mise en état le 9 juillet 1999, par suite de la demande d'audition du demandeur.

[4]         Subséquemment, le 5 août 1999, le demandeur a fait un quatrième affidavit apparemment dans le cadre d'une requête présentée à la Cour conformément à la règle 316 des Règles de la Cour fédérale (1998), pour permission d'interroger le chef du Bureau du protocole du ministère des Affaires étrangères au motif que M. Bowden, le déposant des défendeurs, avait omis de répondre de façon satisfaisante aux questions lors du contre-interrogatoire portant sur son affidavit en janvier 1999. La requête a été rejetée le 10 septembre 1999.

[5]         Le demandeur introduit maintenant une requête pour autorisation de déposer un affidavit complémentaire du demandeur, le Dr Giorio Copello, fait le 25 août 1999, visant tel qu'énoncé, à résumer sommairement pour la Cour, l'information contenue dans ses affidavits précédents à savoir; les trois déjà inclus au dossier de requête, ainsi qu'un quatrième fait le 5 août 1999, par suite de la mise en état de la demande.


[6]         Tandis que la règle 312 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise les parties à déposer des affidavits complémentaires avec l'autorisation de la Cour, de tels affidavits ne doivent être admis que dans des circonstances exceptionnelles étant donné que le contrôle judiciaire se veut une procédure sommaire. Le protonotaire Hargrave dans la décision Fogal c. Canada (1999) A.C.F. no 39, énonce les critères dont on doit tenir compte dans de tels cas. La cour doit être convaincue que les documents complémentaires sont dans l'intérêt de la Justice, qu'ils serviront à éclairer la Cour et qu'ils ne causeront pas un préjudice grave à la partie adverse. Il est également important que tout affidavit complémentaire n'introduise pas des documents qui auraient pu être produits auparavant ou qu'il ne retarde indûment les procédures.

[7]         L'affidavit que le demandeur veut déposer ne satisfait à aucun des critères susmentionnés. En l'espèce, il n'est pas évident qu'un résumé soit nécessaire ni utile. Selon la prétention du demandeur, aucun nouveau fait n'est allégué, par conséquent, la raison pour laquelle le demandeur ne l'a pas produit au moment de soumettre son dossier n'est pas claire. Quant à la demande, elle ne traite pas de questions complexes sur le plan factuel, et les affidavits, déjà au dossier, sont succincts et intelligibles, ce qui pare à la nécessité d'un résumé.


[8]         On fait ici allusion à des documents qui portent une date postérieure au dépôt du dossier du demandeur, à savoir; le quatrième affidavit, fait dans le cadre de la requête pour autorisation de procéder à l'interrogatoire. Après examen, il est manifeste qu'il ne réfère pas à des faits nouveaux. Essentiellement, il porte sur des questions auxquelles M. William Bowden n'a pas répondu lors du contre-interrogatoire et milite en faveur de la requête. L'affidavit de M. Bowden ainsi que la transcription des contre-interrogatoires font déjà partie du dossier de la Cour du fait qu'ils sont inclus au dossier du demandeur et, bien que l'affidavit n'introduise pas de faits nouveaux, il présente certainement un nouvel argument.

[9]         De fait, l'affidavit complémentaire que le demandeur veut déposer est truffé d'arguments qui de toute façon, ne devraient pas être présentés par voie d'affidavit ou d'affidavit complémentaire et dans les circonstances en l'espèce, où tous les faits étaient connus au moment où la demande à été mise en cause, il aurait très bien pu être incorporé au dossier du demandeur.

[10]       Les défendeurs s'objectent au dépôt de l'affidavit complémentaire notamment au motif qu'il introduit une nouvelle demande, savoir, une demande en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés qui n'a pas été présentée dans la demande. En effet, les motifs invoqués dans la demande sont le défaut du ministre d'observer les principes de justice naturelle et d'équité procédurale. Bien que la Convention de Vienne soit invoquée, aucune contravention à la Charte n'est alléguée, pas plus qu'une demande de réparation s'y rapportant.

[11]       En plus de constituer un résumé, l'affidavit que le demandeur veut déposer, vise à [TRADUCTION] « éclairer la Cour en ce qui a trait à la question du défaut du ministre d'observer les règles pertinentes quant au droit international, aux droits de la personne en droit interne, aux principes fondamentaux de justice naturelle, à la Charte canadienne des droits et libertés, aux règles de l'équité procédurale et à certains articles de la Convention de Vienne » .


[12]       Le demandeur allègue que l'affidavit qu'il veut déposer ne constitue pas une demande en vertu de la Charte et que son mémoire des faits et du droit, déposé le 4 juin 1999, fait déjà référence à la Charte à divers paragraphes.

[13]       Je trouve que les références aux atteintes à la Charte, contenues à l'affidavit que le demandeur veut déposer, ne sont pas claires et qu'elles sont potentiellement problématiques. Dans la mesure où l'affidavit du demandeur est assimilable à une nouvelle demande en vertu de la Charte, il ne peut être déposé à ce moment-ci, car la capacité des défendeurs de contester la demande à cette date tardive s'en trouverait clairement réduite, et son dépôt retarderait davantage les procédures. Si, par contre, les références à la Charte font simplement allusion aux déclarations qui se trouvent déjà au dossier du demandeur, le demandeur devrait se satisfaire de pouvoir compter sur les arguments déjà présentés; ces derniers rendent toute autre référence superflue.

[14]       Il incombe à la partie qui demande l'autorisation de déposer des affidavits complémentaires de convaincre la Cour de la nécessité et de l'à-propos de l'affidavit complémentaire à la lumière des critères mentionnés précédemment. Le demandeur n'a pas su établir la nécessité de cet affidavit complémentaire, qui n'allègue aucun fait nouveau, qui n'est pas ce qu'il est censé être c'est-à-dire un simple résumé, et qui pourrait éventuellement semer la confusion plutôt que clarifier. En l'espèce, le demandeur n'a pas démontré comment l'affidavit complémentaire, particulièrement à ce stade avancé des procédures et sans causer de préjudice aux défendeurs, allait aider la Cour ou serait dans l'intérêt de la justice.


                                                                     ORDONNANCE

La requête est rejetée. Les dépens de la requête sont adjugés aux défendeurs peu importe l'issue de la cause.

         « Rosa Aronovitch »   

protonotaire

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                    AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :                                    T-1770-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Dr Giorgio Copello c. Le ministre des Affaires étrangères                                                              et le Procureur général du Canada

REQUÊTE INSTRUITE PAR ÉCRIT EN L'ABSENCE DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :     le protonotaire Aronovitch

EN DATE DU :                                    29 OCTOBRE 1999

PRÉTENTIONS ÉCRITES SOUMISES PAR :

Roger R. Mills                           pour le demandeur

Linda J. Wall                                            pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bell Baker

Avocats

Ottawa (Ontario)                                         pour le demandeur

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                         pour les défendeurs

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