Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




     Date : 20000317

     Dossier : IMM-1259-99


Ottawa (Ontario), le 17 mars 2000

En présence de Monsieur le juge Pinard


Entre :

     ABDUL QAYUM, NOOR JEHAN REGUN,

     SAIQA QAYUM, BABAR QAYUM,

     demandeurs

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     ORDONNANCE



     La Cour déboute les demandeurs de leur recours en contrôle judiciaire contre la décision en date du 12 février 1999, par laquelle Citoyenneté et Immigration Canada a rejeté la demande de résidence permanente faite par Abdul Qayum à titre d'immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée.

     Signé : Ivon Pinard

     ________________________________

     Juge


Traduction certifiée conforme,



Bernard Olivier, LL.B.




     Date : 20000317

     Dossier : IMM-1259-99


Entre :

     ABDUL QAYUM, NOOR JEHAN REGUN,

     SAIQA QAYUM, BABAR QAYUM,

     demandeurs

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge PINARD


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire exercé par les demandeurs contre la décision en date du 12 février 1999, par laquelle Citoyenneté et Immigration Canada a rejeté la demande de résidence permanente faite par Abdul Qayum qui se réclamait du statut d'immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée (IVMRED).

[2]      Voici le passage pertinent de la décision de l'agent des visas :

     [TRADUCTION]

     Nous avons examiné l'affidavit que vous avez produit en réponse à notre lettre vous informant que votre demande pourrait être rejetée dans le cadre du programme IVMRED. Cet affidavit ne change rien au fait que vous ne remplissez pas les conditions du programme IVMRED, en ce que votre fils Babar Qayum, né le 18 décembre 1979, n'a pas fait la preuve qu'il n'est pas une personne visée par l'alinéa 11.401e) du Règlement sur l'immigration.

     L'alinéa 11.401e) du Règlement sur l'immigration porte :

         " Les exigences relatives à l'établissement d'un immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée et des personnes à sa charge, le cas échéant, sont les suivantes :
             ni lui ni aucune des personnes à sa charge n'appartiennent à l'une des catégories visées aux alinéas 19(1)a), c) à g), i) à l) et (2)a) à b) de la Loi; "
     Les alinéas cités de l'article 19 de la Loi sur l'immigration figurent dans la pièce jointe à la présente.
     Puisque Babar Qayum n'a pas produit la preuve qu'il peut satisfaire à cette condition, et que son cas ne tombe pas dans le champ d'application de l'alinéa 6(5)(ii) du Règlement, votre demande de résidence permanente au Canada à titre d'immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée est rejetée.

Aucune pièce n'est cependant jointe à la lettre.

[3]      L'avocate des demandeurs soutient essentiellement que la décision en question est vague et par conséquent inique, car il était difficile pour ces derniers de produire la preuve que Babar Qayum pouvait remplir la condition de l'alinéa 11.401e) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement). Et que de surcroît, personne au Centre de traitement des cas ne leur a dit quelle preuve ils devaient produire.

[4]      Le règlement applicable aux immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée a été abrogé entre-temps. L'alinéa 11.401e) de ce règlement, applicable en l'espèce, prévoyait expressément qu'étaient seuls admissibles les demandeurs dont les personnes à charge n'appartenaient pas à une catégorie visée par l'alinéa 19(1)a) de la Loi sur l'immigration (la Loi) :

     Les exigences relatives à l'établissement d'un immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée et des personnes à sa charge, le cas échéant, sont les suivantes :

     "

         e) ni lui ni aucune des personnes à sa charge n'appartiennent à l'une des catégories visées aux alinéas 19(1)a), c) à g), i) à l) et (2)a) à b) de la Loi;

[5]      Il ressort des preuves et témoignages produits que les demandeurs ont été prévenus à plusieurs reprises que Babar Qayum serait inadmissible pour des raisons médicales. Leur dossier renferme deux lettres adressées à ce dernier, en date du 18 juin et du 6 août 1997 respectivement, l'informant que d'autres renseignements médicaux étaient nécessaires pour montrer qu'il était médicalement admissible au Canada. Selon une inscription dans le SITCI en date du 19 février 1998, une lettre a été envoyée à Mme Noor Jehan Begum [sic] le 24 novembre 1997 pour l'informer que son fils n'était pas admissible par application du sous-alinéa 19(1)a)(ii) et l'inviter à soumettre de nouveaux renseignements médicaux sur l'état de santé de ce dernier. En pages 45 et 46 du dossier certifié, il y a la copie d'une lettre envoyée le 16 mars 1998 aux demandeurs pour les informer de la possibilité d'un rejet en raison de l'inadmissibilité de Babar Qayum par application de l'alinéa 19(1)a). Cette lettre leur donnait aussi la possibilité de produire d'autres renseignements médicaux avant qu'une décision ne soit prise. En outre, les notes SITCI indiquent qu'une autre lettre a été envoyée à Mme Begum [sic] aux environs du 11 juin 1998, pour l'inviter à soumettre d'autres renseignements médicaux concernant Babar Qayum.

[6]      À la suite de toute cette correspondance, les demandeurs auraient dû savoir parfaitement qu'il y avait des difficultés pour ce qui était de l'admissibilité de Babar Qayum en raison de la condition médicale de l'alinéa 19(1)a). Ils ont été expressément informés à plusieurs reprises qu'il leur fallait soumettre des renseignements médicaux concernant ce dernier et, de fait, selon les notes SITCI, ils ont soumis des renseignements complémentaires. Même leur avocate, dans sa lettre en date du 4 mars 1999 au haut commissariat du Canada, a noté qu'ils s'étaient vu refuser le droit d'établissement parce que Babar Qayum ne remplissait pas la condition de l'alinéa 19(1)a). Il est donc peu probable que les demandeurs, contrairement à ce qu'ils soutiennent aux paragraphes 10 à 17 de leur mémoire, ne comprennent pas pourquoi leur demande de résidence permanente a été rejetée ou quelle preuve ils devaient produire au centre de traitement des cas.

[7]      Qui plus est, c'est aux demandeurs qu'il incombe de veiller à ce que leur demande soit complète. Ils ont été avertis à plusieurs reprises qu"elle ne l'était pas. À mon avis, ces avertissements satisfaisaient à l'obligation d'équité que l'agent d'immigration devait aux demandeurs au stade de la demande.

[8]      Dans ce contexte, bien que l'agent des visas n'ait pas joint à sa décision les dispositions appliquées de l'article 19, et que cette décision ne spécifie pas lequel ou lesquels des " alinéas 19(1)a), c) à g), i) à l) et (2)a) à b) " s'appliquaient à Babar Qayum, rien ne permet de conclure qu"elle est vague et inique pour l'annuler.

[9]      Par ces motifs, le recours en contrôle judiciaire est rejeté.

     Signé : Ivon Pinard

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 17 mars 2000




Traduction certifiée conforme,





Bernard Olivier, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-1259-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Abdul Qayum et al.

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)


DATE DE L'AUDIENCE :          17 février 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE PINARD


LE :                      17 mars 2000



ONT COMPARU :


Me Christine Gagnon                  pour les demandeurs

Me Michel Pépin                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Letellier, Lacasse & Gagnon              pour les demandeurs

Greenfield Park (Québec)

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.