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Date : 20040126

Dossier : T-550-01

Référence : 2004 CF 111

Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Mosley

ENTRE :

                                                EDUCATIONAL TESTING SERVICE

                                                                                                                                          demanderesse

                                                                                  et

                                MAPLE LEAF INTERNATIONAL CONSULTING, INC.

ET SUNDARAM « SONNY » PITCHUMANI

                                                                                                                                                  défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE MOSLEY


[1]                 Le défendeur, Sundaram Pitchumani, a présenté deux requêtes écrites dans chacune desquelles il interjette appel d'une ordonnance d'un protonotaire. Dans sa première requête, déposée devant la Cour le 14 novembre 2003, il interjette appel de l'ordonnance datée du 4 novembre 2003 par laquelle la protonotaire Milczynski a accordé à la demanderesse, Educational Testing Service (ETS), une prorogation du délai pour déposer et signifier ses observations eu égard à la réponse du défendeur à la requête antérieure présentée par la demanderesse conformément à l'article 97 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (dispositions jointes en annexe).

[2]                 Dans sa deuxième requête, qu'il a déposée devant la Cour le 1er décembre 2003, le défendeur interjette appel d'une ordonnance rendue le 21 novembre 2003 par le protonotaire Lafrenière et sollicite la réparation suivante :

[Traduction]

1.              L'appel et l'annulation de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2003 par le protonotaire conformément à l'article 51 des Règles de la Cour fédérale.

2.              Une ordonnance concluant au parjure (intention de tromper délibérément la Cour par des déclarations mensongères) de M. Rohit Parekh dans son affidavit du 1er octobre 2003 produit au soutien de la requête présentée par la demanderesse conformément à l'article 97 des Règles, et concluant en vertu de l'article 404 des Règles à l'inconduite des avocats de la demanderesse [...]

3.              Adjugeant au défendeur, conformément au paragraphe 401(1) des Règles, les dépens afférents à la requête ainsi qu'une somme de 100 000 $ payable par les avocats de la demanderesse conformément à l'article 404 des Règles [...]

[3]         La présente instance concerne une action intentée en mars 2001 contre M. Pitchumani et la société défenderesse, Maple Leaf International Consulting, Inc. (Maple Leaf), alléguant la contrefaçon des marques de commerce de la demanderesse ETS et la diminution de la valeur de l'achalandage attachée à ces marques. L'ordonnance du 15 mai 2001 par laquelle le juge Lemieux a notamment rendu un jugement par défaut contre la société sous réserve de certaines conditions a mis fin à l'action contre Maple Leaf. Les conditions ayant été remplies, un jugement par défaut a été prononcé contre Maple Leaf par le juge O'Keefe le 5 février 2003. M. Pitchumani, agissant pour son propre compte, a continué de contester l'action intentée contre lui.


[4]         En août 2001, M. Pitchmani a déposé une requête en jugement sommaire relativement à la demande présentée par la demanderesse. Son affidavit, fait sous serment le 23 août 2001, a été produit au soutien de cette requête.

[5]         Au début de 2003, après un examen de l'état de l'instance, la demanderesse a pris des dispositions pour contre-interroger M. Pitchumani sur son affidavit d'août 2001 et sur deux affidavits subséquents, datés respectivement du 27 mars 2003 et du 30 avril 2003, qui ont été produits au soutien de sa requête. La demanderesse a déposé et signifié le 14 mars 2003 sa propre requête en jugement sommaire contre M. Pitchumani avec une assignation à comparaître à un contre-interrogatoire. Il semble que M. Pitchmani ait ensuite tenté de se soustraire au contre-interrogatoire sur ces affidavits, malgré les directives répétées de la Cour de se présenter à cette fin.

[6]         Le 1er octobre 2003, la demanderesse a présenté une requête conformément aux articles 97 et 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) afin d'obtenir une ordonnance prévoyant la radiation ou, subsidiairement, le rejet de la requête en jugement sommaire du défendeur ainsi que la radiation de la preuve produite, et le paiement des frais afférents à la requête ainsi que des frais « engagés inutilement » par suite du défaut du défendeur de se présenter aux contre-interrogatoires.


[7]         Le 4 novembre 2003, la protonotaire Milczynski a rendu une ordonnance accordant à ETS la prorogation du délai pour produire son dossier de réponse dans le cadre de sa requête présentée en vertu de l'article 97 des Règles. Cette ordonnance a été rendue sur la base des prétentions écrites, en vertu de l'article 369 des Règles, et elle prévoyait qu'après lecture du dossier de la requête et des prétentions écrites d'ETS et de M. Pitchumani, le délai prévu aux paragraphes 203(2) et 369(3) devait être prorogé de deux jours à compter de la date de l'ordonnance.

[8]         Dans une ordonnance datée du 21 novembre 2003, le protonotaire responsable de la gestion de l'instance, Roger Lafrenière, a rejeté la requête en jugement sommaire du défendeur, la preuve par affidavit produite au soutien de cette requête par le défendeur ainsi que l'affidavit produit au soutien de la réponse du défendeur à la requête en jugement sommaire présentée par la demanderesse, et il a adjugé les dépens à la demanderesse, tant en ce qui concerne la requête que les frais engagés inutilement par suite du défaut du défendeur de se présenter au contre-interrogatoire. De plus, il a été interdit au défendeur de prendre d'autres mesures dans cette affaire, sauf un appel de l'ordonnance du protonotaire, en attendant que tous les frais dûs à la demanderesse lui soient payés. Parmi ces frais, il y avait une somme de 750 $ dont le protonotaire adjoint Giles avait ordonné le paiement sans délai le 10 septembre 2001 [traduction] « avant que toute autre mesure ne soit prise hormis un appel » de son ordonnance. Plus de deux ans se sont écoulés et l'ordonnance n'a toujours pas été exécutée.


[9]         Dans une ordonnance du 21 novembre 2003, le protonotaire Lafrenière a dit que la conduite de M. Pitchmani à l'instance était [traduction] « gênante, répréhensible et inacceptable » et méritait donc d'être sanctionnée par la Cour. L'ordonnance indiquait en outre que M. Pitchumani avait [traduction] « manifesté un mépris complet à l'égard des ordonnances de la Cour » . Me fondant sur l'examen du dossier et, en particulier, sur les documents produits par M. Pitchumani au soutien de sa requête en jugement sommaire, je souscris à ces conclusions. Les documents en question sont remplis d'allégations injurieuses au sujet de l'avocat de la demanderesse et du protonotaire responsable de la gestion de l'instance, et ils dénotent une attitude quasi méprisante à l'égard de la Cour et de sa procédure.

[10]       Les documents soumis à la Cour au soutien des deux appels sont du même ordre et, pour la plupart d'entre eux, ne valent pas la peine d'être pris en considération dans la mesure où il s'agit d'attaques personnelles et d'allégations sans fondement.

[11]       La Cour d'appel fédérale a examiné récemment la norme de contrôle applicable à l'appel d'une décision d'un protonotaire. Dans l'arrêt Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, le juge Décary a clarifié au paragraphe 19 la norme de contrôle formulée dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.) :

... je pense qu'il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisirai l'occasion pour renverser l'ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d'abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ce n'est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J'énoncerais le critère comme suit :

Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal,

b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercéson pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.


[12]       Pour ce qui est de la première requête, soit l'appel interjeté de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2003 par la protonotaire Milczynski, le défendeur prétend que la protonotaire a commis une erreur en ne motivant pas son ordonnance. À mon avis, le défendeur n'a pas démontré que cette ordonnance est « entachée d'erreur flagrante » en ce que la protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. Rien n'exige qu'un protonotaire motive une ordonnance et le fait qu'une ordonnance ne soit pas motivée ne constitue pas automatiquement un motif d'intervention : voir la décision Anchor Brewing Co. c. Sleeman Brewing & Malting Co. (2001), 15 C.P.R. (4th) 63 (C.F. 1re inst.). Rien n'indique que la protonotaire a fondé sa décision d'accorder une prorogation de délai à la demanderesse sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits. Les arguments du défendeur relativement à cet appel ne font que reprendre ses allégations hyperboliques contre la demanderesse relativement à la requête fondée sur l'article 97 des Règles qui, au moment où la protonotaire Milczynski a rendu son ordonnance, était encore en instance devant la Cour.


[13]       Pour ce qui est maintenant de la deuxième requête du défendeur, dans laquelle il interjette appel de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2003 par le protonotaire Lafrenière, la seule question qui mérite d'être examinée dans cet appel est de savoir si le protonotaire a outrepassé la compétence qui lui est conférée par l'article 50 des Règles de la Cour fédérale (1998)en « rejetant » la requête en jugement sommaire du défendeur. À mon avis, si on tient compte des observations faites dans l'arrêt Merck & Co, précité, quant àsavoir si les questions soulevées dans un appel ont une influence « déterminante » sur l'issue du principal, je considère que la question concernant l'article 50 des Règles ne porte pas sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue de la présente instance. Par conséquent, la norme de contrôle qui doit être appliquée est celle de savoir si l'ordonnance est « entachée d'erreur flagrante » en ce sens qu'elle repose sur un principe juridique erronéou sur une mauvaise appréciation des faits.

[14]       Les dispositions pertinentes de l'article 50 des Règles sont les suivantes :


50(1) Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles - à l'exception des requêtes suivantes - et rendre les ordonnances nécessaires s'y rapportant :

                                                   [...]

c) une requête pour obtenir un jugement sommaire, sauf s'il s'agit d'un jugement sommaire:

(i) dans une action viseé au paragraphe (2),

(ii) à l'égard d'une réclamation viseé au paragraphe (3);

                                                   [...]

(2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s'élève à au plus 50 000_$, à l'exclusion des intérêts et des dépens.

                                                   [...]

50(1) A prothonotary may hear, and make any necessary orders relating to, any motion under these Rules other than a motion

                                                    ...

(c) for summary judgment in a proceeding other than

(i) in an action referred to in subsection (2), or

(ii) in respect of a claim referred to in subsection (3);

                                                    ...

(2) A prothonotary may hear an action exclusively for monetary relief, or an action in rem claiming monetary relief, in which no amount claimed by a party exceeds $50,000 exclusive of interest and costs.

                                                    ...



[15]       Le requérant ou défendeur prétend que l'ordonnance rendue par le protonotaire le 21 novembre 2003 doit être annulée parce que le protonotaire n'a pas le « pouvoir » d'entendre une requête en jugement sommaire et de rendre un jugement sur celle-ci. L'intimée ou demanderesse soutient en réponse que l'alinéa 50(1)c) des Règles concerne l'audition d'une requête pour obtenir un jugement sommaire et qu'étant donné qu'aucun argument n'a été entendu relativement à cette requête, le protonotaire a eu raison d'ordonner la radiation de la requête et des affidavits en vertu de l'article 97 des Règles. Cet article prévoit le rejet de l'instance ou le prononcé d'un jugement par défaut, selon le cas, pour défaut de se présenter à un interrogatoire oral ou pour inconduite.

[16]       Il est clair qu'un protonotaire a la compétence nécessaire pour rendre les ordonnances prévues à l'article 97 des Règles. La demanderesse a présenté sa requête du 1er octobre 2003 conformément à cet article des Règles par suite du défaut allégué du défendeur de se présenter à un contre-interrogatoire et pour d'autres éléments d'inconduite. Le protonotaire a analysé la preuve et les observations écrites dont il avait été saisi et il a « rejeté » l'instance en vertu du pouvoir général qui lui est conféré par l'alinéa 97d) des Règles. Il a également ordonné la radiation des affidavits du défendeur conformément à l'alinéa 97c) des Règles. Ces deux ordonnances relevaient de sa compétence.

[17]       Rien ne permet de conclure que l'ordonnance du protonotaire en date du 21 novembre 2003 est « entachée d'erreur flagrante » . Je conviens avec la demanderesse qu'en vertu de l'alinéa 50(1)c) des Règles, la compétence du protonotaire se limite à « entendre » et à ensuite rendre les « ordonnances nécessaires » se rapportant à certaines catégories de requêtes pour obtenir un jugement sommaire quant au fond. Ce n'était pas le cas en l'espèce. Les termes utilisés dans l'ordonnance du 21 novembre 2003 « rejetant » la requête en jugement sommaire du défendeur concernent le rejet de l'instance pour inconduite conformément à l'alinéa 97d) des Règles et non conformément aux articles 213 à 219 des Règles, qui régissent les requêtes pour obtenir un jugement sommaire.


[18]       Dans sa réponse à l'appel du défendeur, la demanderesse sollicite une ordonnance radiant l'affidavit du défendeur fait sous serment le 28 novembre 2003 et produit au soutien de la requête dans laquelle il interjette appel de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2003 par le protonotaire, pour le motif que le requérant doit avoir l'autorisation de la Cour pour produire de tels éléments de preuve en appel puisqu'aucun nouvel élément de preuve ne peut être produit lors d'un appel interjeté de la décision d'un protonotaire. À cet égard, je me reporte à la décision James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards Inc. (1997), 126 F.T.R. 1. Invoquant l'article 74 des Règles, la demanderesse demande à la Cour d'ordonner que ce document soit retiré du dossier de la Cour parce qu'il n'a pas été déposé en conformité avec les règles applicables. Même si je conviens avec la demanderesse que l'affidavit n'est pas conforme, en ce sens que de nouveaux éléments de preuve par affidavit ne sont généralement pas examinés dans les requêtes présentées en vertu de l'article 51 des Règles, je refuse d'exercer mon pouvoir discrétionnaire pour ordonner le retrait de l'affidavit étant donné qu'il ne fait que répéter dans l'ensemble les accusations sans fondement portées par M. Pitchumani dans les documents qu'il a soumis au protonotaire Lafrenière les 8 octobre et 5 novembre 2003, et qu'il ne contient donc pas de nouveaux éléments de preuve.

[19]       Les dépens des présents appels seront payés à la demanderesse par le défendeur, quelle que soit l'issue de la cause.

                                                                    ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :


1.         La requête présentée par le défendeur le 14 novembre 2003 afin d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2003 par la protonotaire Milczynski est rejetée.

2.          La requête présentée par le défendeur le 1er décembre 2003 afin d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2003 par le protonotaire Lafrenière est rejetée.

3.          Les dépens de chacune des requêtes, présentées par le défendeur et déposées respectivement le 14 novembre 2003 et le 1er décembre 2003, seront payés à la demanderesse par le défendeur, quelle que soit l'issue de la cause.

                                                                                                                                   « Richard G. Mosley »             

                                                                                                                                                               J.F.C.                    

Traduction certifiée conforme                              

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                                                             Annexe



Règles de la Cour fédérale, 1998, DORS/98-106

Retrait de documents irrégulièrement déposés

74. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut à tout moment ordonner que soient retirés du dossier de la Cour les documents qui n'ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale.

Défaut de comparaître ou inconduite

97. Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral ou si elle refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un élément matériel demandés ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 96, la Cour peut :

a) ordonner à cette personne de subir l'interrogatoire ou un nouvel interrogatoire oral, selon le cas, à ses frais;

b) ordonner à cette personne de répondre à toute question à l'égard de laquelle une objection a été jugée injustifiée ainsi qu'à toute question légitime découlant de sa réponse;

c) ordonner la radiation de tout ou partie de la preuve de cette personne, y compris ses affidavits;

d) ordonner que l'instance soit rejetée ou rendre jugement par défaut, selon le cas;

e) ordonner que la personne ou la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les frais de l'interrogatoire oral.

Déclaration

203.(2) La preuve de la signification de la déclaration est déposée dans le délai prévu à la règle 204, pour la signification et le dépôt de la défense.

Requête du demandeur

213. (1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur - ou avant si la Cour l'autorise - et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

Requête du défendeur

(2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration

Obligations du requérant

214. (1) Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête au moins 20 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis.

Obligations de l'autre partie

(2) La partie qui reçoit signification d'une requête en jugement sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis de requête.

Réponse suffisante

215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse.

Absence de véritable question litigieuse

216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

Somme d'argent ou point de droit

(2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

Rejet de la requête

216(4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l'action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d'une instance à gestion spéciale.

Effet du jugement sommaire

217. Le demandeur qui obtient un jugement sommaire aux termes des présentes règles peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre tout autre défendeur pour la même ou une autre réparation.

Pouvoirs de la Cour

218. Lorsqu'un jugement sommaire est refusé ou n'est accordé qu'en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que :

a) ordonner la consignation à la Cour d'une somme d'argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

b) ordonner la remise d'un cautionnement pour dépens;

c) limiter la nature et l'étendue de l'interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l'appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l'étendue de tout contre-interrogatoire s'y rapportant, et permettre l'utilisation de ces affidavits lors de l'interrogatoire à l'instruction de la même manière qu'à l'interrogatoire préalable

Sursis d'exécution

219. Lorsqu'elle rend un jugement sommaire, la Cour peut surseoir à l'exécution forcée de ce jugement jusqu'à la détermination d'une autre question soulevée dans l'action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.

Procédure de requête écrite

369. (1) Le requérant peut, dans l'avis de requête, demander que la décision à l'égard de la requête soit prise uniquement sur la base de ses prétentions écrites.

                                                [...]

Réponse du requérant

(3) Le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse dans les quatre jours après en avoir reçu signification.

Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106

Removal of documents improperly filed

74. (1) Subject to subsection (2), the Court may, at any time, order that a document that is not filed in accordance with these Rules or pursuant to an order of the Court or an Act of Parliament be removed from the Court file.

Failure to attend or misconduct

97. Where a person fails to attend an oral examination or refuses to take an oath, answer a proper question, produce a document or other material required to be produced or comply with an order made under rule 96, the Court may

(a) order the person to attend or re-attend, as the case may be, at his or her own expense;

(b) order the person to answer a question that was improperly objected to and any proper question arising from the answer;

(c) strike all or part of the person's evidence, including an affidavit made by the person;

(d) dismiss the proceeding or give judgment by default, as the case may be; or

(e) order the person or the party on whose behalf the person is being examined to pay the costs of the examination.

Statement of claim

203.(2) Proof of service of a statement of claim shall be filed within the time set out in rule 204 for the service and filing of a statement of defence.

Where available to plaintiff

213. (1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.

Where available to defendant

(2) A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim.

Obligations of moving party

214. (1) A party may bring a motion for summary judgment in an action by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.

Obligations of responding party

(2) A party served with a motion for summary judgment shall serve and file a respondent's motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

Mere denial

215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

Where no genuine issue for trial

216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

Genuine issue of amount or question of law

(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

Where motion dismissed

216.(4) Where a motion for summary judgment is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.

                                                           

Effect of summary judgment

217. A plaintiff who obtains summary judgment under these Rules may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.

Powers of Court

218. Where summary judgment is refused or is granted only in part, the Court may make an order specifying which material facts are not in dispute and defining the issues to be tried, including an order

(a) for payment into court of all or part of the claim;

(b) for security for costs; or

(c) limiting the nature and scope of the examination for discovery to matters not covered by the affidavits filed on the motion for summary judgment or by any cross-examination on them and providing for their use at trial in the same manner as an examination for discovery.

Stay of execution

219. In making an order for summary judgment, the Court may order that enforcement of the summary judgment be stayed pending the determination of any other issue in the action or in a counterclaim or third party claim.

Motions in writing

369. (1) A party may, in a notice of motion, request that the motion be decided on the basis of written representations.

                                                  ...

Reply

(3) A moving party may serve and file written representations in reply within four days after being served with a respondent's record under subsection (2).



                                                                 COUR FÉDÉRALE

                                                AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-550-01

INTITULÉ:                                           EDUCATIONAL TESTING SERVICE

c.

MAPLE LEAF INTERNATIONAL CONSULTING, INC. ET SUNDARAM « SONNY » PITCHUMANI

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                       26 JANVIER 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES:

A. Kelly Gill

POUR LA DEMANDERESSE

Sundaram Pitchumani

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

SUNDARAM PITCHUMANI

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS


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