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Date : 20050309

Dossier : T-42-02

Référence : 2005 CF 338

ENTRE :

COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.,

DISNEY ENTERPRISES, INC.,

METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS, INC.,

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION,

TRISTAR PICTURES, INC.,

TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,

UNITED ARTISTS PICTURES, INC.,

UNITED ARTISTS CORPORATION,

UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC.,

WARNER BROS., division de

TIME WARNER ENTERTAINMENT CO., L.P.

demanderesses

- et -

SERGE GAUDREAULT

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 4 mars 2005)

LE JUGE HUGESSEN

[1]                Les demanderesses sont propriétaires d'un droit d'auteur sur un certain nombre de films cinématographiques.


[2]                Elles affirment que le défendeur a vendu et diffusé des décodeurs ou « boîtes noires » qui permettent de décoder des signaux de télévision encodés en violation de leur droit d'auteur.

[3]                Elles poursuivent le défendeur pour violation de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, et de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2; elles présentent maintenant une requête en vue d'obtenir un jugement sommaire dans cette action.

[4]                À l'exception d'une preuve par affidavit très générale au sujet des activités illégales imputées au défendeur qui n'est pas suffisamment précise, à mon avis, pour m'autoriser à prononcer un jugement en faveur des demanderesses dans le cadre de la présente requête, les demanderesses invoquent, comme le paragraphe 18(3) de la Loi sur la radiocommunication les y autorise, le fait que le défendeur a inscrit un plaidoyer de culpabilité à l'égard de deux accusations portées aux termes des articles 9 et 10 de cette Loi. Je reproduis ici le texte de l'article 18 :

18. (1) Peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil à l'encontre du contrevenant quiconque a subi une perte ou des dommages par suite d'une contravention aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) et:

18. (1) Any person who

a) soit détient, à titre de titulaire du droit d'auteur ou d'une licence accordée par ce dernier, un droit dans le contenu d'un signal d'abonnement ou d'une alimentation réseau;

(a) holds an interest in the content of a subscription programming signal or network feed, by virtue of copyright ownership or a licence granted by a copyright owner,

b) soit est autorisé, par le distributeur légitime de celui-ci, à le communiquer au public;

(b) is authorized by the lawful distributor of a subscription programming signal or network feed to communicate the signal or feed to the public,

c) soit est titulaire d'une licence attribuée, au titre de la Loi sur la radiodiffusion, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l'autorisant à exploiter une entreprise de radiodiffusion;

©) holds a licence to carry on a broadcasting undertaking issued by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission under the Broadcasting Act, or

d) soit encore élabore un système ou une technique ou fabrique un équipement destinés à l'encodage de signaux d'abonnement ou d'alimentations réseau, les fournit à un distributeur légitime, ou fabrique, vend ou fournit des décodeurs permettant à des personnes autorisées à cet effet de décoder de tels signaux ou alimentations.

(d) develops a system or technology, or manufactures or supplies to a lawful distributor equipment, for the purpose of encrypting a subscription programming signal or network feed, or manufactures, supplies or sells decoders, to enable authorized persons to decode an encrypted subscription programming signal or encrypted network feed

Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d'injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.

may, where the person has suffered loss or damage as a result of conduct that is contrary to paragraph 9(1)©), (d) or (e) or 10(1)(b), in any court of competent jurisdiction, sue for and recover damages from the person who engaged in the conduct, or obtain such other remedy, by way of injunction, accounting or otherwise, as the court considers appropriate.

      (2) Le plafond des dommages-intérêts accordés, au terme d'un tel recours, à l'encontre d'une personne physique n'ayant pas contrevenu aux alinéas 9(1)e) ou 10(1)b) et n'ayant pas posé les actes en cause dans un but lucratif est de mille dollars; les frais des parties sont laissés à la discrétion du tribunal.

(2) In an action under subsection (1) against a person,

(a) a monetary judgment may not exceed one thousand dollars where the person is an individual and the conduct engaged in by the person is neither contrary to paragraph 9(1)(e) or 10(1)(b) nor engaged in for commercial gain; and

(b) the costs of the parties are in the discretion of the court.

      (3) Dans tout recours visé au paragraphe (1) et intenté contre une personne, les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré celle-ci coupable d'une infraction aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) constituent, sauf preuve contraire, la preuve que cette personne a eu un comportement allant à l'encontre de ces dispositions; toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l'effet de l'infraction sur la personne qui intente le recours constitue une preuve à cet égard.

      (3) In an action under subsection (1) against a person, the record of proceedings in any court in which that person was convicted of an offence under paragraph 9(1)©), (d) or (e) or 10(1)(b) is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the person against whom the action is brought engaged in conduct that was contrary to that paragraph, and any evidence given in those proceedings as to the effect of that conduct on the person bringing the action is evidence thereof in the action.

    (4) La Cour fédérale est, pour l'application du paragraphe (1), un tribunal compétent.

      (4) For the purposes of an action under subsection (1), the Federal Court is a court of competent jurisdiction.

      (5) Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date de l'infraction en cause.

      (5) An action under subsection (1) may be commenced within, but not after, three years after the conduct giving rise to the action was engaged in.

      (6) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits ou aux recours prévus par la Loi sur le droit d'auteur.

      (6) Nothing in this section affects any right or remedy that an aggrieved person may have under the Copyright Act.

[5]      Dans son affidavit, le défendeur soutient qu'il a inscrit un plaidoyer de culpabilité pour la seule raison qu'il voulait éviter le coût et les complications d'un procès. Il s'est vu imposer une amende de 5 000 $ à la suite de ce plaidoyer.

[6]      Les demanderesses m'invitent à ne pas retenir cette allégation et dans d'autres circonstances, je serais peut-être incliné à le faire mais malheureusement pour les demanderesses, celles-ci ont omis de contre-interroger le défendeur au sujet de son affidavit, alors qu'elles avaient la possibilité de le faire et comme l'autorisent les Règles. J'estime qu'une partie ne peut demander à un tribunal d'écarter une preuve présentée sous serment lorsque cette partie a omis de contre-interroger le déposant au sujet de cette preuve.


[7]                Dans ces circonstances, je ne conclus pas nécessairement que l'affidavit du défendeur est véridique ou digne de foi mais je ne peux non plus l'écarter complètement. Je conclus que cet affidavit constitue une « preuve contraire » au sens du paragraphe 18(3) et étant donné que la preuve du plaidoyer de culpabilité, comme je l'ai déjà mentionné, constitue, à mon avis, la seule preuve suffisamment précise qui aurait permis à la Cour de conclure que le défendeur avait réellement commis les actes que lui reprochent les demanderesses, je suis obligé de rejeter la requête en jugement sommaire. Je n'accorderai toutefois pas de dépens.

_________________________                                   Juge

Ottawa (Ontario)

le 9 mars 2005

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-42-02

INTITULÉ :                                        COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.

et autres

- et -

SERGE GAUDREAULT

LIEU DE L'AUDIENCE :                  MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 4 MARS 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                       LE 9 MARS 2005

COMPARUTIONS :

Daniel Ovadia                                                                          POUR LES DEMANDERESSES

Louis Savoie                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

OVADIA, SAUVAGEAU                                                       POUR LES DEMANDERESSES

MONTRÉAL (QUÉBEC)

JUTRAS ET ASSOCIÉS                                                        POUR LE DÉFENDEUR

DRUMMONDVILLE (QUÉBEC)

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