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Date : 20040308

Dossier : DES-3-03

Référence : 2004 CF 354

Ottawa, Ontario, ce 8ième jour de mars 2004

Présent :          L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un

certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi

sur l'immigration et la protection des réfugiés,

L.C. 2001, ch. 27 (la « L.I.P.R. » );

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt

de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en

vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et

80 de la L.I.P.R.;

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le mandat pour

l'arrestation et la mise en détention ainsi que le contrôle

des motifs justifiant le maintien en détention en vertu

des paragraphes 82(1), 83(1) et 83(3) de la L.I.P.R.

ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT

M. Adil Charkaoui


                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Suite à l'audition concernant le contrôle statutaire du maintien de la détention prévue à l'article 83(2) de la L.I.P.R. dans un jugement en date du 23 janvier 2004, le soussigné concluait au maintien de la détention de M. Adil Charkaoui.     Le prochain contrôle statutaire doit avoir lieu avant le 23 juillet 2004 et des dates pour l'audition de celle-ci doivent être réservées sous peu.

[2]                 Dans une lettre en date du 31 janvier 2004, M. Charkaoui informait la Cour qu'il avait l'intention de présenter une requête en récusation du juge désigné. En plus, la lettre informait que celui-ci demandait la suspension de l'audition concernant le caractère raisonnable du certificat prévue pour la première semaine d'avril 2004, car il avait demandé la protection aux Ministres, le tout conformément aux articles 112(1) et 79 de la L.I.P.R.

[3]                 Dans une directive en date du 11 février 2004, le soussigné informait M. Charkaoui et ses avocats que la requête en récusation devra être déposée le 3 mars 2004 et que les dates d'audience réservées pour la première semaine d'avril 2004 demeuraient.

[4]                 En date du 1er mars 2004, l'avocate de M. Charkaoui demandait à la Cour d'être relevée de l'obligation de déposer la requête en récusation le 3 mars 2004 étant donné "... une surcharge de travail et de circonstances imprévues." et qu'il n'y avait pas urgence à entendre ladite requête.

[5]                 Les Ministres s'objectèrent à cette demande car selon eux une telle requête doit être déterminée à brève échéance.

[6]                 En date du 2 mars 2004, une directive verbale fût émise informant les parties que le soussigné demandait à l'avocate de M. Charkaoui de déposer la requête en récusation au plus tard le 10 mars 2004 et qu'une ordonnance serait signée à cet effet.

[7]                 Une requête en récusation est une procédure exceptionnelle qui doit être traitée avec diligence de façon à permettre un suivi des procédures, des décisions prises dans l'intérêt de la justice et d'assurer ainsi une saine administration de la justice. Il m'apparaît important qu'une telle requête qui remet en question le travail du juge soit traitée promptement. La partie initiant une telle procédure ne peut pas retarder indûment l'audition et la détermination de celle-ci sans avoir des motifs très sérieux pour justifier une telle demande.


[8]                 Les motifs de surcharge de travail et de circonstances imprévues tel que présentés ne sont pas des motifs pouvant être qualifiés de très sérieux. À cet effet, il est important d'informer que la demande fut faite par simple lettre et n'a pas été véhiculée par une procédure écrite appuyée d'un affidavit. Par ailleurs, le juge désigné doit réserver à brève échéance, en collaboration avec les parties, des dates pour le contrôle statutaire du maintien de la détention et que celui-ci peut être saisi de la révision du rapport concernant la demande de protection lorsqu'il deviendra disponible. De plus, M. Charkaoui pourrait demander l'intervention du juge désigné si jamais le rapport de demande de protection retarde. Donc, pour une saine administration de la justice, il est important que la requête en récusation soit décidée à brève échéance.

[9]                 À cet effet, les dates de la première semaine d'avril 2004 réservées pour l'audition demeurent à la disposition des parties et de la Cour pour la présentation de la requête en récusation.

                                                                     ORDONNANCE

POUR CES MOTIFS :

-           M. Charkaoui et son avocate doivent déposer la requête en récusation au plus tard le 10 mars 2004 et les dates du 5, 6, 7 et 8 avril 2004 demeurent réservées pour l'audition de la requête en récusation.

                  "Simon Noël"                   

Juge


                                                                 COUR FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                   

DOSSIER :                                           DES-3-03

INTITULÉ :                                        MCI c. ADIL CHARKAOUI

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                      LE 8 MARS 2004

COMPARUTIONS :

                                                               Me Johanne Doyon

Me Julius Grey

POUR LE DEMANDEUR

Me Luc Cadieux

Me Daniel Latulippe

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Doyon, Morin

Montréal (Québec)

Me Julius Grey

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Ontario

POUR LE DÉFENDEUR


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