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Date : 20050615

Dossier : IMM-8123-04

Référence : 2005 CF 869

Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 15 juin 2005

                                                                             

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY                            

ENTRE :

                                                   RESHAM SINGH DHALIWAL

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                À la clôture de l'audience, j'ai donné un exposé oral des motifs pour lesquels je rejette la présente demande, et je les consigne avec les références à la preuve et à la jurisprudence citée.


[2]                Citoyen de l'Inde, M. Dhaliwal est résident permanent du Canada depuis le mois de décembre 1999. Il est marié et a un enfant. Le 2 mars 2001, il a demandé de parrainer ses parents et ses germains. En mars 2002, après avoir examiné les dossiers médicaux de la famille, un médecin agréé a conclu que le père souffrait d'une déficience rénale chronique et d'une cardiopathie, ce qui le rendait inadmissible en application de l'alinéa 38(1)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). La mère et les germains n'ont pas non plus été admis, quoiqu'il soient en santé. Malgré les renseignements médicaux supplémentaires versés au dossier en réponse, un médecin agréé a maintenu la décision en septembre 2002 et un agent des visas a rejeté la demande de parrainage.

[3]                Le demandeur n'a pas contesté la validité légale de la décision de l'agent des visas, mais dans son appel à la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), il a prié la Commission d'exercer son pouvoir discrétionnaire de prendre en compte des motifs d'ordre humanitaire (RH) au titre de l'alinéa 67(1)c). L'appel a été rejeté le 7 septembre 2004. Il s'agit en l'espèce de sa demande de contrôle judiciaire de cette décision.


[4]                La Commission a estimé que le père souffrait d'une maladie dégénérative et que son traitement au Canada serait très dispendieux. Elle s'est également dite préoccupée par la crédibilité du demandeur dont elle a mis en doute les allégations sur la situation de sa famille en Inde, trouvant notamment incongrue l'absence apparente de toute tentative d'y faire traiter le père, eu égard au revenu et aux biens de la famille. La Commission a estimé que la famille ne connaissait pas de difficultés financières en Inde. De plus, aucune relation ne s'était créée entre le bébé du demandeur et les grand-parents qui était susceptible d'être négativement affectée par leur séparation et aucune preuve n'avait été présentée pour démontrer que l'intérêt supérieur du frère mineur du demandeur seraient compromis.

[5]                La prétention principale du demandeur est que la Commission a commis une erreur en mettant les arguments d'ordre humanitaire en balance avec les considérations opposées : Kirpal c. Canada, [1997] 1 C.F. 352.

[6]                Les motifs d'ordre humanitaire énumérés comme pertinents sont : le degré de soutien de la famille, la prétention selon laquelle une grande partie du revenu de la famille en Inde provenait du demandeur, l'offre des membres de la famille au Canada de donner un rein au père si cela s'avérait nécessaire, l'importance de permettre à l'enfant mineur de recevoir les soins des grand-parents ainsi que l'intérêt primordial du frère mineur.

[7]                Le demandeur a en outre allégué que la Commission n'a pas tenu compte du principe de réunification des familles énoncé à l'alinéa 3d) de la LIPR et a commis une erreur en refusant d'entendre le témoignage des autres membres de la famille présents lors de l'audition de l'appel.


[8]                J'estime que la norme de contrôle à appliquer à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission dans l'appel d'une décision reposant sur des considérations de santé est la norme de la décision raisonnable simpliciter : Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 268; Aryan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 254.

[9]                Sur la question de savoir si la Commission a commis une erreur en mettant les considérations d'ordre humanitaire en balance avec d'autres éléments, je note que la décision Kirpal mentionnée ci-dessus reposait sur l'alinéa 77(3)b) de l'ancienne Loi sur l'immigration. Dans cette décision, au paragraphe 22, le juge Gibson a explicitement conclu que le ministre ne pouvait pas considérer de facteurs extrinsèques vu que les mots « compte tenu des circonstances » ne se trouvaient pas dans la loi. Ces mots ont été subséquemment ajoutés par le législateur à l'ancienne loi et se trouvent à l'alinéa 67(1)c) de la LIPR qui régit les appels. J'estime que la Commission pouvait mettre d'autres considérations en balance avec les éléments d'ordre humanitaire. Par conséquent, la Commission n'a pas commis d'erreur à cet égard.

[10]            Je suis convaincu que les conclusions de la Commission sur la preuve médicale étaient entièrement raisonnables. L'offre de la famille de donner, le cas échéant, un rein pour une greffe ne constituait pas une réponse satisfaisante aux inquiétudes sur l'état de santé du père. Aucun élément de preuve ne démontrait qu'il serait capable de recevoir une greffe ou qu'un membre de la famille constituerait un donneur compatible.


[11]            Il ressort clairement de la transcription de l'audience devant la Commission que la décision de ne pas faire entendre le témoignage des autres membres de la famille a été prise par l'expert-conseil du demandeur, non par la Commission. Il en a apparemment été ainsi parce que le soutien de la famille ne faisait pas de doute et que les témoins éventuels n'auraient rien pu ajouter aux prétentions du demandeur. J'estime qu'il n'en est résulté aucune inéquité procédurale.

[12]            Quant à la question de savoir si on aurait dû considérer les autres membres de la famille séparément, la demande a été faite à l'égard de la famille comme groupe. Il est bien établi que l'inadmissibilité d'un membre d'un groupe rend les autres membres inadmissibles : alinéa 42b) de la LIPR; Kirpal, précité; Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 125. Quoiqu'il soit exact que l'un des objectifs de la LIPR est de réunir les familles, les demandes de la catégorie de la famille aboutissent ou échouent sur la question de l'admissibilité de toutes les membres.

[13]            En ce qui concerne le jeune enfant et le frère mineur du demandeur, je suis convaincu que le Commission n'a pas commis d'erreur dans la prise en compte de leur intérêt supérieur. Aucune preuve n'a été présentée en ce qui concerne le frère, outre le fait qu'il fréquentait une école élémentaire en Inde et seulement de vagues spéculations quant à la possibilité qu'il serait « mieux » au Canada. Quant au jeune enfant, le demandeur a prétendu qu'il subirait un préjudice du fait d'être privé du soin et de l'attention de ses grand-parents. Il ne m'appartenait pas, siégeant en révision, de réévaluer la preuve pour parvenir à cette conclusion.

[14]            En conclusion, il ne nous a été présenté aucun motif qui me permettrait de conclure que la décision de la Commission était de quelque façon déraisonnable. Aucune question grave d'importance générale n'a été proposée et aucune n'est certifiée.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

              « Richard Mosley »             

JUGE

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-8123-04

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         RESHAM SINGH DHALIWAL

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 15 JUIN 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                                   Le 15 juin 2005

COMPARUTIONS :

M. Baldev S. Sandhu                                         POUR LE DEMANDEUR

M. Peter Bell                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Sandhu                                                 POUR LE DEMANDEUR

Surrey (Colombie-Britannique)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                                                                                       


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