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Date : 20050512

Dossier : T-657-05

Référence : 2005 CF 668

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                     REDEEMER FOUNDATION

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête en injonction interlocutoire présentée par la demanderesse, conformément à l'article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, visant à empêcher le défendeur d'utiliser les renseignements et documents qu'il a obtenus en vertu des paragraphes 231.1(1) et 231.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi), et d'établir d'autres avis de nouvelle cotisation tant qu'une décision définitive n'aura pas été rendue sur la demande de contrôle judiciaire déposée par la demanderesse.


QUESTION EN LITIGE

[2]                La Cour devrait-elle accorder une injonction interlocutoire interdisant au ministre d'utiliser les renseignements fournis par la Fondation au sujet de ses donateurs et empêchant ainsi le ministre d'établir de nouvelles cotisations d'impôt?

[3]                Je dois répondre à cette question par la négative pour les motifs qui suivent. La présente requête en injonction interlocutoire devrait donc être rejetée.

CONTEXTE

[4]                La Redeemer Foundation (la Fondation ou la demanderesse) est un organisme de bienfaisance enregistré depuis 1987. Elle offre un programme de prêts à remboursement conditionnel (PPRC) aux étudiants du Redeemer University College (le Collège). Le PPRC est un programme de prêts permettant aux collégiens admissibles d'obtenir un prêt sans intérêts pour payer une partie ou la totalité de leurs frais de scolarité et de leurs frais accessoires annuels. Les étudiants qui terminent leur année scolaire sont dispensés du remboursement du prêt. Avant 2003, les parents, les amis et la parenté des étudiants étaient autorisés à financer la Fondation.


[5]                En octobre 1998, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a fait une vérification relativement à l'année d'imposition 1997 de la demanderesse. Dans une lettre datée du 26 novembre 1999, elle a fait part d'un certain nombre de préoccupations, dont le PPRC. La partie pertinente de la lettre susmentionnée est libellée de la manière suivante :

[traduction] Le programme de prêts à remboursement conditionnel d'un organisme de bienfaisance associé, la Redeemer Foundation, et les prêts accordés par l'organisme de bienfaisance lui-même permettent aux parents des étudiants du collège de payer leurs frais de scolarité en retour d'un reçu de don officiel. L'organisme doit cesser immédiatement cette pratique. Nous envisagerons d'interdire ces déductions aux parents dans leurs déclarations d'impôt si l'organisme ne met pas fin à cette pratique.

[6]                Dans une lettre datée du 22 août 2001, l'ADRC a informé la demanderesse de son intention d'effectuer une autre vérification des livres et registres de la Fondation. Elle a indiqué qu'elle s'appuyait sur le paragraphe 231.1(1) de la Loi, qui l'autorise à faire ce genre d'inspection.

[7]                L'ADRC le lui ayant demandé, la demanderesse a accepté de lui fournir la liste de tous les donateurs qui ont financé le PPRC, la liste des étudiants qui en ont bénéficié pendant l'année scolaire 2000-2001 ainsi que la liste de tous les étudiants de Redeemer qui ont reçu un formulaire T2202A pour la même année scolaire. Des listes semblables ont également été fournies pour l'année 2001-2002.


[8]                À la fin de mars 2004, l'ADRC a informé la demanderesse que, après avoir effectué un examen complet du PPRC, elle avait conclu que les dispositions relatives aux dons de bienfaisance n'étaient pas valables. L'ADRC en était venue à cette conclusion parce que les parents des étudiants qui faisaient des dons à la Fondation recevaient un reçu leur permettant d'obtenir un crédit fiscal au montant de leur don sur leur déclaration de revenus et que, en même temps, leurs enfants, qui bénéficiaient déjà du PPRC, pouvaient déduire leurs frais de scolarité de leur propre déclaration de revenus. Autrement dit, les parents finançaient le PPRC par des dons au lieu de verser directement l'argent à leurs enfants. Ce genre d'arrangement créait un avantage double : parents et enfants pouvaient obtenir un crédit d'impôt.

[9]                L'ADRC a envoyé des avis de nouvelle cotisation à certains donateurs pour les informer que des parties de leur don n'étaient pas des dons de bienfaisance admissibles et ne devraient pas constituer des crédits d'impôts.

[10]            En juin 2004, M. Bill van Staalduinen, directeur général de la demanderesse, a rencontré des représentants de l'ADRC. Lors de cette rencontre, l'ADRC a demandé la production de renseignements additionnels concernant les années d'imposition 2002-2003. C'est à la suite de cette rencontre que M. Staalduinen a demandé à M. Ronald Knechtel, du Conseil canadien des oeuvres de charité chrétiennes, ce qu'il pensait de la demande de l'ADRC.

[11]            M. Knechtel a remis à la demanderesse une note de service, datée du 17 juin 2004, et l'a informé que, suivant le paragraphe 231.2(2) de la Loi, le ministre doit obtenir une autorisation judiciaire avant de demander les noms de donateurs ou des renseignements à leur sujet, afin de garantir la protection des renseignements concernant des tiers.

[12]            Les dispositions pertinentes sont reproduites à l'annexe 1, à la fin des présents motifs.

ANALYSE

Le critère applicable à une injonction interlocutoire

[13]            La délivrance d'une injonction interlocutoire est une mesure de redressement rare et exceptionnelle. Il est bien établi que, pour obtenir un tel redressement, le demandeur doit démontrer qu'il y a urgence et que le critère à trois volets est rempli : 1) il existe une question sérieuse à tranche, 2) le demandeur subira un préjudice irréparable si l'injonction interlocutoire n'est pas accordée, et 3) la prépondérance des inconvénients penche d'un côté ou de l'autre, à savoir laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, paragraphe 43, et Pfizer Ireland Pharmaceuticals c. Lilly Icos LLC, [2003] A.C.F. no 1603 (1re inst.) (QL), paragraphe 11).

1. Une question sérieuse à trancher

[14]            La demanderesse allègue que le ministre est tenu d'obtenir une autorisation judiciaire avant de demander à une partie de fournir des renseignements concernant des tiers. Elle soutient que, faute de cette autorisation, le ministre a illicitement obtenu ces renseignements et qu'il devrait lui être interdit de les utiliser.


[15]            Le défendeur reconnaît qu'il ne peut pas contraindre une partie à fournir des renseignements concernant des tiers sans obtenir préalablement une autorisation judiciaire. Il fait toutefois valoir que si, invitée à le faire, la partie fournit volontairement ces renseignements, l'ADRC n'est plus tenue d'obtenir une autorisation judiciaire. Le défendeur fait également remarquer qu'il a demandé et obtenu les renseignements et documents de la Fondation dans le but d'effectuer une vérification des registres de la Fondation, ce pouvoir étant conféré à l'ADRC par l'alinéa 231.1(1)a) de la Loi qui prévoit qu'elle peut examiner les livres, registres et autres documents de la Fondation « ou d'une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres » de la Fondation « ou qui devraient y figurer » .

[16]            Dans American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396, lord Diplock précise qu'un demandeur n'a plus à établir une forte apparence de droit. Il lui suffit de convaincre le tribunal que « [traduction] la demande n'est ni futile ni vexatoire, ou, en d'autres termes, que la question àtrancher est sérieuse » . Comme l'a indiqué la Cour dans l'arrêt RJR-MacDonald, précité, au paragraphe 43, la norme formulée dans American Cyanamid est une exigence minimale peu élevée généralement acceptée par les tribunaux canadiens.


[17]            Après avoir examiné attentivement tous les arguments à cet égard, il n'y a aucun doute que le tribunal saisi du contrôle doit analyser la portée de l'article 231.2 et l'obligation du ministre dans les cas où une partie faisant l'objet d'une vérification fournit volontairement les renseignements contestés. Je crois que cette question n'est ni futile ni vexatoire.

2.         Le préjudice irréparable

[18]            La demanderesse allègue qu'elle subira un préjudice irréparable si le ministre continue d'établir des avis de nouvelle cotisation à l'égard des donateurs en utilisant les renseignements obtenus de façon illicite. Elle affirme que des donateurs lui ont manifesté leur mécontentement parce qu'elle a fourni des renseignements les concernant à l'ADRC, que certains ont demandé un dédommagement, que d'autres l'ont informée qu'ils ne la financeraient plus et que d'autres encore menacent de suspendre leur soutien financier en attendant l'issue de l'affaire. Non seulement la réputation de la Fondation a été mise en cause mais, à mesure que des avis de nouvelle cotisation continuent d'être établis à l'égard de donateurs, le nombre de donateurs suspendant leur appui augmente. La demanderesse fait valoir qu'elle dépend de l'appui de ses donateurs et que, sans cet appui, la Fondation cessera d'exister.


[19]            Le défendeur soutient que la demanderesse n'a pas démontré que les avis de nouvelle cotisation lui causent un préjudice irréparable. Il affirme que, au contraire, le contre-interrogatoire de M. van Staalduinen, le 19 avril 2005, a révélé que la Fondation pouvait compter sur des donateurs très fidèles et que la majorité d'entre eux continuaient de l'appuyer même si la situation les inquiète. M. van Staalduinen a fait savoir que seulement cinq à dix donateurs ont indiqué qu'ils ne savaient pas s'ils continueraient de financer la Fondation (p. 193 du dossier du défendeur). S'appuyant sur ce contre-interrogatoire, le défendeur affirme que le présumé préjudice irréparable relève de la conjecture et que la preuve n'établit pas un préjudice irréparable auquel des dommages-intérêts ne pourraient remédier.

[20]            Au sujet du deuxième volet du critère, la Cour suprême a dit au paragraphe 58 de l'arrêt RJR-MacDonald, précité, que « la seule question est de savoir si le refus du redressement pourrait être si défavorable àl'intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l'objet d'une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l'issue de la demande interlocutoire » . Au paragraphe 59, elle a défini l'expression « préjudice irréparable » de la manière suivante :

Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifiédu point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu'une partie ne peut être dédommagée par l'autre. Des exemples du premier type sont le cas où la décision du tribunal aura pour effet de faire perdre à une partie son entreprise (R.L. Crain Inc. c. Hendry, (1988) 48 D.L.R. (4th) 228 (B.R. Sask.)); le cas où une partie peut subir une perte commerciale permanente ou un préjudice irrémédiable à sa réputation commerciale (American Cyanamid, précité); ou encore le cas où une partie peut subir une perte permanente de ressources naturelles lorsqu'une activité contestée n'est pas interdite (MacMillan Bloedel Ltd. c. Mullin, [1985] 3 W.W.R. 577 (C.A.C.-B.)). Le fait qu'une partie soit impécunieuse n'entraîne pas automatiquement l'acceptation de la requête de l'autre partie qui ne sera pas en mesure de percevoir ultérieurement des dommages-intérêts, mais ce peut être une considération pertinente (Hubbard c. Pitt, [1976] Q.B. 142 (C.A.)). [non souligné dans l'original.]


[21]            En l'espèce, je conviens avec le défendeur que la demanderesse n'a pas démontré qu'elle subirait un préjudice irréparable ou, du moins, un préjudice auquel ne pourraient remédier des dommages-intérêts si l'issue du contrôle judiciaire lui était favorable. Le directeur de la Fondation a clairement expliqué que le préjudice subi par la Fondation tient à l'hésitation des donateurs devant la précarité de sa situation. Il a toutefois aussi déclaré lors de son contre-interrogatoire que la Fondation pouvait compter sur des donateurs très fidèles qui, pour la plupart, n'avaient pas retiré leur appui :

[traduction]

R. :          Nous avons des donateurs très fidèles, et la plupart d'entre eux continuent de nous soutenir, ils veulent nous soutenir. Ils s'inquiètent de ce qui se passe et des raisons de la situation.

Certains, peut­-être entre cinq et dix jusqu'ici, m'ont dit : « Vous savez, nous ignorons si nous pourrons continuer de soutenir la Fondation si les choses continuent comme ça » .

3.         La prépondérance des inconvénients

[22]            La demanderesse affirme que s'il n'est pas interdit au ministre d'établir d'autres avis de nouvelle cotisation, il aura réussi à utiliser des renseignements obtenus de façon illicite, en violation de l'intention du législateur et au détriment de la Fondation, avec le risque qu'elle s'effondre. Elle prétend donc que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur.

[23]            Le défendeur explique que, s'il ne peut pas remplir ses obligations officielles, l'administration et l'exécution de la Loi ainsi que l'intérêt public subiront un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients penche donc de son côté.

[24]            Dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, page 129, le juge Beetz a expliqué que, lorsqu'elle s'interroge sur la prépondérance des inconvénients, la Cour doit déterminer « laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond » . Les facteurs dont il y a lieu de tenir compte dans l'évaluation de la « prépondérance des inconvénients » sont nombreux et varient d'un cas à l'autre. Dans American Cyanamid, précité, lord Diplock a fait une mise en garde, à la page 408 :

[traduction] [i]l serait peu sage de tenter ne serait-ce que d'énumérer tous les éléments variés qui pourraient demander à être pris en considération au moment du choix de la décision la plus convenable, encore moins de proposer le poids relatif à accorder à chacun de ces éléments. En la matière, chaque cas est un cas d'espèce.

[25]            En l'espèce, il faut tenir compte de l'intérêt public, car il s'agit de l'application d'une loi d'ordre public. Par ailleurs, la protection des renseignements personnels est également importante. Du point de vue de la prépondérance des inconvénients, je pense que ces deux principes sont d'égale valeur. Je conclus donc que la prépondérance des inconvénients ne joue ni en faveur de la Fondation ni en faveur du ministre.

CONCLUSION

[26]            Comme la demanderesse n'a pas satisfait au critère à trois volets, la demande d'injonction interlocutoire doit être rejetée.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande d'injonction interlocutoire soit rejetée avec dépens.

              « Michel Beaudry »                        

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


ANNEXE 1

DISPOSITIONS PERTINENTES

Règles des Cours fédérales                                        Federal Courts Rules


Injonctions interlocutoires et provisoires

Injonction interlocutoire

373. (1) Un juge peut accorder une injonction interlocutoire sur requête.

Engagement

(2) Sauf ordonnance contraire du juge, la partie qui présente une requête pour l'obtention d'une injonction interlocutoire s'engage à se conformer à toute ordonnance concernant les dommages-intérêts découlant de la délivrance ou de la prolongation de l'injonction.

Instruction accélérée

(3) Si le juge est d'avis que les questions en litige dans la requête devraient être tranchées par une instruction accélérée de l'instance, il peut rendre une ordonnance aux termes de la règle 385.

Preuve à l'audition

(4) Le juge peut ordonner que la preuve présentée à l'audition de la requête soit considérée comme une preuve présentée à l'instruction de l'instance.

Interim and interlocutory injunctions

Availibility

373. (1) On motion, a judge may grant an interlocutory injunction.

Undertaking to abide by order

(2) Unless a judge orders otherwise, a party bringing a motion for an interlocutory injunction shall undertake to abide by any order concerning damages caused by the granting or extension of the injunction.

Expedited hearing

(3) Where it appears to a judge that the issues in a motion for an interlocutory injunction should be decided by an expedited hearing of the proceeding, the judge may make an order under rule 385.

Evidence at hearing

(4) A judge may order that any evidence submitted at the hearing of a motion for an interlocutory injunction shall be considered as evidence submitted at the hearing of the proceeding.


Loi de l'impôt sur le revenu                                       Income Tax Act



Enquêtes

231.1. (1) Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, à la fois:

a) inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d'un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d'une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;

b) examiner les biens à porter à l'inventaire d'un contribuable, ainsi que tout bien ou tout procédé du contribuable ou d'une autre personne ou toute matière concernant l'un ou l'autre dont l'examen peut aider la personne autorisée à établir l'exactitude de l'inventaire du contribuable ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;

à ces fins, la personne autorisée peut:

c) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l'être des livres ou registres;

d) requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, du bien ou de l'entreprise ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et l'exécution de la présente loi et, à cette fin, requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, de l'accompagner sur les lieux.

Autorisation préalable

(2) Lorsque le lieu mentionné à l'alinéa (1)c) est une maison d'habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3).

Mandat d'entrée

(3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne autorisée à pénétrer dans une maison d'habitation aux conditions précisées dans le mandat, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit:

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu mentionné à l'alinéa (1)c);

b) il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application ou l'exécution de la présente loi;

c) un refus d'y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu'un tel refus sera opposé.

Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d'habitation a été opposé ou pourrait l'être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge qui n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer dans la maison d'habitation pour l'application ou l'exécution de la présente loi peut ordonner à l'occupant de la maison d'habitation de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d'habitation ou devraient y être gardés et rendre tout autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi.

Production de documents ou fourniture de renseignements         

231.2. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application et l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis:

a) qu'elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

b) qu'elle produise des documents.

Personnes non désignées nommément

(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque -- appelé « tiers » au présent article -- la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

Autorisation judiciaire

(3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément -- appelée « groupe » au présent article --, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit:

a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;

Signification ou envoi de l'autorisation

(4) L'autorisation accordée en vertu du paragraphe (3) doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (1).

Révision de l'autorisation

(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d'incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.

Pouvoir de révision

(6) À l'audition de la requête prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence

Inspections

231.1. (1) An authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act,

(a) inspect, audit or examine the books and records of a taxpayer and any document of the taxpayer or of any other person that relates or may relate to the information that is or should be in the books or records of the taxpayer or to any amount payable by the taxpayer under this Act, and

(b) examine property in an inventory of a taxpayer and any property or process of, or matter relating to, the taxpayer or any other person, an examination of which may assist the authorized person in determining the accuracy of the inventory of the taxpayer or in ascertaining the information that is or should be in the books or records of the taxpayer or any amount payable by the taxpayer under this Act,

and for those purposes the authorized person may

(c) subject to subsection 231.1(2), enter into any premises or place where any business is carried on, any property is kept, anything is done in connection with any business or any books or records are or should be kept, and

(d) require the owner or manager of the property or business and any other person on the premises or place to give the authorized person all reasonable assistance and to answer all proper questions relating to the administration or enforcement of this Act and, for that purpose, require the owner or manager to attend at the premises or place with the authorized person.

Prior authorization

(2) Where any premises or place referred to in paragraph 231.1(1)(c) is a dwelling-house, an authorized person may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant except under the authority of a warrant under subsection 231.1(3).

Application

(3) Where, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied by information on oath that

(a) there are reasonable grounds to believe that a dwelling-house is a premises or place referred to in paragraph 231.1(1)(c),

(b) entry into the dwelling-house is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, and

(c) entry into the dwelling-house has been, or there are reasonable grounds to believe that entry will be, refused,

the judge may issue a warrant authorizing an authorized person to enter the dwelling-house subject to such conditions as are specified in the warrant but, where the judge is not satisfied that entry into the dwelling-house is necessary for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act, the judge may

(d) order the occupant of the dwelling-house to provide to an authorized person reasonable access to any document or property that is or should be kept in the dwelling-house, and

(e) make such other order as is appropriate in the circumstances to carry out the purposes of this Act,

to the extent that access was or may be expected to be refused and that the document or property is or may be expected to be kept in the dwelling-house.

Requirement to provide documents or information

231.2. (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, including the collection of any amount payable under this Act by any person, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or

(b) any document.

Unnamed persons

(2) The Minister shall not impose on any person (in this section referred to as a "third party") a requirement under subsection 231.2(1) to provide information or any document relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection 231.2(3).

Judicial authorization

(3) On ex parte application by the Minister, a judge may, subject to such conditions as the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection 231.2(1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this section referred to as the "group") where the judge is satisfied by information on oath that

(a) the person or group is ascertainable; and

(b) the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any duty or obligation under this Act.

Service of authorization

(4) Where an authorization is granted under subsection 231.2(3), it shall be served together with the notice referred to in subsection 231.2(1).

Review of authorization

(5) Where an authorization is granted under subsection 231.2(3), a third party on whom a notice is served under subsection 231.2(1) may, within 15 days after the service of the notice, apply to the judge who granted the authorization or, where the judge is unable to act, to another judge of the same court for a review of the authorization.

Powers on review

(6) On hearing an application under subsection 231.2(5), a judge may cancel the authorization previously granted if the judge is not then satisfied that the conditions in paragraphs 231.2(3)(a) and 231.2(3)(b) have been met and the judge may confirm or vary the authorization if the judge is satisfied that those conditions have been met.



COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 T-657-05

INTITULÉ :                                                                REDEEMER FOUNDATION c.

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 4 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                               LE 12 MAI 2005

COMPARUTIONS :

Jacqueline King                                               POUR LA DEMANDERESSE

Peter Vita                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miller Thompson LLP                                        POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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