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     Date : 19980814

     Dossier : IMM-4226-97

Ottawa (Ontario), le vendredi 14 août 1998

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Rothstein

ENTRE

     RAMASETHU ALVAPILLAI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

         La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire renvoyée à un autre tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'il procède à un nouvel examen.

                                 Marshall Rothstein

                                             Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980814

     Dossier : IMM-4226-97

ENTRE

     RAMASETHU ALVAPILLAI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto le 13 août 1998, tels que révisés)

     défendeur.

    

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]          Le tribunal de la CISR a conclu qu'il ne disposait pas de preuve convaincante selon laquelle il était interdit aux personnes tel le demandeur de s'établir à Colombo, et il a conclu que Colombo constituait une PRF viable. Toutefois, il semble qu'il y ait dans les documents dont disposait le tribunal la preuve que, vers la fin de novembre 1996, la police avait introduit une nouveau règlement permettant seulement un séjour de trois jours à Colombo pour les Tamouls arrivant du nord. En l'espèce, le demandeur est un jeune Tamoul originaire du nord. Il existe un autre élément de preuve concernant la situation à Colombo, mais on n'a relevé aucun élément de preuve se rapportant à la période ultérieure à novembre 1996 et contredisant cet élément de preuve particulier. Dans les circonstances, j'estime que le tribunal n'a pas tenu compte de cet élément de preuve lorsqu'il a conclu que Colombo constituait une PRI viable pour le demandeur.

[2]          Les motifs du tribunal contiennent les observations suivantes :

         [TRADUCTION] Le demandeur s'est trouvé à Colombo pendant plus de deux semaines, ce qui n'est pas assez longtemps pour vraiment mettre à l'épreuve la viabilité de la réinstallation. Il lui incombe de faire (sic) avant d'obtenir la protection de substitution assurée par le Canada.

[3]          La viabilité d'une PRI doit être objectivement déterminée, et il n'est pas loisible à un demandeur, simplement pour ses propres raisons, de rejeter la possibilité de réinstallation dans son propre pays, s'il peut le faire sans crainte de persécution; voir Thirunavukkarasu c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.), aux pages 597 à 599). Toutefois, la façon dont le tribunal a caractérisé le critère de la PRI en l'espèce n'est pas juste. Le tribunal semble dire qu'il appartient à un individu, avant qu'il ne demande la protection de substitution assurée par le Canada, de mettre à l'épreuve la viabilité de la PRI dans son propre pays. La conclusion logique de cette idée est qu'un demandeur est tenu de mettre à l'épreuve la PRI et de connaître la persécution avant de faire une revendication du statut de réfugié au Canada. Il ne peut en être ainsi. Il n'incombe nullement à un demandeur de mettre personnellement à l'épreuve la viabilité d'une PRI avant de demander la protection de substitution au Canada.

[4]          La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire renvoyée à un autre tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'il procède à un nouvel examen.

                                 Marshall Rothstein

                                             Juge

Ottawa (Ontario)

Le 14 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-4226-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Ramasethu Alvapillai
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le jeudi 13 août 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Rothstein

EN DATE DU                      vendredi 14 août 1998

ONT COMPARU :

    Michael T. Crane                  pour le demandeur
    Brian Frimeth                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Michael T. Crane
    Avocat
    200-166, rue Pearl
    Toronto (Ontario)
    M5H 1L3                          pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980814

     Dossier : IMM-4226-97

ENTRE

     RAMASETHU ALVAPILLAI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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