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Date : 19990210

Dossier : T-751-85

ENTRE :

     BRYAN ROLSTON LATHAM,

                                             demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE

     et

     LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES,

                                             défenderesse.


CERTIFICAT DE TAXATION

JE CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE que le mémoire de dépens de la défenderesse, Sa Majesté la Reine, est admis après taxation au montant de mille cinq cents (1 500,00 $).

FAIT À OTTAWA (Ontario) le 10 février 1999.


(signé) Gregory M. Smith

Gregory M. Smith

Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier


Date : 19990210

Dossier : T-751-85

ENTRE :

     BRYAN ROLSTON LATHAM,

                                             demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE

     et

     LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES,

                                             défenderesse.


TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

G.M. Smith,

Officier taxateur

[1]      Il s'agit de la taxation des entre parties des frais consignés dans le mémoire de dépens déposé par la défenderesse, Sa Majesté la Reine, le 28 octobre 1998. L'avocat des défenderesses a demandé que la taxation s'effectue au vu de conclusions écrites, sans comparution personnelle des parties.

[2]      Par ordonnance en date du 31 juillet 1996, la déclaration déposée par le demandeur fut radiée, les dépens étant adjugés à Sa Majesté la Reine. Le demandeur fit appel de cette ordonnance le 27 septembre 1996. Cet appel est à l'heure actuelle pendant.

[3]      Le demandeur a contesté le mémoire de dépens, citant pour cela plusieurs motifs, et notamment le fait qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour y répondre. Je considère ce dernier point comme étant donné les délais supplémentaires dont M. Latham a bénéficié tout au long de la présente taxation. Les autres motifs invoqués par M. Latham portent sur le fait que la taxation ne devrait pas avoir lieu alors qu'il tente de retenir un avocat dans le cadre de l'appel qu'il a interjeté, que la taxation devrait attendre que soit tranché l'appel actuellement en instance et que, en tant que détenu, il n'a pas les ressources nécessaires pour régler les dépens.

[4]      Pour l'avocat représentant la Couronne, rien ne justifie que le demandeur attende qu'il soit statué sur son appel interjeté en 1996, pour régler les dépens adjugés par la Cour. L'avocat représentant la Couronne a également fait valoir que les dépens que le demandeur est tenu de régler n'ont aucun rapport avec le fait qu'il doit retenir un avocat pour le représenter dans le cadre de son appel et, dernièrement, que le revenu du demandeur n'a aucun rapport avec son obligation de régler les dépens.

[5]      Je relève que le demandeur a été représenté par un avocat dans l'ensemble de ces procédures. Le 24 novembre 1998, cependant, le demandeur a signé un avis, déposé auprès de la Cour le 24 décembre 1998, signifiant son intention d'assurer sa propre représentation dans le cadre de cette instance.

[6]      Étant donné l'avis déposé par le demandeur, il me paraît difficile d'admettre son argument, selon lequel en l'occurrence, la taxation en Section de première instance devrait attendre qu'il ait retenu les services d'un avocat, compte tenu notamment du temps qui s'est écoulé depuis que M. Latham a, en son propre nom, déposé son avis d'appel le 27 septembre 1996. En ce qui concerne l'argument du demandeur, selon lequel la taxation devrait attendre qu'il soit statué sur son appel, je note également que le demandeur n'a ni obtenu ni même demandé la suspension des présentes procédures. Le demandeur s'est vu condamner aux dépens et cette condamnation s'applique toujours.

[7]      En ce qui concerne l'argument que le demandeur tire du fait qu'il n'est pas en mesure de régler les dépens, là aussi nous constatons, malheureusement, le manque de pertinence. Lorsqu'elle fit droit à la requête de la défenderesse qui sollicitait la radiation de l'action, tout en lui adjugeant les dépens, la Cour était sans doute consciente de l'impécuniosité de M. Latham, un détenu. Il n'entre pas dans mes attributions, dans le cadre d'une taxation, d'écarter ou de modifier cette condamnation aux dépens.

[8]      Après examen du mémoire de dépens déposé par la Couronne, je suis disposé à admettre les 5 unités demandées au titre de l'article 2 pour la préparation d'une défense. J'accorde, mais une seule fois seulement, les 4 unités dont il est fait état au titre de la préparation et du dépôt d'une requête contestée (article 5). Les défenderesses n'ont déposé qu'une seule requête, bien que celle-ci ait peut-être été modifiée, et elles ne peuvent pas, au titre de cet article, obtenir le remboursement des frais afférents à la préparation de la requête déposée par la partie adverse. La demande de remboursement de 4 unités supplémentaires au titre de l'article 4 pour la préparation et le dépôt d'une requête non contestée est également rejetée, là aussi parce que les défenderesses n'ont déposé qu'une seule requête.

[9]      Les 3 unités revendiquées au titre de la présence à l'audition de la requête des défenderesses, soit 1 heure, sont également accordées. J'accorde également l'unité revendiquée au titre des services rendus après le jugement ainsi que 2 unités pour la taxation des frais. L'unité supplémentaire réclamée au titre de l'article 27 pour les autres services est refusée car les défenderesses n'ont ni détaillé ni justifié ces autres services.

[10]      Je tiens à ajouter quelque chose en réponse à un autre point soulevé par le demandeur qui soutenait que la présente taxation devrait se faire au regard du tarif en vigueur avant l'adoption des actuelles Règles de la Cour fédérale (1998). Les articles taxés en l'occurrence demeurent inchangés par rapport au tarif précédent. Le demandeur n'a donc subi aucun préjudice.

[11]      M. Latham me demandait en outre de sanctionner l'avocat des défenderesses à qui il reproche une représentation inexacte des faits, demandant en outre que je constate l'indigence du demandeur. En ce qui concerne la sanction, ce n'est pas ici qu'il convient de formuler une plainte contre un avocat et, en ce qui concerne la deuxième partie de cette proposition, c'est là, encore une fois, quelque chose qui ne relève pas de mes attributions. Le demandeur est parfaitement libre, cependant, de solliciter la Cour (par avis de requête) comme bon lui semble et comme le prévoient les Règles de la Cour.

[12]      La demanderesse n'ayant réclamé le remboursement d'aucun débours, le mémoire de dépens de la Couronne est taxé à 1 500,00 $. Un certificat de taxation sera délivré en conséquence.

Signature (Gregory M. Smith)


Gregory M. Smith

Officier taxateur

Ottawa (Ontario)

Le 10 février 1999

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

     Dossier : T-751-85

     BRYAN ROLSTON LATHAM,

                                             demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     et

     LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES,

                                             défenderesse.

TAXATIONS PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

- MOTIFS DE G.M. SMITH, OFFICIER TAXATEUR

DATE DES MOTIFS :      le 10 février 1999

ONT COMPARU :

Bryan Rolston Latham      en sa propre cause

R. Jeff Anderson      pour les défenderesses

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)      pour les défenderesses

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