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Date: 20010525

Dossier : IMM-5019-00

Référence neutre : 2001 CFPI 528

ENTRE :

                                           RENUKA SHYAMALEE BHARATH

                                           MICHELLE CHRISTINA BHARATH

                                                                                                                               demanderesses

                                                                         - et -

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 17 août 2000 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que Mme Renuka Shyamalee Bharath (la mère) et Michelle Christina Bharath (la fille) (les demanderesses) n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention.


[2]                 Les demanderesses sont des citoyennes du Sri Lanka entrées au Canada le 23 avril 1998; elles ont prétendu craindre avec raison d'être persécutées par les Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (les TLET) et les forces de sécurité du Sri Lanka (y compris l'armée et la police). La mère demanderesse revendique le statut de réfugié pour elle et pour sa fille du fait de son appartenance à un groupe social formé de Cinghalaises mariées à des Tamouls nés à Colombo; on percevrait ces femmes comme étant des personnes appuyant les TLET et les TLET, pour leur part, les considéreraient comme des traîtres au service des autorités sri lankaises.

[3]                 Les commissaires Julie Taub et Milan Then ont entendu la première revendication des demanderesses le 10 septembre 1998. Le 16 octobre 1998, la Commission a conclu que les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention parce que la mère demanderesse ne l'a pas convaincue qu'elle avait présenté des éléments de preuve crédibles ou dignes de foi relativement à la revendication. La Commission a déterminé non seulement que les demanderesses ne constituaient pas des réfugiées au sens de la Convention, mais aussi que, conformément au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, la revendication n'avait pas un minimum de fondement.

[4]                 Dans son ordonnance en date du 12 mars 1999, la Cour a rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire qu'ont présentée les demanderesses à l'égard de la décision de la Commission datée du 16 octobre 1998.


[5]                 Les demanderesses ont par la suite quitté le Canada et sont restées aux États-Unis environ 90 jours entre août 1999 et novembre 1999. Elles sont revenues au Canada le 25 novembre 1999 et elles ont encore une fois revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention.

[6]                 Les commissaires Milan Then et Hugh B. Evelyn ont entendu la deuxième revendication des demanderesses le 10 avril 2000. Celles-ci étaient représentées par avocat à l'audience. Il est important de noter qu'au début de l'audience, on a dit aux demanderesses que M. Milan Then faisait partie de la formation ayant entendu leur première revendication.

[7]                 Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuve présentés par les demanderesses relativement à leur crainte de persécution pour l'avenir, la Commission a déterminé que les demanderesses ne constituaient pas des réfugiées au sens de la Convention. La Commission a conclu que, de façon générale, la mère demanderesse n'était pas suffisamment crédible et que la revendication ne comportait pas les deux éléments nécessaires à l'établissement d'une crainte fondée de persécution, savoir une crainte subjective et un fondement valable à l'appui de la crainte.


[8]                 Dans leurs observations écrites, les demanderesses soutiennent qu'on ne peut s'attendre à ce que le commissaire Milan Then, ayant tiré une conclusion défavorable sur la crédibilité du témoignage de la mère demanderesse lors de la première audience, aborde la deuxième revendication avec impartialité, et que, dans les circonstances, il y avait une crainte raisonnable de partialité. Cependant, l'avocat des demanderesses a concédé à l'audience que, comme les demanderesses étaient représentées par avocat et qu'elles savaient que le commissaire Milan Then avait tranché leur première revendication, l'omission de soulever la question constituait une renonciation.

[9]                 Pour ce qui est de la question de la crédibilité des demanderesses, je suis convaincue que, dans l'ensemble, les conclusions de la Commission ne sont ni abusives ni arbitraires, et s'appuient raisonnablement sur la preuve.

[10]            La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Danièle Tremblay-Lamer »

J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 mai 2001.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                             IMM-5019-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Renuka Shyamalee Bharath et autre c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 24 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      madame le juge Tremblay-Lamer

DATE DES MOTIFS :                                     le 25 mai 2001

ONT COMPARU:

M. Lorne Waldman                                                                        pour les demanderesses

Mme Marissa Bielski                                                                      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Jackman, Waldman and Associates

Toronto (Ontario)                                                                           pour les demanderesses

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                               pour le défendeur

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