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Date :20010420

Dossier : IMM-4594-00

Référence neutre :2001 CFPI 368

ENTRE :

MURALY MOHAN KUNJAPPAN NAIR

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]    M. Muraly Mohan Kunjappan Nair (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue le 9 août 2000 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]    Le demandeur est citoyen du Sri Lanka. Il a prétendu avoir une crainte fondée de persécution en raison du fait que son frère est membre des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET).


[3]    La Commission a rejeté la demande du demandeur sur le fondement d'un manque général de crédibilité, jugeant son témoignage contradictoire, non plausible et incohérent.

[4]    Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur a soulevé quatre questions. La première avait trait au présumé manquement à l'équité procédurale découlant des observations faites par la Commission à la fin de l'audition du demandeur, lorsque la Commission a indiqué qu'elle désirait recevoir certains documents sur la question du traitement [traduction] « de la ou des présumées familles des TLET » . La deuxième question soulevée par le demandeur porte sur la manière dont la Commission a tiré ses conclusions relatives à la crédibilité. Quant à la troisième question, le demandeur affirme que la Commission a appliqué le mauvais critère en droit pour déterminer s'il satisfaisait aux exigences requises pour constituer un réfugié au sens de la Convention. Enfin, le demandeur dit que la Commission a fait défaut d'examiner l'appartenance à un groupe social particulier en tant que motif permettant de le considérer comme un réfugié au sens de la Convention.

[5]    Je suis d'avis qu'il est possible de disposer de la présente demande à la lumière d'une seule question, soit les conclusions relatives à la crédibilité tirées par la Commission.


[6]                À l'audition de la demande, l'avocat du défendeur a admis que la Commission avait eu tort de tirer deux des cinq conclusions relatives à la crédibilité mentionnées dans ses motifs. Il s'agissait des conclusions défavorables relatives à la crédibilité tirées par la Commission contre le demandeur au motif que celui-ci avait prétendu être un spécialiste en réparation de moteurs et de freins et que son frère était venu le voir en septembre 1999 pour lui dire d'adhérer aux TLET ou de quitter le pays.

[7]                À mon avis, la Commission a commis une autre erreur lorsqu'elle a nié la crédibilité du demandeur à la lumière de son examen de la preuve relative à la présumée exhibition de photographies de militants au demandeur. À cet égard, la Commission a fait l'énoncé suivant dans ses motifs :

[TRADUCTION] En racontant sa détention de trois jours, le demandeur a témoigné qu'on lui avait montré plusieurs photos de militants (des Tigres). Ce renseignement crucial ne figure pas sur son Formulaire de renseignements personnels (FRP) [...] Ce détail manquant dans son FRP soulève d'autres questions sur sa crédibilité.[1]

[8]                Rien dans la transcription n'appuie cette conclusion de la Commission.


[9]                Même s'il ne fait aucun doute qu'en déterminant si un demandeur est un réfugié au sens de la Convention, la Commission est chargée de la tâche de soupeser les éléments de preuve et d'évaluer la crédibilité, il ne fait également aucun doute que les conclusions de fait tirées par la Commission doivent être appuyées par la preuve. Une conclusion de fait tirée en l'absence de preuve ne peut pas être confirmée.

[10]            Étant donné que le demandeur a démontré qu'au moins trois des conclusions défavorables relatives à la crédibilité tirées contre lui par la Commission n'étaient pas appuyées par la preuve, un doute a été jeté sur les autres conclusions relatives à la crédibilité qu'elle a tirées. Vu les circonstances, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

[11]            Il n'y a pas lieu que je fasse des commentaires sur les arguments soulevés par le demandeur et par le défendeur quant aux autres questions énoncées précédemment.

[12]            Les avocats m'ont informé que la présente demande ne faisait ressortir aucune question à certifier.


ORDONNANCE

[13]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué statue de nouveau sur l'affaire.

                                                                                   « E. Heneghan »                 

                                                                                               J.C.F.C.                      

OTTAWA (Ontario)

Le 20 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                 IMM-4594-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :    Muraly Mohan Kunjappan Nair c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 19 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR

MADAME LE JUGE HENEGHAN

EN DATE DU :                                     20 avril 2001

ONT COMPARU

M. Kumar Sriskanda                                                     POUR LE DEMANDEUR

M. Ian Hicks                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Kumar Sriskanda                                                     POUR LE DEMANDEUR

Scarborough (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]Dossier du tribunal, à la p. 6.

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