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Date: 20041012

Dossier : IMM-10246-03

Citation: 2004 CF 1399

Ottawa (Ontario) le 12 octobre 2004

Présent:           L'honorable Juge Harrington

ENTRE:

                                                                 VASILE TIMIS

                                                                                                                                         Demandeur

                                                                           and

                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                          Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit ici d'une demande d'ajournement et une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le Tribunal a déterminé que M. Timis, un citoyen de la Roumanie, était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger. Devant le Tribunal, M. Timis était représenté par un avocat. Au mois de décembre de l'an dernier, sans avocat inscrit au dossier, il a lui-même soumis une demande d'autorisation et une demande de contrôle judiciaire. Un mois plus tard, M. Timis a soumis un mémoire du demandeur, très châtié en apparence. La demande d'autorisation a été accordée au mois de juillet et la date d'audience pour une demande de contrôle judiciaire a été fixée pour le 5 octobre 2004.


[2]                Il est indiqué au dossier qu'une ordonnance envoyée par courrier recommandé, soussignée à M. Timis, fut retournée avec indication de « parti sans laisser d'adresse » . Néanmoins, le greffe a pu rejoindre une amie de M. Timis, qui lui a indiqué que M. Timis ne parlait ni le français, ni l'anglais et que, par conséquent, il aurait besoin des services d'un interprète. Par après, le ministre a contacté le greffe par écrit pour lui indiquer que M. Timis avait soumis un affidavit entièrement en français, et attesté en français, et que sa demande d'autorisation et son mémoire étaient aussi en français.

[3]                M. Timis s'est présenté à l'audience de contrôle judiciaire accompagné d'une amie, résidente canadienne de la Roumanie, qui lui servirait comme interprète.

[4]                L'amie de M. Timis débuta l'audience en demandant à la Cour d'accorder un délai parce que l'avocat de M. Timis était en vacances. Quand il a été remarqué qu'il n'y avait pas d'avocat inscrit au dossier, M. Timis a indiqué, tel que l'on aurait pu le deviner, qu'un avocat avait été responsable pour sa demande et que celui-ci ne voulait pas être inscrit au dossier. L'avocat à qui M. Timis faisait allusion, n'était pas le même avocat qui l'avait représenté devant le Tribunal. M. Timis ne connaissait ni le nom de l'avocat, ni son numéro de téléphone. Le seul détail que M. Timis pouvait fournir à la Cour au sujet de son avocat était que son nom lui paraissait Russe.    Selon M. Timis, son avocat aurait été en vacances depuis trois semaines. Cependant, aucun avis de comparution n'a jamais été soumis à la Cour.


[5]                Les ajournements sont gérés par l'article 36 des Règles de la Cour fédérale (1998). Le paragraphe 36(1) indique que la Cour peut ajourner une audience selon les modalités qu'elle juge équitables. Selon les instructions relatives à la pratique distribuée par la division de première instance de la Cour Fédérale en 1993, les parties qui avaient reçu une date d'audience, recevraient seulement un ajournement dans des cas exceptionnels (Martin v. Canada (MEI) (1999), 162 F.T.R. 127 (C.F. 1re inst.); Ismail v. Canada (PG) (1999), 177 F.T.R. 156 (C.F. 1re inst.). Il est important à noter qu'il n'est pas question dans le cas en l'espèce d'une partie abadonnée par son avocat à la dernière minute. M. Timis s'était représenté lui-même à chaque étape suivant la décision du Tribunal, ce qui fut confirmé de plus quand il a contacté la Cour au mois de juillet pour l'informer qu'il aurait besoin d'un interprète lors de l'audience.

[6]                Étant donné les circonstances, j'ai refusé d'accorder l'ajournement. Le droit à un avocat n'est pas un droit absolu.

[7]                Quand au bien fondé de la décision du Tribunal, la Cour a demandé à M. Timis s'il avait d'autres informations à rajouter à son mémoire. L'interprète de M. Timis, qui n'est pas gitane elle-même, dit pouvoir sympathiser avec sa situation et l'expectative, dès son retour, qu'il aura accumulé une fortune pendant qu'il était à l'étranger.

[8]                La demande de M. Timis a été rejetée en cause du manque de crédibilité. Plusieurs raisons ont été énoncées par le Tribunal, l'une d'entre elles, le manque de connaissance de la langue et des coutumes gitanes, qui lui a porté à conclure que M. Timis n'était pas gitane.

[9]                De plus, lors des déclarations nombreuses du demandeur, notamment dans son formulaire d'embarquement clandestine, M. Timis a mis l'emphase sur son manque d'emploi en cause de son handicap, plutôt qu'en cause de sa nationalité gitane. Il a seulement fait mention de sa nationalité gitane comme étant relié aux circonstances qui ont mené à son handicap, dans son formulaire de renseignements.

[10]            J'estime que l'élément le plus important de la décision du Tribunal se trouve à être le suivant:

Le tribunal estime que le demandeur n'est pas crédible en raison de cette confusion dans le témoignage.

[11]            Il est de jurisprudence constante de nos tribunaux que le Tribunal a une expertise bien établie lorsqu'il s'agit de trancher des questions de fait, et notamment d'évaluer la crédibilité des demandeurs d'asile. En conséquence, pour que la Cour puisse annuler une conclusion de fait du Tribunal, il faut démontrer que cette conclusion est manifestement déraisonnable. (Aguebor c. Canada (MEI), (1993) 160 N.R. 315 (C.A.); Gjergo c. Canada (MEI), 2004 CF 303).

[12]            Il ne suffit pas que la décision de la Commission soit erronée aux yeux de la Cour; pour qu'elle soit manifestement déraisonnable, la Cour doit la juger clairement irrationnelle. En l'espèce, il n'y a rien de déraisonnable en ce qui concerne la décision du Tribunal, par conséquent, celle-ci se doit être affirmée.

                                        ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Sean Harrington »

                                                                                                     Juge                      


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                                                     IMM-10246-03

INTITULÉ :                                                    VASILE TIMIS

ET

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 5 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                                               LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 12 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Vasile Timis                                                       POUR LUI-MÊME

Thi My Dung Tran                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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