Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date: 19991224


Dossier : IMM-1490-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 DÉCEMBRE 1999

DEVANT :      MONSIEUR LE JUGE NADON

ENTRE :


DAVINDER SINGH


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                 Marc Nadon

             __________________________

                 JUGE

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.




Date: 19991224


Dossier : IMM-1490-99


ENTRE :



DAVINDER SINGH


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui a pris une mesure d'expulsion contre le demandeur conformément au paragraphe 32(5) de la Loi sur l'immigration (la Loi) pour le motif que celui-ci faisait partie d'une catégorie de personnes non admissibles au sens de la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi, à savoir :

         celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"elles [...] soit sont ou ont été membres d"une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"elle se livre ou s"est livrée [...] à des actes de terrorisme, le présent alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l"intérêt national.

[2]      Le demandeur demande à cette cour d"annuler la mesure d"expulsion, de déclarer qu"il n"est pas une personne visée par la division 19(1)f )(iii)(B) de la Loi et de renvoyer l"affaire à la section d"arbitrage.

[3]      Les faits qui ont donné lieu au litige sont les suivants. Le demandeur, qui venait de l"Inde, est arrivé aux États-Unis au mois d"octobre 1990; il a demandé l"asile politique, qui lui a été accordé en 1991. En Inde, le demandeur était membre de l"All India Sikh Students" Federation; il avait été arrêté à plusieurs reprises. Entre 1991 et 1999, le demandeur a effectué plusieurs séjours au Canada, mais le 6 mars 1999, il a été arrêté à la frontière canado-américaine et il a été interrogé par un agent d"immigration.

[4]      Au cours de cette entrevue à la frontière, le demandeur a déclaré à l"agent d"immigration qu"il était membre de Babbar Khalsa International (le BKI) depuis 1992 et qu"il était le porte-parole et l"un des dirigeants du BKI aux États-Unis. Il a déclaré que la plate-forme du BKI est [TRADUCTION] " [d]e créer une nation distincte pour les Sikhs " et que le but de l"organisation, aux États-Unis, est de renseigner les gens sur [TRADUCTION] " la demande de création d"une nation distincte ". Le demandeur a expressément nié que l"organisation, aux États-Unis, recueille des fonds afin de les envoyer à l"organisation indienne de Babbar Khalsa International. En outre, le demandeur a fait savoir qu"il y a entre le militant et le travailleur politique une ligne de démarcation qu"il ne veut pas franchir; le demandeur a plutôt affirmé qu"il [TRADUCTION] " veu[t] toujours continuer à être un travailleur politique et strictement un travailleur politique ". Pendant cette entrevue, le demandeur a également déclaré qu"il avait été en contact avec le chef du BKI en Inde, Gurdawa Singh, environ un mois plus tôt et qu"il parlait à celui-ci deux ou trois fois l"an. Le demandeur a également mentionné qu"il était chaque année en contact avec le chef du BKI en Angleterre. Enfin, il a déclaré qu"il savait que le BKI est considéré comme une organisation terroriste; lorsqu"on lui a demandé s"il souscrivait à ces actions, voici ce que le demandeur a répondu :

         [TRADUCTION]
         M. SINGH : C"est une lutte difficile. Pour un mouvement antigouvernemental, c"est toujours une lutte difficile.
         L "AGENT SHERIDAN : Vous jugez donc cela nécessaire.
         M. SINGH : C"est l"histoire du monde, c"est ce qui arrive partout. Les États-Unis sont ce qu"ils sont parce qu"ils ont mené une lutte difficile.
[5]      À la suite de l"entrevue, le demandeur a signé une déclaration solennelle dans laquelle il affirmait notamment ce qui suit : [TRADUCTION]" Je suis le porte-parole et le chef collectif de l"organisation politique connue sous le nom de " Babbar Khalsa International " aux États-Unis. Je suis membre du BKI depuis 1992, aux États-Unis. " Le demandeur a signé cette déclaration [TRADUCTION] " en croyant en conscience qu"elle est exacte et en sachant qu"elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment ". Pendant l"enquête, l"avocat du demandeur a demandé à l"arbitre d"accorder peu d"importance à cette déclaration puisque, à l"entrevue, il n"y avait pas d"interprète. Toutefois, je note qu"à l"entrevue, l"agent d"immigration a dit au demandeur qu"il parlait très bien l"anglais, ce sur quoi le demandeur a répondu : [TRADUCTION] " C"est parce que je suis titulaire d"un diplôme indien en commerce, en anglais. " De plus, lorsqu"on lui a demandé s"il avait de la difficulté à comprendre l"agent d"immigration, le demandeur a répondu : [TRADUCTION] " Je ne le crois pas. Je crois que ça va. " J"estime donc que l"argument que le demandeur a soulevé au sujet de la langue n"est pas valable et que ni la déclaration ni l"entrevue ne peuvent être contestées sur cette base.
[6]      À l"audience qui a eu lieu devant la section d"arbitrage, le demandeur a témoigné qu"il était membre d"une organisation qui s"appelait " Babbar Khalsa International America " et que cette organisation n"est pas affiliée au groupe indien militant connu sous le nom de Babbar Khalsa, ou à l"organisation terroriste indienne connue sous le nom de Babbar Khalsa International. Le demandeur a en outre témoigné que ces deux groupes sont différents en ce sens qu"ils sont établis dans des pays différents. Après avoir entendu le témoignage du demandeur et ses explications, l"arbitre n"était toujours pas convaincue qu"il y avait une différence importante entre les deux organisations, à part l"élément géographique. Comme elle l"a dit : [TRADUCTION] " Même si M. Singh affirme que l"organisation n"est pas affiliée à Babbar Khala International en Inde, je remarque qu"il n"y a pas de différence entre les noms, qu"il y a uniquement une différence en ce qui concerne le lieu où ces organisations sont établies. "
[7]      De plus, l"arbitre a fait remarquer qu"en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, il incombait au demandeur pendant toute l"enquête de prouver que le fait d"être admis au Canada ne contreviendrait pas à la Loi et à ses règlements. L"arbitre a en outre fait remarquer que la question qui se posait à l"enquête était de [TRADUCTION] " savoir s"il y a des motifs raisonnables de croire qu"il est ou a été membre d"une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"elle se livre ou s"est livrée à des actes de terrorisme " et que la norme de preuve en ce qui concerne les [TRADUCTION] " motifs raisonnables " est [TRADUCTION]" moins rigoureuse que la norme relative à la prépondérance des probabilités, mais plus rigoureuse qu"un simple soupçon ". L"arbitre a reconnu que le demandeur [TRADUCTION] " ne se livr[ait] peut-être pas personnellement à des actes de terrorisme et [qu"]il se p[ouvait] bien qu"il n"ait jamais recueilli des fonds pour les envoyer en Inde à cette fin ", mais elle a néanmoins exprimé [TRADUCTION] " de sérieuses réserves au sujet de l"organisation dont il [était] membre ". Après avoir examiné la preuve, l"arbitre a conclu qu"il y avait des motifs raisonnables de croire que le BKI se livre ou s"est livré à des actes de terrorisme; elle a déclaré que le demandeur n"avait pas établi [TRADUCTION] "que l"organisation Babbar Khalsa International à laquelle il appartient n"est pas la même organisation que celle qui existe ailleurs ". L"arbitre a en outre fait remarquer qu"[TRADUCTION] " aucun élément de preuve ne montr[ait] que M. Singh a[vait] établi que son admission ne serait nullement préjudiciable à l"intérêt national ". L"arbitre a donc statué que le demandeur ne s"était pas acquitté de l"obligation qui lui incombait de prouver que le fait d"être admis au Canada ne contreviendrait pas à la Loi et à ses règlements et elle a conclu qu"il appartenait à une catégorie de personnes non admissibles visées à la division 19(1)f )(iii)(B) de la Loi. L"arbitre était convaincue qu"il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d"une organisation dont il y avait des motifs raisonnables de croire qu"elle se livre ou s"est livrée à des actes de terrorisme. Elle a donc pris une mesure d"expulsion contre le demandeur.
[8]      Le demandeur conteste la décision de l"arbitre en invoquant trois motifs : sa crédibilité, le fait que le ministre n"a pas présenté de preuve et la violation des règles de justice naturelle. Le demandeur soutient qu"il était un témoin digne de foi; il souligne que l"arbitre l"a décrit comme étant un [TRADUCTION] " homme travailleur, intelligent et sincère qui a[vait] essayé de fournir aux responsables de l"immigration tous les renseignements demandés ". Le demandeur soutient en outre que l"arbitre s"est surtout fondée sur la transcription de l"interrogatoire effectué par l"agent d"immigration, une transcription qui, selon lui, renferme plusieurs erreurs et qui montre la mauvaise communication qui existait entre l"agent et lui à cause des problèmes de langue. De plus, le ministre s"est fondé sur un article qui traitait des groupes extrémistes; le demandeur ne nie pas que des groupes militants existent au Panjab, mais il nie être membre de pareil groupe. Le demandeur soutient en outre que l"arbitre a reconnu que les sources de renseignements le soupçonnaient, sans avancer de preuve au sujet du fondement de ces soupçons ou de ces sources. Enfin, le demandeur soutient qu"Immigration Canada ne peut pas présumer qu"un groupe qui s"appelle Babbar Khalsa est une organisation terroriste et que, même si le nom de ce groupe ressemble à celui d"un groupe militant en Inde, cela ne veut pas pour autant dire que le groupe américain est une organisation terroriste.
[9]      Le défendeur soutient que le demandeur ne s"est pas acquitté de l"obligation qui lui incombait de prouver qu"il est admissible au Canada et qu"il n"est pas membre d"une organisation terroriste. Il affirme également que le demandeur n"a pas démontré que Babbar Khalsa International America et Babbar Khalsa sont deux groupes distincts; il souligne qu"à l"enquête, le demandeur a uniquement fait pareille distinction trois jours après l"entrevue initiale qu"il avait eue avec l"agent d"immigration. Le défendeur affirme en outre que la décision de l"arbitre est étayée par la preuve, et notamment par l"article sur les groupes extrémistes et par le propre témoignage du demandeur. Il signale entre autres choses le fait que le demandeur a avoué qu"il savait que le BKI est considéré comme une organisation terroriste et que la différence entre les deux organisations est qu"elles sont établies dans deux pays différents. Le défendeur affirme enfin que la décision de l"arbitre est raisonnable et qu"elle est fondée sur la preuve.
[10]      À mon avis, la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée. L"arbitre devait déterminer si le demandeur était l"une des personnes visées par la division 19(1)f )(iii)(B) de la Loi, à savoir :
         celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"elles [...] soit sont ou ont été membres d"une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"elle se livre ou s"est livrée [...] à des actes de terrorisme, le présent alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l"intérêt national.

[11]      Comme l"arbitre l"a fait remarquer dans sa décision, pour conclure qu"une personne appartient à cette catégorie, il doit y avoir des motifs raisonnables de croire qu"elle est membre d"une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"elle se livre ou s"est livrée à des actes de terrorisme. Dans l"arrêt Canada (Procureur général) c. Jolly , [1975] C.F. 216, la Cour d"appel fédérale a confirmé qu"en ce qui concerne les " motifs raisonnables ", il n"est pas nécessaire d"établir le fait lui-même mais qu"il doit uniquement exister un fondement raisonnable justifiant cette conviction1. Par conséquent, dans le contexte de la division 19(1)f)(iii)(B), il n"est pas nécessaire d"établir que le demandeur est membre d"une organisation terroriste, ou que l"organisation est en fait une organisation qui se livre à des actes de terrorisme. La preuve doit plutôt établir qu"il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur est membre de pareille organisation et qu"il y a des motifs raisonnables de croire que l"organisation se livre ou s"est livrée à des actes de terrorisme. Il ressort de la lecture des motifs de l"arbitre que celle-ci a interprété et appliqué la loi correctement.

[12]      En ce qui concerne la crédibilité, le demandeur soutient qu"il n"était pas loisible à l"arbitre de ne pas croire son témoignage, lorsqu"il déclarait que son organisation n"était pas affiliée à l"organisation terroriste Babbar Khalsa International en Inde, puisqu"elle l"avait décrit comme étant un [TRADUCTION] " homme travailleur, intelligent et sincère et qui a[vait] essayé de fournir aux responsables de l"immigration tous les renseignements demandés ". Toutefois, comme l"arbitre l"a elle-même fait remarquer : [TRADUCTION] " Ce ne sont pas ses caractéristiques personnelles que j"examine ici, mais la question de savoir s"il y a des motifs raisonnables de croire qu"il est ou a été membre d"une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"elle se livre ou s"est livrée à des actes de terrorisme. " Comme je l"ai mentionné au paragraphe précédent, c"était l"approche qu"il convenait d"employer.

[13]      En outre, comme l"arbitre l"a avec raison fait remarquer, il incombait au demandeur, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi, de prouver que le fait d"être admis au Canada ne contreviendrait pas à la Loi et à ses règlements; or, le demandeur ne s"est pas acquitté de cette obligation. La jurisprudence de cette cour confirme que cette charge incombe au demandeur (voir Yuen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"immigration), [1999] A.C.F. no 167; Dance c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1995] A.C.F. no 1250). Le fait que le demandeur a l"obligation générale de démontrer que le fait d"être admis au Canada ne contreviendrait pas à la Loi et à ses règlements ne dispense toutefois pas le ministre de l"obligation de prouver, conformément à la division 19(1)f )(iii)(B), qu"il y a des motifs raisonnables de croire que la personne en cause est membre d"un groupe dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"il se livre à des actes de terrorisme. Le demandeur peut alors essayer de convaincre le ministre que même s"il y a des motifs raisonnables de croire qu"il est une personne visée par la division 19(1)f )(iii)(B), son admission ne serait nullement préjudiciable à l"intérêt national et qu"il ne devrait donc pas être exclu. Cette disposition donne clairement au demandeur la possibilité de contredire ou de réfuter les allégations du ministre et de satisfaire à l"obligation imposée par le paragraphe 8(1).

[14]      En l"espèce, il n"était pas déraisonnable pour l"arbitre de conclure que la preuve documentaire relative aux groupes extrémistes et en particulier au BKI constituait un fondement raisonnable permettant de croire que le BKI est une organisation visée par la division 19(1)f )(iii)(B) " à savoir une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"elle se livre à des actes de terrorisme. La chose est en outre étayée par une décision dans laquelle cette cour a conclu qu"il y avait des motifs raisonnables de croire que le BKI est une organisation terroriste, soit la décision MCI et Solliciteur général du Canada c. Singh , (1998) 151 F.T.R. 101. En outre, compte tenu du propre témoignage du demandeur, il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre de pareille organisation. En outre, le demandeur avait la possibilité de convaincre le ministre que son admission ne serait nullement préjudiciable à l"intérêt national, mais il ne l"a pas fait. L"assertion selon laquelle Babbar Khalsa International America est une organisation distincte de l"organisation Babbar Khalsa International n"est pas corroborée; le demandeur n"a présenté aucun élément de preuve à ce sujet. L"arbitre ne croyait pas le témoignage du demandeur, lorsque celui-ci a déclaré que l"organisation à laquelle il appartenait était distincte du BKI. À mon avis, il existait bon nombre d"éléments de preuve permettant de conclure que les deux organisations ne formaient qu"une seule entité. Ainsi, pourquoi le chef du BKI en Inde, Gurdawa Singh, appellerait-il le demandeur deux ou trois fois l"an?

[15]      Compte tenu des remarques susmentionnées, je ne puis constater l"existence d"aucun motif me permettant de modifier la décision de l"arbitre. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[16]      Le demandeur a soutenu que je devrais certifier la question ci-après énoncée, en tant que question de portée générale :

         [TRADUCTION]
         Lorsqu "une personne qui cherche à entrer au Canada à titre de visiteur est retenue au point d"entrée pour se présenter devant un arbitre et que le ministre allègue que cette personne est visée à l"alinéa 19(1)f) de la Loi sur l"immigration, incombe-t-il au ministre de prouver les allégations, ou incombe-t-il à la personne en cause, conformément à l"article 8 de la Loi sur l"immigration, de convaincre l"arbitre qu"elle a le droit d"entrer au Canada?

[17]      Le défendeur soutient que la question dont le demandeur propose la certification n"est pas une question de portée générale et qu"elle ne devrait donc pas être certifiée. Je souscris à son avis.


                     Marc Nadon

                 __________________________

                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO),

le 24 décembre 1999.

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-1490-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      DAVINDER SINGH

             c.

             MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 12 NOVEMBRE 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Nadon en date du 24 décembre 1999


ONT COMPARU :

BARINDER SANGHERA      POUR LE DEMANDEUR

EMILIA PECH      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BARINDER SANGHERA              POUR LE DEMANDEUR

EMILIA PECH

Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


__________________

1      Voir également : Farahi-Mahdavieh (Re), [1993] A.C.F. no 285 (C.F. 1reinst.).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.