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Date : 20050121

Dossier : T-2020-02

Référence : 2005 CF 99

ENTRE :

LAURA MORRIS

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,

ROY AMOS DELORMIER,

CHARLES DELORMIER ET

LE CONSEIL MOHAWK D'AKWESASNE

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

le 20 janvier 2005)

LE JUGE HUGESSEN

[1]               La demanderesse a déposé une requête en modification de sa déclaration. La déclaration initiale a été déposée il y a un peu plus de deux ans, en décembre 2002. Elle sollicitait uniquement un jugement déclaratoire affirmant que la demanderesse avait la possession licite d'une certaine pièce de terre située sur la réserve indienne d'Akwesasne.

[2]               Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, le Conseil mohawk d'Akwesasne et le frère de la demanderesse, Roy Amos Delormier, étaient désignés comme défendeurs dans cette action.

[3]               Aucun jugement n'était demandé à l'encontre du ministre ou à l'encontre du Conseil mohawk, et je ne comprends pas très bien pourquoi ils ont été désignés comme défendeurs. Je comprends parfaitement pourquoi le frère de la demanderesse a été désigné comme défendeur, puisqu'il revendique de son côté le même bien-fonds et qu'il a d'ailleurs obtenu de la Cour supérieure de l'Ontario un jugement qui lui en reconnaît la possession.

[4]               L'action a progressé très lentement, elle a plus tard été l'objet d'un examen de l'état de l'instance et, par décision d'un juge de la Cour, elle est devenue une instance à gestion spéciale.

[5]               J'ai été chargé de la gestion de l'instance et, à la demande des parties, j'ai organisé en avril de l'an dernier une conférence de résolution du différend. Lors de cette conférence, et lors d'une conférence ultérieure de gestion de l'instance, tenue en juin de l'an dernier, il y a eu accord général de principe entre tous les avocats, la demanderesse étant alors représentée par un avocat autre que celui qu'elle a aujourd'hui.

[6]               Tous se sont entendus oralement pour dire que l'action, telle qu'elle se présentait, était entachée de plusieurs sérieuses irrégularités de forme et de fond, et tous se sont entendus oralement - encore une fois, j'utilise le mot « oralement » - pour dire qu'un moyen de régulariser l'action serait de la modifier pour en faire une action pétitoire incidente, dans laquelle la demanderesse et son frère seraient tous deux parties contestantes et exposeraient leurs prétentions à la possession du bien-fonds, lequel évidemment n'appartient à aucun des deux.

[7]               Si je dis que tous se sont entendus oralement, c'est bien parce que l'entente n'a jamais été couchée par écrit, et je ne crois pas qu'elle soit en une forme qui en l'état puisse jamais être exécutoire. C'est cependant une entente de principe et un aspect important du contexte de la présente requête.

[8]               Peu après cette rencontre de juin, la demanderesse a changé d'avocat, et, par la requête actuelle, elle voudrait non seulement modifier la déclaration, mais la remplacer complètement. La requête ne prétend pas à une action pétitoire incidente. Je joins à la version écrite des présents motifs, en annexe A, la nouvelle déclaration projetée.

[9]               Sa portée est absolument stupéfiante. On y lit que les défendeurs, à savoir le ministre et le Conseil mohawk d'Akwesasne, ont agi au mépris des droits de la demanderesse, ancestraux ou issus de traités, et que le ministre a usurpé le régime foncier traditionnel mohawk. Elle allègue la négligence, un manquement à une obligation de fiduciaire et bien d'autres choses. Elle allègue aussi - et, j'en ai l'impression, à la grande surprise de ces deux défendeurs - que le Conseil mohawk d'Akwesasne agissait comme préposé et mandataire de Sa Majesté. Elle renferme aussi de très importantes réclamations pour une diversité de préjudices.

[10]           Je vais refuser les modifications demandées, surtout parce qu'elles contreviennent manifestement à l'article 201 des Règles. Le droit conféré par l'article 75 des Règles de solliciter une modification est, dans le cas d'une déclaration modifiée, subordonné aux limites imposées à ce droit par l'article 201, et, à mon avis, les nouvelles causes d'action alléguées par la demanderesse ne découlent pas, pour l'essentiel, des faits qui étaient exposés dans la déclaration initiale. C'est là le motif principal de mon refus.

[11]           Il y a un second motif, qui est tout aussi important et tout aussi imparable. C'est le fait que, à mon avis, si elles sont autorisées, ces modifications causeront un préjudice à tous les défendeurs, préjudice dont il sera impossible de les indemniser par une adjudication de dépens. À coup sûr, les modifications proposées allongeront et compliqueront l'action à un degré qui n'était absolument pas envisagé au moment de l'action initiale, mais, simplement à titre d'exemple d'un préjudice particulier, je mentionnerais le frère de la demanderesse, Roy Amos Delormier, qui est, comme je l'ai dit, la seule personne, outre la demanderesse, qui prétend véritablement avoir un intérêt dans ce bien-fonds.

[12]           Il s'agit, en quelques mots, d'un différend entre frère et soeur à propos du domicile familial, mais le frère de la demanderesse, qui, il y a très longtemps, a obtenu de la Cour supérieure de l'Ontario un jugement lui reconnaissant la possession du bien-fonds, a décidé, à la suite de la conférence de résolution du différend et des conférences de gestion de l'instance qui se sont déroulées à la Cour, de différer l'exécution de ce jugement, en attendant que la demanderesse convertisse la présente action en une action pétitoire incidente. Elle a maintenant choisi de n'en rien faire, et elle en a le droit, de telle sorte que l'action demeure en l'état. Comme la demanderesse en a été informée au moment de la conférence initiale de résolution du différend et au moment des conférences de gestion de l'instance, l'action demeure entachée d'un certain nombre d'irrégularités de forme et de fond, mais c'est là l'affaire de la demanderesse.

[13]           Finalement, la requête en modification sera rejetée.

[14]           Je me propose de rendre une ordonnance de dépens, mais je voudrais d'abord entendre les avocats sur la question.

(plus tard)

[15]           J'ai eu beaucoup de mal à mettre au point une ordonnance de dépens qui soit acceptable. Les circonstances que j'ai déjà relatées, à propos de l'accord de principe conclu lors de la conférence de résolution du différend et des conférences de gestion de l'instance, et à propos de la dénonciation ultérieure de cette entente par la demanderesse, sont telles que la demanderesse devrait selon moi être condamnée aux dépens avocat-client.

[16]           Cependant, je suis très conscient du fait que, comme je l'ai dit, ce différend se résume à un conflit entre frère et soeur pour la possession du domicile familial et, d'après la preuve que j'ai devant moi, le bien à propos duquel ils sont en désaccord n'a qu'une valeur d'environ 10 000 $, peut-être 20 000 $.

[17]           Les dépens avocat-client pour la présente requête, dont l'examen a pris toute une journée et qui a nécessité une quantité considérable de papier pour les conclusions écrites, dépasseraient facilement cette somme. Je sais très bien aussi que la demanderesse a sans doute peu de ressources et que, si une ordonnance de dépens demeure impayée, elle risque de devoir déposer un cautionnement pour dépens et de ne pas pouvoir faire avancer son action s'il lui est impossible de déposer un tel cautionnement.

[18]           Eu égard à ce qui précède, et sachant que l'ordonnance de dépens que je vais rendre n'indemnisera pas complètement les défendeurs, je vais ordonner à la demanderesse de verser à chacun des défendeurs la somme de 4 000 $, sur-le-champ et quelle que soit l'issue de la cause.


« James K. Hugessen »

Juge



Ottawa (Ontario)

le 21 janvier 2005

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


APPENDICE A

[TRADUCTION]

DÉCLARATION MODIFIÉE

(en application de l'article 75 des Règles des Cours fédérales)

RÉCLAMATIONS

1.                   La demanderesse sollicite :

i.                      Une ordonnance rescindant et annulant toute attribution du bien-fonds en cause par le Conseil mohawk d'Akwesasne (le CMA), et notamment toute attribution faite en faveur de l'un quelconque des défendeurs, y compris Roy Amos Delormier;

ii.                    Une ordonnance rescindant et annulant toute approbation par le ministre d'une attribution du bien-fonds en cause, notamment de toute approbation en faveur de l'un quelconque des défendeurs;

iii.                   Une ordonnance rescindant et annulant les certificats de possession accordés pour le bien-fonds en cause, notamment tout certificat accordé à Roy Amos Delormier;

iv.                  Une ordonnance forçant le CMA à attribuer à la demanderesse le bien-fonds en cause, en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5 (la Loi sur les Indiens);

v.                    Une ordonnance forçant le ministre (défini dans la Loi sur les Indiens) à approuver l'attribution du bien-fonds en cause à la demanderesse; et

vi.                  Une ordonnance forçant le ministre à délivrer un certificat de possession à la demanderesse pour le bien-fonds en cause;

vii.                 Des dommages-intérêts généraux de 100 000 $ pour perte d'utilisation et de possession;

viii.               Des dommages-intérêts généraux de 100 000 $ pour souffrance morale et angoisse;

ix.                  Les intérêts avant jugement et après jugement;

x.                    Les dépens de cette action, selon une échelle élevée d'indemnisation; et

xi.                  Les autres redressements que la Cour jugera à propos.


SUBSIDIAIREMENT :

2.                   La demanderesse réclame ce qui suit à l'encontre des défendeurs, le CMA, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le procureur général du Canada :

i.                      Des dommages-intérêts généraux de 250 000 $, pour abus de confiance, négligence, violation de droits ancestraux ou issus de traités, manquement aux obligations de fiduciaire et manquement aux obligations prévues par la loi;

ii.                    Des dommages-intérêts spéciaux de 100 000 $;

iii.                   Des dommages-intérêts dissuasifs et exemplaires de 50 000 $;

iv.                  Les intérêts avant jugement et après jugement;

v.                    Les dépens de cette action, selon une échelle élevée d'indemnisation; et

vi.                  Les autres redressements que la Cour jugera à propos.


LES PARTIES

3.                   La demanderesse est un membre de la bande du CMA, au sens de la Loi sur les Indiens, et elle est une Autochtone au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

4.                   Le CMA est une bande au sens de la Loi sur les Indiens et, pendant toute la période en cause, était solidairement responsable, avec le Canada, de l'administration du Régime d'enregistrement foncier établi en vertu de l'article 20 de la Loi sur les Indiens.

5.                   La demanderesse fait valoir que, pendant toute la période en cause, les employés, préposés et/ou mandataires du CMA étaient les employés, préposés et/ou mandataires des défendeurs, à savoir le procureur général du Canada et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

6.                   Les défendeurs Roy Amos Delormier et Charles Delormier sont membres de la bande du défendeur, le CMA.

7.                   Le défendeur, le procureur général du Canada, représente Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le Canada), en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50, et modifications. Le Canada a notamment les pouvoirs suivants et il assume les obligations suivantes à l'égard des Indiens et des peuples autochtones du Canada :

a)          la compétence législative au Canada, sur l'avis et avec le consentement du Parlement du Canada, pour ce qui concerne les Indiens et les terres réservées aux Indiens, en application du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867; et



b)          Le Canada est l'ayant cause au Canada, et le dépositaire, de toutes les obligations et responsabilités que Sa Majesté le Roi ou Sa Majesté la Reine avait envers la demanderesse.

8.                   Le défendeur, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, était, pendant toute la période en cause, responsable de l'administration de la réserve du CMA, en application de la Loi sur les Indiens.

9.                   Les défendeurs, le procureur général du Canada et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, sont ci-après désignés collectivement sous l'appellation « Canada » , sauf indication contraire.


LE BIEN-FONDS EN CAUSE

10.               Le bien-fonds en cause est la parcelle B, lotissement 162-5, île de Cornwall, Réserve indienne St. Regis Akwesasne n ° 5-9. Le bien-fonds est situé sur la réserve indienne des Mohawk d'Akwesasne et sur le territoire traditionnel de la demanderesse. Le bien-fonds en cause est administré selon les dispositions de la Loi sur les Indiens, en particulier son article 20.

LA SÉQUENCE DES ÉVÉNEMENTS

11.               Vers 1977, Ernest Benedict, un membre de la bande du CMA, avait la possession licite du bien-fonds en cause.

12.               Vers 1977, Ernest Benedict a transféré le bien-fonds en cause à la demanderesse, pour l'usage de la demanderesse et de sa mère, Minnie Delormier. La demanderesse fait valoir que, à cette époque, la demanderesse a obtenu un intérêt en common law et en equity dans le bien-fonds en cause.

13.               Le 25 juillet 1977 ou vers cette date, la demanderesse a conclu une entente avec le CMA, par laquelle la demanderesse empruntait au CMA la somme de 10 000 $ et transférait au CMA, sans garantir sa validité, le titre sur le bien-fonds, lequel devait être détenu en fidéicommis par le CMA, en faveur de la demanderesse, jusqu'au remboursement du prêt, après quoi le bien-fonds en cause serait rétrocédé à la demanderesse.

14.               Le 22 octobre 1980 ou vers cette date, le transfert du bien-fonds en cause d'Ernest Benedict à la demanderesse était officialisé par acte translatif de propriété, un acte attesté par la signature de Terry Phillips, un employé du CMA qui était à l'époque le chef du Service foncier du CMA.

15.               En 1996, Minnie Delormier décédait. À la date du décès de Minnie Delormier, la demanderesse avait remboursé environ 90 p. 100 du prêt de 10 000 $ obtenu du CMA. La demanderesse invoque le principe de la fiducie implicite, qui lui confère un intérêt en equity dans le bien-fonds en cause, ainsi que des dommages-intérêts tenant lieu d'occupation et de possession.

16.               Vers avril 1997, le CMA, à tort et sans apparence de droit, a appliqué le produit de l'assurance vie de Minnie Delormier au solde impayé du prêt, contrevenant ainsi aux dispositions de la Loi sur les Indiens, aux dernières volontés et au testament de Minnie Delormier, enfin à l'accord de prêt conclu entre la demanderesse et le CMA.

17.               Le 20 octobre 1997, le CMA a attribué à tort le bien-fonds en cause à Charles Delormier.

18.               À une date inconnue de la demanderesse, le Canada a approuvé l'attribution à Charles Delormier.

19.               Le 14 avril 1998, l'attribution à Charles Delormier a été annulée par le CMA. À une date inconnue de la demanderesse, le Canada a été informé que l'attribution en faveur de Charles Delormier avait été annulée.

LE DÉFENDEUR, LE CANADA

20.               À une date inconnue de la demanderesse, mais qui sera précisée avant l'instruction de cette action, le défendeur, le Canada, contrairement à ses lois et au droit international, occupait le territoire traditionnel de la demanderesse et tentait de renverser par la force le gouvernement traditionnel de la demanderesse.

21.               En même temps qu'il tentait de renverser le gouvernement traditionnel de la demanderesse, le Canada s'employait à faire appliquer la Loi sur les Indiens sur le territoire traditionnel de la demanderesse, en dépit des oppositions et des résistances.

22.               Le Canada a continué de faire appliquer la Loi sur les Indiens et ses dispositions concernant la « possession de terres dans une réserve » , en dépit des lacunes évidentes du système, lacunes qui ont tout récemment été recensées dans le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones.

23.               La demanderesse fait valoir que le défendeur, le Canada, a été négligent, a manqué à ses obligations prévues par la loi et à ses obligations de fiduciaire et a violé les droits de la demanderesse - ancestraux ou issus de traités - et cela parce qu'il a insisté sur l'application d'un mauvais système d'enregistrement et qu'il n'a pris aucune mesure pour corriger les lacunes du système, alors qu'il les connaissait.

24.               La demanderesse fait valoir que les actions et omissions du défendeur, le Canada, qui n'a pas corrigé les lacunes du système d'enregistrement prévu par la Loi sur les Indiens, sont la cause directe du préjudice subi par la demanderesse, qui s'est vu refuser l'utilisation, l'occupation et la possession du bien-fonds en cause et qui a traversé une période de souffrance morale et d'angoisse, ce qui ne serait pas arrivé si le Canada avait pris des moyens raisonnables pour établir un système d'enregistrement bien conçu et bien administré.

25.               La demanderesse fait valoir que le Canada a été négligent, a manqué à ses obligations prévues par la loi, a commis un abus de confiance, a violé des droits ancestraux ou issus de traités et a manqué à ses obligations de fiduciaire dans l'administration des terres de la réserve indienne, et cela parce que les protections, les garanties et les sauvegardes qui ont été intégrées dans les régimes fonciers généralement en vigueur hors des réserves n'ont pas été appliquées dans les réserves, et parce que l'absence de mesures raisonnables qui permettraient la mise en place de tels régimes a causé un préjudice à la demanderesse, notamment la perte d'utilisation et d'occupation du bien-fonds en cause.

26.               La demanderesse fait valoir que le Canada, tout en exigeant l'application du régime imposé par la Loi sur les Indiens, n'a pas financé suffisamment sa bonne gestion, n'a pas assuré une formation adéquate pour sa bonne gestion et n'a pas affecté de ressources suffisantes pour sa bonne gestion, manquements qui tous constituent une négligence, un abus de confiance, un manquement aux obligations de fiduciaire, une violation de droits ancestraux ou issus de traités et un manquement aux obligations prévues par la loi, et qui tous ont causé un préjudice à la demanderesse.

27.               La demanderesse fait aussi valoir que le Canada a négligé et néglige encore d'agir conformément aux obligations que lui impose l'article 20 de la Loi sur les Indiens, parce que le Canada a manqué aux obligations de fiduciaire qu'il a envers la demanderesse, a abusé de la confiance de la demanderesse, a été négligent et a manqué à ses obligations envers la demanderesse, étant donné qu'il n'a pas pris les mesures raisonnables qu'il aurait dû prendre dans les circonstances pour s'assurer que la possession et l'occupation du bien-fonds en cause étaient, pendant toute la période en cause, licites et conformes aux dispositions de l'article 20 de la Loi sur les Indiens.

28.               La demanderesse invoque le principe juridique de la fiducie implicite dans la mesure où elle a payé le bien-fonds en cause et a établi au minimum un intérêt en equity dans le bien-fonds.

LE DÉFENDEUR, LE CMA

29.               La demanderesse fait valoir que le CMA a négligé et néglige encore d'agir en conformité avec les obligations que lui impose l'article 20 de la Loi sur les Indiens, et cela parce que le CMA a manqué à ses obligations de fiduciaire envers la demanderesse, a abusé de la confiance de la demanderesse, a été négligent et a manqué à ses obligations envers la demanderesse, étant donné qu'il n'a pas pris les mesures raisonnables qu'il aurait dû prendre dans les circonstances et qu'il n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire qu'il aurait dû exercer dans les circonstances pour s'assurer que la possession et l'occupation du bien-fonds en cause étaient licites et conformes aux dispositions de l'article 20 de la Loi sur les Indiens ainsi qu'à l'accord de prêt conclu entre la demanderesse et le CMA.

30.               La demanderesse fait valoir que les défendeurs avaient ou auraient dû avoir connaissance de l'intérêt de la demanderesse dans le bien-fonds en cause.

31.               La demanderesse invoque le principe juridique nemo dat qui non habet, en ce qui a trait à tout présumé transfert du bien-fonds en cause de Minnie Delormier à un tiers.

32.               La demanderesse invoque le principe juridique de l'enrichissement sans cause, étant donné que les défendeurs, Roy Amos Delormier et Charles Delormier, ont obtenu un avantage financier de l'investissement de la demanderesse dans le bien-fonds en cause.

33.               La demanderesse fait valoir qu'elle n'a su qu'en 2000 que les défendeurs avaient commis un abus de confiance, avaient été négligents, avaient manqué à leurs obligations légales, avaient violé des droits ancestraux ou issus de traités et avaient manqué à leurs obligations de fiduciaires.

34.               La demanderesse invoque la Loi constitutionnelle de 1982, la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50, et la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, et modifications.

La demanderesse propose que l'action soit jugée à Ottawa.

Le 29 octobre 2004

__________________________

AARON DETLOR

Avocat

16, avenue Rathnelly

Toronto (Ontario) M4V 2M3

TÉLÉPHONE : (416) 961-5132

TÉLÉCOPIEUR : (416) 961-7718

LSUC#: 40420W

adetlor@sympatico.ca

Avocat de la demanderesse


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                T-2020-02

INTITULÉ :                                              LAURA MORRIS c. LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                        OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 20 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :         LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                             LE 21 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

AARON DETLOR

POUR LA DEMANDERESSE

RONALD McCLELLAND

JOHN MELIA

MARTIN THOMPSON

JEFF ANDERSON

POUR LE DÉFENDEUR,

ROY AMOS DELORMIER

POUR LE DÉFENDEUR,

LE CONSEIL MOHAWK D'AKWESASNE

POUR LE DÉFENDEUR,

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

AARON DETLOR

TORONTO (ONTARIO)

POUR LA DEMANDERESSE

RONALD McCLELLAND

CORNWALL (ONTARIO)

JOHN MELIA

LANG MITCHENER

OTTAWA (ONTARIO)

JOHN H. SIMS, c.r.

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

POUR LE DÉFENDEUR,

ROY AMOS DELORMIER

POUR LE DÉFENDEUR,

LE CONSEIL MOHAWK D'AKWESASNE

POUR LE DÉFENDEUR,

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

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