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Date : 20010828

Dossier : IMM-4663-00

Référence neutre : 2001 CFPI 962

Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 28 août 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

QIAN FENG LIANG

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]       Les questions très précises soulevées par cette demande de contrôle judiciaire sont les suivantes : l'agente des visas a-t-elle mal évalué la capacitédu demandeur àlire l'anglais et dans l'affirmative, une telle erreur a-t-elle nui à l'évaluation des qualités personnelles de M. Liang.


[2]       M. Lang a déposé sa demande de résidence permanente au Canada au consulat canadien de Hong Kong. Il s'agissait d'une demande relevant de la catégorie des immigrants indépendants, présentée en relation avec la profession d'ingénieur électricien (CNP : 2133.0).

[3]       Après avoir réalisé une entrevue avec M. Liang, l'agente des visas a déterminé qu'il parlait, lisait et écrivait l'anglais « avec difficulté « . Par conséquent, aucun point d'appréciation ne lui a été accordépour sa capacité à lire et à écrire en anglais.

[4]       L'agente des visas a accordé trois points à M. Liang pour ses qualités personnelles. Dans l'examen des qualités personnelles, l'agente des visas a estimé qu'en dépit du fait que M. Liang avait décidé d'immigrer au Canada en 1998, il n'avait pas amélioré ses connaissances de l'anglais et que, de ce fait, il n'avait pas démontré d'esprit d'initiative et de motivation. De plus, l'agente des visas a indiqué que M. Liang n'avait pas d'expérience de travail à l'étranger, qu'il n'avait jamais voyagéau-delà des frontières de la Chine et qu'étant donné qu'il travaillait pour le même employeur depuis l'obtention de son diplôme en 1988, il manquait d'expérience dans un marchédu travail compétitif.

[5]       L'agente des visas a accordé àM. Liang un total de 66 points d'appréciation, soit quatre points de moins que le minimum requis pour l'octroi d'un visa d'immigrant.


[6]       Relativement à l'évaluation de sa capacité àlire en anglais, M. Liang a indiquéqu'il aurait dû obtenir la totalité, ou du moins une partie, des points pour sa réponse à la question 4 du test de lecture administrépar l'agente des visas. Le passage pertinent du test de lecture est le suivant :

[TRADUCTION] Jim Beales est un pilote de ligne international âgé de 37 ans. Lisez sa description de vacances idéales.

[¼]

J'aimerais rester à la maison quatre semaines - ce qui ne m'arrive jamais. J'aimerais beaucoup dormir dans mon propre lit, me lever quand je le voudrais. Il serait également très agréable de rester dans le même fuseau horaire un certain temps - je suis toujours en train d'additionner et de soustraire les heures.

La question 4 est ainsi rédigée : [TRADUCTION] « Que pensez-vous que veut dire l'expression je suis toujours en train d'additionner et de soustraire les heures? »

[7]       La réponse de M. Liang àcette question était la suivante : « I think it means he can sleeping in normal hours and in the same zone » . [TRADUCTION] « Je crois que ça veut dire il peut dormir dans des heures normales et dans la même zone » .

[8]       M. Liang n'a eu aucun point, sur un maximum de trois, pour la question 4.

[9]       Le résultat de l'ensemble du test était de quatre points sur dix. Si M. Liang avait eu un point de plus pour sa réponse, il aurait été évalué comme lisant « bien » l'anglais et il aurait ainsi obtenu deux points d'appréciation supplémentaires.


[10]      M. Liang affirme que sa réponse comprend deux notions : les heures normales de sommeil et les fuseaux horaires. Il a indiqué que le guide utilisé par l'agente des visas pour l'évaluation de la réponse donnée à la question 4 décrit les « fuseaux horaires » comme un des éléments de la bonne réponse à cette question.

[11]      Il a également soutenu que le guide d'évaluation était entaché d'un vice fondamental et qu'il était donc déraisonnable, parce qu'il énonçait qu'une bonne réponse devrait indiquer que le personnage du test de lecture devait [TRADUCTION] « changer l'heure à sa montre » . Toutefois, le passage du test de lecture ne fait aucune mention d'une montre et l'agente des visas avait indiqué, en contre-interrogatoire, que tous les renseignements nécessaires se trouvaient dans ce passage.

[12]      C'est un fait établi qu'un agent des visas est mieux placé que cette Cour pour évaluer la connaissance de la langue. La Cour a indiqué qu'il faut avoir de bonnes raisons pour modifier l'évaluation de la connaissance de la langue faite par un agent des visas. Voir par exemple : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1080, IMM-4873-97 (22 juillet 1998) (1re inst.), et Yang c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), 2001 F.C.T. 750, [2001] A.C.F. no 1126 (Q.L.) (1re inst.).


[13]      Selon moi, on ne peut pas dire que l'évaluation que l'agente des visas a faite de la réponse de M. Liang à la question 4 est clairement erronée. Àcause de la réponse de M. Liang, dans laquelle il a indiqué que le pilote peut avoir des heures normales de sommeil dans le même fuseau horaire au lieu de dire que le pilote change constamment de fuseau horaire, il était raisonnablement loisible à l'agente des visas de conclure que M. Liang a répondu le contraire de ce qui était demandé, démontrant ainsi un manque de compréhension.

[14]      Je ne trouve pas que le guide d'évaluation était entaché d'un vice fondamental. En contre-interrogatoire, l'agente des visas a indiquéqu'une bonne réponse aurait dû mentionner qu'en tant que pilote, le personnage du test changeait constamment de fuseau horaire et que la bonne réponse était que le pilote doit traverser différents fuseaux horaires et qu'il doit changer l'heure à sa montre ou dans sa tête. Je suis d'avis que le mot « montre » dans le guide d'évaluation ne ferait pas rejeter une réponse mentionnant un changement d'heure sans parler de montre.

[15]      Vu ma conclusion selon laquelle il était raisonnablement loisible à l'agente des visas d'évaluer les connaissances linguistiques de M. Liang comme elle l'a fait, il n'est pas nécessaire que j'examine le deuxième motif soulevé par ce dernier.

[16]      Pour ces raisons, en dépit de l'argumentation solide de l'avocat de M. Liang, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucun des avocats n'a soulevéde question sérieuse pour certification et aucune question ne sera certifiée.


ORDONNANCE

[17]      LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                 « Eleanor R. Dawson »            

Juge                               

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME

Ghislaine Poitras, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU GREFFE :                                IMM-4663-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Qian Feng Liang c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 24 août 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     Le juge Dawson

DATE DES MOTIFS :                         Le 28 août 2001

ONT COMPARU :

Dennis Tanack                                                                           POUR LE DEMANDEUR

Mandana Namazi                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dennis Tanack                                                                           POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Sous-procureur général du Canada                        POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)

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