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Date : 20041217

Dossier : IMM-1022-04

Référence : 2004 CF 1758

Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

                                                   JASWINDER SINGH SANDHAR

                                                                                                                                           demandeur

                                                                          - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par une agente d'immigration (l'agente CH) le 21 janvier 2004, dans laquelle l'agente a refusé, pour insuffisance des raisons d'ordre humanitaire et public, de dispenser le demandeur de l'application du paragraphe 11(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), et de traiter sa demande d'établissement présentée au Canada.

[2]                Le demandeur sollicite une ordonnance en vue de :

1.          annuler la décision selon laquelle il n'y avait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour traiter la demande de résidence permanente présentée au Canada;

2.          enjoindre au défendeur de traiter la demande d'établissement présentée au Canada, en conformité avec la politique établie au chapitre IP-5 du guide de l'immigration;

3.          renvoyer l'affaire pour nouvelle décision par un agent différent.

Contexte

[3]                Le demandeur est un citoyen d'Inde. Il est entré au Canada en août 1996 et il a revendiqué le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée en 1998. Le demandeur a rencontré sa femme en 1999. Ils ont commencé à faire vie commune en mai 2001 et ils se sont mariés le 7 mars 2002.

[4]                Le demandeur a présenté une demande d'établissement pour des raisons d'ordre humanitaire en mars 2002. En mars 2003, l'avocat du demandeur a avisé le ministère de l'Immigration que la femme du demandeur avait donné naissance à un garçon, le 24 octobre 2002.

[5]                En septembre 2003, le demandeur a reçu une lettre du ministère de l'Immigration l'avisant que la LIPR était entrée en vigueur et lui demandant de remplir les nouveaux formulaires de demande.


[6]                La demande du demandeur de prise en considération de raisons d'ordre humanitaire a été rejetée le 21 janvier 2004. Il s'agit du contrôle judiciaire de cette décision.

Décision de l'agente CH

[7]                Dans la partie descriptive du formulaire CH, l'agente CH a écrit :

[traduction]

Rejet de la demande CH. L'épouse du demandeur est disposée à le parrainer, mais elle ne peut le faire depuis le Canada puisqu'il est en situation irrégulière. J'ai tenu compte du fait que la séparation d'avec son épouse et son enfant pourrait être cause de difficultés financières et de stress pour la famille; toutefois, je ne suis pas convaincue que la séparation entraînerait des difficultés inhabituelles et injustifiées à la famille puisque le demandeur s'est marié et a décidé d'avoir un enfant en sachant très bien qu'aucune décision finale n'avait été prise au sujet de sa demande d'établissement. Par conséquent, dans ces circonstances, la séparation n'est pas déraisonnable. Je crois très sincèrement que tout enfant devrait bénéficier de l'amour et du soutien de son père et de sa mère, mais je ne suis pas convaincue que la mère ne pourra pas veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et je ne suis pas convaincue non plus que le père ne pourra pas offrir amour et soutien à l'enfant où qu'il se trouve. Quant au fait qu'il ne s'attend pas à ce que ses beaux-parents lui viennent en aide, je constate que le demandeur a ses propres parents qui, bien entendu, se font du souci pour lui et il est donc raisonnable de conclure que ses parents ne lui offriront pas le soutien dont il aura peut-être besoin avant son retour en Inde. Sa femme avait, elle aussi, un emploi avant d'avoir son enfant et le couple n'a pas produit une preuve suffisante pour établir qu'elle ne pourra pas retrouver son emploi de manière à contribuer au soutien financier de la famille. Quant à la crainte de persécution, le demandeur n'a fourni aucun détail susceptible d'étayer son affirmation et de l'étoffer sauf pour dire que, d'une façon générale, il craint d'être persécuté. Je constate que sa demande de statut de réfugié a été refusée pour des raisons de crédibilité. Le demandeur ne m'a fourni aucun motif me permettant de décider si son affirmation concernant une crainte générale d'être persécuté justifie un examen supplémentaire par un agent spécialisé en matière de risques.


Questions en litige

[8]                Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur a proposé les questions suivantes :

1.          L'agente CH a-t-elle commis une erreur de droit en ne tenant pas compte régulièrement de l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur et en tirant des conclusions de fait déraisonnables à cet égard?

2.          L'agente CH a-t-elle commis une erreur de droit en se fondant sur une mauvaise compréhension de la preuve et en ne tenant pas compte de toute la preuve?

3.          L'agente CH a-t-elle commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande en vertu des anciennes lignes directrices?

Observations du demandeur

Question 1 : Intérêt supérieur de l'enfant

[9]                Le demandeur prétend que l'agent qui évalue une demande pour des raisons d'ordre humanitaire en vertu de l'article 25 [traduction] « doit porter une attention particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant » . L'agent CH doit être réceptif, attentif et sensible à l'intérêt supérieur de l'enfant dans ces demandes (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).

[10]            La Cour d'appel fédérale, dans Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2002] 4 C.F. 358, a dit clairement que l'intérêt supérieur de l'enfant ne devait pas prévaloir, mais qu'il s'agissait très certainement d'un facteur important qui devait être examiné avec soin. Dans Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2003] 2 C.F. 555, la Cour d'appel a affirmé que l'agent devait faire preuve de compassion et analyser soigneusement la question de l'intérêt supérieur de l'enfant.

[11]            Le demandeur prétend que l'agente CH mentionne très brièvement l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur :

[traduction]

Je crois très sincèrement que tout enfant devrait bénéficier de l'amour et du soutien de son père et de sa mère, mais je ne suis pas convaincue que la mère ne pourra pas veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et je ne suis pas convaincue non plus que le père ne pourra pas offrir amour et soutien à l'enfant où qu'il se trouve.

[12]            Le demandeur prétend que l'agente CH n'a pas du tout été réceptive, attentive et sensible à l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur. L'agente CH n'a pas précisé les facteurs dont elle avait tenu compte en évaluant comment la mère pourrait, à elle seule, veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant sauf pour dire, plus loin, qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle la mère ne pouvait pas retourner travailler pour assurer la subsistance de son enfant.


[13]            En outre, la déclaration selon laquelle le père peut offrir amour et soutien à son enfant où qu'il se trouve est tout à fait déraisonnable dans les circonstances en cause et elle n'est pas cohérente compte tenu de la preuve dont était saisie l'agente CH. À l'époque de la décision, l'enfant était âgé de 15 mois et se trouvait à une étape essentielle de son développement et de son attachement. L'enfant ne pourrait pas communiquer par téléphone et ne pourrait pas non plus lire ou comprendre les lettres de son père. Il s'agit d'une séparation qui aura de graves répercussions sur un enfant aussi jeune qui ne reconnaîtra peut-être plus son père lorsqu'ils seront de nouveau réunis. Cela pourrait nuire en permanence à l'attachement et aux liens entre le demandeur et son enfant.

[14]            Le demandeur prétend que l'agente CH a rejeté la demande pour considérations humanitaires pour la seule raison que le père s'était marié et qu'il avait eu un enfant en sachant qu'il était possible qu'il soit séparé de sa famille. Selon le demandeur, ce facteur ne devrait pas entrer en jeu dans l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant puisqu'il n'est d'aucune façon pertinent. En outre, il s'agit d'une mauvaise interprétation des faits puisque le demandeur s'est marié avant l'adoption des nouvelles directives et, selon la politique en matière d'immigration appliquée à l'époque, les époux qui avaient contracté un mariage véritable étaient dispensés d'obtenir un visa en l'absence de circonstances justifiant un refus.


[15]            En outre, en évaluant l'intérêt supérieur de l'enfant, l'agente CH n'a pas tenu en compte que la conjointe du demandeur ne bénéficiait pas du soutien de ses parents. Dans la mise à jour de ses observations, le demandeur a avisé l'agente CH que lui et sa femme ne s'étaient toujours pas réconciliés avec les beaux-parents et qu'on ne pouvait donc pas s'attendre à ce que la famille reçoive une aide quelconque de ces personnes.

[16]            Le demandeur a dit que ses parents ne peuvent pas offrir un soutien affectif à l'enfant puisqu'ils vivent en Inde. Lorsqu'on sépare un père de son enfant et qu'aucun grand-parent n'est disposé à combler le vide créé par l'absence du père, il s'agit d'un facteur aggravant. L'agente CH a commis une erreur en omettant de tenir compte du fait qu'aucun grand-parent ne pourrait apporter un soutien affectif à l'enfant dans l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Question 2 : Omission de tenir compte de toute la preuve

[17]            Le demandeur fait valoir que l'agente CH a mal interprété la preuve qui lui a été soumise concernant les beaux-parents du demandeur. Dans son analyse des considérations humanitaires, l'agente CH dit [traduction] « le demandeur affirme également que ses beaux-parents ne l'aideront pas s'il retourne » puis, dans sa décision et ses motifs, l'agente dit [traduction] « Quant au fait qu'il ne s'attend pas à ce que ses beaux-parents lui viennent en aide, je constate que le demandeur a ses propres parents qui, bien entendu, se font du souci pour lui et il est donc raisonnable de conclure que ses parents ne lui offriront pas le soutien dont il aura peut-être besoin avant son retour en Inde » .

[18]            Le demandeur prétend que ses beaux-parents vivent au Canada et qu'il n'a jamais dit à l'agente CH qu'il avait besoin de leur aide pour retourner en Inde. L'importance évidente du fait que les beaux-parents ne se sont pas réconciliés avec lui et sa femme, c'est qu'on ne saurait s'attendre à ce que ces personnes viennent en aide à leur fille et à leur petit-fils que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan financier. Cette situation serait cause de difficultés excessives pour la famille. L'agente CH a commis une erreur en se fondant sur une mauvaise interprétation de la preuve.

[19]            Le demandeur soutient que l'agente CH ne s'est pas penchée sur la question du degré d'installation au Canada du demandeur en décidant si les considérations humanitaires justifiaient une exemption. Cette question n'est mentionnée dans la partie du texte sur le degré d'installation que lorsque l'agente CH note que le demandeur a acheté un condominium et qu'il est bénévole au temple Sikh. L'agente ne mentionne pas que le demandeur a un emploi comme rembourreur et qu'il lui a remis une lettre l'attestant. L'agente CH n'a jamais mentionné l'installation dans les motifs de sa décision.

[20]            Le demandeur prétend que, selon les lignes directrices IP-5, le degré d'installation du demandeur au Canada peut être un facteur important lorsqu'il y aura séparation des parents et des enfants. L'omission de l'agente CH d'évaluer le degré d'installation au Canada du demandeur dans sa décision constitue une erreur de droit.


Question 3 : La demande aurait-elle dû être examinée en vertu des anciennes directives?

[21]            Le demandeur n'a pas soulevé cette question pendant l'audience relative à la demande de contrôle judiciaire.

Observations du défendeur

Question 1 : Intérêt supérieur de l'enfant

[22]            Le défendeur prétend que même si l'agent CH doit toujours tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants, être « réceptif, attentif et sensible à cet intérêt » en prenant une décision pour des raisons d'ordre humanitaire, cela ne veut pas dire que la présence d'enfants soit déterminante ou que l'intérêt supérieur de l'enfant l'emporte toujours sur d'autres considérations.

[23]            Si l'agente CH analyse l'intérêt supérieur de l'enfant, lui accorde de l'importance et ne minimise pas cet intérêt « d'une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre » , il n'appartient pas à la Cour d'examiner de nouveau le poids accordé à ce facteur par l'agente CH. La question de savoir si l'agente CH a accordé suffisamment d'importance ou de poids à l'intérêt supérieur de l'enfant est une question qui doit être tranchée cas par cas (Baker, précité; Legault, précité).

[24]            Dans Legault, précité, la Cour d'appel fédérale, en tenant compte du facteur de l'intérêt supérieur de l'enfant, a dit ce qui suit :

[. . . ] Bref, l'agent d'immigration doit se montrer « réceptif, attentif et sensible à cet intérêt » (Baker, précité, au paragraphe 75), mais une fois qu'il l'a bien identifié et défini, il lui appartient de lui accorder le poids qu'à son avis il mérite dans les circonstances de l'espèce.

[25]            Le défendeur prétend qu'un examen des notes et des motifs de l'agente CH révèle qu'elle a effectivement tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et des renseignements qui lui avaient été présentés à cet égard. Le demandeur n'a pas établi, dans ses documents, que l'agente CH n'a pas régulièrement tenu compte des renseignements qui lui avaient été fournis, ni qu'elle a écarté certains éléments de preuve ou agi de mauvaise foi.

[26]            Le défendeur prétend que, dans l'affaire Legault, précitée, la Cour d'appel a dit en termes très clairs que la présence d'enfants n'implique pas un certain résultat et que le législateur n'a pas voulu que la présence d'enfants au Canada constitue en elle-même un empêchement à toute mesure de refoulement de leurs parents se trouvant illégalement au pays.

Question 2 : Omission de tenir compte de toute la preuve


[27]            Le défendeur fait valoir que même si les notes de l'agente CH ne mentionnent pas tous les éléments d'information soumis par le demandeur, cela n'est pas nécessaire et ne constitue pas une preuve qu'elle n'a pas tenu compte de tous les éléments pertinents. Les notes et motifs de l'agente CH révèlent une très bonne connaissance de la preuve pertinente et des questions en cause. En outre, il y a une présomption que tous les éléments de preuve ont été pris en compte, et le demandeur ne l'a pas réfutée.

[28]            Le défendeur soutient que le demandeur, dans les observations qu'il a présentées à l'agente CH et qui étaient datées du 6 décembre 2002, a dit :

[traduction]

Les beaux-parents de M. Sandhar ne sont toujours pas réconciliés avec lui et sa femme. Il ne peut donc s'attendre à aucun soutien de leur part. M. Sandhar et son épouse ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Dans ces circonstances, il est très important pour M. Sandhar et sa famille qu'on lui permette de demeurer au Canada pendant le traitement de sa demande.

[29]            Compte tenu des observations du demandeur, les notes de l'agente CH selon lesquelles le demandeur ne s'attend à aucun soutien de ses beaux-parents, mais que ses propres parents en Inde seraient en mesure de l'aider ne sont pas déraisonnables et ne révèlent pas non plus une mauvaise interprétation de la preuve. Le demandeur demande à la Cour de soupeser à nouveau, de façon minutieuse, tous les éléments de preuve en cause, alors qu'il ne s'agit pas d'un motif d'intervention prévu par la loi.


Analyse et décision

[30]            Question 1

L'agente CH a-t-elle commis une erreur de droit en ne tenant pas compte régulièrement de l'intérêt supérieur de l'enfant du demandeur et en tirant des conclusions de fait déraisonnables à cet égard?

Les observations du demandeur datées du 30 septembre 2003 déposées à l'appui de sa demande pour des raisons d'ordre humanitaire précisaient notamment :

[traduction]

M. et Mme Sandhar sont les parents d'un nouveau-né, Harman Singh Sandhar, né le 24 octobre 2002 [...]

M. Sandhar a un emploi rémunéré et son revenu est très important pour sa famille. Le couple a un jeune enfant et la capacité de travailler de sa femme est limitée puisqu'elle consacre beaucoup de temps à élever leur enfant [...]

Nous vous demandons de tenir compte de la décision de la Cour fédérale Baker c. M.C.I. qui est pertinente en l'espèce parce qu'il s'agit du bien-être d'un jeune enfant. Si M. Sandhar est renvoyé du Canada, la situation de sa femme et de leur enfant sera plus difficile puisqu'ils ne pourront pas assurer leur propre survie financière. La famille devra peut-être vendre le condominium et Mme Sandhar aura également de la difficulté sur le plan financier à assurer sa subsistance quotidienne.

[31]            Voici l'analyse de l'agente CH au sujet de l'intérêt supérieur de l'enfant :

[traduction]

Je crois très sincèrement que tout enfant devrait bénéficier de l'amour et du soutien de son père et de sa mère, mais je ne suis pas convaincue que la mère ne pourra pas veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et je ne suis pas convaincue non plus que le père ne pourra pas offrir amour et soutien à l'enfant où qu'il se trouve.

[32]            Il m'est impossible de connaître, en lisant la décision et les motifs de l'agente CH, les facteurs dont elle a tenu compte en décidant que la mère pourrait veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est important de savoir pourquoi l'agente CH a tiré cette conclusion, surtout du fait qu'elle a également conclu que tout enfant devait bénéficier de l'amour et du soutien à la fois de son père et de sa mère.

[33]            En outre, si, lorsque l'agente CH utilise le terme « soutien » , elle parle du soutien financier, elle n'a pas dit comment le renvoi de la principale source de revenu de la famille influerait sur l'intérêt supérieur de l'enfant. En outre, comment le demandeur pourrait-il assurer son soutien « où qu'il se trouve » ? Cette question n'est pas abordée dans les motifs de l'agente. Le demandeur a également dit, dans les renseignements supplémentaires qu'il a remis à l'agente CH, qu'à cause de la présence du jeune enfant, il était extrêmement difficile pour son épouse de travailler. L'agente n'a pas non plus examiné la question de savoir comment cela influerait sur l'intérêt supérieur de l'enfant sauf pour dire que l'épouse avait un emploi avant d'avoir son enfant et que le demandeur n'avait pas établi que sa femme ne pourrait pas recommencer à travailler.

[34]            Selon moi, l'analyse de l'agente CH de l'intérêt supérieur de l'enfant ne révèle pas qu'elle était « réceptive, attentive et sensible à cet intérêt » comme l'exige l'arrêt Baker, précité, et l'arrêt Hawthorne, précité.

[35]            J'ai examiné les observations du défendeur qui prétend que l'agente CH a analysé les documents qu'elle avait reçus du demandeur concernant l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour les motifs susmentionnés, je ne suis pas d'accord.

[36]            À cause de la conclusion que je tire sur la question 1, il ne m'est pas nécessaire de trancher les autres questions soulevées par le demandeur.

[37]            La demande de contrôle judiciaire sera accueillie et la question sera renvoyée devant un agent CH différent pour nouvelle décision.

[38]            Aucune des parties n'a soumis une question grave de portée générale à des fins de certification.

                                        ORDONNANCE

[39]            IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que la question soit renvoyée à un agent CH différent pour nouvelle décision.

                                                                            « John A. O'Keefe »                     

                                                                                                     Juge                                 

Ottawa (Ontario)

Le 17 décembre 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             IMM-1022-04

INTITULÉ :                            JASWINDER SINGH SANDHAR

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 2 DÉCEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :           LE 17 DÉCEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman                         POUR LE DEMANDEUR

Mielka Visnic                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman                         POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg, c.r.               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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