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Date : 20050630

Dossier : T-798-05

Référence : 2005 CF 918

ENTRE :

                     NEW ERA CAP COMPANY, INC. et NEW ERA CAP COMPANY

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                          - et -

CAPISH? HIP HOP INC. et CAPISH? SILVER INC. et

CAPISH? BLING BLING INC. et NASSER DAHOUI, ANCIENNEMENT

DÉSIGNÉ SOUS LE PSEUDONYME « UNTEL » DANS L'INSTANCE N ° T-346-05

                                                                                                                                          défendeurs

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HARRINGTON


[1]                Nasser Dahoui et sa société, Capish? Hip Hop Inc., font l'objet d'une requête en outrage au tribunal pour avoir vendu ou autrement fait le commerce de casquettes de « baseball » contrefaites, en contravention à l'ordonnance rendue par la juge Snider le 3 mars 2005. Cette ordonnance, qui revêt certains aspects d'une injonction, est généralement connue sous le nom d'ordonnance Anton Piller. Les demanderesses, que j'appellerai simplement « New Era » , ont intentéune action contre [traduction] « Madame Untelle et Monsieur Untel et les autres inconnus qui font le commerce de marchandises New Era non autorisées ou contrefaites (...) » . New Era cherche à obtenir un jugement déclarant que les défendeurs fabriquent, importent, exportent, entreposent, distribuent, vendent ou offrent à la vente des marchandises qui ne sont pas fabriquées par les demanderesses ou en vertu d'une licence délivrée par les demanderesses, le tout en contravention à leurs droits de propriétéintellectuelle sur des couvre-chefs, plus particulièrement des casquettes de baseball et des bonnets avec visière.

[2]                Les demanderesses ont obtenu ex parte de la juge Snider une ordonnance Anton Piller enjoignant aux avocats des demanderesses d'expliquer aux défendeurs, en des termes simples, les pouvoirs de perquisition et de saisie conférés par l'ordonnance; autorisant la perquisition et la saisie de toute marchandise non autorisée ou contrefaite et des matériaux connexes; et obligeant les défendeurs à divulguer les lieux où se trouvent les marchandises New Era non autorisées ou contrefaites, de même que l'équipement et les registres connexes, y compris les registres d'achats et de ventes. Ces marchandises et équipements connexes doivent être déposés sous la garde du greffe de la Cour fédérale ou peuvent être conservés sous la garde de l'avocat des demanderesses.Soulignons que l'ordonnance prévoit la participation d'un agent de la paix, en cas de crainte d'atteinte à l'ordre public. L'ordonnance n'interdit pas la vente ou le commerce des casquettes New Era authentiques, mais seulement des casquettes New Era non autorisées ou contrefaites.


[3]                La déclaration et l'ordonnance Anton Piller ont été signifiées le 13 avril 2005. Les demanderesses, par le biais de leurs avocats, sont arrivés à la conclusion ce jour là que M. Dahoui et sa société avaient commis un outrage au tribunal. Le 25 avril 2005, elles ont obtenu du juge Martineau une ordonnance de justification enjoignant aux défendeurs de comparaître pour entendre la preuve des actes dont ils étaient accusés. Les défendeurs ont effectivement comparu devant moi. La preuve a été entendue le lundi 13 juin 2005 et le mercredi 15 juin 2005.

[4]                Les défendeurs sont accusés d'avoir omis ou refusé de respecter l'ordonnance Anton Piller à six égards :

1.        ils auraient omis de remettre toutes les marchandises New Era non autorisées ou contrefaites de même que lquipement et les registres connexes;

2.         ils auraient refusé d'autoriser les représentants des demanderesses à effectuer une perquisition;

3.         ils auraient refusé d'autoriser les représentants des demanderesses à effectuer une saisie;

4.         ils auraient refusé ou omis de divulguer les noms et adresses de leurs fournisseurs de marchandises New Era non autorisées ou contrefaites;

5.         ils auraient refusé ou omis de divulguer les lieux où se trouvent les marchandises New Era non autorisées ou contrefaites de même que lquipement et les registres connexes;

6.         ils auraient retiré les marchandises New Era non autorisées ou contrefaites de leurs étalages, dans leurs boutiques, et auraient déclaré qu'ils allaient rendre ces marchandises à leur fournisseur.


LE DROIT EN MATIÈRE D'OUTRAGE AU TRIBUNAL

[5]         L'outrage au tribunal découle du principe de la primauté du droit. Personne nchappe à la loi et personne ne peut faire fi des ordonnances judiciaires. L'ordre public exige que les ordonnances judiciaires soient respectées tant et aussi longtemps qu'elles ne font pas l'objet d'un appel ou qu'elles ne sont pas suspendues ou annulées. Pendant toute la période pertinente, l'ordonnance de la juge Snider était, et demeure, pleinement en vigueur. Désobéir à cette ordonnance constitue un outrage à la Cour fédérale du Canada.

[6]                L'article 468 des Règles des Cours fédérales précise que l'outrage au tribunal doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. La Cour d'appel fédérale a procédé à une analyse approfondie de la jurisprudence dans Merck and Co. c. Apotex Inc., [2003] A.C.F. No. 837 (QL), 25 C.P.R. (4th) 289. Le juge Sexton a tiré de cette analyse la conclusion suivante :

60       Par conséquent, la jurisprudence établit qu'il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur allégué de l'outrage au tribunal avait l'intention, en commettant son acte « d'entraver la bonne administration de la justice ou de porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour » . Ce degré d'intention est trop exigeant pour les affaires d'outrage au tribunal de nature civile. Il suffit plutôt de conclure que l'intention de la Cour était claire et que l'auteur de l'outrage au tribunal a commis l'acte interdit en connaissance de cause. (...)


[7]                M. Dahoui et Capish? Hip Hop ont reçu personnellement signification de l'ordonnance Anton Piller prononcée par la juge Snider, de la déclaration et de l'ordonnance de justification. Ce fait n'est pas contesté. La question à trancher est plutôt la suivante : les défendeurs ont-ils « commis l'acte interdit en connaissance de cause » ? Dans un premier temps, les demanderesses doivent prouver hors de tout doute raisonnable que les casquettes qui se trouvaient dans les boutiques des défendeurs étaient non autorisées ou contrefaites. Deuxièmement, les demanderesses doivent prouver hors de tout doute raisonnable que les défendeurs ont vendu en toute connaissance de cause des casquettes non autorisées ou contrefaites.

LA PREUVE

[8]         La preuve est décousue, surtout parce que M. Dahoui se représentait lui-même et qu'il a été autorisé également à représenter Capish? Hip Hop. Ce n'est que le lundi 13 juin, après l'audition des témoins des demanderesses, que M. Dahoui a informépour la première fois les avocats des demanderesses et la Cour qu'il avait encore en sa possession des casquettes New Era. La Cour a donc rendu une ordonnance l'enjoignant de remettre ces casquettes à l'avocat de New Era dès le lendemain, ce qu'il a fait; la Cour a également ajourné l'audience jusqu'au mercredi suivant pour permettre aux deux parties de déposer de nouveaux éléments de preuve.

[9]                Je résumerai la preuve concernant les casquettes de baseball dans l'ordre où elle a été présentée à la Cour la première fois.

LE COUVRE-CHEF JAMAIS ACHETÉ


[10]       Le 13 avril 2005, l'avocat de New Era, Lorne Lipkus, accompagné d'un détective privé, Mario Iafrate, et de l'agent de police Campbell de la GRC, s'est rendu à la boutique de Capish? Hip Hop à Niagara Falls. M. Dahoui ntait pas présent. M. Lipkus a examiné trois casquettes de baseball et a conclu aussitôt, compte tenu de sa longue expérience et de sa formation (il enseigne même à des agents de police) qu'il s'agissait d'articles de contrefaçon. Les casquettes ont été prises sur les étalages de casquettes New Era. Il y en avait une centaine environ. Dans le rapport que l'avocat était tenu de remettre à la Cour, ce dernier affirme que deux des casquettes ne portaient pas l'hologramme approprié et ne comportaient aucun numéro de série. En outre, il a remarqué que le logo sur le devant des casquettes était visible de l'intérieur. Les casquettes New Era authentiques sont dotées d'un morceau de toile (de bougran) inséré de manière à ce que le logo ne soit pas visible de l'intérieur de la casquette. La troisième casquette ne portait aucun hologramme, seulement une applique doublée argent. Toutes les casquettes New Era authentiques portent un hologramme. Il n'a acheté aucune casquette.

[11]            Le responsable de la boutique leur a fait savoir qu'ils obtiendraient un meilleur prix du propriétaire. M. Dahoui a été appelé et il a proposé immédiatement de venir à la boutique; il est arrivé effectivement quinze minutes plus tard. Il a discuté au téléphone avec l'agent Campbell et a déclaré avoir l'intention de coopérer pleinement; l'agent Campbell a donc quitté les lieux avant l'arrivée de M. Dahoui parce que d'autres affaires l'attendaient.


[12]            Les opinions diffèrent quant à ce qui s'est passé après l'arrivée de M. Dahoui. On lui aurait ou non montré les casquettes que messieurs Lipkus et Iafrate prétendent contrefaites. Ils se sont rendus dans un restaurant à proximité, où l'ambiance était plus calme, afin que M. Lipkus puisse expliquer le contenu de l'ordonnance Anton Piller. La version des témoins diffère, quant à savoir lequel d'entre eux a pris l'initiative de quitter la boutique, qui a proposé que M. Iafrate accompagne M. Lipkus et quelle a été la durée de leur rencontre. Au cours de l'entretien, M. Dahoui a reçu au moins deux appels sur son téléphone cellulaire. À ce moment-là, il a affirmé qu'il s'agissait de son épouse. Il a parlé dans une langue que messieurs Lipkus et Iafrate ne comprennent pas. Au cours de l'une de ces conversations, à tout le moins, plusieurs noms de marques, y compris Nike, Rockawear et peut-être New Era, ont été mentionnés. Quoi qu'il en soit, après le café, lorsqu'ils sont retournés à la boutique, les casquettes New Era avaient disparu. M. Lipkus a demandé [TRADUCTION] « où sont les casquettes? » et on lui a répondu [TRADUCTION] « quelles casquettes? »

[13]            Même s'il se montrait poli, excessivement poli même, les questions et les répétions incessantes de M. Dahoui ont rendu messieurs Lipkus et Iafrate mal à l'aise; lorsqu'ils ont quitté la boutique, M. Dahoui les a suivis dans la rue. Comme l'explique M. Iafrate :

[Traduction] J'en suis arrivé à un point où il était devenu évident que le propriétaire n'allait pas nous remettre la marchandise et respecter les conditions de l'ordonnance de la Cour. Finalement, j'ai dit « nous perdons tout simplement notre temps, partons » . M. Lipkus et moi avons donc quitté la boutique et le propriétaire nous a suivis dans la rue. Il n'arrêtait pas de répéter « Il n'est pas question que je subisse une nouvelle perte. J'ai été victime d'entrée par effraction et des gens m'ont volé. Il n'est pas question que je subisse une nouvelle perte. »

[14]            Il n'est pas contesté que M. Lipkus a expliqué l'ordonnance de la Cour, même si M. Dahoui prétend qu'il a eu du mal à la comprendre, après tout dit-il, Anton Piller est le nom d'une personne (l'ordonnance tire son nom d'une dénomination sociale, Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd., [1976] 1 Ch. 55, [1976] 1 All. E.R. 779). M. Dahoui nie qu'on lui ait montré l'un ou l'autre des couvre-chefs en cause.


[15]            Il ne fait aucun doute, toutefois, que messieurs Lipkus et Iafrate lui ont conseillé de faire appel à un avocat. Il ne fait aucun doute non plus que M. Dahoui leur a communiqué le nom d'un fournisseur, bien qu'en des termes vagues : « Lee » , dans le quartier chinois à Toronto, et même s'il n'a alors fourni aucune facture, M. Dahoui a expliqué que ses registres se trouvaient chez son comptable.

[16]            Enfin, messieurs Lipkus et Iafrate sont parvenus à la conclusion, fondée sur le silence de M. Dahoui, que ce dernier était parfaitement au courant que les casquettes étaient contrefaites. Or, il n'en était rien. Dans un premier temps, M. Lipkus a relaté sa première conversation téléphonique avec M. Dahoui comme suit :

[Traduction] J'ai ensuite discuté avec un homme, celui qui se trouvait au tribunal et qui a finalement été identifié comme étant Nasser Dahoui, et M. Dahoui a discuté avec moi du fait qu'il aurait affirmé qu'il ne savait pas que les couvre-chefs étaient contrefaits.

VINGT-DEUX CASQUETTES NEW ERA AUTENTHIQUES

[17]       Au soutien de sa propre défense, M. Dahoui a déposé une facture pour 49 couvre-chefs New Era, achetés auprès de la boutique Big Apples World.com Da Hip Hop, à Toronto.


[18]            M. Dahoui affirme qu'on lui aurait déclaré que les casquettes étaient authentiques et il a continué à les vendre après la signification de l'ordonnance. Toutefois, il lui en restait un certain nombre, qu'il a proposé de déposer. On lui a ordonné de les déposer et deux jours plus tard, le directeur général canadien de New Era Cap, Rick Baetz, qui semble un véritable spécialiste dans le domaine, a affirmé qu'il s'agissait de casquettes authentiques, même si Big Apple n'est pas un revendeur autorisé.

[19]            Même si M. Dahoui affirme qu'il s'approvisionne en casquettes New Era auprès d'autres fournisseurs, il n'a toujours pas déposé de factures. Une fois encore, il convient de se rappeler que l'ordonnance oblige M. Dahoui à communiquer seulement les factures relatives aux casquettes non autorisées ou contrefaites. En conséquence, il n'a jamais eu l'obligation de fournir la facture de Big Apple.

FAUSSES ET VÉRITABLES CASQUETTES DES LOS ANGELES LAKERS

[20]       À la fin de l'audience, Ryan Stevens, un vendeur de chez New Era Cap, a déposé une casquette qu'il aurait achetée, dit-il, le 5 avril 2005 dans la boutique de Capish? Hip Hop à Niagara Falls. Il a également déposé une facture et un bordereau de carte de crédit.


[21]            Je suis convaincu que cette casquette est contrefaite. Le directeur général de New Era, Rick Baetz, a fait remarquer que la casquette porte le logo des Los Angeles Lakers. Toutefois, il s'agit du logo actuel, dont la licence appartient exclusivement àReebok. Il a déposé une casquette New Era authentique arborant l'ancien logo des Los Angeles Lakers, assez différent. De plus, la bande serre-tête est différente, la casquette arbore un hologramme au lieu d'un morceau de papier brillant et de la toile de bougran a été insérée de manière à ce que le logo ne soit pas visible de l'intérieur de la casquette.

[22]            M. Dahoui a contesté l'opportunité de ce dépôt, intervenu dit-il seulement après qu'il ait lui-même déposé les casquettes New Era qui se trouvaient dans sa boutique. Le dépôt des casquettes a pris New Era par surprise et c'est justement pour cette raison qu'elle a fait appel à M. Stevens. Il n'y a rien de suspect dans le moment choisi pour déposer cette casquette. M. Dahoui a également souligné que la facture portait sur un « couvre-chef de la NBA » . Il affirme qu'il s'agit tout simplement d'une autre casquette. C'est peut-être le cas, mais il y a au dos de la casquette contrefaite un logo avec l'ombre d'un joueur de baseball et les lettres « NBA » .

[23]            Bien que cette casquette soit pertinente à l'instruction sur le fond, elle ne l'est pas pour l'audition de la présente requête pour outrage au tribunal. Elle a été achetée le 5 avril, soit huit jours avant la signification de la déclaration et de l'ordonnance Anton Piller. Il n'existe aucun élément de preuve permettant de croire que les défendeurs connaissaient l'existence de l'ordonnance Anton Piller à cette date.


[24]            M. Dahoui laisse entendre que M. Stevens aurait déposé une casquette contrefaite pour étoffer la cause de New Era. Rien ne justifie une telle remarque. Il affirme en outre qu'il ne peut pas avoir vendu des casquettes contrefaites puisqu'un organisme de crédit a déjà approuvé son dossier, dans lventualité où un compte commercial serait ouvert à son nom avec New Era. Cette opération a eu lieu après le 13 avril. J'estime que cet argument n'est pas pertinent. New Era n'a ouvert aucun compte au nom de Capish? Hip Hop.

ANALYSE

[25]       Même si l'ordonnance Anton Piller précise clairement que les défendeurs ne doivent pas faire le commerce de casquettes non autorisées ou contrefaites, elle n'explique pas comment on peut savoir si une casquette est non autorisée ou contrefaite. L'ordonnance désigne les droits d'auteur et les marques de commerce des demanderesses. Elle ne fait aucune mention des logos dépassés, de la toile de bougran ni de la qualité des bandes serre-tête. Bien que je sois convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les trois casquettes examinées par M. Lipkus étaient des articles de contrefaçon, je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable que les défendeurs ont commis un outrage au tribunal. Selon ses propres dires, M. Lipkus a vu des milliers de casquettes New Era contrefaites. Il n'a pas achetéde casquette car M. Dahoui semblait vouloir coopérer. Il aurait pu confondre les casquettes.

[26]            Dans son témoignage, M. Dahoui est assez inflexible quant au fait que M. Lipkus lui aurait expliqué l'ordonnance sans pour autant lui montrer, en se servant de l'une ou l'autre des casquettes, en quoi elles étaient contrefaites. M. Lipkus affirme ce qui suit :

[Traduction] Je lui ai précisément montré les deux numéros sur les faux hologrammes; sur les casquettes de baseball qu'on m'a remises, je crois que les deux numéros finissaient par « 308 » . Je lui ai montré que ces deux numéros de série étaient identiques, ce qui est impossible avec des casquettes authentiques.    

[27]            Cependant, dans son rapport déposé à la Cour précédemment, il mentionne ceci :

[Traduction] J'ai remarqué que parmi les trois casquettes que M. Iafrate et moi-même examinions, deux d'entre-elles ne portaient pas l'hologramme approprié et ne comportaient aucun numéro de série. (...). J'ai ensuite remarqué sur la troisième casquette que l'on m'avait remise que l' « hologramme » d'identification argent ntait pas, en réalité, un hologramme mais une simple applique argent de toute évidence contrefaite puisque toutes les casquettes New Era authentiques sont dotées d'un hologramme.

[28]            Si deux des trois casquettes ne comportaient aucun numéro de série, il ne pouvait évidemment pas avoir montré à M. Dahoui deux casquettes arborant le même numéro de série.

[29]            Dans Merck, précité, le juge Sexton cite les propos du juge Cattanach dans une décision de 1981 :

À l'audience, j'ai exprimé le point de vue selon lequel la conduite de la défenderesse, par le biais de son président-directeur général, constitue une pratique peu honnête et peut-être même trompeuse et que ceux-ci ont fait fi de toute éthique mais que selon toute vraisemblance, cette éthique ne fait pas partie de la jungle du monde des affaires et que les personnes qui font preuve de ruse obtiennent probablement le plus.


[30]            Messieurs Lipkus et Iafrate ont éprouvé un faux sentiment de sécurité en raison de la volonté de coopération apparente de M. Dahoui, alors que ce dernier avait tout autre chose à l'esprit. Je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable que M. Dahoui savait qu'il y avait des casquettes New Era non autorisées ou contrefaites dans sa boutique. La situation aurait été totalement différente si l'ordonnance lui avait enjoint de remettre toute la marchandise New Era, authentique ou contrefaite. Les autres allégations tombent donc également. Je dois souligner, cependant, que M. Dahoui affirme avec beaucoup d'assurance que personne ne lui a jamais demandé de prendre des photos ou d'effectuer une perquisition et une saisie. Comme M. Iafrate a formulé l'opinion qu'ils perdaient leur temps, je dois lui donner le bénéfice du doute.

[31]            Si cette affaire est entendue sur le fond (les défendeurs ont omis de déposer leur défense dans le délai prescrit), les défendeurs devront, pour satisfaire à leurs obligations en matière d'interrogatoires préalables, communiquer toutes leurs factures concernant la marchandise New Era, autorisée ou non, authentique ou contrefaite. À défaut, ils pourraient faire l'objet d'une nouvelle requête pour outrage au tribunal.

[32]            Mme Georgina Starkman-Danzig, l'associée de M. Lipkus, a déclaré que lorsque M. Dahoui est venu porter les casquettes, le mardi 14 juin, il a menacé de raconter à d' autres comment contourner le système. Elle lui a écrit une lettre ce jour-là, affirmant ce qui suit :

[Traduction] Vous (...) avez déclaré que vous rechercheriez tous les fournisseurs de marchés aux puces et autres commerçants qui vendent des produits « de marque » et en vous servant d'Internet, en communiquant avec eux et avec d'autres, vous les informeriez de ce que vous avez fait lorsque vous avez reçu signification de l'ordonnance Anton Piller et de la manière dont ils peuvent eux aussi empêcher les propriétaires de marques de mettre la main sur les produits de contrefaçon? Je vous ai répondu : « Vous voulez dire que vous allez dire à tous les marchés aux puces et commerçants comment contourner cette procédure judiciaire? Vous avez répondu « oui » .

[33]            Dans les circonstances, je n'adjugerai pas les dépens. Je suis certain que M. Lipkus ne se laissera plus jamais prendre par un faux sentiment de sécurité. Il n'y a aucun doute que M. Dahoui informera les fournisseurs et commerçants de produits contrefaits en conséquence.

                                                                              « Sean Harrington »              

                                                                                                     Juge                           

Ottawa (Ontario)

Le 30 juin 2005

Traduction certifiée conforme

Julie Poirier, traductrice


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-798-05

INTITULÉ :                                                    NEW ERA CAP COMPANY INC.,

NEW ERA CAP COMPANY

c.

CAPISH? HIP HOP INC. ET               CAPISH? SILVER INC. ET

CAPISH? BLING BLING INC.

ET NASSER DAHOUI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LES 13 et 15 JUIN 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE HARRINGTON

DATE :                                                             LE 30 JUIN 2005

COMPARUTIONS :

Kammy Dagambar                                            POUR LES DEMANDERESSES

Georgina Starkman-Danzig

Nasser Dahoui                                                   POUR LES DÉFENDEURS

DE SON PROPRE CHEF

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne M. Lipkus                                               POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

Nasser Dahoui                                                   POUR LES DÉFENDEURS

Niagara Falls (Ontario)                                                  DE SON PROPRE CHEF


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