IMM-2644-96
ENTRE
GRACE ACHEAMPONG,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE RICHARD
La requérante demande l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1996 par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.
La requérante, citoyenne du Ghana, a témoigné avoir refusé de devenir Reine Mère à la suite du décès de sa grand-mère le 28 février 1994, à la demande de son oncle et d'une délégation de la ville, parce que cela allait à l'encontre de ses croyances religieuses. En conséquence, selon elle, elle a été enlevée, et son père a été assassiné après qu'il l'eut libérée. Toujours selon elle, son oncle était responsable du meurtre de son père et du décès ultérieur de son frère qui a été tué dans un accident. Elle a quitté le Ghana le 12 août 1994, entrant au Canada le jour suivant. Elle a présenté sa revendication du statut de réfugié le 28 octobre 1994. Elle prétend craindre de retourner au Ghana parce qu'elle serait tuée par les citadins pour avoir refusé de devenir Reine Mère.
Les éléments de preuve présentés à la Commission et sur lesquels la Commission a fondé sa décision se composaient du témoignage de la requérante, de son FRP et de la preuve documentaire produite par l'ACR et l'avocat de la requérante.
La Commission a jugé que la requérante n'était pas crédible. Elle a trouvé d'importantes incohérences entre le témoignage de la requérante et la preuve documentaire.
La requérante conteste la conclusion de non-crédibilité tirée par la Commission. La requérante se plaint également de ce qu'elle appelle l'indiscrétion d'un commissaire qui a averti la requérante au cours de sa déposition orale qu'elle était évasive dans ses réponses à certaines questions, dont certaines lui ont été posées par son propre avocat.
Je peux trancher ce dernier point en disant que le commissaire cherchait à sensibiliser la requérante à la préoccupation de la Commission concernant la clarté de ses réponses à certaines questions, et à lui donner la possibilité de s'expliquer plus clairement.
La conclusion de non-crédibilité reposait sur deux questions distinctes :
1) la description par la requérante de la succession au poste de Reine Mère; |
2) la description par la requérante du décès de son frère. |
L'avocat de la requérante prétend que le premier de ces points reposait sur une conclusion de fait erronée.
Selon la requérante, elle était le seul successeur légitime pour le poste, et elle ne pouvait faire autrement que d'accepter celui-ci, parce que sa mère était décédée, que sa tante n'avait pas les qualités requises en raison d'un handicap et que sa famille était trop jeune. La Commission n'a pas cru son témoignage, s'appuyant sur la preuve documentaire présentée sous forme d'une réponse à une demande d'information, qui a été déposée à l'audience. Elle a conclu que la Reine Mère est nommée parmi toute la lignée familiale admissible, que des intrigues politiques ont lieu parmi les candidats potentiels et que la succession n'est pas obligatoire et pouvait être refusée. Elle a également conclu que la Reine Mère pouvait se désister et être destituée de ce poste.
Pour ce qui est du décès de son frère, la preuve documentaire, sous la forme d'un reportage de presse déposé par la requérante elle-même pour étayer sa revendication, indique que son frère a été tué lorsqu'un camion transportant du bois a écrasé une camionnette, tuant tous les dix-neuf passagers.
La conclusion de non-crédibilité tirée par la Commission était celle qu'elle pouvait raisonnablement tirer compte tenu de tous les éléments de preuve.
La Commission disposait de la preuve étayant sa conclusion que la succession n'était pas obligatoire et pouvait être refusée, et que le décès du frère de la requérante était accidentel. Il était donc loisible à la Commission de conclure qu'elle ne disposait pas suffisamment d'éléments de preuve dignes de foi pour lui permettre de conclure que la requérante avait raison de craindre d'être persécutée parce qu'elle avait refusé de devenir la Reine Mère.
En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
"John D. Richard"
Juge
Toronto (Ontario)
Le 30 avril 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-2644-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : GRACE ACHEAMPONG |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 avril 1997 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Richard
EN DATE DU 30 avril 1997 |
ONT COMPARU :
M. Hamalengwa pour la requérante |
Catherine Hucal pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Munyonzwe Hamalengwa
900-2, avenue Sheppard est
North York (Ontario)
M2N 5Y7 pour la requérante |
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada pour l'intimé |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
IMM-2644-96
ENTRE
GRACE ACHEAMPOMG,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE