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Date : 20010313

Dossier : T-850-99

Référence neutre : 2001 CFPI 179

Ottawa (Ontario), le mardi 13 mars 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

PHYLLIS RANDALL, LONNIE DODGE, JOSIE DODGE, ROBERT K. SCOTT, BRIAN WELCH, FLOYD SCOTT, ANTHONY DODGE (ALIAS ARTHUR DANIEL SIMONS) MABEL HAWCO, CHRISTOPHER HAWCO SR., SUSAN DE LEARY, WILLIAM DELEARY, LISA BRUMMIT, LAURA BRUMMIT MERCER, WALLACE KENNEY, RENA H. THOMPSON, PAMELA DODGE, TERESA JACOBS, ELLA ROBITAILLE, CAROLINE JUNE WELCH, TONY DONOVAN, JO ANN WILSON, ROBERT DODGE, JOSEPH CHAMBERLIN, MARGARET VANDERWEIDE, MARIE DUCKWORTH, SHAWN DUCKWORTH, IAN DUCKWORTH, DAVID MCPHEE, JANICE DODGE, DANIEL CHAMBERLIN, NANCY LAMOREUX, JAMES ALLAN DODGE, SANDRA DODGE, WENDY DONOVAN CAMPBELL, DARRYL R. JACOBS, EDWARD A. JACOBS, ANGELA HIGGINS, WILLIAM DODGE, FLORENCE DODGE, STANLEY JAMES SCOTT, STEVEN SCOTT, DANIEL SCOTT, JACK SCOTT, MARY FRANCES DUCKWORTH, CANDICE BRUMMITT, VICKY BAKELAAR-CORNELL, MICHAEL CORNELL, WILLIAM DUNN, SARA ANN SCOTT, PAT BRUMMITT, WILSON DODGE SR., ELIZABETH DODGE, WILSON DODGE JR., WILSON DODGE III, MYRTLE JOYCE, EVA TYLER, RONALD DOOLITTLE      

demandeurs

et

CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION CALDWELL DE POINTE PELÉE ET DE L'ÎLE PELÉE, LARRY JOHNSON, HENRY SOLOMON, FRANKLIN SOLOMON et DONALD SOLOMON

défendeurs


ET

                                                                                                                 Dossier : T-1230-99

ENTRE :

LOUISE HILLIER, JANNE PETERS, MELODY WATSON, JIM PETERS, SUSIE PETERS, VIDA PETERS, ERIC PETERS, JUNE PETERS, CARRIE PETERS, JODY PETERS, LINDSAY PETERS, RALPH PETERS, GERALDINE PETERS, YVONNE PETERS, DAVID HILLIER, DENNIS HILLIER, KEN FORD, MARGARET PETERS-NELNOR, ISSAC PETERS, DIANE PETERS, DANIELLE PETERS, ISSAC PETERS JR., MILDRED FORD, JANET ALLEN, ELIZABETH WENZLER, RUTH SIMPSON et STEVE SIMPSON

                                                                       

                                                                                                                              demandeurs

                                                                       et

LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION CALDWELL DE POINTE PELÉE ET DE L'ÎLE PELÉE, LARRY JOHNSON, HENRY    SOLOMON, FRANKLIN SOLOMON et DONALD SOLOMON

                                                                                                                                défendeurs

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]                Les demandeurs dans ces deux affaires interjettent appel d'une partie des ordonnances rendues par le protonotaire Lafrenière le 5 décembre 2000. Voici les parties en cause de ces ordonnances :


(i)          le paragraphe 7 de l'ordonnance rendue dans le dossier T-850-99 et le paragraphe 8 de l'ordonnance rendue dans le dossier T-1230-99, qui sont tous deux rédigés comme suit :

[traduction]

La requête des demandeurs pour obtenir une ordonnance obligeant la Commission sur les Indiens de l'Ontario à produire tous les documents en sa possession relatifs à sa participation à la négociation d'une entente de principe entre la Première nation Caldwell de Pointe Pelée et de l'île Pelée et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris toutes les notes et communications, ainsi que toute la correspondance échangée entre la Première nation Caldwell de Pointe Pelée et de l'île Pelée, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Commission sur les Indiens de l'Ontario, est rejetée.

ii)          le paragraphe 8 de l'ordonnance rendue dans le dossier T-850-99 et le paragraphe 9 de l'ordonnance rendue dans le dossier T-1230-99, qui sont tous deux rédigés comme suit :

[traduction]

La requête des demandeurs pour obtenir une ordonnance obligeant la Commission sur les Indiens de l'Ontario à produire tous les documents en sa possession relatifs à la négociation d'une entente de principe entre la Première nation Caldwell de Pointe Pelée et de l'île Pelée et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris toutes les notes et communications, ainsi que toute la correspondance échangée entre la Première nation Caldwell de Pointe Pelée et de l'île Pelée, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Commission sur les Indiens de l'Ontario, est rejetée.

LES FAITS


[2]                Tous les demandeurs dans le dossier T-1230-99 et tous les demandeurs, sauf trois, dans le dossier T-850-99 sont membres de la Première nation Caldwell de Pointe Pelée et de l'île Pelée. Ils affirment notamment que les défendeurs ont agi sans compétence ou qu'ils ont excédé leur compétence dans la négociation d'un projet de règlement et d'entente de fiducie entre la Première nation Caldwell et Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

[3]                Le contexte de cette allégation est le suivant : en 1992, la Commission sur les Indiens de l'Ontario (la Commission), un organisme indépendant dont le mandat est de coordonner et de présider les négociations et discussions entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les Premières nations, a lancé une série de discussions préliminaires entre le Canada, la province de l'Ontario et la Première nation Caldwell au sujet de la revendication historique de la Première nation Caldwell.

[4]                En 1996, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a accepté de négocier la revendication de la Première nation Caldwell. Les négociations qui ont suivi ont mené à un projet de règlement, qui est daté du 24 janvier 2000. L'on affirme qu'au cours des négociations entre la Première nation Caldwell et le gouvernement du Canada, dans lesquelles la Commission a servi de facilitateur, certains documents ont été rédigés et échangés entre les parties.


[5]                Dans un affidavit déposé en preuve devant le protonotaire, on trouve les prétentions suivantes au sujet de la Commission : (i) lors de l'interrogatoire préalable d'un des demandeurs, son témoignage indique que la Commission a été activement impliquée dans la négociation de l'entente de principe; (ii) les défendeurs ont déposé des copies des documents de la Commission sur les Indiens de l'Ontario en leur possession, et [traduction] « il est clair » que la Commission détient quantité de documents au sujet des négociations, documents qui n'ont pas été produits; (iii) à la demande de l'avocat des demandeurs, l'avocat des défendeurs a écrit à la Commission pour lui demander qu'elle dépose tout son dossier, mais à ce jour les demandeurs n'ont rien reçu de plus de la Commission.

[6]                Au sujet du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, le protonotaire était saisi de la preuve suivante : (i) lors de l'interrogatoire préalable des défendeurs, deux d'entre eux n'ont pu fournir des renseignements détaillés au sujet de l'évolution des négociations, et les renseignements fournis étaient conflictuels; (ii) l'avocat des défendeurs a écrit à l'avocat de Sa Majesté la Reine du chef du Canada pour demander la communication de [traduction] « toutes les notes et dossiers de l'équipe de négociation du gouvernement canadien dans le cadre des négociations avec la Première nation Caldwell, pour la période allant du 1er janvier 1996 à ce jour » .


[7]                Le protonotaire a rejeté la requête des demandeurs visant la production de documents par la Commission et par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, au motif que ces documents étaient protégés par le privilège visant les documents divulgués sans préjudice, auquel la Commission et Sa Majesté la Reine n'avaient pas renoncé, ainsi qu'au motif que les demandeurs ne s'étaient pas acquittés de l'obligation qu'ils avaient de démontrer que des personnes qui n'étaient pas parties au litige avaient des documents pertinents qu'on ne pouvait obtenir d'une des parties au litige.

ANALYSE

[8]                Le protonotaire n'était saisi d'aucune question qui aurait eu comme résultat de trancher l'affaire. Par conséquent, en appel la Cour ne devrait pas intervenir dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à moins qu'il se soit carrément trompé, savoir qu'il aurait fondé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits (Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)).

[9]                Je suis convaincue que le protonotaire n'a pas eu recours à un mauvais principe et qu'il n'a pas mal appréhendé les faits. En fait, lors de la plaidoirie en l'instance, l'avocat des demandeurs a effectivement admis que la demande de production de toutes les notes et dossiers portant sur les contacts entre l'équipe de négociation et la Première nation Caldwell était excessive. Par conséquent, dans cet appel les demandeurs ne sollicitent que la production des documents qui ont circulé entre toutes les parties aux négociations, c'est-à-dire les documents échangés entre la Première nation Caldwell, la Commission et le gouvernement du Canada. Les demandeurs ne cherchent plus à obtenir des documents internes du gouvernement fédéral ou de la Commission.


[10]            Nonobstant les efforts des demandeurs pour reformuler leur requête au vu du privilège visant les documents divulgués sans préjudice, les préoccupations du protonotaire que les demandeurs n'avaient pas démontré que les documents requis n'étaient pas disponibles d'une des parties au litige restent actuelles (voir : Industries Perlite Inc. c. Marina Di Alimuri (Le), [1994] J.C.F. no 1772, T-2067-88 (25 novembre 1994 (C.F. 1re inst.)). Je suis convaincue qu'en rejetant l'ordonnance demandée pour ce motif, le protonotaire n'a pas commis d'erreur.

[11]            Il s'ensuit donc que les appels doivent être rejetés, sans préjudice au droit des demandeurs d'engager d'autres procédures pour obliger les défendeurs ou des tiers à produire un nombre plus restreint de documents, sous réserve de la présentation d'une preuve adéquate. Une demande mieux présentée pourrait peut-être obtenir une réponse plus favorable.

[12]            C'est à dessein que je ne tranche pas, au vu de la preuve limitée qui m'est soumise, la question de savoir si le gouvernement fédéral ou la Commission, avec le consentement du Conseil de bande, peut refuser la production de documents qui ont été en la possession du Conseil de bande, pour communication aux membres de la Première nation Caldwell, en s'appuyant sur le privilège visant les documents divulgués sans préjudice. Le protonotaire n'avait pas à examiner cette question et, s'il y a lieu de l'examiner, il faudrait présenter une preuve adéquate et des documents spécifiques.


                                                          ORDONNANCE

[13]            Pour les motifs susmentionnés, la Cour ordonne :

1.          Les appels des demandeurs sont rejetés.

2.          Les demandeurs paieront au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien un mémoire de dépens. Les demandeurs dans le dossier T-850-99 en paieront la moitié, la moitié restante devant être payée par les demandeurs dans le dossier T-1230-99.

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 13 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                            T-850-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                PHYLLIS RANDALL et autres

et

CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION CALDWELL DE POINTE PELÉE ET DE L'ÎLE PELÉE et autres

No DU GREFFE :                                            T-1230-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                LOUISE HILLIER et autres

et

CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION CALDWELL DE POINTE PELÉE ET DE L'ÎLE PELÉE et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                               le 29 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                             MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                          le 13 mars 2001

ONT COMPARU :

M. Stanley G. Mayes                                         pour les demandeurs dans le dossier T-850-99

M. Kevin L. Ross                                              pour les demandeurs dans le dossier T-1230-99

Mme Jennifer August                                           pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stanley G. Mayes                                              pour les demandeurs dans le dossier T-850-99

Avocat et procureur

Chatham (Ontario)

Lerner & Associates                                          pour les demandeurs dans le dossier T-1230-99

London (Ontario)

Siskind, Cromarty, Ivey & Dowler LLP             pour les défendeurs dans les dossiers T-850-99 et T-1230-99

London (Ontario)

Morris Rosenberg                                              pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Sous-procureur général du Canada       

Ottawa (Ontario)

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