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                                                                                                                                  Date: 20010116

                                                                                                                            Dossier: T-1571-00

OTTAWA (Ontario), le 16 janvier 2001

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS

DE LA PERSONNE

et

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

                                                                                                                                  demanderesses

et

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

                                                                                                                                           défendeur

L'avocat du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest défendeur ayant attiré l'attention de cette cour, par une lettre en date du 21 décembre 2000, dont une copie a été envoyée aux avocats des deux appelantes, sur une erreur d'écriture apparente, que cette cour reconnaît, dans les dispositions de l'ordonnance du 2 octobre 2000;

La Cour notant que, par suite de la modification à apporter à cette ordonnance, une autre modification devrait être apportée aux dispositions de l'ordonnance du 2 octobre 2000 ainsi qu'aux dispositions de l'ordonnance du 9 novembre 2000 modifiant cette ordonnance;

ORDONNANCE

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :


1.          L'ordonnance du 2 octobre 2000 est modifiée de façon que le paragraphe 2, sous-paragraphe 12, page 6 de l'ordonnance, concernant la ligne 509, document 7538 (pièce 7), au sous-paragraphe commençant par le mot « Exceptions » , se lise comme suit :

Exceptions : page 1 – paragraphe 1, phrase 2; page 2 – le sous-titre final et le paragraphe suivant (soit les dix dernières lignes imprimées); page 3 – (par. sous le titre « iii Aspects financiers » , dernière phrase; et pages 3 et 4, par. 1), 2), 3) sous le titre « Recommandations » ; ces parties sont privilégiées et n'ont pas à être produites en raison de l'immunité d'intérêt public.

2.                   Par suite de la modification apportée au paragraphe 1 de la présente ordonnance, les modifications additionnelles suivantes sont effectuées :

1)                   l'ordonnance du 2 octobre 2000 est modifiée de façon que le paragraphe 2, sous-paragraphe (9), page 6, concernant la ligne 499, document no 18548 (pièce 6) [qui est un projet antérieur de document ligne 509, document no 7538 (pièce 7) dont il est question au paragraphe 1 de la présente ordonnance] au sous–paragraphe commençant par le mot « Exceptions » , se lise comme suit :

Exceptions : projet de lettre, néant; projet de décision, page 1 – par. 1, 2e phrase; page 2 – néant; page 3 – le titre ii) et le paragraphe y figurant; pages 3 et 4 – par. 1), 2), 3) sous le titre « Recommandations » ; et

ii)          l'ordonnance du 9 novembre 2000 est modifiée de façon que le paragraphe 1, sous-paragraphe 3), se rapportant à la ligne 509, document 7538 (pièce 7) soit supprimé.

                                         

               JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                                                                                                  Date: 20010116

                                                                                                                            Dossier: T-1571-00

ENTRE :

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS

DE LA PERSONNE

et

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

                                                                                                                                  demanderesses

et

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]         Par une ordonnance en date du 16 janvier 2001, cette cour a ordonné que des modifications soient apportées aux ordonnances antérieures rendues le 2 octobre et le 9 novembre 2000.


[2]         La première de ces modifications, apportée aux dispositions énoncées sous le titre « Exceptions » , paragraphe 2, sous-paragraphe 12), page 6 de l'ordonnance du 2 octobre 2000, a été effectuée, après que la Cour eut reconnu qu'une erreur d'écriture avait été commise dans les dispositions de cette ordonnance, l'erreur ayant été portée à l'attention de la Cour par une lettre en date du 21 décembre 2000 de l'avocat du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest défendeur, qui a rédigé la lettre à la demande des parties. La modification qui est maintenant ordonnée est essentiellement faite à la demande des parties, qui cherchaient à faire corriger l'erreur d'écriture apparente.

[3]         La Cour a ensuite noté que, par suite de cette modification, des modifications additionnelles doivent être apportées aux ordonnances du 2 octobre et du 9 novembre 2000, et ce, pour les mêmes raisons, à savoir l'existence d'une erreur d'écriture apparente, de façon à assurer l'uniformité. Ces modifications sont effectuées comme suit :

1)                   en ce qui concerne l'ordonnance du 2 octobre 2000, une modification des dispositions figurant au paragraphe 2, sous-paragraphe 9), page 6 [qui se rapporte en partie à un projet antérieur du même document que celui dont il est question au sous-paragraphe 12)], de façon que les dispositions relatives aux « Exceptions » énoncées aux sous-paragraphes 9) et 12) soient compatibles; et

2)                   en ce qui concerne les dispositions de l'ordonnance du 9 novembre 2000, il faut supprimer le paragraphe 1, sous-paragraphe 3) [qui se rapporte au même document que celui qui est mentionné au paragraphe 2, sous-paragraphe 12), page 6 de l'ordonnance du 2 octobre 2000].


[4]         Par une autre lettre en date du 19 décembre 2000, l'avocat du gouvernement défendeur, qui a rédigé la lettre au nom des parties, a demandé qu'[TRADUCTION] « un autre document soit examiné dans le cadre de la demande de la Commission canadienne des droits de la personne, lequel, dit-il, « à cause d'une erreur d'écriture [...] n'a pas encore été examiné et n'a pas encore fait l'objet d'une décision » . L'avocat désigne le document en question, dont une copie était jointe à la lettre du 19 décembre 2000, comme étant celui figurant à la ligne 509, document 7538. La Cour a comparé ce document et le document désigné comme figurant à la ligne 509, document 7538, pièce 7 de l'affidavit confidentiel de Gerald Lewis Voytilla, no 2, en date du 24 août 2000, et elle conclut que ces documents sont identiques.

[5]         Par conséquent, le document qui a été soumis avec la lettre d'envoi du 19 décembre 2000 est le même document que celui qui a été examiné et qui a fait l'objet d'une décision de cette cour dans l'ordonnance du 2 octobre 2000, paragraphe 2, sous-paragraphe 12), page 6, et qui a été examiné plus à fond dans l'ordonnance du 9 novembre 2000, paragraphe 1, sous-paragraphe 3. La Cour modifie par les présentes ces deux ordonnances, comme il en est fait mention ci-dessus dans ces motifs, en réponse à la lettre du 21 décembre 2000 que l'avocat du défendeur a rédigée au nom des parties, cette lettre se rapportant au même document que celui dont il est question dans la lettre du 19 décembre 2000.


[6]         À moins qu'il n'y ait malentendu de la part de la Cour au sujet de la demande qui est faite dans la lettre du 19 décembre 2000, la question qui est soulevée dans cette lettre a été examinée; à ce stade, la Cour ne répondra pas d'une façon plus complète à la lettre du 19 décembre 2000.

                                         

               JUGE

Ottawa (Ontario),

le 16 janvier 2001.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 T-1571-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                La Commission canadienne des droits de la personne c. l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 7 septembre 2000

______________________________________________________________________________

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

DU JUGE MACKAY EN DATE DU

16 JANVIER 2000

______________________________________________________________________________

ONT COMPARU :

René Duval et Philippe Dufresne                                    pour la demanderesse

pour l'Alliance de la Fonction publique

Andrew J. Raven et Judith L. Allen                                du Canada, défenderesse

pour le gouvernement des Territoires

George J. Karayannides et E. Joy Noonan                     du Nord-Ouest, défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Commission canadienne des droits de la personne

Contentieux (Ottawa, Ontario)                                       pour la demanderesse

Raven, Allen, Cameron et Ballantyne                              pour l'Alliance de la Fonction publique

(Ottawa, Ontario)                                                          du Canada, défenderesse

Heenan, Blaikie                                                             pour le gouvernement des Territoires

(Montréal, Québec)                                                       du Nord-Ouest, défendeur

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