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Date : 20060620

Dossier : IMM-4610-05

Référence : 2006 CF 779

ENTRE :

Najat Shamoon Toma

Dawood Saleem Dawood Saleem

Sara Saleem Dawood Saleem

Yousif Saleem Dawood Saleem

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Pinard

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas de l’ambassade du Canada à Damas, en Syrie (l’agent des visas), rendue le 26 mai 2005, dans laquelle il déclarait que les demandeurs n’appartenaient pas à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ni à la catégorie désignée des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières.

 

[2]               Najat Shamoon Toma (la demanderesse principale) et ses enfants, Dawood Saleem Dawood Saleem, Sara Saleem Dawood Saleem et Yousif Saleem Dawood Saleem (les demandeurs) sont des citoyens de l’Iraq qui revendiquent le statut de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières.

 

[3]               Le 26 mai 2005, l’agent des visas à l’ambassade du Canada à Damas, en Syrie, a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les demandeurs n’étaient pas membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ni de la catégorie désignée des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières. Dans une lettre, l’agent des visas a examiné les dispositions applicables de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et a ensuite affirmé :

[traduction]

Après avoir effectué une évaluation attentive des facteurs de votre demande, je ne suis pas convaincu que vous êtes membre d’une des catégories prévues par le Règlement. Comme je l’ai mentionné pendant votre entrevue, j’avais des doutes au sujet de votre crédibilité et je vous ai donné l’occasion de les éclaircir, mais vous ne m’avez pas donné d’explication satisfaisante. Je ne suis pas convaincu que votre crainte de persécution en Iraq soit fondée ou que vous ayez des preuves crédibles démontrant que vous avez été et êtes encore affectée sérieusement et personnellement par une guerre civile, par un conflit armé ou par une violation à grande échelle des droits de la personne. Par conséquent, vous ne répondez pas aux critères de cet alinéa.

 

 

[4]               Les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (CAIPS) révèlent que l’agent a conclu que le témoignage des demandeurs n’était pas crédible parce qu’il avait des réserves au sujet des circonstances entourant l’enlèvement et la mort de Saleem Dawood Saleem, le mari de la demanderesse principale. L’agent a noté les points suivants :

 

  • bien que la demanderesse principale ait affirmé que son mari a été enlevé avec demande de rançon et qu’il est mort d’une insuffisance cardiaque soudaine, consécutive à la torture qu’il avait subie aux mains des auteurs de son enlèvement, le certificat de décès au dossier atteste qu’il est mort à la maison des suites d’une insuffisance cardiaque soudaine. Bien que la demanderesse ait soutenu qu’elle avait demandé au médecin d’inscrire cette description sur le certificat afin d’éviter qu’il y ait une autopsie et qu’elle ait à communiquer avec la police, l’agent a noté que le médecin courrait des risques en acceptant sa demande et il s’est demandé pourquoi le médecin aurait accepté de prendre ces risques;

 

  • il était illogique que le mari de la demanderesse principale ait été enlevé avec demande de rançon et que les auteurs de son enlèvement aient communiqué qu’une seule fois avec la demanderesse;

 

  • il était étrange que les auteurs de l’enlèvement ramènent le défunt à la résidence des demandeurs;

 

  • le récit de la demanderesse principale au sujet du transport du corps de son mari à l’hôpital est incompatible avec le récit de son beau-frère (le demandeur principal dans le dossier IMM‑4613‑05). Bien qu’elle ait affirmé que son beau-frère avait transporté le corps à l’hôpital en voiture, celui-ci avait soutenu qu’ils avaient pris un taxi.

 

 

 

* * * * * * * * * * * *

 

 

I. Question préliminaire

 

[5]               Les demandeurs se fondent sur un affidavit signé par un membre de leur famille qui est établi au Canada. Cet affidavit décrit censément l’entrevue des demandeurs avec l’agent des visas et comprend de nombreux détails au sujet des questions qui auraient été posées et des réponses à ces questions. L’affidavit comprend aussi l’expression d’opinions telles que [traduction] « l’agent ne comprenait pas bien l’arabe » et [traduction] « il [l’agent] était très contrarié ».

 

[6]               Le défendeur s’oppose à la présentation de cet affidavit parce qu’il ne respecte pas les Règles des cours fédérales en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, (les Règles) modifiées. Le paragraphe 12(1) des Règles exige que les affidavits présentés relativement à une demande d’autorisation se limitent à des preuves au sujet desquelles le souscripteur d’affidavit serait en mesure de témoigner devant la Cour. Cette exigence signifie que les règles habituelles de common law en matière de preuve s’appliquent, y compris les deux critères de nécessité et de fiabilité pour la recevabilité d’une preuve par ouï-dire (R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; Akomah c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 152 (C.F. 1re inst.) (QL)).

 

[7]               En effet, le contenu de l’affidavit de Jalila Shamoon Toma ne se limite pas à un exposé des faits, mais comprend aussi l’expression d’opinions qui ont été directement contredites par le témoignage non contesté de l’agent (par exemple au sujet de son aisance à s’exprimer en arabe). Ceci met en doute la fiabilité de la preuve par ouï-dire des demandeurs.

 

[8]               À mon avis, il ne faut guère accorder d’importance à l’affidavit de Jalila Shamoon Toma, la sœur de la demanderesse Najat. La Cour a suivi ce raisonnement pour de nombreuses autres affaires dans lesquelles il y avait eu présentation d’un affidavit fondé sur des renseignements et des opinions (qui n’avait pas été souscrit par une personne qui avait une connaissance personnelle du processus de prise de décision) (Huang c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 788 (1re inst.) (QL); Muntean c. Canada (M.C.I.), [1995] A.C.F. no 1449 (1re inst.) (QL); Ling c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CF 1198; Zheng c. Canada (M.C.I.), 2002 A.C.F. no 1562 (1re inst.) (QL)).

 

II. Les motifs

[9]               Les demandeurs soutiennent que le paragraphe de « motifs » de l’agent des visas ne constitue pas des motifs. Selon les demandeurs, parce que l’agent des visas rejette une demande au motif que les demandeurs ne sont pas crédibles, il doit donner des motifs justifiant sa conclusion au sujet de la crédibilité, et le défaut de présenter de tels motifs constitue une erreur susceptible de révision.

 

[10]           Dans le contexte des décisions d’agents des visas, il est bien établi que les notes du CAIPS peuvent faire partie des motifs de la décision. Dans l’arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, aux paragraphes 43 et 44, la Cour suprême a affirmé que les « notes au dossier » suffisent comme motifs d’une décision d’un agent d’immigration.

 

[11]           À mon avis, l’agent des visas a rendu des motifs adéquats pour sa décision en l’espèce. La lettre indiquait qu’il rejetait la demande en raison de ses doutes au sujet de la crédibilité. Les notes du CAIPS révèlent que l’agent a conclu que le témoignage des demandeurs n’était pas crédible en raison de ses doutes au sujet des circonstances entourant l’enlèvement et la mort du mari de la demanderesse principale.

 

[12]           À mon avis, l’agent des visas a rendu des motifs de décision dans la lettre qu’il a envoyée aux demandeurs et les notes du CAIPS contenaient aussi les motifs de sa décision. Ces documents répondent à l’obligation d’exposer des motifs. Par conséquent, il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’équité procédurale.

 

[13]           De plus, il ne peut pas être allégué que l’agent a commis une erreur en ne donnant pas une copie de ses notes du CAIPS aux demandeurs. Les demandeurs ont affirmé dans leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qu’ils avaient [traduction] « reçu des motifs écrits de l’ambassade du Canada à Damas, en Syrie, le 4 juin 2005 ». Par conséquent, les demandeurs ont renoncé à leur droit de recevoir les motifs de la décision compris dans les notes du CAIPS conformément à l’article 9 des Règles (voir aussi Mensah c. Canada (Secrétaire d’État), [1994] A.C.F. no 1082 (1re inst.) (QL) et Paul c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 1018 (1re inst.) (QL)).

 

[14]           La préoccupation des demandeurs en ce qui a trait à l’utilisation d’une « lettre type » qui avait aussi été utilisée pour informer des membres de leur parenté que leur demande avait été rejetée n’est pas fondée. Des motifs distincts avaient été rendus pour la décision dans le dossier IMM‑4613‑05.

 

III. L’occasion d’expliquer les incompatibilités

[15]           Les demandeurs soutiennent que l’agent des visas doit agir équitablement. L’obligation d’agir avec équité exige que l’agent des visas donne aux demandeurs l’occasion de réagir à toute préoccupation de l’agent des visas en ce qui a trait à la demande et d’expliquer les incompatibilités dans la preuve (Muliadi c. Canada (M.E.I.), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.)). Si un point de la demande est fondamental et que l’agent des visas détermine que la preuve est peu vraisemblable, il doit aviser les demandeurs de ses réserves et leur donner l’occasion d’expliquer pourquoi la preuve est plausible. De plus, lorsque l’agent se fonde sur une preuve extrinsèque, le principe d’équité prescrit que le demandeur doit avoir l’occasion d’expliquer les incohérences apparentes. D’après les demandeurs, l’agent des visas ne leur a pas donné cette occasion. Les demandeurs soutiennent que l’agent des visas n’a pas agi équitablement et que, par conséquent, la décision devrait être annulée.

 

[16]           Les demandeurs allèguent que bien que l’agent des visas ait posé des questions à la demanderesse principale au sujet de la contradiction sur la façon dont le corps de son mari avait été transporté à l’hôpital, il n’a pas demandé d’explication au demandeur dans le dossier connexe. Par conséquent, il n’a pas agi équitablement dans ces deux affaires et a violé le principe d’équité procédurale envers les demandeurs.

 

[17]           Les demandeurs ont raison d’affirmer que lorsqu’un agent des visas se fonde sur une preuve extrinsèque, le principe d’équité prescrit que le demandeur ait l’occasion d’expliquer les incohérences apparentes.

 

[18]           Dans la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Dasent c. Canada (M.C.I.), [1995] 1 C.F. 720 (1re inst.), aux pages 730 et 731, le juge Rothstein a expliqué ce que l’expression « éléments de preuve extrinsèques qui ne lui [l’agent] sont pas fournis par la partie requérante » signifie. Il a affirmé :

[…] Dans le cas qui nous occupe, compte tenu de l'utilisation par le juge Hugessen des mots « qui ne lui sont pas fournis par le requérant » à l'égard de l'expression « éléments de preuve extrinsèques » et de son renvoi à l'affaire Muliadi, j'interprète l'expression « éléments de preuve extrinsèques qui ne lui sont pas fournis par la partie requérante » comme des éléments de preuve dont la partie requérante n'est pas au courant parce qu'ils proviennent d'une source extérieure. Il s'agit d'éléments de preuve dont la partie requérante ignore l'existence et que l'agent d'immigration a l'intention d'invoquer pour en arriver à une décision touchant cette partie. Si ces éléments de preuve comprennent des renseignements obtenus d'une partie extérieure, comme ceux de l'affaire Muliadi, il est difficile de dire pourquoi ils ne comprendraient pas également les éléments de preuve obtenus d'un conjoint en l'absence de la partie requérante ou d'autres renseignements qui se trouvent dans le dossier de l'immigration et qui ne proviennent pas de la partie requérante ou dont elle ne peut raisonnablement avoir connaissance.

 

 

[19]           La Cour d’appel a infirmé la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Dasent ([1996] A.C.F. no 79 (C.A.) (QL)) et a conclu que les déclarations contradictoires d’un époux au cours d’une entrevue distincte, alors qu’il était là pour appuyer la prétention de la demanderesse selon laquelle le mariage était authentique, ne peuvent être considérées comme des « “éléments de preuve extrinsèques” qui n'ont pas été fournis par elle » qu’un agent doit mentionner.

 

[20]           Cependant, en l’espèce, il importe peu de déterminer si les demandeurs avaient droit ou non à une occasion d’expliquer les incohérences entre leur version des faits et la version du beau-frère de la demanderesse principale (dans le dossier IMM-4613-05), parce qu’ils ont bien eu cette occasion. De plus, les notes du CAIPS de l’agent révèlent que l’agent a avisé les demandeurs de ses réserves et leur a donné l’occasion d’y réagir. Après avoir examiné la preuve, je conclus qu’il n’était pas manifestement déraisonnable que l’agent ne soit pas convaincu par les explications des demandeurs et qu’il ait conclu que le récit des demandeurs n’était pas crédible.

 

IV. La connaissance d’office

[21]           Les demandeurs soutiennent que le manquement sous-jacent au principe d’équité découle du fait que l’agent des visas aurait pris connaissance d’office du fait que les auteurs de l’enlèvement auraient dû appeler plusieurs fois pour négocier la rançon, ce qui était une utilisation inappropriée de la connaissance d’office (Lawal c. Canada (M.E.I.), [1991] 2 C.F. 404 (C.A.)).

 

[22]           Cependant, l’agent des visas n’a pris « connaissance d’office » de rien du tout en prenant sa décision. En fait, la conclusion défavorable au sujet de la crédibilité était liée à la vraisemblance que les auteurs de l’enlèvement – dont le but, a fait remarquer l’agent, était d’obtenir l’argent de la rançon – battent le mari de la demanderesse au point qu’il en meure, alors qu’ils n’avaient téléphoné qu’une seule fois à la demanderesse, et qu’ils ramènent ensuite le corps au domicile de la demanderesse.

 

[23]           À mon avis, cette conclusion était raisonnable, surtout qu’il a été statué que les décideurs en matière d’immigration ont le droit de tirer des conclusions raisonnables en se fondant sur des probabilités, le bon sens et la rationalité, et qu’ils peuvent rejeter des preuves si elles ne sont pas cohérentes avec les probabilités qui ressortent de l’ensemble de l’affaire (voir, par exemple, Shahamati c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 415 (C.A.) (QL), et Alizadeh c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 11 (C.A.) (QL)).

 

V. Le critère approprié

[24]           Les demandeurs allèguent qu’une conclusion selon laquelle un demandeur n’est pas un témoin crédible ne permet pas de déterminer si le demandeur est un réfugié au sens de la Convention.

 

[25]           Cependant, en l’espèce, l’agent des visas a conclu que les éléments subjectifs de la demande des demandeurs n’étaient pas crédibles. Leur demande n’avait donc pas de fondement subjectif et les autres fondements que les demandeurs ont cités pour leurs craintes ne sont pas pertinents, parce que l’agent a conclu que leur crainte de persécution n’était pas fondée (Adjei c. Canada (M.E.I.), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.)).

 

VI. La preuve documentaire

[26]           À mon avis, la déclaration des demandeurs selon laquelle l’agent a mal interprété la preuve documentaire, ou qu’il n’en a pas tenu compte, est inexacte. En l’espèce, l’agent a mentionné qu’il avait examiné toute la documentation que les demandeurs avaient présentée. Il a aussi soutenu qu’il s’était tenu au courant de la situation politique et en matière de sécurité en Iraq en examinant des rapports récents des médias et des rapports d’information sur le pays provenant de divers organismes non gouvernementaux. Aucun des extraits cités par les demandeurs ne corroborait la crédibilité de leur récit personnel. Comme il n’y a aucune bonne raison de croire que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve, il y a lieu de présumer qu’il a examiné toute la preuve dont il était saisi (Hassan c. Canada (M.E.I.) (1999), 147 N.R. 317 (C.A.F.), et Florea c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.) (QL)).

 

VII. Le dossier connexe

[27]           De plus, selon les demandeurs, un agent autre des visas a accueilli une demande dans un troisième dossier connexe. Les demandeurs soutiennent que ce troisième dossier est lié aux deux autres affaires. Dans le troisième dossier, la nièce de la demanderesse, Jonfyef M. Yakowb, a témoigné qu’elle croyait que son mari avait été enlevé parce qu’ils aidaient ses tantes, les demanderesses dans les dossiers connexes.

 

[28]           À mon avis, leur argument selon lequel leur demande a été rejetée alors qu’un autre agent a accueilli une troisième demande connexe est fautif. Comme chaque affaire dépend des faits qui lui sont propres, les faits de la troisième demande connexe semblent être distincts de ceux de la présente demande, et la décision de l’agent des visas était donc raisonnable en l’espèce.

 

VIII. Le rôle d’un décideur et le rôle d’un interprète

[29]           Finalement, les demandeurs soutiennent que l’agent des visas a commis une erreur en agissant comme décideur et comme interprète. D’après les demandeurs, l’agent des visas a manqué à l’obligation d’équité procédurale parce qu’il n’a pas procédé à l’entrevue dans une des deux langues officielles du Canada et parce qu’il a interrogé les demandeurs en arabe sans avoir recours à un interprète.

 

[30]           Les demandeurs soutiennent que l’agent des visas n’a pas respecté le protocole et qu’il a violé le principe d’équité procédurale.

 

[31]           Dans son affidavit, l’agent des visas a déclaré :

 

[traduction]

10.     Jalila Shamoon Toma soutient dans ses deux affidavits qu’il y a eu des problèmes de communication au cours de l’entrevue des demandeurs et que je n’ai pas compris tous les mots qu’ils utilisaient en arabe.

 

11.     Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une description juste et exacte de mon entrevue avec les demandeurs. Comme je l’ai mentionné, je parle l’arabe couramment et j’ai effectué de nombreuses entrevues auprès de réfugiés en arabe. Je n’ai pas vraiment eu de difficulté à comprendre les demandeurs, mais j’ai demandé des éclaircissements sur certains mots parce que le contexte dans lequel ils étaient utilisés ne m’était pas familier. De plus, comme je l’ai noté dans les lettres de décision expédiées aux demandeurs, ils n’ont pas mentionné qu’ils avaient de la difficulté à me comprendre au cours de l’entrevue, ni qu’ils avaient de la difficulté à s’exprimer.

 

 

[32]           À mon avis, l’argument des demandeurs n’est pas fondé, parce qu’il ne tient pas compte du paragraphe 11.3 du Guide de traitement des demandes à l’étranger 5 (OP 5) de Citoyenneté et Immigration Canada (le Guide), qui établit qu’un agent devrait examiner la demande avant d’effectuer l’entrevue pour déterminer si le demandeur a besoin d’un interprète.

 

[33]           Si l’agent parle la langue du demandeur – ce qui est le cas en l’espèce – il serait en effet étrange que l’agent utilise un interprète. Il n’est pas nécessaire de le faire. L’option qu’il vaut mieux choisir, comme le recommande le Guide, est d’effectuer l’entrevue dans la langue du demandeur. Les diverses dispositions du Guide auxquelles les demandeurs ont fait référence ne sont pertinentes que si la présence d’un interprète est requise.

 

[34]           Les demandeurs n’ont donc pas réussi à démontrer qu’il y avait eu erreur susceptible de révision.

 

IX. Conclusion

[35]           L’agent n’a commis aucune erreur en concluant que les demandeurs n’étaient pas membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ni de la catégorie désignée des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières. L’agent des visas a rendu les motifs de sa décision dans la lettre qu’il a envoyée aux demandeurs et dans ses notes du CAIPS. Ces documents répondent à l’obligation d’exposer des motifs pour la décision. Au cours des entrevues, l’agent des visas a fait part de ses réserves aux demandeurs et ils ont eu l’occasion d’y répondre. Compte tenu de la conclusion défavorable qu’il a tirée au sujet de la crédibilité, il était tout à fait raisonnable que l’agent des visas rejette la demande des demandeurs comme réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou comme membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil.

 

[36]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

« Yvon Pinard »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 20 juin 2006

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4610-05

 

INTITULÉ :                                       Najat Shamoon Toma, Dawood Saleem Dawood Saleem,

Sara Saleem Dawood Saleem, Yousif Saleem Dawood Saleem c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 avril 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 juin 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Rokakis                                                    POUR LES DEMANDEURS

 

John Provart                                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John Rokakis                                                    POUR LES DEMANDEURS

Windsor (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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