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Date : 20050829

Dossier : IMM‑1032‑05

Référence : 2005 CF 1178

Ottawa (Ontario), le 29 août 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY‑LAMER

 

ENTRE :

FAUZIA WAZIR SETHI,

WALEED ALI SETHI,

FAXID ALI SETHI

et RADIA WAZIR SETHI

demandeurs

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visée à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), concernant la décision rendue en date du 26 janvier 2005 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR) d’annuler la décision de reconnaître le statut de réfugié aux demandeurs.

 

LES FAITS ET LA DÉCISION DE LA SPR

 

[2]               Les quatre demandeurs, une mère et ses trois enfants, sont des citoyens du Pakistan. Comme ils craignaient avec raison d’être persécutés au Pakistan, ils se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention le 26 novembre 1998.

 

[3]               Le 14 août 2003, le défendeur a présenté une demande d’annulation de la décision de reconnaître aux demandeurs le statut de réfugié en application de l’article 109 de la Loi et de l’article 57 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, alléguant que ce statut avait été obtenu sur la foi de présentations erronées ou de fausses déclarations sur les faits.

 

[4]               La SPR a conclu que les demandeurs avaient délibérément ou indirectement fait des présentations erronées sur des faits importants liés à leur revendication du statut de réfugié ou dissimulé de tels faits et qu’il ne restait pas suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer la décision initiale du tribunal de leur accorder l’asile. En conséquence, la décision rendue en novembre 1998 était nulle.

 

[5]               La SPR a fait ressortir les présentations erronées et des éléments connexes dans sa décision.

 

[6]               En premier lieu, la demanderesse a utilisé, pour venir au Canada, un nom différent (Sethi) de celui dont elle s’était servie pour entrer aux États‑Unis (Shaikh). Le nom de famille de la demanderesse et de chacun de ses enfants est « Sethi » dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP); le nom de son mari qui est indiqué est Wazir Ali Sethi. Dans un affidavit adressé à Citoyenneté et Immigration Canada le 20 décembre 1999, la demanderesse a également utilisé Sethi comme nom de famille. Or, dans une lettre datée du 29 décembre 1999 et adressée aux services d’immigration et de naturalisation américains (les Immigration and Naturalization Services (INS)), la demanderesse a écrit que le nom de son mari était Wazir Shaikh et elle a utilisé ce nom de famille – Shaikh – pour elle et pour ses enfants.

 

[7]               En deuxième lieu, selon le système d’index central (Central Index System) des INS et selon le propre aveu de la demanderesse, celle‑ci est arrivée aux États‑Unis le 17 janvier 1997, alors que son FRP indiquait qu’elle a vécu au Pakistan jusqu’en mars 1998. En outre, la demanderesse (et ses enfants) a obtenu un visa de visiteur aux États‑Unis en se servant du nom de famille Saed, lequel n’apparaît pas dans son FRP.

 

[8]               En troisième lieu, l’exposé circonstancié du FRP de la demanderesse indique seulement qu’elle était séparée de son mari alors que celui‑ci vivait à Karachi pendant qu’elle et ses enfants vivaient à Sialkot. Dans la lettre qu’elle a écrite aux INS cependant, la demanderesse a indiqué que son mari était allé au Dubaï, avant de se rendre au Royaume‑Uni et, ensuite, aux États‑Unis en 1989.

 

[9]               La demanderesse a reconnu à l’audience que son ex‑mari ne venait la voir que de temps en temps, lorsqu’il rentrait du Dubaï, du Royaume‑Uni ou des États‑Unis, et qu’il la battait lors de ces visites. En fait, la demanderesse n’avait eu aucun contact avec son ex‑mari depuis plus de six ans lorsqu’elle l’a rejoint aux États‑Unis. En conséquence, la SPR a conclu qu’elle ne pouvait pas prendre en considération la violence physique dont la demanderesse aurait été victime puisque celle‑ci ne s’était pas produite au Pakistan comme semble l’indiquer l’exposé circonstancié de son FRP.

 

[10]           En quatrième lieu, la demanderesse a écrit, dans la lettre qu’elle a adressée aux INS en décembre 1999, qu’elle espérait qu’elle, son mari et ses enfants vivraient comme une [traduction] « famille heureuse » aux États‑Unis et qu’elle était [traduction] « follement heureuse » et [traduction] « très contente ». La SPR a estimé que les Directives de la présidente relatives à la violence conjugale ne s’appliquaient pas en l’espèce étant donné que la demanderesse était impatiente de rejoindre son mari aux États‑Unis. En outre, elle a fait remarquer que le tribunal qui avait reconnu le statut de réfugié à la demanderesse ignorait ce renseignement très important.

 

[11]           En cinquième lieu, la SPR a estimé que le fait que la demanderesse a été battue par son mari après son arrivée aux États‑Unis et le fait qu’elle a appris que ce dernier avait épousé plusieurs femmes n’étaient pas pertinents, car ces événements n’étaient pas survenus au Pakistan, où la demanderesse prétendait avoir vécu avant de venir au Canada.

 

[12]           Finalement, le système d’index central des INS révèle que les trois enfants ont obtenu un statut permanent légal aux États‑Unis le 12 mars 1998. Par conséquent, le premier tribunal les aurait exclus du bénéfice de l’asile en vertu de la section E de l’article premier de la Convention s’il avait été au courant de ce fait.

 

L’ANALYSE

 

[13]           L’article 109 de la Loi prévoit ce qui suit :

109. (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

 

 

(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

 

 

(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

109. (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter.

 

(2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection.

 

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified.

 

 

[14]           La Cour n’a pas, jusqu’à maintenant, abordé directement la question de la norme de contrôle qui devrait s’appliquer dans le cadre d’une demande d’annulation, notamment parce qu’elle a surtout été appelée à déterminer le sens exact de la disposition analogue qui figurait dans l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, et les éléments de preuve qui peuvent être produits à cet égard (voir, par exemple, Annalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 1 C.F. 586 (C.A.); Coomaraswamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 501 (C.A.)).

 

[15]           Le paragraphe 69.3(5) de l’ancienne Loi sur l’immigration prévoyait ce qui suit :

La section du statut peut rejeter toute demande bien fondée au regard de l’un des motifs visés au paragraphe 69.2(2) si elle estime par ailleurs qu’il reste suffisamment d’éléments justifiant la reconnaissance du statut. [Non souligné dans l’original.]

 

 

Dans Annalingam, précité, la Cour d’appel a statué que la SPR pouvait rejeter la demande d’annulation « si, une fois qu’[elle] a reconnu le bien‑fondé des allégations de fausses indications, [elle] estime par ailleurs qu’il reste suffisamment d’éléments justifiant la reconnaissance du statut » (au paragraphe 17). Le libellé de la disposition actuelle, le paragraphe 109(2), a essentiellement le même sens.

 

[16]           Plus récemment, dans Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 749 (QL), le juge Russell a confirmé la décision de la SPR de faire droit à la demande d’annulation du ministre sans se demander si c’était la norme de la décision manifestement déraisonnable ou celle de la décision raisonnable simpliciter qui s’appliquait.

 

[17]           Si l’on applique les facteurs de l’analyse pragmatique et fonctionnelle[1], on constate que les décisions de la SPR ne sont pas protégées par une clause privative forte[2] et que le caractère déterminant ou la pertinence est un concept juridique important à l’égard duquel la SPR ne possède pas une expertise relativement à celle de la Cour. La SPR doit cependant, aux fins du paragraphe 109(1), apprécier la preuve sur laquelle reposait à l’origine la décision de reconnaître le statut de réfugié à la lumière de la preuve présentée relativement à la demande d’annulation – en d’autres termes, les nouveaux éléments de preuve produits par le ministre pour démontrer que des présentations erronées ont été faites et, le cas échéant, le propre témoignage contraire du réfugié. Ainsi, la décision de la SPR visée au paragraphe 109(1) dépend, à tout le moins en partie, de son évaluation directe du réfugié éventuel, de sa franchise, de son attitude générale et de sa crédibilité globale. La Cour a souligné à maintes reprises que la SPR se trouve dans une position privilégiée à cet égard (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.) (QL); N’Sungani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 2142 (F.C.) (QL)). Par conséquent, j’estime qu’il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard des décisions fondées sur le paragraphe 109(1) et que c’est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui doit s’appliquer.

 

[18]           La décision accessoire que doit rendre la SPR au regard de la question de savoir s’« il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile » (paragraphe 109(2) de la Loi) est d’un autre ordre à mon avis : elle n’est pas fondée, même en partie, sur l’appréciation que la SPR a faite du témoignage et de la crédibilité du réfugié au moment de la demande d’annulation. En fait, l’analyse exigée par le paragraphe 109(2) suppose que l’on détermine si des éléments de preuve invoqués au soutien de la décision favorable initiale ne sont pas « viciés » par les présentations erronées sur un fait important qui ont été découvertes depuis (voir Babar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 301 (1re inst.) (QL); Duraisamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1915 (1re inst.) (QL)).

 

[19]           Comme je l’ai souligné précédemment, la position de la SPR lui confère une expertise pour tirer des conclusions concernant la vraisemblance du récit, fait par une personne, de la persécution qu’elle aurait subie (Aguebor, précité) et, du même coup, pour déterminer si des présentations erronées sur un fait pertinent ont été faites en se fondant directement sur la preuve documentaire et les témoignages. Cependant, pour accomplir la tâche qui lui incombe aux termes du paragraphe 109(2), la SPR doit examiner la preuve présentée lors de l’audience initiale sur le statut de réfugié. Comme il a été constaté que de fausses présentations sur un fait important avaient été faites en l’espèce, cette analyse ne dépend aucunement de l’évaluation actuelle du réfugié que la SPR a faite lors de l’audience.

 

[20]           Autrement dit, la SPR n’est pas dans une position privilégiée par rapport à la Cour pour entreprendre cet exercice et pour décider s’il reste suffisamment d’éléments de preuve pour étayer la décision initiale de reconnaître le statut de réfugié. Aussi, c’est la norme de la décision raisonnable simpliciter qui devrait, à mon avis, s’appliquer aux décisions rendues en application du paragraphe 109(2).

 

[21]           En l’espèce, les parties admettent que des présentations erronées ont été faites et que la Commission a eu raison de conclure que la décision initiale avait été obtenue par des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou de réticence sur ce fait.

 

[22]           La demanderesse a fourni des renseignements faux ou trompeurs sur l’endroit où se trouvait son mari, sur la violence conjugale et sur son voyage au Canada, comme la SPR l’a souligné :

Le tribunal conclut que les intimés ont délibérément ou indirectement fait des fausses déclarations sur des faits importants ou ont dissimulé de tels faits liés à leur demande de statut de réfugié. À la question no 2, ils n’ont pas mentionné le nom de Sheikh ou de Saeed utilisé aux É.‑U. ou pour s’y rendre. À la question no 15, Wazir est au Pakistan, alors qu’à la question no 18, les intimés ont quitté le Pakistan depuis janvier 1997; à la question no 21, l’intimée n’a jamais été recherchée par les autorités, certainement pas pour des activités politiques ou religieuses; aux questions no 22 et no 23, ils n’ont pas dit avoir résidé ou pas au Pakistan pendant les 10 années précédentes; à la question no 31, l’itinéraire décrit pour venir au Canada ainsi que les dates indiquées ne peuvent être exacts, puisque les intimés se trouvaient aux É.‑U. depuis janvier 1997; à la question no 37, il y a de nombreuses fausses déclarations, notamment le récit des intimés au sujet d’événements survenus lorsque l’intimée n’était pas au Pakistan, c’est‑à‑dire depuis janvier 1997; quand l’intimée écrit que, jour après jour, son époux devenait de plus en plus violent, ce ne peut être vrai, car son époux se trouvait si souvent en dehors du Pakistan. En outre, ce qui n’a pas été dit, c’est que l’intimée a exercé des pressions énormes sur son époux pour qu’il accepte qu’elle le rejoigne avec les enfants aux É.‑U. Une fois que le tribunal met de côté les faits importants pertinents faussement déclarés ou dissimulés, il ne reste pas suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer la décision prise par le tribunal original, le 7 décembre 1998.

 

[23]           La question fondamentale concerne cependant l’application du paragraphe 109(2) de la Loi par la SPR.

 

[24]           Malgré ces nombreuses présentations erronées, la demanderesse prétend qu’elle a obtenu le statut de réfugié parce qu’elle était victime de violence conjugale, et le fait qu’il y a eu de la violence n’est pas contesté. La SPR a écrit notamment ce qui suit dans la décision initiale rendue en 1998 :

[TRADUCTION] [La demanderesse] a expliqué qu’elle avait épousé contre son gré un homme qu’elle ne connaissait pas. Elle prétendait qu’il avait toujours été violent avec elle depuis leur mariage, qu’il s’opposait à elle notamment en matière de religion et d’opinions politiques, mais également qu’il était dans sa nature d’être violent avec elle et de la traiter comme un objet et non comme une femme, une personne. Elle a produit des documents au soutien de ses prétentions, notamment une photo la montrant avec des ecchymoses au visage, des lettres d’un médecin du Pakistan indiquant qu’elle portait souvent des marques et un document d’un médecin mentionnant qu’elle avait déjà eu le poignet fracturé. Elle a indiqué dans son témoignage que c’est son mari qui lui avait causé ces blessures.

 

Le tribunal a certains doutes au sujet des aspects religieux et politiques de la demande, mais il estime que le témoignage de la demanderesse sur la question de la violence conjugale est crédible. La demanderesse a témoigné de manière très émotive, il n’y avait aucune contradiction et ses allégations à ce sujet sont étayées par la preuve documentaire concernant le Pakistan. [Non souligné dans l’original.]

 

[25]           Cette preuve montre clairement que la demanderesse a été victime de violence conjugale au Pakistan. Aucune des présentations erronées faites par la demanderesse n’a une incidence défavorable sur cette preuve, et les éléments de preuve produits par le défendeur ne contredisent pas ces conclusions. L’ex‑mari de la demanderesse n’a peut‑être pas toujours vécu avec elle au Pakistan et certains incidents de violence conjugale semblent avoir eu lieu lorsqu’elle lui a rendu visite aux États‑Unis, mais les rapports médicaux émanent du Pakistan et non des États‑Unis et confirment le récit général que la demanderesse a maintenu depuis le début : elle a été battue par son mari. Comme dans Babar, précitée, et dans Duraisamy, précitée, je ne peux que conclure que la SPR n’a pas déterminé de manière satisfaisante s’il restait suffisamment d’éléments de preuve non viciés pour étayer la décision initiale.

 

[26]           Par conséquent, on ne peut pas dire que la décision de la SPR résiste à « un examen assez poussé » : Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 55. J’estime en conséquence que la conclusion de la SPR selon laquelle il ne restait pas suffisamment d’éléments de preuve est déraisonnable.

 

[27]           Même si j’ai décidé que la norme de la décision raisonnable simpliciter s’applique aux décisions rendues en vertu du paragraphe 109(2), j’aimerais ajouter, dans l’éventualité où il serait statué que c’est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui devait s’appliquer, que cette norme n’a pas été respectée non plus. La preuve médicale de la violence subie au Pakistan étant claire, la décision de la SPR est « à ce point viciée qu’aucun degré de déférence judiciaire ne peut justifier de la maintenir » : Ryan, précité, au paragraphe 52.

 

[28]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour faire l’objet d’une nouvelle décision.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

[1]               La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

[2]               L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour faire l’objet d’une nouvelle décision.

 

 

« Danièle Tremblay‑Lamer »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM‑1032‑05

 

INTITULÉ :                                                               FAUZIA WAZIR SETHI, WALEED ALI SETHI, FAXID ALI SETHI

                                                                                    et RADIA WAZIR SETHI

                                                                                    c.        

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 24 AOÛT 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LA JUGE TREMBLAY‑LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 29 AOÛT 2005

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean‑François Bertrand                                                 POUR LES DEMANDEURS

 

Édith Savard                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jean‑François Bertrand                                                 POUR LES DEMANDEURS

83, rue St‑Paul Ouest

Montréal (Québec)

H2Y 1Z1

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 



[1] Les facteurs compris dans l’analyse pragmatique et fonctionnelle sont la présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel; l’expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige; l’objet de la loi et de la disposition particulière; la nature de la question -- de droit, de fait ou mixte de fait et de droit (Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226).

 

[2] Bien que la SPR ait « compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait -- y compris en matière de compétence » (paragraphe 162(1) de la Loi), le contrôle judiciaire est subordonné à l’obtention d’une autorisation (paragraphe 72(1) de la Loi).

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