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Date : 20010426

Dossier : IMM-1671-01

IMM-1674-01

Référence neutre : 2001 CFPI 392

ENTRE :

KHADIJEH SHAHPARI

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une requête présentée par la demanderesse en vue d'obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution de son renvoi du Canada jusqu'à l'arrivée des événements suivants :


1.          Le moment où la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée par la demanderesse suivant le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) pourra être évaluée sur le fond;

2.    Le moment où une évaluation adéquate des risques que la demanderesse encourrait si elle retournait en Iran pourra être effectuée; et

3.    Le moment où la Cour se prononcera sur une demande d'autorisation d'en appeler d'une décision rejetant une demande d'établissement présentée à la suite d'une revendication refusée.

[2]                La demanderesse est une citoyenne de l'Iran dont les quatre cousins ont été exécutés par les autorités iraniennes en 1980.

[3]                De 1981 à 1984, la demanderesse a offert un asile à plusieurs femmes kurdes dont les maris avaient été exécutés par les autorités iraniennes.

[4]                La demanderesse a obtenu un visa pour la France et, en 1984, s'y est rendue avec ses enfants craignant d'être persécutée si le régime en Iran apprenait qu'elle avait soutenu les Kurdes.


[5]                En août 1994, la demanderesse est arrivée au Canada et a revendiqué un statut de réfugié qui lui a été refusé par la Commission. La demanderesse a échoué dans sa demande de contrôle judiciaire de cette décision.

[6]                En mars 1999, la demanderesse a obtenu une réponse défavorable à sa demande dans la CDNRSRC (catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada).

[7]                Le défendeur a refusé de procéder à une nouvelle évaluation des risques reliés au retour de la demanderesse en Iran en mars 2001, au moment où celle-ci s'apprêtait à y être renvoyée.

[8]                Une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée par la fille de la demanderesse a été accueillie le 30 janvier 2001.

[9]                La demanderesse a déclaré dans son affidavit qu'elle craignait d'être persécutée si elle était renvoyée en Iran.

Question en litige

[10]            Une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi du Canada de la demanderesse devrait-elle être rendue?


[11]            Pour accorder un sursis à l'exécution, je dois être convaincu que la demanderesse remplit le critère en trois volets établi dans l'affaire Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.). La demanderesse doit satisfaire aux trois volets du critère qui se résument ainsi :

1.         La demanderesse a-t-elle démontré qu'elle avait une question grave à soumettre à la Cour?

2.         A-t-elle démontré qu'elle subirait un préjudice irréparable si une ordonnance de sursis n'était pas accordée?

3.         A-t-elle démontré qu'en tenant compte de la situation des deux parties, la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi de l'ordonnance?

[12]      Question grave

La question grave à soumettre à la Cour soulevée par la demanderesse est de savoir si l'agent aurait dû procéder à une nouvelle évaluation des risques rattachés à son renvoi en Iran. L'évaluation obtenue avait été effectuée à un moment où la demanderesse avait encore la possibilité de se rendre en France. Je comprends des déclarations actuelles de la demanderesse que lorsqu'elle dit qu'elle irait en Iran, elle veut dire qu'elle ne pourrait aller qu'en Iran ou qu'elle y irait si tous les recours qu'elle peut exercer au Canada demeurent sans succès.


[13]      Préjudice irréparable

Je suis d'avis que si la demanderesse devait être persécutée à son retour en Iran, tel qu'elle l'a déclaré dans son affidavit, cela constituerait un préjudice irréparable. De même, si elle était persécutée en raison de ses liens avec le mouvement kurde, elle ne serait probablement pas autorisée à quitter l'Iran et les instances devant la Cour, même si elles lui étaient favorables, n'auraient alors aucune raison d'être.

[14]      Prépondérance des inconvénients

Je suis d'avis que la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse et que le défendeur ne serait pas indûment retardé pour s'acquitter de ses obligations prévues à la Loi.

[15]      Il est sursis par la présente à l'exécution du renvoi du Canada de la demanderesse jusqu'à l'arrivée du dernier des événements suivants :

1.          Le moment où une décision sera rendue quant à la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée par la demanderesse en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi;

2.          Le moment où les demandes de contrôle judiciaire présentées par la demanderesse auront été définitivement tranchées par la Cour.


ORDONNANCE

[16]      LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis à l'exécution du renvoi de la demanderesse du Canada jusqu'à l'arrivée du dernier des événements suivants :

1.                   Le moment où une décision sera rendue quant à la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée par la demanderesse en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi;

2.                   Le moment où les demandes de contrôle judiciaire présentées par la demanderesse auront été définitivement tranchées par la Cour.

                                                                            « John A. O'Keefe »              

                                                                                               J.C.F.C.                      

Toronto (Ontario)

Le 16 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :                                 IMM-1671-01

IMM-1674-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                KHADIJEH SHAHPARI

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE LUNDI 23 AVRIL 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                             MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

EN DATE DU :                                                 JEUDI 26 AVRIL 2001

ONT COMPARU :                                         David Orman

Pour la demanderesse

Michael Butterfield

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       David Orman

Avocat

70, rue Bond, bureau 500

Toronto (Ontario)

M5B 1X3

Pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                           Date : 20010426

                                                                                       Dossier : IMM-1671-01

IMM-1674-01

Entre :

KHADIJEH SHAHPARI

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                 

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