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Date : 20001215


Dossier : T-3237-90

T-3238-90




ENTRE :

     T-3237-90

MARINA HOMES LTD.,


demanderesse,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.

ET ENTRE :


T-3238-90


DENVER HOMES LTD.,


demanderesse,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.






MOTIFS DES JUGEMENTS


LE JUGE MACKAY :

[1]      Les deux actions ont été entendues sur preuve commune à Edmonton, en Alberta. Dans chacune d'elles, une société albertaine constituée en personne morale sous le régime des lois de la province et ayant exercé ses activités en Alberta pendant toute les périodes considérées en appelle d'un avis de cotisation établi par le ministre du Revenu national le 16 février 1990 en application du paragraphe 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), modifiée (la « Loi » ).

[2]      Les appels ont été interjetés par les demanderesses au moyen de déclarations produites le 7 décembre 1990. Peu de mesures ont été prises pour hâter l'audition des appels avant 1998, un examen de l'état des instances ayant alors eu lieu en application des Règles de la Cour fédérale (1998).

[3]      Aux fins de ces actions, les parties reconnaissent les faits énoncés dans un exposé conjoint, et ces faits sont tenus pour avérés. Voici la teneur de cet exposé :

         [Traduction]

         Marina Homes Ltd.
     1.      Marina Homes Ltd. ( « Marina » ) est une société constituée en personne morale sous le régime des lois de la province d'Alberta.
     2.      Lors de sa constitution, sa dénomination était 117987 Homes Ltd.; elle a ensuite été remplacée par Grandview Homes Ltd., par Marina Developments Ltd, puis par Marina Homes Ltd.
     3.      Pendant toutes les périodes considérées, Vincent Montemurro possédait 30 actions ordinaires de catégorie A comportant droit de vote de Marina, et Brenda Montemurro possédait 30 actions ordinaires de catégorie B sans droit de vote, ce qui représentait la totalité des actions émises par Marina.
     4.      Pendant toutes les périodes considérées, Vincent Montemurro était président de Marina.
     5.      En 1983, les administrateurs de Marina étaient Vincent Montemurro et Brenda Montemurro.
     6.      L'exercice de Marina prend fin le 31 janvier.
        

         Denver Homes Ltd.

     7.      Denver Homes Ltd. ( « Denver » ) est une société constituée en personne morale sous le régime des lois de la province d'Alberta.
     8.      Pendant toutes les périodes considérées, Denver appartenait à raison de 52 % à Gino Antonello, de 24 % à Silvana Antonello et de 24 % à Terry Antonello.
     9.      Pendant toutes les périodes considérées, Gino Antonello était président de Denver.
     10.      En 1983 et en 1989, les administrateurs de Denver étaient Gino Antonello, Silvana Antonello et Terrance Antonello.
     11.      L'exercice de Denver prend fin le 31 janvier.

          Bronson Homes Ltd.
     12.      Bronson Homes Ltd. ( « Bronson » ) est une société constituée en personne morale sous le régime des lois de la province d'Alberta.
     13.      Pendant toutes les périodes considérées, Bronson appartenait à parts égales à Gino Antonello et à Vincent Montemurro.
     14.      Pendant toutes les périodes considérées, Gino Antonello et Vincent Montemurro étaient administrateurs de Bronson.
     15.      L'exercice de Bronson prend fin le 31 décembre.

         Prêt
     16.      Vers le 31 décembre 1978, Bronson a consenti à Marina et à Denver un prêt d'un montant égal qu'elles se sont engagées à rembourser. Les pièces 1 à 7 ci-jointes sont des copies des chèques remis par Bronson à Marina et à Denver pour le versement des prêts consentis (les « prêts » ).
     17.      L'une des conditions générales des prêts était qu'aucun intérêt n'était exigible.
     18.      Une résolution datée du 24 mars 1983 et portant la signature des administrateurs de Bronson constatait ce qui suit :

             [Traduction]

             1.      Bronson Homes Ltd. précise à Denver Homes Ltd. et à Marina Developments Ltd. que même si les prêts sont remboursables sur demande, à moins qu'elle n'obtienne le consentement de Gino Antonello, de Vince Montemurro, de Denver Homes Ltd. et de Marina Developments Ltd., Bronson Homes Ltd. ne peut exiger et s'abstient d'exiger leur remboursement.

    

         Copie de la résolution est ci-jointe à titre de pièce 8.
     19.      Au 30 mai 1989, le montant des prêts s'élevait, dans le cas de Marina, à 311 533,26 $ et, dans le cas de Denver, à 314 370,93 $.

         Cotisation
     20.      Au moyen d'avis de nouvelle cotisation datés du 13 février 1984, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi de nouvelles cotisations à l'égard des déclarations de revenus de Bronson pour les années d'imposition 1980 et 1981. En conséquence, Bronson était tenue d'acquitter un certain montant au titre de l'impôt exigible.
     21.      Le 30 mai 1989, le ministre a fait parvenir à Marina et à Denver une demande formelle de paiement enjoignant à chacune de payer un montant au titre de l'impôt sur le revenu exigible de Bronson, jusqu'à concurrence de 479 648,48 $, sans excéder le montant impayé des prêts consentis par Bronson à chacune des demanderesses (se reporter au paragraphe 19).
     22.      Ni Marina ni Denver n'ont versé quelque somme au ministre en réponse à la demande formelle de paiement.
     23.      Le 16 février 1990, le ministre a transmis des avis de cotisation à Marina et à Denver en alléguant que ces dernières avaient omis de donner suite aux demandes formelles de paiement. Plus précisément, il a établi l'avis numéro 3284 fixant à 311 533,26 $ la somme exigible de Marina et l'avis numéro 3285 fixant à 314 370,94 $ la somme due par Denver.
     24.      Au moyen d'un avis daté du 12 mars 1990 et signifié au ministre, Marina s'est opposée à la cotisation numéro 3284.
     25.      Au moyen d'un avis daté du 7 mai 1990 et signifié au ministre, Denver s'est opposée à la cotisation numéro 3285.
     26.      Le 12 septembre 1990, le ministre a informé Marina et Denver que les cotisations 3284 et 3285 étaient confirmées.

[4]      Outre ces faits énoncés dans l'exposé conjoint, il a été établi à l'audience que Bronson avait prêté à chacune des sociétés Denver Homes et Marina Homes (ou aux sociétés qu'elles ont remplacées) 10 000,00 $ en 1978, 215 000,00 $ en 1979 et 140 000,00 $ en 1980.

[5]      Les dirigeants de chacune des sociétés demanderesses, M. Vincent Montemurro, pour Marina et M. Gino Antonello, pour Denver, ont témoigné à l'audience. Ils ont confirmé détenir un nombre égal d'actions de Bronson et être les seuls administrateurs de cette société. En ce qui concerne l'exploitation de Bronson, ils ont dit s'en remettre à la confiance et à l'amitié de longue date et établir peu de documents officiels. L'entreprise était exploitée sur la base de leur accord mutuel. Ainsi, en 1972, lorsque la société ayant précédé Bronson a été créée, les intéressés ont convenu d'une répartition égale des actions entre eux et de leur participation égale à la prise de décisions lors des assemblées de la société et à l'exploitation de celle-ci. L'accord prévoyait en outre que, dans le cas où l'un des actionnaires quitterait l'entreprise, décéderait ou serait frappé d'incapacité, l'autre acquerrait ses actions à un prix unitaire déterminé de la manière prescrite. C'est en raison de leur participation égale à Bronson Homes que des prêts égaux ont été consentis aux mêmes moments à Denver et à Marina. À l'exception du premier prêt de 10 000 $ consenti à chacune des sociétés en 1978, les deux dirigeants ont affirmé avoir compris, lorsque chacun des prêts a été consenti en 1979 et en 1980, comme l'a constaté ultérieurement la résolution du 24 mars 1983, que la somme prêtée ne portait pas intérêt et que son remboursement ne pouvait être exigé que si les deux actionnaires de Bronson et chacun d'eux pour le compte de sa propre entreprise y consentaient.

[6]      Les deux dirigeants ont témoigné que la résolution de 1983, rédigée conformément à leurs instructions par un avocat, avait été adoptée et signée par eux. Cette mesure a été prise après que Revenu Canada eut soumis Bronson à une vérification, mais les deux témoins ont nié avoir modifié l'une ou l'autre des conditions des prêts arrêtées de vive voix précédemment. La résolution visait uniquement à constater le prêt par écrit et non à modifier ses conditions ou à faire obstacle à toute réclamation d'un créancier de Bronson. Pour M. Antonello, la résolution avait pour seul objectif de constater l'arrangement à un moment où le secteur de la construction éprouvait des difficultés. Du point de vue de M. Montemurro, il s'agissait de protéger son épouse, en tant qu'actionnaire de Marina Homes, contre une demande de remboursement de Bronson, dans le cas où quelque chose lui arriverait.

[7]      MM. Montemurro et Antonello ont tous deux reçu un minimum d'instruction dans le système public d'enseignement en Italie. Encore jeunes hommes, ils ont immigré au Canada. Il s'agissait d'hommes de métier ayant de l'expérience dans la construction de maisons et dans la réalisation de projets modestes de mise en valeur de terrains. L'exploitation de leur entreprise était des plus simples. Ils tenaient peu de registres appropriés, sauf aux fins de leurs rapports avec des tiers, et aucun document financier important n'a été produit en l'espèce. Pendant leurs témoignages, les deux hommes m'ont paru sincères.

[8]      M'appuyant sur leurs témoignages, je conclus que la résolution de 1983 établit, au paragraphe 1, les conditions fondamentales des prêts consentis par Bronson Homes. Les prêts accordés à Denver et à Marina n'étaient pas simplement remboursables à la demande de Bronson, mais seulement si Gino Antonello, Vince Montemurro, Denver Homes Ltd. et Marina Developments Ltd. y consentaient par écrit. Dans le cas contraire, Bronson [Traduction] « ne peut exiger et s'abstient d'exiger leur remboursement » .

[9]      À aucun moment M. Antonello, M. Montemurro, Denver Homes ou Marina Homes n'a consenti à ce que Bronson Homes exige le remboursement des prêts accordés à Denver et à Marina.

[10]      Dans la défense modifiée qu'il a produite le 28 avril 1992, le ministre allègue s'être fondé sur les éléments suivants pour établir la cotisation :

     a) et b) les faits reconnus et énoncés dans la défense [qui figurent dans l'exposé conjoint des faits];
  1. )      les prêts que Bronson a consentis aux demanderesses étaient remboursables sur demande;
  2. d)      au 30 mai 1989, les demanderesses devaient à Bronson 314 370,94 $ (dans le cas de Denver) et 311 533,26 $ (dans le cas de Marina);
  3. e)      au 30 mai 1989, Bronson devait au receveur général du Canada, sur le fondement de la Loi de l'impôt sur le revenu, des sommes dont les montants étaient supérieurs à ce que Denver ou Marina devaient à Bronson suivant l'alinéa d).

[11]      Vu la preuve présentée à l'audience pour le compte des demanderesses, j'arrive à la conclusion que l'un des principaux faits tenus pour avérés par le ministre était inexact. J'estime que les prêts consentis aux demanderesses n'étaient pas remboursables à Bronson sur demande. M. Antonello, M. Montemurro, Denver et Marina n'ont jamais consenti par écrit, comme le prévoyaient les conditions des prêts, à ce que le remboursement soit exigé. Partant, ni le 30 mai 1989 ni par la suite, les sociétés demanderesses n'ont eu l'obligation de rembourser les sommes qu'elles avaient empruntées à Bronson. À tout le moins, les prêts n'étaient pas remboursables à ce moment ou dans les 90 jours suivants.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

[12]      Lorsque l'appel a été entendu, les demanderesses ont fait valoir que, MM. Antonello et Montumurro et leurs sociétés respectives n'ayant pas consenti au remboursement des prêts à Bronson, cette dernière ne pouvait exiger un tel remboursement ni le 30 mai 1989 ni par la suite. Pour sa part, la défenderesse a soutenu que la résolution du mois de mars 1983 ne reflétait pas la véritable nature des prêts, c'est-à-dire que les sommes versées étaient remboursables sur demande, et qu'elle visait plutôt à la modifier. J'ai déjà tiré la conclusion contraire : dès le début, les prêts ont été consentis aux conditions confirmées ultérieurement par la résolution de 1983, et ces conditions prévoyaient l'obtention du consentement des actionnaires de Bronson et des sociétés demanderesses avant que le remboursement ne puisse être exigé.

[13]      La défenderesse prétend que les prêts étaient véritablement remboursables sur demande, que la résolution de 1983 a été adoptée après que Revenu Canada eut soumis Bronson Homes à une vérification et qu'elle a modifié les conditions du prêt en prévoyant que MM. Antonello et Montemurro, ainsi que leurs sociétés respectives, les demanderesses, devaient donner leur consentement pour que Bronson puisse exiger le remboursement des prêts. On ne m'a pas convaincu que tel était l'objet ou l'effet de la résolution de 1983. La seule preuve présentée à la Cour à ce sujet est le témoignage de MM. Antonello et Montemurro, qui me paraît digne de foi, selon lequel il était entendu que les prêts ne seraient remboursables que si les intéressés y consentaient tous deux.

[14]      La défenderesse propose subsidiairement de fonder l'obligation fiscale sur l'article 160. Ainsi, comme les prêts ont fait l'objet d'une renonciation et ne sont plus remboursables, un transfert serait réputé avoir eu lieu, sans contrepartie, entre des personnes ayant un lien de dépendance. En l'espèce, ce nouvel argument a été invoqué initialement dans les déclarations des demanderesses où, à titre de motif subsidiaire d'appel des cotisations, les demanderesses alléguaient que si une partie du prêt était remboursable à Bronson, ce qu'elles niaient, le prêt avait fait l'objet d'une renonciation et il y avait eu extinction de la dette avant le 30 mai 1989. Cet autre motif n'a pas été plaidé par les demanderesses à l'audience, de sorte qu'elles prétendent qu'il ne peut être pris en considération, car il s'agit d'un mode de détermination de l'obligation fiscale entièrement différent de celui proposé initialement par le ministre dans les cotisations dont il est interjeté appel en l'espèce. Selon les demanderesses, la Cour devrait accueillir l'appel et renvoyer l'affaire au ministre. Si ce dernier souhaite déterminer l'obligation fiscale des demanderesses suivant un autre mode, en appliquant l'article 160 de la Loi, comme le prétend en l'espèce la défenderesse, il s'agit d'une question qui devra être tranchée à une autre occasion. De plus, on allègue que le paragraphe 152(9) de la Loi empêche désormais le ministre d'invoquer un nouvel argument à l'appui de sa cotisation dans le cadre de la présente affaire.

[15]      La Cour a fait droit à la demande présentée par les avocats afin qu'ils puissent présenter des observations écrites sur la question de savoir si la défenderesse peut invoquer l'article 160 à titre subsidiaire pour déterminer l'obligation fiscale des demanderesses. Les observations sont parvenues à la Cour en février 2000.

[16]      Les demanderesses soutiennent que la cotisation initiale établie en application des paragraphes 224(4) et 227(10) se fondait sur leur obligation fiscale présumée envers Sa Majesté en tant que tiers-saisis, c'est-à-dire à titre de personnes devant une somme au débiteur fiscal, Bronson Homes. Selon elles, la cotisation, même si elle peut faire l'objet d'une opposition ou d'un appel comme toute autre cotisation établie suivant la partie I, section I de la Loi, n'équivaut pas à une détermination de l'obligation fiscale. Elles font valoir que le fondement légal de la cotisation ne peut être modifié à ce stade, d'autant plus que, au moment de la cotisation initiale en 1990, nulle mention n'était faite d'une éventuelle cotisation fondée sur l'article 160 de la Loi, la disposition que la défenderesse invoque maintenant à titre subsidiaire.

ANALYSE

[17]      Il ne fait aucun doute que les paramètres d'une cotisation établie sous le régime des articles 224 et 227, soit une cotisation par saisie-arrêt visant une personne tenue de payer une somme à un débiteur fiscal, diffèrent de ceux d'une cotisation établie en application de l'article 160 à l'égard du bénéficiaire d'un transfert de biens entre des personnes ayant un lien de dépendance.

[18]      En l'espèce, la demande initiale découlait d'une cotisation établie sous le régime des paragraphe 224(1), 224(4) et 227(10), dont voici le libellé :

     224. (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est ou sera, dans les 90 jours, tenue de faire un paiement à une autre personne qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi (appelée < < débiteur fiscal > > au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (3)), il peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette personne que les deniers autrement payables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés, immédiatement si les deniers sont alors payables ou, dans les autres cas, au fur et à mesure qu'ils deviennent payables, au receveur général au titre de l'obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi. ...
    
     (4) Toute personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1), (1.2) ou (3) est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal au montant qu'elle était tenue, en vertu du paragraphe (1), (1.2) ou (3), de payer au receveur général.
     ...
     227. (10) Le ministre peut cotiser
         a) toute personne pour un montant payable par elle en vertu du paragraphe (8), (8.1), (8.2), (8.3) ou (8.4) ou 224(4) ou (4.1) ou de l'article 227.1;
         b) toute personne qui réside au Canada pour un montant payable par elle en vertu de la partie VIII;
     dans l'un et l'autre cas, s'il lui envoie un avis de cotisation, les sections I et J de la partie I s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

    
     224. (1) Where the Minister has knowledge or suspects that a person is or will be, within 90 days, liable to make a payment to another person who is liable to make a payment under the Act (in this subsection and subsections (1.1) and (3) referred to as the "tax debtor"), the Minister may, by registered letter or by a letter served personally, require that person to pay forthwith, where the moneys are immediately payable, and in any other case, as an when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor's liability under this Act.

     ...
     (4) Every person who fails to comply with a requirement under subsection (1), (1.2) or (3) is liable to pay to Her Majesty an amount equal to the amount that he was required under subsection (1), (1.2) or (3), as the case may be, to pay to the Receiver General.

     ...

     227. (10) The Minister may assess
         ( a) any person for any amount payable by that person under subsection (8), (8.1), (8.2), (8.3), (8.4) or 224(4) or (4.1) or section 227.1, and
         ( b) any person resident in Canada for any amount payable by that person under Part XIII,
     and, where he sends a notice of assessment to that person, Divisions I and J of Part I are applicable with such modification as the circumstances require.

[19]      Je conviens avec les demanderesses que, vu les circonstances de la présente affaire, la cotisation établie par le ministre en application des articles 224 et 227 n'était pas valide. Ni le 30 mai 1989, date à laquelle elle a été établie, ni au cours des 90 jours qui ont suivi les demanderesses n'ont été tenues de rembourser leurs prêts à Bronson Homes. C'est donc à tort que le ministre leur a transmis des demandes formelles de paiement. Si la condition préalable à l'obligation de rembourser les prêts à Bronson Homes n'était pas remplie, les demanderesses n'étaient pas tenues de verser à la défenderesse les sommes exigées sur le fondement du paragraphe 224(4), et les cotisations établies en application du paragraphe 227(10) étaient invalides [The Manufacturers Life Insurance Company c. M.R.N. (1991), 91 D.T.C. 1055 (C.C.I.); La Reine c. National Trust Co. (1988), 162 D.L.R. (4e) 704 (C.A.F.)].

[20]      Le nouvel argument à l'appui de la cotisation a été invoqué pour la première fois dans les défenses produites le 28 avril 1992, dans le cas de Marina Homes (T-3237-90) et le 4 février 1991, dans le cas de Denver Homes (T-3238-90). Dans les deux dossiers, la défenderesse soutient que si la Cour conclut que Bronson a renoncé au remboursement des prêts, Bronson a transféré aux demanderesses des biens dont la valeur équivaut aux montants des prêts, que Bronson avait un lien de dépendance avec elles et que, vu l'absence de contrepartie, les demanderesses étaient tenues, suivant l'article 160 de la Loi, de payer des sommes égales aux montants des prêts.

[21]      Ce nouvel argument à l'appui de la cotisation se fonde sur l'article 160, dont voici un extrait :

     160. (1) Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon,
     a)      à son conjoint ou à une personne devenue depuis son conjoint,
     b)      à une personne qui était âgée de moins de 18 ans, ou
     c)      à une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,
     les règles suivantes s'appliquent:
     ...
     e)      le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont conjointement et solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des deux montants suivants

:

         ...
         (ii)      le total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années,
     mais aucune disposition du présent paragraphe n'est réputée limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

     (2) Le Ministre peut, à une date quelconque, cotiser un bénéficiaire du transfert à l'égard de toute somme payable en vertu du présent article et les dispositions de la présente section s'appliquent mutatis mutandis à une cotisation faite en vertu du présent article comme si elle avait été faite en vertu de l'article 152.

     160. (1) Where a person has, on or after the 1st day of May, 1951, transferred property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to
     (a)      his spouse or a person who has since become his spouse,
     (b)      a person who was under 18 years of age, or
     (c)      a person with whom he was not dealing at arm's length,
     the following rules apply:

    

     ...
     (e)      the transferee and transferor are jointly and severally liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of

         ...

         (ii)      the aggregate of all amounts each of which is an amount that the transferor is liable to pay under this Act in or in respect of the taxation year in which the property was transferred or any preceding taxation year,
     but nothing in this subsection shall be deemed to limit the liability of the transferor under any other provision of this Act.
    




     (2) The Minister may at any time assess a transferee in respect of any amount payable by virtue of this section and the provisions of this Division are applicable mutatis mutandis in respect of an assessment made under this section as though it had been made under section 152.

[22]      Les demanderesses prétendent que les cotisations établies à leur égard en tant que tiers-saisis ne constituent pas des cotisations d'impôt visées à la partie I de la Loi et, par conséquent, les cotisations dont elles interjettent appel ne peuvent être confirmées sur le fondement de l'article 160, lequel s'applique à la cotisation d'impôt établie sous le régime de la partie I. Les éléments qui sous-tendent une cotisation visée à l'article 160 ne sont pas les mêmes que ceux qui sous-tendent une cotisation visée au paragraphe 227(10) et, de l'avis des demanderesses, ils n'ont pas été invoqués à l'appui des cotisations et n'ont pas été prouvés par la défenderesse à l'audience.

[23]      La défenderesse fait valoir que son nouvel argument appuie une cotisation d'impôt visée à l'article 160 et que, le paragraphe (2) de cet article autorisant le ministre à établir une cotisation « à tout moment » , les délais de prescription prévus à l'article 152 ne s'appliquent pas à une cotisation fondée sur l'article 160. Les demanderesses souscrivent à cette interprétation dans les observations écrites présentées après l'audience; elles exhortent la Cour à accueillir les appels et elles font valoir que :

     [Traduction] ... le ministre devrait établir toute autre cotisation, nouvelle ou supplémentaire, visant l'une ou l'autre des demanderesses, en exerçant ses pouvoirs légaux, y compris son pouvoir discrétionnaire, afin de déterminer le montant, s'il en est, de toute nouvelle cotisation autorisée par la Loi. S'il estime que l'article 160 peut s'appliquer aux faits de l'espèce, le ministre peut établir une cotisation d'impôt; comme il peut le faire « à tout moment » suivant le paragraphe 160(2), il ne serait pas lésé si les appels étaient accueillis. [Non souligné dans l'original.]


[24]      Je signale que même si un délai de prescription s'appliquait à la cotisation visée à l'article 160 de la Loi, suivant le paragraphe 152(4) ou une autre disposition, le paragraphe 152(9), adopté par voie de modification et s'appliquant aux appels réglés après le 17 juin 1999, autoriserait une nouvelle cotisation après l'expiration du délai accordé pour établir une nouvelle cotisation dans des circonstances normales.

[25]      La défenderesse avance que le nouvel argument fondé sur l'article 160 appuie les cotisations établies par le ministre. Cela suppose que « cotisation » s'entend d'une somme d'argent dont le ministre détermine le montant. Une telle hypothèse peut être valable lorsque le fondement de la cotisation, sa raison d'être, n'est pas contesté en appel. Cependant, lorsque ce fondement est remis en question, puis jugé inexistant, comme en l'espèce, un nouvel argument invoqué pour justifier quelque obligation fiscale ne saurait permettre à la Cour de confirmer une cotisation en l'absence de toute cotisation établie par le ministre sur cet autre fondement.

[26]      Dans la décision Gross c. Le ministre du Revenu national (1989), 89 D.T.C. 660, à la page 662, le juge Taylor fait les remarques suivantes :

     Les faits ou les hypothèses qui servent de fondement à l'établissement d'une cotisation au moment où la cotisation est fixée sont ceux qui comptent dans cette procédure. Leur substituer d'autres faits ou hypothèses ultérieurement, simplement parce que ces nouvelles raisons semblent mieux fondées, n'est pas un procédé que je trouve acceptable.


Dans l'arrêt Schultz c. La Reine (1995), 95 D.T.C. 5651, à la page 5662, le juge Stone, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, formule les observations suivantes :

     Selon moi, l'évolution de la jurisprudence en la matière n'empêche pas le ministre d'invoquer une défense subsidiaire devant la Cour canadienne de l'impôt. Il est vrai que dans sa plaidoirie, il est assujetti à certaines restrictions. Par exemple, il ne peut plaider une hypothèse subsidiaire qui aurait pour effet de modifier le fondement sur lequel reposait sa cotisation de sorte qu'il établirait une cotisation entièrement nouvelle. À mon avis, dans les affaires qui nous intéressent, le ministre n'a pas ainsi modifié le fondement de ses cotisations.

À mon avis, dans la présente affaire, le nouvel argument du ministre fondé sur l'article 160 modifie foncièrement le fondement des cotisations visant Marina et Denver, et une telle modification exige du ministre, et non de la Cour, qu'il prenne une mesure formelle et donne un avis approprié.

[27]      J'établis une distinction entre les faits de la présente espèce et ceux de l'affaire McVey c. La Reine, [1996] 2 C.T.C. 215 (C.C.I.), où le juge Rip rejette l'appel d'une cotisation fondée sur l'article 160, le contribuable ayant soutenu que l'opération en cause était un prêt, et non un transfert de biens. Le juge Rip conclut que l'obligation fiscale, issue de la Loi et non de la cotisation du ministre, faisait en sorte que le contribuable était tenu de payer le montant réclamé, peu importe que la cotisation soit établie sur le fondement de l'article 160 ou des paragraphes 224(1), 224(4) et 227(10). Dans cette affaire, il était établi que le cédant avait considéré l'opération comme un prêt, mais le cessionnaire avait fait valoir au ministère qu'il s'agissait d'un don. Puis, une fois la cotisation établie sous le régime de l'article 160, le contribuable avait prétendu qu'il s'agissait en fait d'un prêt. Les circonstances sont très particulières, de sorte que la décision n'est pas d'une grande utilité en l'espèce.

[28]      Dans cette affaire, il s'agissait d'une opération dont le montant était assujetti à l'impôt pour la même année d'imposition, qu'il s'agisse d'un transfert de biens ou d'un prêt. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Si les opérations en question étaient des prêts, le solde impayé au 30 mai 1989 était supérieur à 300 000 $ dans chacun des cas. Bien que l'on fasse valoir pour le compte de la défenderesse que le même montant peut faire l'objet d'une cotisation en application de l'article 160, les demanderesses soutiennent, et me convainquent, que suivant le sous-alinéa 160(1)e)(ii), le montant que chacune était tenue de payer correspond au « total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années » .

[29]      Aucun élément n'établit que Bronson Homes était un débiteur fiscal pour quelque année d'imposition avant 1980. Partant, l'obligation fondée sur l'article 160 semblerait liée aux montants transférés aux demanderesses en 1980, soit 140 000 $. Finalement, toute décision à ce sujet sera prise par le ministre quant aux montants réputés transférés aux sociétés demanderesses, en application de l'article 160. En ce qui a trait à cette nouvelle cotisation, je constate qu'aucune question n'a été soulevée quant à l'existence d'un lien de dépendance entre Bronson Homes et les sociétés demanderesses. En outre, aucun argument n'a été avancé au sujet de la perception ou de l'hypothèse subsidiaire de la défenderesse selon laquelle les sommes en cause constituaient en fin de compte des transferts de biens au sens de l'article 160. Même si la question n'a pas été abordée directement, à partir des témoignages de MM. Antonello et Montemurro selon lesquels aucun consentement n'avait été donné pour que Bronson exige le remboursement des prêts et, vu la situation économique au milieu des années 80, les sociétés demanderesses n'étaient pas en mesure de rembourser les sommes considérées initialement des prêts, on peut inférer que, le 30 mai 1989, les sommes avancées par Bronson Homes aux sociétés demanderesses étaient considérées par les dirigeants en cause comme des transferts de biens et que, de toute évidence, aucune contrepartie n'a été versée.

CONCLUSIONS

[30]      Il ressort selon moi du témoignage des dirigeants en cause, MM. Antonello et Montemurro, que les prêts consentis par Bronson Homes n'étaient pas remboursables sur demande tant que ces dirigeants et leur société respective ne consentaient pas au remboursement. Le 30 mai 1989, aucun accord de remboursement n'était intervenu et les sociétés demanderesses n'étaient pas tenues ni alors ni au cours des 90 jours qui ont suivi de rembourser les prêts. Par conséquent, la condition préalable à l'établissement d'une cotisation sur le fondement des paragraphes 224(1), 224(4) et 227(10) n'était pas remplie, de sorte que les cotisations du ministre doivent être annulées.

[31]      Le nouvel argument invoqué à l'appui des cotisations et fondé sur l'article 160 devra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure formelle du ministre par l'établissement d'une nouvelle cotisation conformément à la Loi. La Cour ne saurait donner son aval à ce stade.

[32]      En conséquence, les actions des demanderesses sont accueillies, et les cotisations datées du 16 février 1990 sont annulées. Le dossier est renvoyé au ministre accompagné d'une directive en ce sens. Si le ministre estime qu'une nouvelle cotisation doit être établie à l'égard des demanderesses sous le régime de l'article 160, ce sera en fonction du transfert de biens visé au sous-alinéa 160(1)e)(ii) de la Loi , effectué au cours d'une année où il est établi que Bronson Homes était un débiteur fiscal.

[33]      Les demanderesses ont droit aux dépens afférents aux actions, suivant l'accord des parties ou, à défaut d'un tel accord, suivant la colonne III du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998), étant entendu que les frais relatifs aux services d'un avocat seront attribués à parts égales à chacune des actions, le même avocat ayant représenté les deux demanderesses lors de l'audition des actions sur preuve commune.



[34]      Des ordonnances distinctes sont rendues dans les dossiers T-3237-90 et T-3238-90, et un exemplaire des présents motifs est déposé dans chacun des dossiers.

                             W. Andrew MacKay

___________________________________

                                 JUGE


OTTAWA (Ontario)

15 décembre 2000



Traduction certifiée conforme



Claire Vallée, LL.B.








Date : 20001215


Dossier : T-3237-90


OTTAWA (Ontario), le vendredi 15 décembre 2000

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE W. ANDREW MacKAY


ENTRE :

     T-3237-90

MARINA HOMES LTD.,


demanderesse,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.



     VU l'action des demanderesses interjetant appel de la décision du ministre du Revenu national communiquée par l'avis de cotisation 3284 daté du 16 février 1990 au montant de 311 533,26 $ relativement à l'obligation fondée sur le paragraphe 224(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'omission de donner suite à une demande formelle de paiement datée du 30 mai 1989, la cotisation ayant été confirmée par notification portant la date du 12 septembre 1990;

     ET VU l'audition de l'action le 11 janvier 2000, de pair avec l'action T-3238-90, sur preuve commune et à partir d'un exposé conjoint des faits, les observations écrites présentées subséquemment pour le compte des parties en février 2000, de même que la preuve et les observations présentées à l'audience et par la suite;

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     1.      L'action est accueillie.
     2.      La cotisation 3284 datée du 16 février 1990 est annulée.
     3.      La question d'une cotisation éventuelle fondée sur l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu est renvoyée au ministre du Revenu national pour examen.
     4.      Les dépens sont adjugés à la demanderesse, suivant l'accord des parties et, à défaut d'un tel accord, leur montant sera établi en fonction de la colonne III du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998), mais les frais relatifs aux

services d'un avocat seront attribués à parts égales à la présente action et au dossier T-3238-90, le même avocat ayant représenté les deux demanderesses lors de l'audition des actions sur preuve commune.

                                 W. Andrew MacKay

_________________________________

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme



Claire Vallée, LL.B.


Date : 20001215


Dossier : T-3238-90

OTTAWA (Ontario), le vendredi 15 décembre 2000

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE W. ANDREW MacKAY




ENTRE :


T-3238-90

DENVER HOMES LTD.,

demanderesse,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


     VU l'action des demanderesses interjetant appel de la décision du ministre du Revenu national communiquée par l'avis de cotisation 3285 daté du 16 février 1990 au montant de 314 370,94 $ relativement à l'obligation fondée sur le paragraphe 224(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'omission de donner suite à une demande formelle de paiement datée du 30 mai 1989, la cotisation ayant été confirmée par notification portant la date du 12 septembre 1990;

     ET VU l'audition de l'action le 11 janvier 2000, de pair avec l'action T-3237-90, sur preuve commune et à partir d'un exposé conjoint des faits, les observations écrites présentées subséquemment pour le compte des parties en février 2000, de même que la preuve et les observations présentées à l'audience et par la suite;


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     1.      L'action est accueillie.
     2.      La cotisation 3285 datée du 16 février 1990 est annulée.
     3.      La question d'une cotisation éventuelle fondée sur l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu est renvoyée au ministre du Revenu national pour examen.
     4.      Les dépens sont adjugés à la demanderesse, suivant l'accord des parties et, à défaut d'un tel accord, leur montant sera établi en fonction de la colonne III

du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998), mais les frais relatifs aux services d'un avocat seront attribués à parts égales à la présente action et au dossier T-3237-90, le même avocat ayant représenté les deux demanderesses lors de l'audition des actions sur preuve commune.

                                 W. Andrew MacKay

_________________________________

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme



Claire Vallée, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :      T-3237-90


INTITULÉ DE LA CAUSE :      MARINA HOMES LTD. c.

     SA MAJESTÉ LA REINE


LIEU DE L'AUDIENCE :      Edmonton (Alberta)


DATE DE L'AUDIENCE :      11 janvier 2000


MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE MACKAY en date du 15 décembre 2000.


ONT COMPARU :

Me David C. Rolf      Pour la demanderesse

Me Rhonda L. Nahormiak      Pour la défenderesse



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Parlee, McLaws      Pour la demanderesse

Edmonton (Alberta)

Morris Rosenberg      Pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

    


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :      T-3238-90


INTITULÉ DE LA CAUSE :      DENVER HOMES LTD. c.

     SA MAJESTÉ LA REINE


LIEU DE L'AUDIENCE :      Edmonton (Alberta)


DATE DE L'AUDIENCE :      11 janvier 2000


MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE MACKAY en date du 15 décembre 2000.


ONT COMPARU :

Me David C. Rolf      Pour la demanderesse

Me Rhonda L. Nahormiak      Pour la défenderesse



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Parlee, McLaws      Pour la demanderesse

Edmonton (Alberta)

Morris Rosenberg      Pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

    

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