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Date : 20010719

Dossier : IMM-3144-00

                                                                                  Référence neutre: 2001 CFPI 806

Entre :

                                            LENVO MIGUEL GONCALVES

                                                                                                        Partie demanderesse

ET:

                   MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                          Partie défenderesse

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX,

INTRODUCTION

[1]                Lenvo Miguel Goncalves, citoyen de l'Angola, recherche l'annulation de la décision de la Section du statut de réfugié, (le « tribunal » ) en date du 26 mai 2000, qui statuait son exclusion de la Convention selon l'article 1(F)a) au motif qu'il a été actif et s'est rendu complice de crimes contre l'humanité.


[2]                Le texte de l'article 1(F)a) de la Convention, intégré dans la Loi sur l'immigration (la « Loi » ) par son article 2, est le suivant:


F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser_:

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; [je souligne]

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;


[3]                Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, dit au paragraphe 150, que la définition la plus complète de crimes contre l'humanité est celle qui est donnée dans l'Accord de Londres de 1945 et dans le Statut du tribunal militaire international. Or, selon l'article 6 de ce statut, les crimes contre l'humanité comprennent « l'assassinat, l'extermination, . . . et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux » .

LA DÉCISION DU TRIBUNAL

a)         Les faits d'après le tribunal

[4]                Dans sa décision, le tribunal relate les faits suivants:


a)         En 1992, le père du demandeur a été assassiné par les membres du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola ( « MPLA » ), pour avoir logé dans son hôtel des membres de l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola ( « l'UNITA » ) lors des élections législatives. Le demandeur a pris conscience de l'assassinat de son père beaucoup plus tard vers le mois d'août 1998, alors qu'il avait dix-sept ans et demi. Jusqu'à cette date, le revendicateur avait l'impression vague que son père avait été tué par accident.

b)         En avril 1998, grâce à l'intervention de sa tante auprès du Capitaine Beto Kagamba, un ancien collègue de celle-ci, le revendicateur est sorti de l'armée angolaise dans laquelle il avait été enrôlé par force depuis octobre 1997. Le Capitaine Kagamba, en contre-partie, a exigé son adhésion dans la « Société civile » , une organisation spéciale du MPLA, qui regroupait des jeunes adolescents.

c)         L'organisation, c'est-à-dire « la Société civile » , a été mise sur pied dans le but d'infiltrer les autres partis et de recueillir des informations. La « Société civile » regroupait des jeunes de quatorze à dix-huit ans qui, sous le couvert de différentes activités physiques (le soccer), devaient se renseigner sur les gens du quartier pour découvrir s'ils étaient membres des partis d'opposition ou s'ils travaillaient avec l'UNITA.


d)         Ces jeunes de la « Société civile » s'infiltraient partout dans des quartiers pour y recueillir des éléments d'information sur l'UNITA.

[5]                Le demandeur devient, après quelques mois, le leader unique d'un groupe de trente jeunes. Il découvre et comprend tout de suite son rôle. Le demandeur témoigne à l'effet qu'il servait de courroie de transmission entre les jeunes qui recueillaient les informations et le responsable principal, le Capitaine Beto Kagamba. L'information recueillie par les jeunes et transmise par le demandeur au Capitaine Kagamba visait sur les opposants politiques du gouvernement, c'est-à-dire l'UNITA.

[6]                Le tribunal écrit aux pages 2 et 3 de sa décision:

Le revendicateur a témoigné que suite aux informations données, les personnes dénoncées étaient kidnappées, punies, quelques-unes étaient maltraitées, tuées ou portées disparues. Il a déclaré qu'au début, il avait remarqué qu'après avoir fourni les renseignements sur les personnes, ces dernières disparaissaient kidnappées. Vers le mois de novembre 1998, il aurait commencé à découvrir que les gens étaient tués ou portés disparus. Au début, a-t-il déclaré, il ne faisait pas attention et il ne le savait pas. Il a déclaré qu'il pensait parfois, au début, que les gens allaient en prison un mois ou une semaine et que par après, ils étaient libérés. Ce n'est que plus tard qu'il aurait constaté que les personnes dénoncées avaient disparu ou été tuées mais que par contre, il n'avait jamais vu ces personnes se faire tuer. [je souligne]

[7]    De novembre ou de décembre 1998, le revendicateur réfléchit à la mort de son père et, après avoir posé la question à sa mère, s'est rendu compte que c'est le MPLA qui avait tué son père. Il a, d'après le tribunal, réalisé qu'il avait commis une erreur grave.


[8]                Cependant, ne sachant pas comment interrompre son travail de délateur, il a continué à donner l'information et à deux reprises, il a livré des informations au parti MPLA. Il cesse de livrer des informations au MPLA en février/mars 1999 mais le tribunal dit que plus tard il a déclaré qu'il a arrêté d'en donner en juillet.

[9]                Le demandeur devient une taupe après avoir décidé de ne plus servir la cause du MPLA en ne fournissant plus de renseignements sur l'UNITA, mais plutôt, en mettant en garde les membres de l'UNITA sur les manoeuvres du MPLA et les activités d'espionnage de la « Société civile » .

[10]            Après une enquête interne au sein de la « Société civile » , on soupçonne le demandeur. Le 15 juillet 1999, il fuit l'Angola mais y retourne. Il apprend qu'il est recherché, son frère arrêté, sa famille dispersée. Il reste en clandestinité chez son grand-père et chez son ami. Le 21 novembre 1999, muni d'un visa américain et aidé par son ami qui était fonctionnaire au ministère des Affaires extérieures, il réussit à prendre l'avion via l'Afrique du sud et les États-unis avant d'arriver au Canada et y revendiquer le statut de réfugié. Il craint de retourner en Angola parce qu'un avis d'arrestation et de recherche a été lancé contre lui pour avoir fourni des renseignements contre la sécurité de l'État.


b)         Appréciation de la preuve et décision du tribunal

[11]            Le tribunal trouve, dans l'ensemble, le témoignage du demandeur crédible et la preuve documentaire personnelle à lui établit sa crainte bien-fondée d'être persécuté s'il retournait en Angola. Cependant, tel qu'indiqué, le tribunal conclut à l'exclusion.

[12]            À la page 5 de sa décision, le tribunal écrit:

Bien qu'encore mineur, le revendicateur a adhéré à une organisation secrète et criminelle, soit la « Société civile » du MPLA dont le but semble être d'éradiquer physiquement les opposants politiques. Le revendicateur y a participé pleinement et il a, d'ailleurs, reconnu qu'il a compris très vite la mission de l'organisation. Contrairement à lui, d'autres jeunes, qui étaient avec lui, ont démissionné ou quitté l'organisation, une dizaine au total. Le revendicateur a reconnu que la mission était secrète et qu'il était tenu à garder le secret de l'organisme. C'est ainsi qu'il a tenu à garder sa participation secrète vis-à-vis de son frère et de sa mère parce qu'il savait que ces derniers s'y opposeraient. [je souligne]

[13]            Le tribunal poursuit son analyse en notant que le demandeur a reconnu qu'il était leader d'un groupe, qu'il était actif et travaillait fort, qu'il encadrait les plus jeunes en les motivant et les a toujours accompagnés pour livrer les informations auprès du capitaine. Le tribunal conclut à la page 6 de sa décision:

Bien qu'il aurait reconnu que les informations fournies servaient à traiter et faire disparaître les gens dénoncés, le revendicateur a continué encore, à deux reprises, avant d'arrêter de dénoncer les opposants politiques du MPLA. Dans ce cas, nous appliquons le même raisonnement que dans l'arrêt Rasuli dans lequel le revendicateur a été exclu de la définition de statut de réfugié pour avoir dénoncé des personnes à une organisation dont il savait qu'elle commettait des crimes contre l'humanité tout en ayant connaissance que ce genre d'atrocités étaient commises.


Certes, ce jeune revendicateur porte les stigmates de la société angolaise qui a reconnu une guerre civile de plus de 30 ans qui a rendu la population cynique et insensible aux meurtres devenus monnaie courante. Cet état d'esprit et cette minimisation de la violence expliqueraient le cynisme et la mauvaise évaluation de la portée des gestes du revendicateur. Il reste, toutefois, que le revendicateur, conscient tout en minimisant la portée de ses actions, a été actif et s'est rendu complice de crimes contre l'humanité et que pour ces motifs, il devrait être exclu de la Convention. [je souligne]

LES MOYENS INVOQUÉS PAR LE DEMANDEUR

[14]            Le demandeur conteste devant moi la conclusion du tribunal que le "revendicateur, conscient tout en minimisant la portée de ses actions, a été actif et s'est rendu complice de crimes contre l'humanité". [je souligne]

[15]            Le demandeur prétend premièrement que le tribunal a rendu sa décision de façon déraisonnable sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait; deuxièmement que le tribunal n'a pas appliqué la norme de preuve appropriée et s'est trompé en faisant un parallèle avec le raisonnement de la cour dans l'arrêt Rasuli; et troisièmement, le tribunal a commis une erreur en appliquant les dispositions d'exclusion à la revendication du statut de réfugié du demandeur.


ANALYSE

(1)        Premier motif -- décision déraisonnable sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait

[16]            À l'appui de cette prétention, le demandeur soulève deux éléments:

1)         jamais la Commission n'a eu de témoignage du revendicateur sur le fait qu'il était conscient, avant fin 1998, des répercussions criminelles de ses actes; et

2)         rien dans l'analyse ne permet de conclure que le revendicateur connaissait le but ultime de l'organisation et qu'il y participait volontairement et activement.

i)          Conscience, avant fin 1998, des répercussions criminelles de ses actes

[17]            Selon le demandeur, son témoignage révèle:

a)         qu'il pensait, jusqu'à sa prise de conscience, fin de l'année 1998, que les gens dénoncés étaient probablement jetés en prison pour quelques jours, quelques semaines, et qu'ils étaient par la suite remis en liberté;


b)         c'est vers la fin de l'année 1998 qu'il a pris conscience que la disparition de certaines personnes pouvait être en relation avec les informations véhiculées par lui au capitaine;

c)         que dès qu'il s'est rendu compte, plus précisément dès qu'il a pris conscience de ce qui se passait, il a alors commencé à travailler pour le compte de l'UNITA;

d)         en l'occurrence, il allait, à compter de ce moment, donner toutes les informations recueillies à un député de l'UNITA.

e)         bien qu'il a témoigné qu'à deux reprises, début 1999, avoir amené des jeunes gens au capitaine afin qu'ils lui transmettent de l'information, le tout était dans le but de calmer les soupçons qui pesaient sur lui et aussi pour calmer le capitaine qui commençait à trouver ça louche et, de toute façon, le tribunal pouvait conclure que ces mêmes informations avaient été transmises par lui aux membres de l'UNITA.


[18]            Le procureur du demandeur soutient qu'ayant aucun témoignage contraire, le tribunal, même s'il n'en arrivait pas à la déduction que les informations transmises les deux dernières fois avaient été aussi transmises aux membres de l'UNITA, le tribunal ne pouvait toutefois, sur la seule preuve entourant ces faits, avoir des raisons sérieuses de penser que le demandeur devait être exclu de la protection accordée par la Convention soulignant que celui-ci avait conclu dans sa décision ceci:

Le MPLA et les membres de la « Société civile » auraient commencé à éprouver des difficultés pour perpétrer leurs activités criminelles contre les partis d'opposition car ces derniers, suite aux informations fournies par le revendicateur, réussissaient à les déjouer et à ne pas se faire prendre par les membres du MPLA..

ii)         Participation volontaire et active

[19]                        Le procureur du demandeur soutient qu'il n'y a aucune preuve à l'effet que celui-ci connaissait le but ultime de l'organisation et qu'il y participait volontairement et activement. Il prétend que la seule conclusion à laquelle pouvait en venir le tribunal est que le revendicateur était sous l'autorité du capitaine et qu'il ne pouvait pas de son propre chef décider de quitter ses fonctions. De plus, il soutient que rien du témoignage du demandeur n'appuie la conclusion que celui-ci avait une connaissance préalable des fins de la « Société civile » ou des conséquences de ses gestes.

[20]                        Ce premier motif invoqué par le demandeur doit être analysé d'après la perspective retenue par le juge L'Heureux-Dubé dans Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793 à la page 844:


Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue. . . Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait serait manifestement déraisonnable, par exemple, en l'espèce, l'allégation suivant laquelle un élément important de la décision du tribunal ne se fondait sur aucune preuve... . [je souligne]

[21]            Il est aussi utile de se rappeler l'extrait suivant sous la plume du juge Décary dans Aguebor c. Ministre de l'emploi et de l'immigration (1993), 160 N.R. 315 au paragraphe 4:

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

[22]            Le demandeur était l'unique témoin devant le tribunal qui le juge crédible et le ministre n'avait aucun représentant. Ma lecture de son témoignage me porte à conclure que le tribunal a donné une interprétation manifestement erronée de la preuve appuyant certaines de ses conclusions de fait essentielles à sa décision de l'exclure de la protection de la Convention.

[23]            Je considère les conclusions de fait suivantes comme étant mal fondées:


1)         Que le demandeur était conscient de tout dès le début. Le témoignage du demandeur est très clair et ceci à plusieurs reprises que c'était seulement pendant les fêtes 1998 début 1999 qu'il réalisa que l'information qu'il transmettait au Capitaine Kagamba sur les gens adhérant ou sympathisant à l'UNITA pouvait avoir des conséquences néfastes pour ceux-ci. (Voir dossier certifié, pages 167, 168, 169, 171, 172, 174, 192 et 200.

2)         Avant cette réalisation fin 1998, il a témoigné comme ceci à la page 171:

Moi, j'ai pensé bon, ... ces informations, que je donne, bien ce qui va arriver, que ces gens là vont être en prison, parce que là-bas c'est comme ça. Parce qu'ils ... là bas, ils mettent les gens en prison une semaine, un mois et, par la suite, les personnes sont libérées.

3)         Qu'au début, il savait que le rôle de la « Société civile » était criminel. À la page 182 du dossier certifié, il a témoigné « tout d'abord, je ne savais pas, pour commencer ... » .

4)         Qu'il a volontairement adhéré à une organisation secrète et criminelle. Le demandeur témoigne à la page 150 que le capitaine « m'a dit, tu ne peux pas tout simplement quitter la vie militaire. Tu dois, tu dois joindre un autre groupe, donc c'est lui qui m'a fait sortir de la vie militaire » .

5)         Il n'y a aucune preuve devant le tribunal qui lui permettait de conclure que les informations dévoilées à deux reprises après sa prise de conscience eurent comme résultat la torture, le meurtre, l'enlèvement, etc. ou autre crime contre l'humanité. Le tribunal ne savait pas si cette information avait été aussi divulguée à l'UNITA.


6)         À la page 190, il témoigne, après sa réalisation qu'il ne savait pas exactement comment il pourrait cesser de donner des renseignements et comment il pourrait quitter le groupe.

[24]            Suite à ces conclusions de fait qui ne sont pas appuyées par la preuve, le tribunal applique intégralement l'arrêt Nazir Ahmad Rasuli c. Ministre de la citoyenneté et de l'immigration, IMM-3119-95, 25 octobre 1996 « dans lequel le revendicateur a été exclu de la définition de statut de réfugié pour avoir dénoncé des personnes à une organisation dont il savait qu'elle commettait des crimes contre l'humanité tout en ayant connaissance que ce genre d'atrocités étaient commises » .

[25]            Dans l'arrêt Rasuli, le juge Heald, à la page 4 de son jugement, écrit ceci:

[TRADUCTION]    J'en viens maintenant aux faits de la cause. Après avoir relevé que le témoignage du requérant était « évasif et particulièrement suffisant » , la section du statut fait la constatation suivante: « ... il ressort de tous ces éléments qu'on est en présence d'un jeune homme qui fréquentait une école réservée aux enfants de notabilités et de membres du parti. Il s'est vu ensuite offrir trois choix de carrière . . . il a choisi de devenir un indicateur de police ... après des réponses plus ou moins évasives et contradictoires, il a reconnu qu'il connaissait la nature du Khad, dont il justifiait les activités brutales comme étant dirigées contre des éléments dangereux » . La formation de jugement a ajouté: « Les individus qui conduisent sciemment des êtres humains à la torture doivent être exclus du statut de réfugié au Canada » .

[26]            La preuve au dossier en l'espèce ne permettait pas au tribunal d'appliquer l'arrêt Rasuli.


[27]            Le procureur de la défenderesse m'a cité plusieurs autres causes pouvant justifier l'exclusion du demandeur sous l'article 1(F)a) de la Convention. Cependant, j'estime qu'en révision judiciaire, ce n'est pas mon rôle de déterminer les faits nécessaires pour conclure à une exclusion. Ce rôle appartient à la Section du statut.

DISPOSITIF

[28]            Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du tribunal du 26 mai 2000 est cassée et la revendication du demandeur doit être étudiée à nouveau par une différente formation. Aucune question grave de portée générale n'a été proposée.

                                                                              « François Lemieux »    

                                                                                                                                                                  

                                                                                                J U G E              

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 juillet 2001


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