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Date : 20010907

Dossier : T-163-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1000

Toronto (Ontario), le vendredi 7 septembre 2001.

EN PRÉSENCE DE :    Monsieur Peter A.K. Giles

Protonotaire adjoint

ENTRE :

L.S. ENTERTAINMENT GROUP INC.

demanderesse

et

KALOS VISION LTD. et KALOS LTD.

défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES:

[1]        La présente requête en prorogation de délai en vue de déposer une défense n'aurait pas eu sa raison d'être si l'avocat avait été au fait de l'insistance des Règles et usages de notre Cour sur la question de délai.


[2]        Je crois comprendre qu'au mois de mai, la demanderesse était disposée à consentir à une requête en prorogation de délai jusqu'au 12 juin 2001 en raison d'une tentative de règlement. Une copie de la défense a été signifiée le 14 juin 2001. Les défenderesses ont cherché à obtenir le consentement de la demanderesse à une ordonnance de prorogation. La première requête en ce sens a été déposée le 28 juin 2001, sans rencontrer d'opposition. Toutefois, le greffe me l'a soumise en application de la règle 72 du fait qu'elle ne s'accompagnait d'aucune observation écrite. Je note, en outre, que la requête était appuyée par l'affidavit même de l'avocat et j'ai donné l'ordre de retourner le document, ce qui a été fait, semble-t-il, le 20 juin 2001. Un dossier de requête ainsi qu'un avis de requête modifié ont été déposés le 15 août 2001 avec plus de trois semaines de retard pour lequel aucune excuse n'a été présentée.

[3]        Je note également que l'avocat de la demanderesse a signalé que tout consentement de sa part serait fonction de la prompte diligence des défenderesses, ce qui n'a pas été apparemment le cas. La demanderesse aurait volontiers accepté la prorogation, jusqu'en juin, du délai imparti pour le dépôt d'une défense, mais son consentement n'aurait pas nécessairement abouti au résultat escompté lequel relève de la discrétion de la Cour. Toutefois, le fait que la demanderesse fût disposée à donner son consentement ou à ne pas faire opposition au mois de juin révèle l'absence d'un préjudice appréciable à ce moment-là. Deux jours plus tard, l'avocat des défenderesses obtenait une copie de la défense et de la demande reconventionnelle, c'est pourquoi je conclus qu'une éventuelle prorogation de délai ne porterait pas gravement préjudice à la demanderesse.


[4]        Comme le signale l'avocat des défenderesses, le fait qu'il ait déposé une copie de la défense envisagée a montré que sa défense était soutenable. J'ai étudié s'il convenait de déposer un document qui fait l'objet d'une demande d'autorisation et il m'apparaît, dans ce cas-ci à tout le moins, que si cette demande est rejetée, le retour du document sur ordre de la Cour mettrait fin à tout préjudice éventuel.

[5]        Je n'entends pas entériner la signification tardive de la défense et de la demande reconventionnelle afin que la demanderesse puisse, à partir d'une date déterminée, calculer le délai dont elle dispose pour déposer une défense reconventionnelle et toute autre réplique à une défense et une demande reconventionnelle éventuelles.

[6]        Je me propose d'accorder un délai d'une semaine, à compter de la date où la présente ordonnance sera communiquée par téléphone ou par télécopieur aux parties, durant laquelle la signification et le dépôt de la défense et de la demande reconventionnelle devront être effectués, ce délai étant impératif.          


                                                              ORDONNANCE

1.         La demanderesse disposera d'une semaine, à compter de la date où la présente ordonnance sera communiquée à son avocat par téléphone ou par télécopieur, pour signifier une nouvelle fois et déposer la défense et la demande reconventionnelle, ce délai étant impératif.

                                                                                                                               Peter A.K. Giles                   

                        Protonotaire adjoint

Toronto (Ontario)

le 7 septembre 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

             Avocats inscrits au dossier

N ° DU GREFFE :                                        T-163-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         L.S. ENTERTAINMENT GROUP INC.

demanderesse

et

KALOS VISION LTD. et KALOS LTD.

défenderesses

AUDIENCE TENUE À TORONTO EN APPLICATION DE LA RÈGLE 369 DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998).

MOTIF DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                        LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

DATE DE L'ORDONNANCE :                  LE VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:          M. Gary M. McCallum

Pour la demanderesse

M. Arnold B. Schwisberg

Pour les défenderesses

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: WEISDORF WAUD & MCCALLUM: ASSOCIATES

Avocats

121, rue Richmond ouest

Bureau 1000

Toronto (Ontario)

M5H 2K1

Pour la demanderesse

ARNOLD B. SCHWISBERG

Avocat

1595 - 16e avenue

Richmond Hill (Ontario)

L4B 3N9

Pour les défenderesses


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                Date : 20010907

                                                                                                             Dossier : T-163-01

Entre :

L.S. ENTERTAINMENT GROUP INC.

demanderesse

- et -

KALOS VISION LTD. et KALOS

LTD.

défenderesses

                                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                      

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