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Date : 20020418

Dossier : IMM-3084-01

Référence neutre : 2002 CFPI 443

Ottawa (Ontario), le jeudi 18 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

                                                                 SAFA VARGHAEI,

                                                                                                                                             demanderesse,

                                                                              - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                                     défendeur.

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]                 Mme Varghaei soumet la présente demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 7 mai 2001 par un conseiller en immigration et portant que Mme Varghaei ne doit pas être dispensée, pour des motifs d'ordre humanitaire, de l'exigence du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) voulant qu'elle demande et obtienne, avant de se présenter à un point d'entrée, un visa d'immigrant de l'extérieur du Canada.


LES FAITS

[2]                 Mme Safa Varghaei est citoyenne de l'Iran et de l'Espagne. Elle est partie d'Espagne pour se rendre au Canada en tant que visiteure le 26 avril 1996. En août 1996, Mme Varghaei a présenté une revendication du statut de réfugié au sens de la convention pour cause de persécution en Iran et en Espagne du fait de ses croyances religieuses bahai. La section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté sa revendication le 22 août 1997.   

[3]                 Mme Varghaei a ensuite fait une demande pour être considérée comme faisant partie de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, laquelle demande a été rejetée le 22 décembre 1999 après avoir été étudiée par un agent de révision des revendications refusées ( « ARRR » ).

[4]                 Le 17 janvier 2000, Mme Varghaei a présenté une demande d'établissement à partir du Canada, fondée sur des motifs d'ordre humanitaire et parrainée par l'une de ses filles qui vit à Vancouver. Cette demande a été rejetée le 7 mai 2001.


[5]                 Dans sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, Mme Varghaei a fait savoir qu'elle était âgée de 81 ans, veuve et incapable de se déplacer seule. Elle a déclaré avoir vécu au Canada depuis 1996 et n'avoir aucun lien avec un autre pays. Elle a déclaré n'avoir aucune résidence ni aucun élément d'actif à l'extérieur du Canada, mais avoir quatre enfants et 11 petits-enfants au Canada qui étaient disposés à lui offrir un soutien émotif et financier. Elle a soulevé le problème de la barrière linguistique qui se poserait si elle devait retourner en Espagne et présenter sa demande à un bureau des visas de l'extérieur du Canada, et a ajouté que son départ éventuel du Canada la détruirait sur le plan affectif.

LA DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE FONDÉE SUR DES MOTIFS D'ORDRE HUMANITAIRE

[6]                 Voici des extraits de la décision de l'agente :

[TRADUCTION] La demandeure est au Canada depuis cinq ans. Au cours de cette période, elle a touché de l'aide sociale et, à ce jour, elle continue à en recevoir. Même si, dans sa demande, elle déclare recevoir une aide financière de sa fille, il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour étayer cette déclaration.

Je signale que la demandeure mentionne avoir trois filles au Canada, qui résident dans le Lower Mainland. Je souligne aussi qu'elle a commencé à résider seule peu de temps après son arrivée. Il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour établir qu'il existe un lien émotif solide entre la demandeure et ses enfants. Étant donné que la demandeure touche de l'aide sociale depuis son arrivée au Canada, il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour établir que ses enfants l'aident à subvenir à ses besoins.

Dans sa demande, la demandeure déclare être complètement dépendante de ses enfants. Toutefois, d'après les renseignements fournis dans sa demande, elle n'a pas vécu auprès de ses enfants, à l'exception d'une brève période de temps juste après son arrivée au Canada. Il semble que la demandeure puisse vivre indépendamment de ses enfants. Je ne suis pas convaincue que l'interdépendance entre la demandeure et ses enfants est telle qu'elle ne pourrait se séparer de ces dernières.

[...]


Dans sa demande, la demandeure dit qu'il lui est impossible de se déplacer seule. La preuve qui a été présentée n'est pas suffisante pour prouver cette déclaration. Je remarque qu'un visa de visiteur canadien lui a été délivré au moins une fois dans le passé et qu'elle est venue au Canada en tant que visiteure. La demandeure dit aussi qu'elle n'a pas de résidence à l'extérieur du Canada. Je souligne qu'elle a vécu avec une fille en Espagne avant son arrivée au Canada. Il semble que cette fille soit maintenant au Nouveau-Mexique. Les raisons pour lesquelles cette fille a déménagé au Nouveau-Mexique ne sont pas connues mais son départ d'Espagne ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une attention particulière. Je suis convaincue que ses enfants pourraient l'aider financièrement à obtenir un logement et subvenir à ses besoins pendant qu'elle attend que sa demande d'immigration soit traitée de l'extérieur du Canada.

[...]

La preuve qui a été présentée est insuffisante pour prouver que la demandeure a établi des liens solides au Canada. Il n'y a pas assez d'éléments de preuve indiquant qu'elle s'est établie au sein de la communauté canadienne. Je ne suis pas convaincue que sa situation personnelle est telle que la difficulté d'avoir à obtenir un visa d'immigrant de l'extérieur du Canada de manière normale serait inhabituelle et injustifiée ou excessive.

Je reconnais que la demandeure est heureuse au Canada et qu'elle a ici des liens avec ses enfants et petits-enfants. Je note aussi que la demandeure est âgée de 81 ans et qu'elle a certains problèmes d'ordre médical. Je suis sensible aussi à ses déclarations selon lesquelles elle serait détruite sur le plan affectif et qu'elle serait seule si elle était obligée de partir. Je reconnais que cette séparation peut être difficile, mais elle ne suffit pas en soi pour justifier une attention particulière en vue du traitement de son cas au Canada. Je suis convaincue que la réunification familiale recherchée peut être accomplie en présentant une demande de résidence permanente de la manière habituelle.

La demandeure dit n'avoir aucun lien avec un autre pays mais je souligne qu'elle a deux enfants aux États-Unis. Elle indique que la barrière linguistique constituerait une difficulté pour présenter une demande de résidence permanente à l'extérieur du Canada. Je souligne qu'elle a vécu en Espagne de nombreuses années avant d'arriver au Canada. Je souligne aussi qu'elle a présenté une demande de visa de visiteur canadien au moins une fois dans le passé et qu'elle a réussi à obtenir ce visa. Je suis convaincue qu'elle sera en mesure de présenter une demande de résidence permanente à l'extérieur du Canada.

[...]

La demandeure ne m'a pas convaincue que sa situation est telle que la difficulté d'avoir à obtenir un visa d'immigrant de l'extérieur du Canada de la manière normale serait inhabituelle et injustifiée ou excessive.

QUESTIONS EN LITIGE


[7]                 Mme Varghaei fait valoir que deux erreurs susceptibles de contrôle judiciaire ont été commises. Premièrement, la décision de l'agente était déraisonnable. Deuxièmement, l'agente a commis une erreur en ne tenant pas compte du harcèlement que Mme Varghaei craint de subir en Espagne.

[8]                 À l'audience devant moi, l'avocate de Mme Varghaei a retiré l'argument invoqué dans ses observations écrites selon lequel l'agente d'immigration a commis une erreur en concluant que son répondant ne satisfaisait pas aux exigences applicables en matière de revenu.

LA NORME DE CONTRÔLE

[9]                 Il est bien établi en droit que la norme de contrôle applicable aux décisions fondées sur les motifs d'ordre humanitaire prises en vertu de la Loi est le caractère raisonnable simpliciter.

[10]            Dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56, la Cour suprême du Canada explique cette norme de contrôle intermédiaire comme suit :

[...] Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve. Un exemple du premier type de défaut serait une hypothèse qui n'avait aucune assise dans la preuve ou qui allait à l'encontre de l'essentiel de la preuve. Un exemple du deuxième type de défaut serait une contradiction dans les prémisses ou encore une inférence non valable.

[11]            Dans l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) 2002 CSC 1, la Cour suprême du Canada a confirmé, particulièrement aux paragraphes 34 à 38, qu'en procédant au contrôle d'une décision discrétionnaire, le tribunal n'a pas à évaluer de nouveau les facteurs pertinents et à examiner s'il aurait tiré la même conclusion. Le tribunal doit plutôt surveiller l'exercice du pouvoir discrétionnaire en s'assurant qu'il a été tenu compte des facteurs pertinents, que les facteurs non pertinents ont été exclus, et que la décision est étayée par la preuve et non fondée sur des inférences invalides.

ANALYSE

[12]            Au départ, je rejette la suggestion selon laquelle l'agente d'immigration a commis une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte de la crainte qu'éprouve Mme Varghaei d'être harcelée en Espagne, parce que cette dernière n'a exprimé aucune crainte semblable et n'a fourni aucun renseignement au sujet de cette crainte alléguée dans sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. De plus, la CISR a conclu que cette crainte déclarée n'avait pas de fondement objectif, et l'ARRR a conclu qu'il n'y avait aucune preuve convaincante indiquant que quelqu'un serait intéressé à poursuivre ou à cibler Mme Varghaei si on la renvoyait en Espagne.


[13]            À mon avis, la présente demande s'articule autour de la question de savoir s'il était raisonnable que l'agente conclue que le fait de renvoyer Mme Varghaei en Espagne pour lui permettre de présenter une demande d'établissement de l'extérieur du Canada ne constituerait pas une difficulté inhabituelle et injustifiée ou excessive.

[14]            Pour arriver à cette conclusion, l'agente a tenu compte des éléments suivants :

i)                        Depuis son arrivée au Canada, Mme Varghaei a essentiellement vécu de manière autonome.

ii)                       Il n'y avait pas assez d'éléments de preuves pour prouver que Mme Varghaei ne peut voyager seule. Mme Varghaei est déjà venue au Canada et a déjà obtenu un visa de visiteur.

iii)                       Le départ de l'Espagne de la fille de Mme Varghaei ne justifiait pas une attention particulière.

iv)                      Les enfants de Mme Varghaei pourraient l'aider à obtenir un logement et à subvenir à ses besoins en Espagne pendant qu'elle attendrait le traitement de sa demande d'établissement.

v)                       Mme Varghaei a déjà vécu en Espagne.


[15]            Pour ce qui est de ces conclusions, même s'il est indéniable que Mme Varghaei a déjà voyagé au Canada, a obtenu un visa de visiteur et a vécu en Espagne, les motifs de l'agente d'immigration n'indiquent pas qu'il a été tenu compte du fait que Mme Varghaei a quitté l'Espagne à l'âge de 77 ans, en avril 1996, soit cinq ans avant qu'elle présente sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Ce délai est pertinent parce que même s'il se peut qu'au cours d'une période de cinq ans les facultés et la capacité d'adaptation ne changent pas beaucoup chez une jeune personne, lorsque l'on vieillit, le passage de cinq années peut amener des changements importants.   

[16]            L'agente d'immigration n'a pas motivé sa conclusion selon laquelle le départ d'Espagne du seul membre de la famille de Mme Varghaei qui s'y trouvait était insuffisant pour justifier une attention particulière, alors que Mme Varghaei a indiqué qu'il y avait pour elle une barrière linguistique en Espagne, et que des dossiers médicaux présentés à l'agente d'immigration au sujet de Mme Varghaei font état d'anomalies cardiaques, de scoliose de la colonne vertébrale, de cécité à l'oeil droit et d'une mauvaise acuité auditive.

[17]            L'agente d'immigration a signalé à juste titre que Mme Varghaei ne vivait pas avec ses enfants. Toutefois, elle semble ne faire aucune distinction entre le fait de savoir si Mme Varghaei a vécu dans un appartement à Abbottsford dans le Lower Mainland en Colombie-Britannique ou si elle a vécu en Espagne, et ce, même si Mme Varghaei a trois filles qui vivent dans le Lower Mainland en Colombie-Britannique, mais aucun membre de sa famille en Espagne.


[18]            Dans la mesure où l'agente a compté sur le fait que les enfants de Mme Varghaei la soutiendraient financièrement en Espagne, la preuve étayant leur capacité à ce faire est insuffisante. L'agente a jugé qu'il n'y avait pas assez d'éléments de preuve pour établir que les enfants avaient aidé Mme Varghaei financièrement au Canada, et que la demande de parrainage déposée par une de ses filles ne respectait pas la limite de faible revenu fixée pour le parrainage, en ce sens que cette fille disposait, au mieux, de 2 220,19 $ par année, déduction faite des dépenses, pour aider sa mère.

[19]            Tout au long de ses motifs, l'agente mentionne l'insuffisance de la preuve qui lui a été présentée. Il s'agit d'une observation juste car la demande fait état de difficultés particulières, mais fournit peu de détails à ce sujet.

[20]            Même s'il incombe au demandeur de convaincre l'agent d'immigration de son droit à une attention particulière, le chapitre 5 du Guide du traitement des demandes au Canada donne des directives aux agents qui traitent les demandes fondées sur des motifs d'ordre humanitaire dans cette circonstance.

[21]            La directive suivante est donnée aux agents à la section 14.3 :

Vous ne devez pas déceler les facteurs CH. Il incombe au demandeur de présenter ces facteurs. Même s'il n'est pas tenu de creuser des points non soulevés pendant l'examen ou l'entrevue, il devrait clarifier tout point que le demandeur ne réussit pas à bien présenter. [Non souligné dans l'original]

[22]            À la section 6.3 du chapitre 5, il est aussi indiqué aux agents ce qui suit : « S'il faut des renseignements supplémentaires, les demander » .


[23]            Dans l'arrêt Suresh, au paragraphe 36, la Cour suprême du Canada a expliqué l'importance des lignes directrices en soulignant que sa décision antérieure dans l'affaire Baker c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 était fondée sur l'omission de l'agente de se conformer à des lignes directrices établies par le ministère lui-même, telles qu'elles se dégageaient surtout des directives destinées aux agents d'immigration.

[24]            Je suis consciente qu'il n'appartient pas à la Cour de soupeser de nouveau les facteurs dont un agent tient compte en exerçant le pouvoir discrétionnaire du ministre.

[25]            Toutefois, et pour résumer, après un examen approfondi des motifs de l'agente d'immigration, je conclus ce qui suit :

1.                       Ayant à traiter une demande qui soulevait d'éventuelles considérations d'ordre humanitaire, l'agente n'a pas demandé d'éclaircissements comme l'ordonne le Guide du traitement des demandes au Canada. Même si, le 16 janvier 2001, l'agente a écrit pour offrir la possibilité de fournir d'autres renseignements si la situation de Mme Varghaei avait changé, dans l'année suivant la présentation de sa demande, ou si elle voulait fournir d'autres renseignements, l'agente n'a demandé aucun renseignement pour clarifier la demande et a plutôt décidé qu'il n'était pas nécessaire de tenir une entrevue.


2.                       L'agente s'est fondée sur l'existence d'un soutien financier de la part des enfants pour subvenir aux besoins de Mme Varghaei en Espagne, tout en se fondant sur l'absence de ce même soutien financier au Canada pour conclure qu'il n'y avait pas assez de preuve pour prouver l'interdépendance entre Mme Varghaei et ses enfants. Qui plus est, il n'a été présenté à l'agente aucune preuve que les enfants avaient la capacité de fournir ce soutien financier.

3.                       L'agente ne semble pas par ailleurs avoir tenu compte du soutien offert à Mme Varghaei en Espagne, comme elle était tenue de le faire en vertu des sections 8.4.1 et 8.4.2 du chapitre 5 du Guide du traitement des demandes au Canada.

4.                       L'agente n'a pas motivé sa conclusion selon laquelle le départ d'Espagne du seul membre de la famille de Mme Varghaei qui s'y trouve -- une fille -- ne suffit pas pour justifier un examen particulier alors que Mme Varghaei est une veuve âgée de 82 ans partiellement aveugle et dont l'acuité auditive est affaiblie et qui prétend éprouver des difficultés linguistiques en Espagne.

[26]            Dans cette circonstance, je conclus que la décision de l'agente, telle qu'elle l'a exprimée, était déraisonnable.

[27]            Il s'ensuit que la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et la question renvoyée à un agent différent pour qu'il rende une nouvelle décision.

[28]            L'avocate n'a proposé aucune question à certifier, et aucune question ne le sera.

ORDONNANCE

[29]            IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :

1.                       La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision datée du 7 mai 2001 est par la présente annulée. La question est renvoyée devant un agent différent pour qu'il rende une nouvelle décision.

2.                       Aucune question n'est certifiée.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                                             Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-3084-01

INTITULÉ :                                           SAFA VARGHAEI

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 21 MARS 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

DE MADAME LE JUGE DAWSON

DATE :                                                 LE 18 AVRIL 2002

COMPARUTIONS :

ANTYA SCHRACK                 POUR LA DEMANDERESSE

HELEN PARK                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ANTYA SCHRACK              POUR LA DEMANDERESSE

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)                                               

MORRIS ROSENBERG                       POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                            

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