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Date : 20050321

Dossier : IMM-2162-04

Référence : 2005 CF 395

Ottawa (Ontario), le 21 mars 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

DIMITAR NIKLOV ILIEV, alias DIMITAR NIKOLOV ILIEV

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         M. Dimitar Niklov Iliev, alias Dimitar Nikolov Iliev (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision en date du 5 février 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a fait droit à la demande du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) d'annuler la conclusion selon laquelle le demandeur était un réfugié au sens de la Convention.


[2]         Le demandeur, un citoyen de Bulgarie, est arrivé au Canada in 1996. Il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention et, à la suite de l'audience qui s'est déroulée devant la Section du statut de réfugié en octobre 1997, le statut de réfugié lui a été accordé en janvier 1998. En mai 2002, le défendeur a obtenu l'autorisation d'introduire une demande en vue de faire annuler la décision de la Section du statut de réfugié.

[3]         Le défendeur invoquait l'article 109 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, modifiée (la Loi) au soutien de sa demande d'annulation de la décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention. Le défendeur alléguait que le demandeur avait obtenu le statut de réfugié par des moyens frauduleux, de fausses déclarations et la suppression ou la dissimulation de faits importants, spécialement en ce qui concerne deux condamnations au criminel en Bulgarie. Le défendeur se fondait sur des certificats de condamnation qui avaient été délivrés par un tribunal bulgare. Le premier certificat se rapportait à la condamnation du demandeur en 1991 relativement à l'infraction de « vols de biens publics » , le second concernant la condamnation du demandeur en 1996 pour « fraude » et « dommages matériels » pour la somme de 14 680 $US.


[4]         La Commission a considéré que les deux certificats de condamnation constituaient une preuve que le demandeur avait été reconnu coupable d'infractions criminelles en Bulgarie. Elle a conclu que, comme le demandeur avait écopé d'une peine de deux ans d'emprisonnement relativement à sa condamnation de 1991, cette infraction ne constituait pas un crime grave de droit commun et qu'elle n'aurait pas déclenché l'application de l'article 1Fb) de la Convention sur les réfugiés, une disposition qui a pour effet d'empêcher l'admission au Canada des personnes déclarées coupables d'un crime grave de droit commun. Toutefois, la Commission en est arrivée à une conclusion différente au sujet de la condamnation prononcée en 1996.

[5]         En l'espèce, la Commission a retenu l'argument du défendeur suivant lequel le demandeur avait été jugé coupable d'une fraude de 14 680 $US laquelle infraction, au Canada, constituerait une fraude de plus de 5 000 $CAN, un crime punissable au Canada d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement. Suivant la Commission, cette situation donnait lieu à l'application de l'article 1Fb) de la Convention sur les réfugiés, car il s'agissait d'une personne à qui la qualité de réfugié ne peut être reconnue parce qu'elle a commis un crime grave de droit commun. La Commission a pris acte de l'arrêt Chan c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 390 (C.A.F.).

[6]         Le problème que soulève la conclusion de la Commission à cet égard est que cette conclusion a été tirée sans qu'aucune preuve n'ait été présentée au sujet de lquivalence entre le droit criminel bulgare et le droit criminel canadien. Suivant le jugement Xie c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2004] 2 R.C.F. 372 (C.F. 1re inst.) confirmé pour d'autres motifs à [2004] 2 R.C.F. 372 (C.A.), lquivalence des infractions criminelles est une question de fait qui doit être établie par la preuve.


[7]         L'existence d'une conclusion de fait tirée sans égard à la preuve donne ouverture à l'intervention judiciaire aux termes du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, modifée. En l'espèce, cette conclusion de fait a joué un rôle essentiel dans la suite que la Commission a donnée à la demande présentée par le défendeur en vue de faire annuler la conclusion initiale suivant laquelle le demandeur était un réfugié au sens de la Convention.

[8]        La présente demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il rende une nouvelle décision. Il n'y a aucune question à certifier.

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il rende une nouvelle décision. Il n'y a aucune question à certifier.

            « E. Heneghan »

         Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-2162-04

INTITULÉ:                                         DIMITAR NIKLOV ILIEV

                                                                                              

                                                                                         demandeur

                                                   et

                                                   MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                    ET DE L'IMMIGRATION   

                                                     

                                                                                                    défendeur                               

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE LUNDI 14 MARS 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       MADAME LA JUGE HENEGHAN

                                                                              

DATE DES MOTIFS :                   LE 21 MARS 2005

COMPARUTIONS :                          Jay Bernholtz

                                   

                                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Jamie Todd                                                          

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jay Bernholtz

                                                            Markham (Ontario)

                                                                            

                                                                                  POUR LE DEMANDEUR                                                                    John H. Sims, c.r.

                                                   Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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