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Date : 20020628

Dossier : IMM-4754-00

OTTAWA (Ontario), le 28 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

                                                                      SUNIL KALIA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur relativement à la décision par laquelle une agente des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada en qualité d'immigrant indépendant le 4 août 2000, et la demande d'ordonnance annulant cette décision;

APRÈS avoir entendu les avocats des deux parties à Toronto, le 15 mai 2002, date àlaquelle il a été sursis au prononcé de la décision, et avoir examiné les observations alors formulées;

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE la demande soit rejetée.

                                                                                                                              « W. Andrew MacKay »             

                                                                                                                                                                 Juge                             

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20020628

Dossier : IMM-4754-00

Référence neutre : 2002 CFPI 731

ENTRE :

                                                                      SUNIL KALIA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]                 Le demandeur, un citoyen de l'Inde, demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada en qualité d'immigrant indépendant le 4 août 2000, ainsi qu'une ordonnance annulant cette décision.

[2]                 L'agente des visas a écrit notamment ce qui suit dans la lettre de refus :


[traduction] J'ai évalué votre demande en fonction des exigences relatives à la profession d'agent en développement économique (CNP 4163). Il m'est impossible de vous attribuer des points d'appréciation pour l'expérience et le facteur professionnel. Vous êtes actuellement au service de la Indian Airlines Ltd. en tant que surintendant de la circulation. Vous avez décrit vos fonctions lors de l'entrevue, et je ne suis pas convaincue qu'elles correspondent à celles d'un agent en développement économique décrites dans la CNP. Étant donné que vous n'avez pas exécuté une grande partie des fonctions principales liées à cette profession, dont les fonctions essentielles, je ne peux considérer que vous possédez les compétences requises par la profession que vous envisagez d'exercer.

Les paragraphes 11(1) et (2) du Règlement n'autorisent pas un agent des visas à délivrer un visa d'immigrant à une personne qui n'a pas obtenu au moins un point d'appréciation au titre de l'expérience et du facteur professionnel.

Après examen, je suis convaincue que ces points d'appréciation reflètent fidèlement votre capacité de vous établir avec succès au Canada.

Par conséquent, vous appartenez à la catégorie de personnes non admissibles décrites à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration puisque vous ne vous conformez pas aux dispositions de la Loi et du Règlement, et j'ai rejeté votre demande.

[3]                 Dans l'affidavit qu'il a déposé au soutien de la demande de contrôle judiciaire, le demandeur déclare qu'il a décrit ses fonctions de manière très détaillée lors de l'entrevue. Selon lui, une grande partie de ces fonctions se retrouvent dans la CNP 4163 concernant les agents en développement économique, où il est indiqué que les agents en développement économique exercent « une partie ou l'ensemble des fonctions » décrites dans les « fonctions principales » .

[4]                 Après avoir interrogé le demandeur au sujet de ses fonctions au sein de la Indian Airlines Ltd., l'agente des visas les a résumées en ces termes dans les notes qu'elle a inscrites dans le STIDI au moment de l'entrevue :

[traduction] Dit qu'il travaille pour les services commerciaux, ce qui comprend l'étiquetage, la vente et la manutention. Dit que ses fonctions ne se limitent pas à celles d'un surintendant de la circulation. Dit que son travail est davantage lié au développement des marchés,

- dit qu'il s'occupe du développement des marchés,

- des réseaux commerciaux et des agents de voyages,

- de la gestion des bases de données et de l'information.

Après avoir examiné les postes occupés par le demandeur dans la compagnie, l'agente des visas a écrit ce qui suit dans ses notes :


[traduction] L'intéressé a exécuté certaines fonctions décrites dans la CNP 4163, mais pas les principales [...] Je ne suis pas convaincue actuellement que l'intéressé a exécuté la plupart des fonctions principales liées à la profession qu'il envisage d'exercer.

[5]                 Au sujet de la lettre de recommandation rédigée par l'employeur du demandeur, qui décrit de manière très détaillée et confirme les fonctions de M. Kalia, l'agente des visas déclare dans son affidavit qu'elle a estimé que l'employeur avait [traduction] « exagéré les fonctions du demandeur afin qu'elles correspondent à celles de la profession envisagée car elles ne reflétaient pas parfaitement celles qui avaient été décrites par le demandeur lors de l'entrevue » .

[6]                 Le demandeur prétend que l'agente des visas n'a pas tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait et qu'elle a commis une erreur lorsqu'elle a évalué son expérience au regard des fonctions d'un agent en développement économique décrites dans la CNP. En outre, il soutient, en se fondant sur la décision Haughton c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 111 F.T.R. 226, 34 Imm. L.R. (2d) 284, [1996] A.C.F. no 421 (1re inst.) (QL), que l'agente des visas n'a pas le pouvoir de considérer que certaines fonctions décrites dans la CNP sont plus importantes que d'autres.


[7]                 Le demandeur se fonde également sur la décision rendue par M. le juge Pelletier, qui siégeait à la Cour à l'époque, dans Paracha c. M.C.I. (1999), 3 Imm. L.R. (3d) 293, [1999] A.C.F. no 1282 (1re inst.) (QL). Dans cette affaire, la décision d'un agent des visas a été annulée parce que l'agent avait conclu que toutes les fonctions décrites dans la CNP devaient avoir été exécutées pour que des points puissent être attribués pour l'expérience, alors que la CNP exigeait seulement qu' « une partie ou l'ensemble » des fonctions décrites aient été exécutées.

NORME DE CONTRÔLE

[8]                 À mon avis, la norme de contrôle applicable à la décision discrétionnaire d'un agent des visas appelé à évaluer l'expérience d'un immigrant éventuel au regard d'une profession en particulier est bien établie. Ainsi que la Cour suprême du Canada l'a statué dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, une cour ne s'ingérera pas dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi simplement parce qu'elle aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi et sans que l'on se fonde sur des considérations inappropriées ou étrangères, les cours ne devraient pas modifier la décision. En outre, la décision rendue dans cette affaire est essentiellement une décision de fait (voir l'arrêt rendu au nom de la Cour d'appel par M. le juge Mahoney dans Lim c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 121 N.R. 241, 12 Imm. L.R. (2d) 161, [1991] A.C.F. no 8 (QL) (C.A.)). Lorsque la décision en question est une décision de fait, la Cour n'interviendra que si elle conclut que la décision est manifestement déraisonnable ou, en d'autres mots, comme le prévoit l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications, si la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire (voir les propos de M. le juge McKeown dans Sharma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1131, [2001] A.C.F. no 1562 (1re inst.) (QL).


ANALYSE

[9]                 Dans son affidavit, à propos duquel elle n'a pas été contre-interrogée, l'agente des visas déclare qu'elle a conclu, en se fondant sur son entrevue avec le demandeur, que :

[traduction] ... les fonctions du demandeur sont davantage celles d'un directeur des ventes ou du marketing ou d'un directeur d'agence de voyages. L'analyse de données sur les habitudes d'achat et les préférences des grossistes et des clients est le seul aspect du travail d'agent en développement économique que le demandeur a exécuté ou auquel il a participé d'une manière ou d'une autre.

... lors de notre discussion, il n'a produit aucune preuve démontrant qu'il élabore des politiques ou administre des programmes, comme l'exige la CNP 4163 - Agent en développement économique.

[10]            C'est cette évaluation qui a amené l'agente à conclure que le demandeur ne l'avait pas convaincue qu'il possédait l'expérience nécessaire pour exercer la profession envisagée au Canada. En conséquence, elle ne lui a attribué aucun point pour l'expérience. Comme il ne possédait pas d'expérience dans la profession qu'il se proposait d'exercer, le demandeur n'était pas admissible au Canada.

[11]            À mon avis, l'évaluation de l'agente relevait de son pouvoir discrétionnaire. L'agente a pris en considération les prétentions écrites du demandeur, les observations qu'il a faites de vive voix lors de l'entrevue et la lettre de recommandation de son employeur. Même si elle n'a pas soupesé cette preuve comme le demandeur le souhaitait ou comme la Cour l'aurait fait, ce n'est pas une raison pour intervenir.


[12]            L'agente avait le pouvoir discrétionnaire d'évaluer l'expérience du demandeur en fonction de l'évaluation qu'elle a faite des fonctions qu'il a exercées et qu'il a décrites à l'entrevue, et d'accorder moins de poids à ses prétentions écrites et à la lettre de recommandation. L'agente n'a pas fondé son évaluation sur l'idée que la CNP exigeait que les demandeurs exécutent l'ensemble des fonctions décrites, comme ce fut le cas dans l'affaire Paracha, précitée. Ce n'est pas parce qu'elle a reconnu, dans les notes du STIDI, que le demandeur avait exécuté certaines de ces fonctions qu'elle devait lui attribuer des points pour l'expérience. En fait, après avoir noté que le demandeur avait exécuté certaines des fonctions requises, elle a ajouté : [traduction] « ... mais pas les principales. Je ne suis pas convaincue actuellement que l'intéressé a exécuté la plupart des fonctions principales liées à la profession qu'il envisage d'exercer. »

[13]            Huit « fonctions principales » sont décrites en termes généraux dans la CNP. Je ne suis pas convaincu que, lorsqu'elle a fait référence aux fonctions énumérées en parlant des « fonctions principales » , l'agente des visas faisait des distinctions entre ces huit descriptions générales. En fait, elle semble plus probablement avoir fait référence à l'ensemble des huit descriptions générales en parlant des « fonctions principales » , laissant ainsi entendre que les fonctions décrites dans l'une des descriptions générales n'étaient pas des « fonctions principales » .

[14]            Considérée dans le contexte, et compte tenu des prétentions écrites, des références, de la tenue d'une entrevue et de la description de la CNP, l'évaluation effectuée par l'agente des visas l'a simplement amenée à conclure que, à son avis, le demandeur n'avait pas démontré qu'il avait exécuté la plupart des fonctions énumérées dans les huit descriptions générales de la CNP.


[15]            À mon avis, on ne peut considérer que l'évaluation faite par l'agente de l'expérience du demandeur est manifestement déraisonnable, ni que sa décision de rejeter la demande est fondée sur une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire.

[16]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                                                                    « W. Andrew MacKay »             

                                                                                                                                                                 Juge                              

  

Ottawa (Ontario)

Le 28 juin 2002

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                                         IMM-4754-00

INTITULÉ :                                                        SUNIL KALIA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 15 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Monsieur le juge MacKay

DATE DES MOTIFS :                                    Le 28 juin 2002

  

COMPARUTIONS :

M. Max ChaudharyPOUR LE DEMANDEUR

Catherine VasilarosPOUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Max ChaudharyPOUR LE DEMANDEUR

Chaudhary Law Office

Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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