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Date : 20020322

Dossier : IMM-1683-00

Référence neutre : 2002 CFPI 316

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2002

EN PRÉSENCE DE :             MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                KAM HUNG SZETO

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, qui sollicite une ordonnance annulant la décision du 13 mars 2000 par laquelle l'agent des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur.

[2]                 Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision susmentionnée et renvoyant l'affaire pour qu'un autre agent des visas statue à son égard. Le demandeur sollicite les dépens sur une base avocat-client.

Les faits

[3]                 Le demandeur est un résident permanent de Hong Kong âgé de 49 ans. Il a demandé la résidence permanente au Canada sous la catégorie d'entrepreneur auprès du Consulat général du Canada à Hong Kong.

[4]                 Le demandeur s'est présenté à une entrevue avec l'agent des visas le 28 février 2000. Au début de l'entrevue, le demandeur a dit qu'il voulait procéder sans interprète et utiliser l'interprète seulement si cela était nécessaire. Après quelques questions, l'agent des visas s'est aperçu qu'il serait très difficile de mener l'entrevue sans l'aide d'un interprète en raison de la connaissance limitée de l'anglais de M. Szeto. L'agent des visas a dit au demandeur que si l'entrevue se poursuivait sans interprète, ses réponses pouvaient être mal comprises et son évaluation pouvait en souffrir. Ils ont continué l'entrevue avec un interprète.

[5]                 La décision de l'agent des visas a été communiquée au demandeur par lettre du 13 mars 2000. Cette lettre comprenait le passage suivant :


[Traduction] J'ai conclu que vous ne répondiez pas à la définition d'entrepreneur. En particulier, vous n'avez pas démontré à ma satisfaction que vous étiez en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante de façon à permettre à au moins une personne, à l'exclusion de vous-même et des personnes à votre charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, ni que vous étiez en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce.

Puisque vous ne répondez pas à la définition d' « entrepreneur » , vous appartenez à la catégorie des personnes non admissibles au Canada que décrit l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration en ce que vous ne satisfaites pas aux exigences de la Loi sur l'immigration et du Règlement sur l'immigration. Par conséquent, j'ai refusé votre demande. J'ai joint une copie de ce paragraphe à des fins de référence.

  

[6]                 Il s'agit du contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas.

L'argumentation du demandeur

[7]                 Le demandeur prétend que l'agent des visas a commis une erreur de droit dans son interprétation de la définition d' « entrepreneur » figurant au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, D.O.R.S./78-172, de sorte qu'il a entravé son pouvoir discrétionnaire et a outrepassé sa compétence. D'après le demandeur, l'agent des visas a commis une erreur en interprétant mal la définition, de manière à créer l'exigence qu'il détermine pendant l'entrevue si le demandeur est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de l'entreprise au Canada.

[8]                 Le demandeur affirme que l'agent des visas a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte d'éléments de preuve qui lui ont été régulièrement présentés.

[9]                 Selon le demandeur, l'agent des visas a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des conclusions erronées tirées de façon abusive ou arbitraire sans égards à l'endroit du demandeur.

[10]            Le demandeur prétend que l'agent des visas a commis une erreur de droit en violant les règles de l'équité procédurale.

[11]            Le demandeur avance que l'article 8 du Règlement sur l'immigration de 1978, précité, exige que l'agent des visas évalue l'immigrant-entrepreneur à la lumière de chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I à l'exception du facteur professionnel et de celui de l'emploi réservé. Le demandeur fait valoir que les facteurs pertinents de l'annexe I sont : les études, la préparation professionnelle particulière, l'expérience, le facteur démographique, l'âge, la connaissance de l'anglais et du français et la personnalité.

[12]            Le demandeur indique qu'en vertu de l'alinéa 9(1)b)(ii) du Règlement sur l'immigration de 1978, précité, lorsqu'un immigrant fait une demande de visa en tant qu'entrepreneur, l'agent des visas doit lui accorder au moins 25 points d'appréciation en vertu de l'annexe 1 pour pouvoir lui délivrer un visa.

[13]            D'après le demandeur, l'agent des visas est devenu partial au cours de l'entrevue et son omission de demander des précisions à ce moment-là ou par la suite a rendu l'entière décision précipitée et douteuse.

L'argumentation du défendeur

[14]            Le défendeur soutient que l'agent des visas a raisonnablement conclu que le demandeur ne répondait pas à la définition d' « entrepreneur » et il prétend que la demande de résidence permanente de ce dernier devrait être refusée.

[15]            À son avis, il ressort des notes du STIDI, de la lettre de refus et de l'affidavit de l'agent des visas que ce dernier a été juste envers le demandeur et qu'il lui a fourni la possibilité de dissiper ses doutes relativement à la demande.

[16]            Selon le défendeur, les présumées erreurs de fait et de droit mentionnées par le demandeur ne démontrent pas que l'agent des visas s'est fondé sur des facteurs non pertinents ou étrangers, qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi ou qu'il a contrevenu aux principes de la justice naturelle de sorte que la Cour doive intervenir.

[17]            Le défendeur soutient qu'il incombe au demandeur de démontrer qu'il a le droit d'entrer au Canada et que le demandeur n'a pas relevé ce fardeau.


[18]            Le défendeur prétend que la demande doit être rejetée avec dépens.

[19]            Les questions en litige

1.          L'agent des visas a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le demandeur ne répondait pas à la définition d'entrepreneur?

2.          L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en ne tenant pas compte d'éléments de preuve qui lui avaient été régulièrement présentés?

3.          L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des conclusions erronées tirées de façon abusive ou arbitraire?

4.          L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en violant l'équité procédurale?

Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[20]            Le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, prévoit :

8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.

[21]            La définition suivante se trouve au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, précité :


« entrepreneur » désigne un immigrant

a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et

b) qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce;

"entrepreneur" means an immigrant

(a) who intends and has the ability to establish, purchase or make a substantial investment in a business or commercial venture in Canada that will make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities will be created or continued in Canada for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and his dependants, and

(b) who intends and has the ability to provide active and on-going participation in the management of the business or commencial venture;

  

[22]            Le sous-alinéa 9(1)b)(ii) du Règlement sur l'immigration de 1978, précité, prévoit :



9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne et appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne si:

. . .

b) lorsqu'ils entendent résider au Canada ailleurs qu'au Québec, suivant son appréciation de l'immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l'article 8:

     

. . .(ii) dans le cas d'un entrepreneur ou d'un candidat d'une province, il obtient au moins 25 points d'appréciation,

. . .

9. (1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant, other than a member of the family class, an assisted relative, or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if

    

. . .

(b) where the immigrant and the immigrant's accompanying dependants intend to reside in a place in Canada other than the Province of Quebec, on the basis of the assessment of the immigrant or the spouse of that immigrant in accordance with section 8,

. . .(ii) in the case of an entrepreneur or a provincial nominee, he is awarded at least 25 units of assessment, and

. . .

[23]            Le paragraphe 23.1(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, précité, prévoit :



23.1 (1) Les entrepreneurs et les personnes à leur charge constituent une catégorie réglementaire d'immigrants à l'égard desquels il est obligatoire d'imposer les conditions suivantes au droit d'établissement:

   

a) dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur établit ou achète au Canada une entreprise ou un commerce, ou y investit une somme importante, de façon à contribuer d'une manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou un résident permanent, à l'exclusion de lui-même et des personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi;

b) dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur participe activement et régulièrement à la gestion de l'entreprise ou du commerce visé à l'alinéa a);

c) dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur fournit, aux dates, heures et lieux indiqués par l'agent d'immigration, la preuve qu'il s'est efforcé de se conformer aux conditions imposées aux termes des alinéas a) et b);

d) dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur fournit, à la date, à l'heure et au lieu indiqués par l'agent d'immigration, la preuve qu'il s'est conformé aux conditions imposées aux termes des alinéas a) et b).

23.1 (1) Entrepreneurs and their dependants are prescribed as a class of immigrants in respect of which landing shall be granted subject to the condition that, within a period of not more than two years after the date of an entrepreneur's landing, the entrepreneur

(a) establishes, purchases or makes a substantial investment in a business or commercial venture in Canada so as to make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities in Canada are created or continued for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and the entrepreneur's dependants;

    

(b) participates actively and on an on-going basis in the management of the business or commercial venture referred to in paragraph (a);

    

(c) furnishes, at the times and places specified by an immigration officer, evidence of efforts to comply with the terms and conditions imposed pursuant to paragraphs (a) and (b); and

    

(d) furnishes, at the time and place specified by an immigration officer, evidence of compliance with the terms and conditions imposed pursuant to paragraphs (a) and (b).

  

Analyse et décision

[24]            Question 1

L'agent des visas a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le demandeur ne répondait pas à la définition d'entrepreneur?

Dans son affidavit, l'agent des visas a témoigné notamment ce qui suit :

[Traduction] J'ai demandé à M. Szeto quelles seraient ses relations avec de grands groupes comme Atlas, MacCosham, Allied et autres. Je lui ai demandé s'il y avait de petites compagnies actives dans le marché. Il m'a répondu que, jusqu'à présent, il n'avait vu que des grandes compagnies. Il a dit qu'il prévoyait visiter Toronto une autre fois en avril pour s'informer. Je lui ai demandé s'il ferait concurrence aux grandes compagnies. Il n'a pas répondu. Je lui ai ensuite demandé s'il s'était renseigné sur les raisons pour lesquelles il n'y avait pas plus de petites compagnies au Canada. Il a répondu qu'il venait de visiter le Canada à plusieurs reprises et qu'il avait obtenu tous les renseignements de la part de son ami. Il a dit qu'il n'avait pas encore suffisamment étudié le marché.

[...]

J'ai demandé à M. Szeto si son ami avait déjà sa propre compagnie. Il n'a pas répondu. Je lui ai dit qu'il m'avait affirmé au début de l'entrevue qu'il voulait démarrer son entreprise avec un ami. Je lui ai demandé l'identité de cet ami. Il a dit que son nom était Sam Lee. Je lui ai demandé ce que son ami faisait. Il a répondu que son ami participait à une entreprise faisant du commerce au Canada et qu'il avait sa propre entreprise. M. Szeto a dit que son ami importait des produits de la Chine pour les vendre au Canada. Il a dit que son ami louait un entrepôt et qu'il avait des employés.


J'ai dit à M. Szeto qu'il mentionnait souvent l'ami qui lui fournissait des renseignements sur le domaine du transport, et je lui ai demandé : « Qui est cette personne? » . Il a répondu qu'il avait rencontré dans une agence de courtage immobilier une personne qui l'avait référé à une agence d'expédition.

[...]

J'ai ensuite dit à M. Szeto qu'il n'avait pas démontré à ma satisfaction qu'il était en mesure d'établir une entreprise ou d'y participer et de la gérer avec succès de manière à créer au moins un emploi pour une personne autre que les personnes à sa charge. Il ne pouvait donc pas être admis à titre d'entrepreneur. Je lui ai dit que les raisons pour lesquelles j'en suis venu à cette conclusion étaient les suivantes :

1) Bien que M. Szeto ait présenté des preuves indiquant sa participation aux deux entreprises, les profits accumulés au fil des ans sont minimes et ne montrent pas que ces entreprises ont du succès.

2) Le fait qu'il ne pouvait pas faire valoir de succès commerciaux rend encore plus importante la préparation d'un bon projet d'entreprise. Mais même s'il a voyagé 4 fois au Canada, il n'a pas démontré à ma satisfaction qu'il avait planifié son entreprise au Canada de manière à assurer qu'il y aurait un marché pour ses produits et qu'il pourrait avoir du succès. Il ne possédait pas de réponses à des questions élémentaires que je m'attendrais à ce qu'une personne se pose avant de se lancer en affaires. Le fait qu'il ne pouvait pas décrire M. Payer ou qu'il ne savait pas si celui-ci travaillait toujours pour MacCoshsam n'est pas un problème en soi, mais le fait que, plus tard au cours de l'entrevue, il a dit qu'il lui avait seulement serré la main et qu'il n'était pas certain du moment où ils s'étaient rencontrés alors qu'il m'avait auparavant montré sa carte d'affaires pour démontrer qu'il avait fait des recherches et qu'il avait des contacts dans l'industrie du transport au Canada soulève des doutes quant à la recherche qu'il prétend avoir fait concernant sa future entreprise au Canada.

3) M. Szeto n'avait pas démontré à ma satisfaction qu'il était en mesure d'établir une entreprise avec succès, ou à tout le moins une entreprise faisant plus que des profits minimes, à Hong Kong, un pays qu'il connaît bien et où il a déjà plusieurs contacts d'affaires. Il ne m'a pas démontré qu'il pouvait établir avec succès une entreprise au Canada ou participer à une entreprise au Canada, pays où il a peu de contacts d'affaires et dont il ne connaît pas très bien le contexte commercial ni ne parle la langue.


[25]            J'ai comparé ces parties de l'affidavit avec les notes du STIDI de l'agent des visas et les deux concordent essentiellement. Je suis d'avis qu'à la lumière des faits qu'il a examinés, l'agent des visas pouvait tirer sa conclusion selon laquelle le demandeur ne répondait pas à la définition d' « entrepreneur » . Le témoignage du demandeur relativement à ses activités envisagées au Canada n'était pas très détaillé, étant plutôt d'ordre général. Il n'appartient pas à la Cour de remplacer la décision de l'agent des visas s'il s'agit d'une décision que ce dernier pouvait raisonnablement rendre. J'estime donc qu'était raisonnable la conclusion de l'agent des visas selon laquelle le demandeur ne répondait pas à la définition d' « entrepreneur » (voir Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8).

[26]            Dans Bakhshaee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998) 45 Imm. L.R. (2d) 196 (C.F. 1re inst.), la Cour a approuvé la conclusion de l'agent des visas selon laquelle le demandeur ne pouvait pas être un entrepreneur parce qu'il était imprécis au sujet de son entreprise envisagée et de sa viabilité et qu'il n'avait fait aucune recherche pour trouver des clients potentiels et pour s'informer des autres aspects de l'établissement d'une entreprise. La présente affaire renferme les mêmes renseignements généraux au sujet de l'entreprise envisagée. L'agent des visas n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a conclu que le demandeur n'avait pas répondu à la définition d' « entrepreneur » . En vertu de l'article 8 de la Loi, il incombait au demandeur de démontrer qu'il était admissible à entrer au Canada.

[27]            Question 2

L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en ne tenant pas compte d'éléments de preuve qui lui avaient été régulièrement présentés?


J'ai examiné le dossier et je ne peux pas en venir à la conclusion que l'agent des visas a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte d'éléments de preuve qui lui ont été régulièrement présentés. L'agent des visas a pris en considération l'expérience et le succès du demandeur.

[28]            Question 3

L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en fondant sa décision sur des conclusions erronées tirées de façon abusive ou arbitraire?

L'agent des visas a fondé sa décision sur des conclusions tirées de la preuve que le demandeur lui a présentée. Il n'a tiré aucune conclusion erronée.

[29]            Question 4

L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en violant l'équité procédurale?

Le demandeur semble dire que l'agent des visas ne lui a pas fourni la possibilité de dissiper ses doutes quant à la demande. L'examen des notes du STIDI démontre cependant que l'agent des visas à fait part de ses doutes au demandeur à la fin de l'audience. Le demandeur aurait pu traiter de ces doutes à ce moment-là.

[30]            Je conclus que l'agent des visas n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle, de sorte que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[31]            Il n'existe aucune raison spéciale d'adjuger les dépens selon la règle 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, DORS/93-22, modifiées par DORS/98-235.

[32]            Les parties ne m'ont soumis pour examen aucune question grave de portée générale.


ORDONNANCE

[33]            LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire.

[34]            LA COUR ORDONNE la non-adjudication des dépens.

  

                                                                                 « John A. O'Keefe »             

                                                                                                             Juge                      

Ottawa (Ontario)

Le 22 mars 2002

  

Traduction certifiée conforme

  

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-1683-00

INTITULÉ :                                           Kam Hung Szeto et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 20 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

EN DATE DU :                                     22 mars 2002

ONT COMPARU

M. John Y.C. Lee                                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Mme Deborah Drukarsh                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. John Y.C. Lee                                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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