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Date : 20010625

Dossier : T-45-01

Référence neutre :2001 CFPI 714

ENTRE :

ARTEM DJUKIC

demandeur

-et-

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1]    Dans sa requête, le défendeur cherche à radier la déclaration en invoquant l'absence d'une cause d'action. Le demandeur a une entreprise qui aide les immigrants (provenant principalement de l'ancienne Yougoslavie) à se conformer aux formalités d'immigration du Canada.


[2]    Dans sa déclaration, le demandeur allègue que l'ambassade de Bonn, depuis la fin de 1997, et celle de Vienne, depuis mai 1998, ont refusé toutes les demandes qu'il a déposées au nom de ses clients et que cette conduite à son égard continue jusqu'à présent.

[3]    Aux paragraphes 7 et 8 de la déclaration, le demandeur dresse la liste de nombreuses actions pour lesquelles il porte plainte. Il allègue que la conduite en cause a clairement été adoptée par [TRADUCTION] « les ambassades, soit individuellement soit collectivement par suite d'un complot, dans le seul but de compromettre les liens contractuels et économiques entre le demandeur et ses clients. »

[4]    Au paragraphe 11, il ajoute qu' [TRADUCTION] « en conséquence de ce qui précède, les représentants du défendeur ont adopté une ligne de conduite à l'égard du demandeur dans le but d'amener ses clients à rompre leur entente avec lui. Le demandeur allègue, subsidiairement, que les représentants du défendeur commettaient des abus de pouvoir et ont adopté une ligne de conduite à son égard dans le but de lui nuire et ont agi, de façon générale, sans autorisation. »


[5]                 Au paragraphe 15, le demandeur allègue en outre que [TRADUCTION] « prenant part au complot, un représentant de l'ambassade de Sarajevo a délibérément fait de fausses déclarations à un périodique bosniaque en prétendant que le demandeur avait un comportement condamnable. Le demandeur plaide que ces déclarations étaient diffamatoires et qu'elles ont été faites délibérément dans le but de porter un préjudice pécuniaire au demandeur et de détériorer les relations contractuelles entre ce dernier et ses clients. »

[6]                 Dans ses observations écrites en réponse à la présente requête en radiation, le demandeur déclare, au paragraphe 4, que [TRADUCTION] « dans sa déclaration, le demandeur allègue des actes de complot, de diffamation, d'intervention pécuniaire et d'abus de pouvoir. » Dans sa requête en radiation, le défendeur allègue que le demandeur a fait défaut de présenter les faits pertinents prouvant le complot, la diffamation, l'intervention pécuniaire ou l'abus de pouvoir.

[7]                 Pour commencer, je devrais, peut-être, m'occuper d'une faute typographique. Dans l'avis de requête du défendeur, le premier motif invoqué est l'alinéa 22(1)a) des règles, qui n'existe pas. Il est assez évident que le défendeur voulait citer l'alinéa 221(1)a) des règles. Cette erreur typographique n'a certainement pas induit en erreur le demandeur et je n'ai pas l'intention de rejeter la requête à cause de celle-ci. De la même façon, j'examinerai les prétentions du demandeur, même s'il n'a pas cité les règlements et les lois dans les deux langues officielles, comme l'exigent les règles.


[8]                 En ce qui a trait, premièrement, aux allégations de complot, pour plaider correctement l'existence d'un complot, le demandeur doit notamment alléguer de façon précise une entente entre deux personnes ou plus. On note, à la lecture du paragraphe 12 de la déclaration, un manque de détails de la part du demandeur. Dans certains cas, une énumération de faits peut, à elle seule, démontrer l'existence d'un complot. Cependant, les faits énumérés en l'espèce ­ de nombreux employés d'une ambassade agissant de la même façon ­ peuvent tout autant indiquer une manière d'agir dictée par un supérieur ou l'existence d'un complot. La seule énumération de faits ne suffit pas à démontrer l'existence d'un complot. Pour cette raison et les motifs donnés par le défendeur dans sa réponse, l'acte de procédure fondé sur l'allégation de complot doit être radié.

[9]                 En ce qui concerne l'acte de procédure fondé sur les allégations de diffamation, je fais remarquer que les propos diffamatoires doivent être expressément plaidés. Le défendeur a bien expliqué cette exigence dans ses observations écrites, aux paragraphes 28 à 31 inclusivement, contenues dans son dossier de requête. L'acte de procédure fondé sur cette cause doit, par conséquent, être radié.

[10]            L'acte de procédure fondé sur les allégations d'interventions illicites dans les relations contractuelles et les intérêts pécuniaires du demandeur n'est pas non plus plaidé de façon satisfaisante. Aucune intention première ou autre de lui causer un préjudice n'a été démontrée. Il y a allégations, sans plus. Il n'y a pas non plus de preuve que les actes visés sont illicites. L'allégation d'intervention pécuniaire, délit qui s'apparente à celui d'encouragement à la rupture de contrat, doit être plaidée avec la même précision que s'il s'agissait de cette dernière infraction et doit être au moins étayée par quelques exemples bien détaillés, comme l'a indiqué le demandeur au paragraphe 54 de sa requête, à la page 16. Les principaux éléments d'un délit d'abus de pouvoir sont :


1. Un acte d'un fonctionnaire

2. qui, à sa connaissance, constitue un abus de pouvoir

3.             susceptible de causer un préjudice à une autre personne.

Il n'est pas suffisant d'énumérer, comme peut-être en réponse à une demande de détails, des noms de personnes et de donner séparément une liste d'actes répréhensibles. Il ne revient pas au défendeur d'effectuer les permutations et les associations nécessaires pour arriver à une plaidoirie suffisamment précise. Il est clair que le demandeur n'a pas énoncé que tel fonctionnaire a posé tel acte précis qui a occasionné tel préjudice.

[11]            Je conclus que l'acte de procédure fondé sur les allégations d'abus de pouvoir n'a pas été plaidé correctement et devrait être radié. J'ai donc conclu qu'en raison notamment d'un manque de détails, aucune cause d'action n'a été plaidée adéquatement dans la déclaration et que celle-ci doit être radiée en totalité. Cependant, en raison du grand nombre d'actes que le demandeur reproche aux fonctionnaires, je ne suis pas convaincu qu'il ne pourrait pas libeller une cause d'action. Je lui permettrai donc de demander l'autorisation de déposer une déclaration modifiée.


ORDONNANCE

[12]            La déclaration est radiée puisqu'elle ne révèle aucune cause d'action, mais le demandeur peut présenter une nouvelle demande dans les 30 prochains jours pour déposer une déclaration modifiée.

« Peter A.K. GILES »

Protonotaire adjoint

Toronto (Ontario)

Le 25 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

           

DOSSIER :                               T-45-01

INTITULÉ :                              ARTEM DJUKIC

demandeur

-et-

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

EXAMINÉ À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                   LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

DATE :                                     LE LUNDI 25 JUIN 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES :             M. Mark Klaiman

pour le demandeur

Mme Claire leRiche

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Klaiman, Edmonds

Avocats

60, rue Yonge, bureau 1000

Toronto (Ontario)

M5E 1H5

pour le demandeur

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

            Date : 20010625

Dossier : T-45-01

Entre :

ARTEM DJUKIC

demandeur

-et-

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                           

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