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Date : 20030619

Dossier : IMM-581-02

Référence neutre : 2003 CFPI 765

ENTRE :

                                                    JOHANNES JACOBUS VIVIERS

MARGARETHA MAGHDALENA VIVIERS

DOMONIC VIVIERS

HELENE HELOISE VIVIERS

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                                   

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée, aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, par les demandeurs, Johannes Jacobus Viviers, Margaretha Maghdalena Viviers, Domonic Viviers et Helene Heloise Viviers (les demandeurs). Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la conseillère en immigration a refusé, en date du 17 janvier 2002, que soit traitée de l'intérieur du Canada leur demande de résidence permanente fondée sur des raisons d'ordre humanitaire (CH).


[2]                 Les demandeurs avaient présenté une demande de résidence permanente fondée sur des raisons d'ordre humanitaire le 18 octobre 1999. La demande a été rejetée le 2 février 2000. Une demande de contrôle judiciaire a été présentée à l'égard de ce rejet et l'autorisation de présenter la demande a été accordée. Cependant, en octobre 2000, le défendeur a accepté que l'affaire soit examinée par un autre agent. La présente demande concerne la décision par laquelle le deuxième agent a rejeté la demande de résidence permanente.

[3]                 Les demandeurs sont citoyens d'Afrique du Sud. Ils sont initialement entrés au Canada le 23 avril 1999, à Vancouver. Ils ont par la suite déménagé à Prince Rupert, en Colombie-Britannique.

[4]                 Le père, Johannes, et sa fille, Heloise, souffrent tous deux de porphyrie variegata (PV).    On a donné à entendre que le fils, Domonic, souffre également de PV. La PV est une maladie génétique qui rend la personne qui en souffre extrêmement sensible à la lumière solaire. Certaines personnes affirment en outre qu'elles sont sensibles à la chaleur. Pour les personnes qui souffrent de PV, l'exposition au soleil peut entraîner une fragilité de la peau, des cloques, des plaies ouvertes, des cicatrices, une pigmentation anormale et de l'hirsutisme. La PV peut en outre déclencher une « crise aiguë » dont les symptômes sont des douleurs abdominales, des crampes, de la constipation, des vomissements ou des nausées.

[5]                 Le père, Johannes, doit éviter d'être exposé à la chaleur et au soleil afin de prévenir des problèmes de santé. La fille, Heloise, souffre de problèmes respiratoires, de crampes abdominales graves, de fatigue, de maux de tête et de photosensibilité.

[6]                 La conseillère en immigration a déclaré dans son analyse que [TRADUCTION] « [d]es médecins agréés de l'administration centrale des services de santé de l'immigration ont confirmé que M. Viviers et Heloise souffrent tous deux de porphyrie variegata et qu'à cet égard ils ont été classés sous la cote M-3 » .

[7]                 La preuve présentée à la conseillère en immigration comprenait des rapports médicaux et d'autres rapports sur la PV.

[8]                 Compte tenu du fait que le soleil et la chaleur entraînent de tels problèmes pour les membres de la famille Viviers, ces derniers ont entrepris des recherches afin de trouver des endroits où le climat leur permettrait de réduire leurs problèmes de santé. La Canadian Porphyria Foundation a répondu comme suit à la lettre envoyée par les demandeurs : [TRADUCTION] « [n]ous pensons que Prince Rupert, en Colombie-Britannique, serait un bon endroit au Canada où pourrait vivre votre famille parce que la température y est fraîche durant toute l'année et parce que c'est l'endroit où il y a probablement le plus de pluie, de brouillard et de nuages » . Les demandeurs ont obtenu des visas de visiteur pour venir au Canada afin de voir si Prince Rupert serait un endroit de vie approprié pour eux.


[9]                 Tous les parents de M. et Mme Viviers vivent en Afrique du Sud. La famille Viviers n'a aucun parent au Canada. Cependant, les membres de la famille ont tissé des liens solides avec la collectivité de Prince Rupert.

[10]            Avant de venir au Canada, M. et Mme Viviers ont vendu leur résidence en Afrique du Sud et ils vivaient chez la mère de Mme Viviers. La mère de Mme Viviers est maintenant décédée et les demandeurs n'ont pas de résidence où ils pourraient vivre en Afrique du Sud.

[11]            La décision de la conseillère en immigration énonce ce qui suit, en partie, à la page 46 du dossier certifié :

[TRADUCTION]

Au cours de l'entrevue du 6 février 2001, M. Viviers a décrit ses symptômes de la porphyrie variegata pendant qu'il vivait encore en Afrique du Sud. Il a déclaré que lorsqu'il se cognait les mains, il fallait qu'il les panse. Il a mentionné qu'il s'évanouissait environ [TRADUCTION] « trois fois par semaine » et qu'en janvier, février et mars - les mois les plus chauds au cours desquels la température atteint 46 degrés - il perdait connaissance trois ou quatre fois par jour. Il souffrait en outre de graves maux de tête et il cessait de respirer jusqu'à ce qu'on lui applique sur le visage de l'eau froide ou de la glace afin de faire réagir son corps. Un autre symptôme de la maladie, selon lui, est la dépression. Cependant, dans l'article « A Guide to Porphyria - Variegate Porphyria » , il est énoncé qu'[TRADUCTION] « il y a peu de preuve qui démontre que la porphyrie variegata est une cause de maladie psychiatrique permanente » . Dans le formulaire de renseignements complémentaires, inclus dans la demande CH, je remarque en outre que M. Viviers a mentionné qu'il avait [TRADUCTION] « fréquemment de forts maux de tête » , mais une fois de plus il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve fournis pour donner à penser que ces maux de tête résultaient d'une exposition au soleil ou à la chaleur.


M. et Mme Viviers ont déclaré que les symptômes d'Heloise, en Afrique du Sud, étaient similaires à ceux de son père. Je remarque dans la lettre préparée par les membres de la famille Viviers, qui était jointe à la demande initiale de résidence permanente, on a déclaré que [TRADUCTION] « durant la journée, lorsque la température est très élevée, Heloise avait de la difficulté à respirer et devait prendre une douche froide environ toutes les dix minutes afin de se rafraîchir [...]. Les deux enfants étaient constamment épuisés et ils n'avaient pas d'énergie à cause de la chaleur » . Il était en outre déclaré dans la lettre que [TRADUCTION] « les pieds d'Heloise saignaient constamment et qu'elle n'avait presque pas de peau sur les plantes des pieds » . Mme Sas a en outre mentionné dans sa lettre datée du 3 décembre 1999 que [TRADUCTION] « Johannes et les deux enfants souffrent d'une maladie nommée porphyrie qui rend les personnes qui en souffrent extrêmement sensibles à la lumière et à la chaleur, particulièrement pour leur peau et leurs yeux » . Toutefois, aucun élément de preuve n'a été fourni pour démontrer que le soleil et la chaleur sont la cause d'une crise aiguë. Les publications ne mentionnent pas que la difficulté de respirer en raison de la chaleur et du soleil est un symptôme de la porphyrie variegata.

[12]            Aux pages 47 et 48 du dossier certifié, la conseillère en immigration déclare ce qui suit :

[TRADUCTION]

M. et Mme Viviers ont en outre déclaré qu'il y a en Afrique du Sud des températures extrêmes, particulièrement durant les mois d'été. Ils ont affirmé que la température des mois les plus chauds atteint 42 ou 46 degrés. Toutefois, la moyenne de température maximale à Vereeniging, l'endroit où ils vivaient avant de venir au Canada, est de 27,8 degrés Celsius en janvier selon ce qui est mentionné sur le site www.worldclimate.com. Il est mentionné que les autres mois de l'été ont des moyennes de température maximale de 27,3 pour février, 26,2 pour mars et 23,1 pour avril. Le mois de juin est le mois le plus frais avec une moyenne de température maximale de 17,6 degrés. M. et Mme Viviers n'ont fourni aucun élément de preuve qui confirmait que la température atteint 46 degrés à Vereeniging, l'endroit où ils vivaient avant de venir au Canada.

[13]            Les demandeurs ont déclaré qu'en Afrique du Sud ils devaient demeurer à l'intérieur de la maison durant la journée et qu'ils ne pouvaient sortir qu'après le coucher du soleil. À Prince Rupert, où c'est souvent nuageux, les demandeurs peuvent aller à l'extérieur durant la journée.

[14]            Par une lettre datée du 17 janvier 2002, la conseillère en immigration a rejeté la demande CH présentée par les demandeurs.


Les prétentions des demandeurs

[15]            Les demandeurs prétendent que la conseillère en immigration a commis une erreur en prenant en compte de la preuve extrinsèque sans d'abord leur avoir communiqué cette preuve. Ce sont les renseignements obtenus sur Internet à l'égard des températures qui avaient été utilisés comme preuve extrinsèque.

[16]            Les demandeurs affirment que la conseillère en immigration n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants.

[17]            L'ancienne avocate des demandeurs a constaté, après avoir reçu la décision, qu'elle n'avait pas déposé un rapport psychologique et elle a demandé que la conseillère en immigration réexamine le dossier et prenne en compte ce nouvel élément de preuve. Les demandeurs prétendent que la conseillère en immigration a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour réexaminer le dossier.

[18]            Les demandeurs prétendent que la conseillère en immigration a mal interprété la preuve obtenue sur Internet à l'égard des températures étant donné que les températures mentionnées étaient des moyennes de température pour une certaine période et qu'elles pouvaient certains jours être plus élevées que ces moyennes.


[19]            Les demandeurs prétendent que la conseillère en immigration a mal interprété la preuve médicale lorsqu'elle a déclaré que [TRADUCTION] « [s]auf pour la preuve générale à l'égard des différentes sortes de porphyrie, ils n'ont pas soumis de documentation médicale suffisamment détaillée pour appuyer la nature et l'étendue de leur maladie » . Les demandeurs prétendent que la conseillère en immigration n'a pas pris en compte les rapports médicaux de plusieurs médecins.

[20]            Les demandeurs prétendent que la décision de la conseillère en immigration était déraisonnable parce que la preuve démontrait qu'il existait des arguments irréfutables à l'égard d'une demande CH.

Les prétentions du défendeur

[21]            Le défendeur prétend que la communication aux demandeurs des renseignements obtenus sur Internet à l'égard des températures n'était pas obligatoire étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un facteur qui avait joué un rôle déterminant dans la décision définitive. Il prétend qu'en se fondant sur ces renseignements, l'information fournie par les demandeurs à l'égard des températures n'était pas vraisemblable.

[22]            Le défendeur prétend que le principe de dessaisissement s'applique et que la décision de la conseillère en immigration était définitive. Il soumet par conséquent que la conseillère ne pouvait pas réexaminer le dossier et prendre en compte un nouvel élément de preuve.

[23]            Le défendeur prétend qu'un examen des notes de la conseillère en immigration démontre qu'elle avait été attentive à l'intérieur supérieur des deux enfants.

[24]            Le défendeur prétend que la conseillère en immigration a pris en compte la preuve médicale et qu'elle n'a pas mal interprété ou omis de prendre en compte cette preuve. En outre, le défendeur affirme que la conseillère avait raison de conclure que la preuve médicale était insuffisante pour appuyer la demande CH.

[25]            Le défendeur prétend que la décision de la conseillère en immigration était raisonnable compte tenu de la preuve.

Les questions en litige

[26]            Les questions en litige énoncées par les demandeurs sont les suivantes :

1.          La conseillère en immigration a-t-elle commis une erreur de droit qui consistait en une violation de l'obligation d'équité lorsqu'elle a pris en compte de la preuve extrinsèque sans avoir fourni aux demandeurs la possibilité d'y répondre?


2.          La conseillère en immigration a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de réexaminer le dossier après qu'on lui eut présenté un élément de preuve additionnel important qui n'avait par inadvertance pas été soumis?

3.          La conseillère en immigration a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants?

4.          La conseillère en immigration a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte de la preuve ou en donnant une mauvaise interprétation à la preuve?

5.          La conseillère en immigration a-t-elle commis une erreur de droit en tirant des conclusions de fait qui étaient déraisonnables?

Les dispositions statutaires pertinentes

[27]            Le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, et modifications, prévoit ce qui suit :

114.(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière.

114.(2) The Governor in Council may, by regulation, authorize the Minister to exempt any person from any regulation made under subsection (1) or otherwise facilitate the admission of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.


Analyse et décision

[28]            Première question en litige

La conseillère en immigration a-t-elle commis une erreur de droit qui consistait en une violation de l'obligation d'équité lorsqu'elle a pris en compte de la preuve extrinsèque sans avoir fourni aux demandeurs la possibilité d'y répondre?

Les demandeurs ont déclaré que l'été en Afrique du Sud était très chaud et ensoleillé et que durant les mois les plus chauds la température atteignait 42 ou 46 degrés Celsius. La conseillère en immigration a fait des vérifications sur Internet et elle a conclu que les moyennes de température maximale à Vereeniging, où les demandeurs vivaient avant de venir au Canada, étaient les suivantes :

Janvier              27,8 º

Février              27,3 º

Mars                               26,2 º

Avril                               23,1 º

Juin                                 17,6 º

La conseillère en immigration a inclus ces renseignements dans la portion de ses motifs de décision sous le titre « Analyse » . La conseillère en immigration déclare en outre qu'aucune preuve n'a été soumise par les demandeurs pour confirmer que la température atteignait 46 degrés à Vereeniging.

[29]            Les demandeurs prétendent que la conseillère en immigration a commis une erreur lorsqu'elle a pris en compte la preuve extrinsèque obtenue sur Internet à l'égard des températures sans d'abord avoir communiqué les renseignements obtenus aux demandeurs afin qu'ils aient la possibilité de réfuter cette preuve. Le défendeur affirme que cette preuve extrinsèque pouvait être consultée par tous et qu'elle n'a pas joué un rôle déterminant dans la décision définitive. Je ne partage pas l'opinion du défendeur. Premièrement, la preuve extrinsèque est expressément prise en compte par la conseillère en immigration dans la portion analytique des motifs de décision. Deuxièmement, certains éléments de preuve mentionnent effectivement la question de la chaleur et de la lumière solaire. Je ne peux pas dire dans quelle mesure cette preuve à l'égard des températures a influencé la conseillère en immigration dans sa décision.

[30]            Dans l'arrêt Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.), M. le juge Stone a déclaré ce qui suit à la page 215 :

Pour en revenir à la question de l'appréciation faite par la province de l'Ontario, je ne considère pas que sa transmission à l'agent des visas constitue en soi une erreur. En fait, l'appelant l'avait envisagée et même autorisée au moment où il a présenté sa demande et par la suite. Toutefois, j'estime qu'avant de statuer sur la demande et de prendre la décision à laquelle il était légalement tenu, l'agent aurait dû informer l'appelant de l'appréciation négative et lui donner la possibilité de la corriger ou de la réfuter. Je pense que c'est du même type de possibilité dont parlait la Chambre des lords dans Board of Education v. Rice, [1911] A.C. 179, dans cet extrait souvent cité des motifs du lord chancelier Lorebrun, à la page 182 :

[TRADUCTION] Il peut obtenir des renseignements de la manière qu'il juge la meilleure, en donnant toujours aux parties engagées dans la controverse une possibilité suffisante de corriger ou de contredire toute déclaration pertinente portant préjudice à leur cause.

Ces propos s'appliquent en l'espèce même si la tenue d'une audition pleine et entière n'était pas envisagée. (Kane c. Conseil d'administration (Université de la Colombie-Britannique), [1980] 1 R.C.S. 1105, à la page 1113; voir également Randolph, Bernard et al. v. The Queen, [1966] R.C.É. 157, à la page 164.)

[31]            Dans la présente affaire, la conseillère en immigration a obtenu des renseignements et les a en partie utilisés au soutien de ses motifs sans d'abord avoir communiqué ces renseignements aux demandeurs. Si ces renseignements leur avaient été communiqués, les demandeurs auraient eu une possibilité d'y répondre. Je suis d'avis que la conseillère en immigration a commis une erreur à cet égard.

[32]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision rendue par la conseillère en immigration est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre conseiller en immigration afin qu'elle soit tranchée à nouveau.

[33]            Compte tenu de ma conclusion à l'égard de la première question en litige, je n'ai pas à traiter des autres questions en litige.

[34]            Les parties auront une semaine à compter de la date de la présente décision pour soumettre une question grave de portée générale afin que je l'examine aux fins de la certification.

                                                                                 « John A. O'Keefe »            

                                                                                                             Juge                         

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 19 juin 2003

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 IMM-581-02

INTITULÉ :              JOHANNES JACOBUS VIVIERS

MARGARETHA MAGHDALENA VIVIERS

DOMONIC VIVIERS

HELENE HELOISE VIVIERS

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le mardi 7 janvier 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                     Le jeudi 19 juin 2003

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman                                                    POUR LES DEMANDEURS

Ann Margaret Oberst                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates                                       POUR LES DEMANDEURS

281, avenue Eglinton Est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Morris Rosenberg, c.r.                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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