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Date : 20010409

Dossier : IMM-1388-01

Référence neutre : 2001 CFPI 304

ENTRE :

                      SERGUEI VICTORO STEPACHKINE

                               SVETLANA STEPACHKINA

                                    IOURI STEPACHKINE

                                                                                               demandeurs

                                                    - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1] Il s'agit d'une requête visant l'obtention d'un sursis au renvoi des demandeurs du Canada.

[2] Il ne sera pas nécessaire d'examiner la question préliminaire qu'a soulevée le défendeur; celle-ci porte sur le fait que la présente requête a été présentée à la dernière minute et devrait être rejetée pour ce motif.

[3] Les demandeurs, des Russes, sont arrivés au Canada le 2 mars 2001, en provenance de Paris.


[4] Ils ont fourni des documents falsifiés et les agents d'immigration ont longuement interrogé le demandeur Serguei Victoro Stepachkine.

[5] Le demandeur Serguei Victoro Stepachkine a menti au cours de son interrogatoire et, finalement, après avoir fait des vérifications auprès d'agents d'immigration américains, l'agent principal canadien a pris une mesure d'exclusion.

[6] En répondant aux questions relatives à l'intention des demandeurs de rester au Canada, le demandeur Serguei Victoro Stepachkine n'a pas dit la vérité.

[7]         La transcription de l'interrogatoire indique ce qui suit :

[TRADUCTION]                                                                                                                Q. Avez-vous l'intention de demeurer au Canada de façon permanente?

R. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pensé à cela.

Q. Avez-vous l'intention de revendiquer le statut de réfugié au Canada?

A. Je n'ai pas pensé à cela.

[8] L'agent d'immigration était convaincu que le demandeur ne disait manifestement pas la vérité et il a conclu qu'il convenait de recommander que les demandeurs soient exclus et détenus aux fins de renvoi.


[9]         Par la suite, au mois de mars, le demandeur a décidé de dire la vérité et a finalement fait part de son intention de revendiquer le statut de réfugié pour sa famille et lui.

[10]       Dans la décision Ajmal Khan c. M.C.I. (IMM-1711-00), Section de première instance de la Cour fédérale, 12 avril 2000, le juge Reed a dit :

[6] Il ne fait aucun doute, à mon avis, que l'agent d'immigration supérieur a signé la mesure d'exclusion avant que le demandeur ne lui révèle sa véritable identité et que celui-ci mentionne qu'il souhaitait revendiquer le statut de réfugié. [...]

[8] [...] La présente affaire ne soulève pas de question grave à trancher pour ce qui est de cette affirmation de fait.

[11]       L'avocat des demandeurs prétend également que le demandeur a menti parce que c'est ce que lui ont dit de faire ses représentants aux États-Unis.

[12]       Dans l'arrêt Raman c. Canada (M.C.I.) (A-30-97), 4 juin 1999, qu'a cité le juge Reed au paragraphe 10 de sa décision susmentionnée, la Cour d'appel fédérale a conclu :

Bien que l'on puisse soutenir que l'appelant a été mal informé concernant le moment le plus approprié pour revendiquer le statut de réfugié, je ne vois pas comment cela peut le décharger de son obligation de dire la vérité quand il se présente à la frontière d'un pays. Un agent principal n'a aucunement l'obligation de reconsidérer les déclarations de personnes qui refusent de se prévaloir de la possibilité de revendiquer le statut de réfugié.

[13]       À mon avis, les demandeurs n'ont pas convaincu la Cour qu'il existe une question sérieuse en l'espèce.


[14]       J'ai examiné attentivement l'affidavit du demandeur, Serguei Victoro Stephachkine.

[15]       J'ai noté que le demandeur avait oublié de mentionner qu'on avait à deux reprises refusé de lui accorder un visa de visiteur au cours des dernières années.

[16]       Les demandeurs n'ont pas fourni d'éléments de preuve selon lesquels ils subiraient un préjudice irréparable s'ils étaient expulsés en Russie.

[17]       La prépondérance des inconvénients penche en faveur du défendeur, vu que la mesure d'expulsion devrait être exécutée dès que les circonstances le permettent.

[18]             En conséquence, la requête en sursis est rejetée.

« Pierre Blais »

J.C.F.C.

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 9 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                              IMM-1388-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          SERGUEI VICTORO STEPACHKINE SVETLANA STEPACHKINA

IOURI STEPACHKINE

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                               conférence téléphonique entre Ottawa (Ontario) et Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                             le 6 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      MONSIEUR LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                                     le 9 avril 2001

ONT COMPARU:

M. Daniel M. Fine                                                POUR LES DEMANDEURS

M. Jeremiah Eastman                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Fine & Associates                                                POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Sous-procureur général du Canada                     POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20010409

Dossier : IMM-1388-01

ENTRE :

SERGUEI VICTORO STEPACHKINE

SVETLANA STEPACHKINA

IOURI STEPACHKINE

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                

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