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Date : 20011224

Dossier : T-2242-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1432

ENTRE :

UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., c. S-40), ayant son siège au 555 boul. Roland-Therrien, Longueuil, province de Québec

et

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE PORCS DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., c. S-40), ayant son siège au 555 boul. Roland-Therrien, Longueuil, province de Québec

et

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., c. S-40), ayant son siège au 555 boul. Roland-Therrien, Longueuil, province de Québec

et

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., c. S-40), ayant son siège au 555 boul. Roland-Therrien, Longueuil, province de Québec

et

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D'AGNEAUX ET DE MOUTONS DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., c. S-40), ayant son siège au 555 boul. Roland-Therrien, Longueuil, province de Québec

et


ATRAHAN TRANSFORMATION INC., personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (Partie 1A), ayant son siège au 860, chemin des Acadiens, Yamachiche, province de Québec

et

OLYMEL S.E.C., société en commandite, ayant son siège au 2200, avenue Léon-Pratte, bureau 400, St-Hyacinthe, province de Québec

et

LES SALAISONS BROCHU INC., personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (Partie 1A), ayant son siège au 183, route Kennedy, St-Henri, province de Québec

et

ABATTOIR COLBEX INC., personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (régime fédéral), ayant son siège au 8600, 8E Avenue, Montréal, province de Québec

et

EXCELDOR, coopérative avicole, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (Québec), ayant son siège au 460, rue Principale, St-Anselme, province de Québec

Demandeurs

ET :

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ANIMAUX, personne morale de droit public dûment constituée en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments (L.C., 1997, c. 6), ayant son siège au 59, promenade Camelot, Ottawa, province d'Ontario

et

RONALD DOERING, à titre de président de l'Agence canadienne d'inspection des animaux, ayant son bureau au 59, promenade Camelot, Ottawa, province d'Ontario

et


DOCTEUR JEAN-PIERRE ROBERT, à titre de directeur régional de l'Agence canadienne d'inspection des animaux, ayant son bureau au 2001, rue Université, pièce 746-I, Montréal, province de Québec

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi les corporations canadiennes - partie II, ayant un bureau au 1800, McGill College, suite 2808, Montréal, Québec

et

STEVEN HINDEL, à titre de président de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, ayant un bureau au 1800, McGill College, suite 2808, Montréal, Québec

et

MICHÈLE DEMERS, à titre de vice-présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, ayant un bureau au 1800, McGill College, suite 2808, Montréal, Québec

et

TOUS LES VÉTÉRINAIRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE CANADIENNE DE L'INSPECTION DES ALIMENTS, QUI NE SE SONT PAS PRÉSENTÉS AU TRAVAIL LE 17 DÉCEMBRE 2001, NOMMÉMENT :

Dr Alain Lajoie

Dr Claude Goyer

Dr Charles Paquin

Dr Pierre Viviers

Dr Pierre Richer

Dr Brent Hooker

Dre Josée Trépanier

Dr Benoit Paquette

Dr Doug Scott

Dr André Vallières

Dr Marie-Andrée Frédette

Dr Luc Lachapelle

Dr Jean Bessette

Dr Richard Lemay

Dr France Provost

Dr Joanne Riendeau

Dr Pierre Beaumont


Dr Jean Guertin

Dr Françoise Gagnon

Dr Denis Bouvier

Dr Christiane Allard

Dr Daniel Perron

Dr Marie-Claude Simard

Dr Yves Robinson

Dr Simon P.Carrier

Dr Julie Parée

Dr Claude Pigeon

Dr Michel Morier

Dr François Lagacé

Dr Lucie Frenette

Dr France Gaudry

Dr Carl Gagnon

Dr Katie Bernard

Dr Jean-Luc Dubois

Dr Jean-Louis Martel

Dre Hélène Gagnon

Dr Richard Bousquet

Dr Karine Nadeau

Dr Richard Badeau

Dr Dany Beauregard

Dr Norman Bélair

Dr Chantal Belleau

Dr Rachid Berkane

Dr Real Bilodeau

Dr Clement Bisaillon

Dr Michel Blanchette

Dr Guy Boulard

Dr Madgid Boussouira

Dr Jean-Guy Brousseau

Dr Stefano Cagna

Dr Ginette Caissie

Dr Dominique Cécyre

Dr Lyne Chartré

Dr Daniel Colas

Dr Patrice Cossette

Dr Lucie Côté

Dr Valerie Coupal

Dr Lyn Couture

Dr Patricio Diaz

Dr Bachir Djillali

Dr Gaston Duchemin


Dr Jeanne Dufour

Dr Paquerette Dufour

Dr Suzanne Duquette

Dr Lorraine Fiset

Dr Brigitte Flibotte

Dr Louis Fortin

Dr François Gareau

Dr Jocelyne Gauthier

Dr Mona Gauthier

Dr André Gauthier

Dr Michèle Gauvin

Dr Réjean Germain

Dr Éric-Rémi Girard

Dr Bruno Godin

Dr Marcel Gourde

Dr Nicole Grégoire

Dr Jacques Guy

Dr Jean-Marc Jacob

Dr Rémi Jacques

Dr André Lamadeleine

Dr Yves Lamothe

Dr Sonja Laurendeau

Dr Ghislain Leblanc

Dr Michel Léonard

Dr Renée Létourneau

Dr Nicole Loranger

Dr Anna Mackay

Dr Johanne Marcotte

Dr Pierre Marcoux

Dr Guy Marcoux

Dr Michel Marcoux

Dr Rachel Martel

Dr Sarmiza Mircescu

Dr André Mireault

Dr André Morin

Dr Sylvie Normand

Dr Peter O'donnell

Dr Pierre Parrot

Dr Gilles Patenaude

Dr Évelyne Perras

Dr Karine Perreault

Dr Corine Petitclerc

Dr Robert Philippon

Dr Sonia Poisson


Dr Patrick Poulin

Dr Martin Rodrigue

Dr Pierre Rousselle

Dr François Saulnier

Dr Petre Simion

Dr Gilles St-Denis

Dr France Sylvestre

Dr André Trempe

Dr Claude Trépanier

Dr Gérald Turgeon

Dr Jacques Vezina

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

[1]                                                             Le 17 décembre 2001, presque tous les 116 vétérinaires au Québec à l'emploi de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ("ACIA") ne se sont pas présentés au travail se disant malades.

[2]                                                             La journée suivante, ils sont tous retournés à l'abattoir québécois auquel ils sont assignés et depuis ce temps procèdent aux inspections et approbations d'abattage et aux inspections du sang recueilli d'un animal et de la carcasse d'un tel animal conformément à la Loi sur les inspections des viandes et son Règlement de 1990 pour sa mise en application.


[3]                                                             L'Union des producteurs agricoles ( « UPA » ), certaines Fédérations de producteurs (porcs, bovins, volailles, agneaux et moutons) ainsi que cinq abattoirs au Québec assujettis au régime fédéral d'inspection, sur requête présentée en vertu de l'article 374 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les "règles") et sur une base urgente, demandent à la Cour d'ordonner à l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada ("l'Institut") à son président M. Steven Hindel, à sa vice-présidente Michèle Demers, de même qu'à tous les inspecteurs à l'emploi de l'ACIA de cesser, de ne plus provoquer, encourager ou approuver des moyens de pression ayant pour effet d'empêcher ou de nuire aux inspections d'abattage et d'ordonner aux inspecteurs vétérinaires nommés de procéder aux inspections et approbations d'abattage et aux inspections de sang recueilli d'un animal et de la carcasse d'un tel animal, dans les délais et conformément à la loi et au règlement ainsi que la Loi sur l'Agence canadienne de l'inspection des aliments.

[4]                                                             Les demandeurs craignent des vétérinaires au Québec un autre arrêt de travail. Si cet arrêt de travail d'une journée ou plus se produit, les demandeurs soutiennent que l'expérience du 17 décembre 2001, démontre clairement plusieurs préjudices irréparables soit pour les producteurs et leurs animaux, pour les abattoirs qui perdront des marchés au Canada et à l'exportation, ainsi que pour les consommateurs qui seront privés de produits alimentaires durant cette période des fêtes.

[5]                                                             L'agent négociateur des vétérinaires de l'ACIA au Québec est l'Institut. L'ACIA et l'Institut sont, depuis quinze mois, en négociations du renouvellement de la Convention collective.

[6]                                                             L'Institut reconnaît une certaine frustration et mécontentement de ses membres quant à la lenteur des négociations et, semble-t-il, de l'attitude agressive de l'ACIA à la table.

[7]                                                             Selon l'Institut, il insiste auprès de l'ACIA pour que celle-ci démontre une volonté de résoudre ce conflit et de retourner à la table de négociations avec une offre juste et raisonnable que l'équipe de négociation pourrait ramener aux membres avant que les vétérinaires des autres régions du pays ne se joignent à leurs collègues sur la ligne de piquetage.

[8]                                                             Dans un communiqué de presse émis par l'Institut le 17 décembre 2001, l'Institut écrit:

Parmi les conséquences immédiates d'une grève, mentionnons la non-disponibilité des vétérinaires dans les abattoirs pour mener des inspections, signer des certificats d'exportation et travailler à la prévention des maladies animales d'origine étrangère (comme la fièvre aphteuse et la maladie de la vache folle).

ANALYSE


[9]                                                             L'arrêt de la Cour suprême dans RJR-MacDonald Inc. c. Le Procureur général du Canada, [1994] 1 R.C.S. 311, reprend les exigences qu'un demandeur pour une injonction interlocutoire doit établir pour que celle-ci soit accordée. Ces critères sont bien connus. Le demandeur doit satisfaire la Cour (1) d'une question sérieuse à juger; (2) si la partie qui recherche à obtenir l'injonction interlocutoire subirait, si elle n'était pas accordée, un préjudice irréparable et (3) la prépondérance des inconvénients et l'intérêt public.

(1)          La question sérieuse

[10]                                                         À mon avis, les demandeurs ont démontré l'existence d'une question sérieuse et ceci sur la base d'un examen approfondi sur le fond telle que l'exige la première exception dans RJR-MacDonald, supra, (l'exception Woods) puisque nous pouvons raisonnablement conclure que l'ordonnance émise équivaudrait en fait au règlement final de l'action.

[11]                                                         Un tour de vol de certaines dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique démontre, à la satisfaction de la Cour, que les demandeurs ont établi, prima facie, que l'arrêt de travail du 17 décembre 2001 était une grève illégale. (Voir la définition de grève et l'alinéa 102(2) ainsi que le régime de désignation).


[12]                                                         De plus, il ne semble faire aucun doute que les exigences de la Loi sur l'inspection des viandes et du règlement relatif aux inspections ont, comme résultat, que si les vétérinaires à l'emploi de l'ACIA ne procèdent pas à leurs vérifications et que l'ACIA n'assure pas celles-ci comme le requiert la loi, les demandeurs sont dans l'impossibilité de mettre leurs porcs, bovins, volailles et agneaux ou moutons en marché pour la consommation humaine. Or, l'ACIA est chargé par l'article 11 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des viandes d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur les inspections des viandes et donc de s'assurer qu'il y ait de telles inspections et vérifications eu égard à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne des inspections alimentaires qui donne mandat à l'ACIA de désigner des inspecteurs-vétérinaires pour l'application et le contrôle des lois.

[13]                                                         La conjonction entre un arrêt de travail, prima facie, illégale de la part des vétérinaires avec l'obligation d'avoir des vétérinaires en présence en tout temps dans les abattoirs ainsi que l'intérêt direct des producteurs de voir au respect de la loi, à mon avis, rencontre l'exigence d'une question sérieuse sous-jacente à l'action à être intentée par les demandeurs.

[14]                                                         Le procureur de l'Institut plaide qu'il n'y a aucune preuve solide et crédible démontrant qu'il y aurait un autre arrêt de travail de la part des vétérinaires; la crainte des demandeurs, selon lui, est spéculative et, pour ce motif, je devrai rejeter la requête en injonction.

[15]                                                         Je ne peux souscrire aux prétentions de Me Brown.

[16]                                                         Le procureur de l'ACIA, Me Piché, a déposé à l'audience un courriel en date du 19 décembre 2001 qui se lit:

Les vétérinaires de l'ACIA ont subi les effets d'un virus encore non identifié qui a empêché ceux-ci de se présenter au travail lundi. La récupération fut rapide (tous étaient de retour mardi) mais une rechute n'est pas à exclure et les virus ne connaissent pas de frontière.

[17]                                                         Ce courriel constitue, selon moi, une preuve d'une probabilité raisonnable qu'un nouvel arrêt de travail se produise chez les vétérinaires, employés de l'ACIA au Québec.

[18]                                                         De plus, au soutien de leur requête, les demandeurs ont déposé plusieurs affidavits de la part de l'UPA, des Fédérations et des abattoirs au Québec.


[19]                                                         Plusieurs de ces affidavits (par exemple, ceux de Laurent Brochu de Salaison Brochu Inc., Jean-Guy Dubé, Directeur général de l'Abattoir Colbex, de Paul Beauchamp, Vice-président, Affaires corporatives et gestion de l'environnement de Olymel et d'Eric Cadoret, Vice-président opérations de Exceldor, disent que selon les informations qui leur ont été fournies, les inspecteurs vétérinaires de l'ACIA entendent avoir recours à des moyens de pression tant que le gouvernement fédéral ne leur aura pas donné satisfaction. Ils mentionnent que des arrêts de travail sont prévus dans d'autres provinces au cours des prochains jours et que tout porte à croire que la situation pourrait se reproduire au cours des prochains jours au Québec, soit en pleine période des fêtes. De plus, M. Dubé précise que son information à l'effet que les vétérinaires entendent maintenir leurs moyens de pression lui a été fournie par certains inspecteurs de l'ACIA.

[20]                                                         Ces éléments de preuve sont de nature à me persuader d'un risque probable qu'il y aura un nouvel arrêt de travail chez les vétérinaires si une ordonnance préventive n'est pas émise par la Cour.

(2)          Préjudice irréparable


[21]                                                         D'après les juges Sopinka et Cory dans l'arrêt RJR-MacDonald Inc., précité, le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendu. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général, parce qu'une partie ne peut être dédommagée par l'autre. Les affidavits déposés par les Fédérations abordent la question de préjudice irréparable. Ceux de Denis Dallaire de la Fédération des producteurs de porcs du Québec, de Serge Deschamps, de la Fédération des producteurs de volailles du Québec de Jean-François Samray de la Fédération des producteurs d'agneaux et de moutons du Québec, et de Gaétan Bélanger de la Fédération des producteurs de bovins, contiennent plusieurs exemples de préjudices irréparables:

(1)          cruauté aux animaux, puisqu'en attente, ils ont été soumis à un jeune, à des conditions de parcage inhabituelles et ont subi des pertes de poids et des engelures ayant pour résultat des condamnations;

(2)          certains animaux ont souffert de stress et certains en sont morts;

(3)          paralysie complète du système de mis en marché de porcs, de volailles, de bovins et d'agneaux et de moutons;

(4)          pertes d'approvisionnements ou des pertes de marchés, plus particulièrement sur les marchés d'exportation.

[22]                                                         Les affidavits déposés par les représentants des abattoirs parlent d'une perte de clientèle, de part de marché, pertes qui ne pourront être recouvertes.

[23]                                                         Certains des affidavits déposés identifient un préjudice irréparable pour le consommateur canadien par le biais d'un manque d'approvisionnement.


[24]                                                         Le procureur de l'ACIA a longuement parlé d'un préjudice irréparable au système d'inspection, au maintien de la réputation de celui-ci et à la santé publique si certaines fuites se produisaient.

[25]                                                         Avec cette preuve, les demandeurs ont franchi la deuxième étape pour que leur soit accordée l'injonction demandée.

(3)          La balance des inconvénients et l'intérêt public

[26]                                                         Dans RJR-MacDonald, précité, les juges Sopinka et Cory écrivent que ce troisième critère consiste "à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond". Ils sont d'avis que l'intérêt public est un élément particulier à considérer dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients et qu'il doit recevoir l'importance qu'il mérite.

[27]                                                         Je n'ai aucun doute que la balance des inconvénients favorise pleinement les demandeurs. C'est eux qui, à mon avis, subiront le plus grand préjudice.

[28]                                                         La preuve se trouve dans les affidavits déposés par les demandeurs au soutien de leur demande et celle-ci a été discutée sous le deuxième critère, soit le critère du préjudice irréparable.

[29]                                                         Chez les défendeurs, et plus particulièrement chez les vétérinaires au Québec, ils ne subiront aucun préjudice si l'ordonnance recherchée est accordée parce que celle-ci exige simplement qu'ils respectent la loi et qu'ils continuent leur travail en conséquence.

[30]                                                         Le procureur de l'Institut a plaidé que je devrais ajourner la requête pour l'ordonnance provisoire parce que son client n'avait pas eu l'opportunité de vraiment prendre connaissance du dossier et de formuler une preuve pertinente. Il a indiqué que s'il y avait, dans la période intérimaire, un autre arrêt de travail de la part des vétérinaires, les demandeurs pourraient demander à la Cour une ordonnance ex parte et l'Institut consentirait que cette ordonnance soit traitée ex parte dans les circonstances.

[31]                                                         À mon avis, cette suggestion de Me Brown ne déplace pas la balance des inconvénients en faveur des défendeurs. Le préjudice aux demandeurs déborde largement le préjudice subi par les défendeurs vétérinaires à cet égard. De plus, il ne fait aucun doute que l'intérêt public dans le maintien et le respect des lois et des règlements joue en faveur des demandeurs.


DISPOSITIF

[32]                                                         Pour tous ces motifs, la demande d'ordonnance provisoire recherchée est accordée sauf une. Cette ordonnance exigerait l'ACIA de désigner temporairement d'autres inspecteurs vétérinaires à défaut par les vérificateurs en place d'agir conformément à l'ordonnance émise.

[33]                                                         L'affidavit de Diane Piette, vétérinaire à l'ACIA, suggère que l'Agence est dans l'impossibilité de faire une telle désignation temporaire puisqu'il n'y a pas suffisamment de vétérinaires privés et francophones.

[34]                                                         De plus, je n'ai aucune preuve que les inspecteurs-vétérinaires ne se conformeront pas à l'ordonnance émise et ce serait une faute de ma part de la présumer.

                                                                                                                           "François Lemieux"

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                              J U G E        

OTTAWA (ONTARIO)

le 24 décembre 2001

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