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Date : 20010703

                                                                                                                                  Nodu greffe : T-20-00

                                                                                                           Référence neutre : 2001 CFPI 733

Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                             INGRID WAN GAR SO

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE l'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Nature de la procédure

[1]                 Il s'agit d'un appel interjeté par Ingrid Wan Gar So pour obtenir l'annulation de la décision du 12 novembre 1999 rendue par le juge Silva. Le juge de la citoyenneté a refusé sa demande de citoyenneté au motif que la demanderesse n'avait pas la durée de sa résidence requise en vertu de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29.


5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:

[...]

                c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.


5.(1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[...]

                (c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada.


Les faits

[2]                 La demanderesse, née le 16 juin 1977 à Hong Kong, est arrivée au Canada le 23 juillet 1990 avec ses parents et deux soeurs. Le 26 juillet 1994, la demanderesse, ses parents et ses deux soeurs ont obtenu leur statut de résident permanent. Avant son arrivée au Canada, la demanderesse étudiait à Hong Kong et habitait chez sa grand-mère.

[3]                 Au cours des deux années qui ont suivi l'attribution de son statut de résident permanent, la demanderesse est allée au collège Havergal, une école secondaire de Toronto. La demanderesse a ouvert des comptes bancaires auprès de banques à charte canadiennes, a obtenu son permis de conduire, sa carte RAMO, sa carte NAS, une carte de crédit et les autres documents attestant habituellement le statut de résident au Canada.

[4]                 La demanderesse était soutenue financièrement par ses parents et ne possédait pas de biens au Canada, néanmoins, elle remplissait chaque année sa déclaration de revenus à titre de résidente au Canada.


[5]                 La famille immédiate de la demanderesse réside au Canada depuis l'obtention du statut de résident permanent. Sa famille possède un logement en copropriété à North York et une automobile. D'autres proches de la famille sont citoyens canadiens vivant à Toronto et à Vancouver, entre autres les trois oncles de son père et leurs familles ainsi que sa tante et sa famille.

[6]                 Les deux premières années de son statut de résident permanent, la demanderesse était pensionnaire au collège Havergal de Toronto. La preuve montre que la demanderesse participait beaucoup aux activités de l'école et lors de sa deuxième année, elle a été nommée Don junior.

[7]                 La demanderesse participait également à des activités communautaires, comme bénévole à la Toronto Association of Parents with Multiple Children.

[8]                 In 1996, la demanderesse a choisi d'étudier à l'Université Northwestern aux États-Unis, bien qu'elle fût acceptée à l'Université York au Canada. Elle a préféré l'Université Northwestern parce que le programme en communication y était plus diversifié que celui offert à l'Université York. La demanderesse a obtenu un permis de retour pour résident permanent de Citoyenneté et Immigration Canada, pour valider son absence du Canada lorsqu'elle étudiait aux États-Unis.

[9]                 La famille immédiate de la demanderesse et sa famille élargie vivent au Canada. Lorsqu'elle étudiait aux États-Unis, elle avait toujours sa chambre dans la maison de ses parents à North York en Ontario, où elle entreposait ses effets personnels.


[10]            Au printemps de 1998, la demanderesse a vainement cherché un emploi d'été au Canada.

[11]            Le 24 mars 1998, la demanderesse a fait un demande pour acquérir la citoyenneté canadienne. Du 26 juillet 1994, date de son statut de résident permanent, au 24 mars 1998, date de sa demande de citoyenneté, la demanderesse n'a été effectivement au Canada que pour une période de 752 jours. En conséquence, il lui manquait 343 jours des 1 095 jours exigés en vertu de l'alinéa 5(1)c)de la Loi sur la citoyenneté. La liste suivante énumère les périodes où la demanderesse était hors du Canada [liste à la page 10 du dossier] :

Dates                                                     Destination                                Raisons

12 déc. 94 - 2 janv. 95              Hong Kong                                 Visite

18 déc. 95 - 2 janv. 96              Hong Kong                                 Visite

12 juill. 96 - 26 août 96                          Hong Kong                                 Visite    

15 sept. 96 - 12 déc. 96                         États-Unis                                   Étude

5 janv. 97 - 12 juin 97              États-Unis                                   Étude

18 juin 97 - 7 sept. 97                           Hong Kong                                 Visite

15 sept. 97 - 12 déc. 97                         États-Unis                                   Étude

15 déc. 97 - 3 janv. 98              Hong Kong                                 Visite

3 janv. 98 - 18 mars 98                          États-Unis                                   Étude


La demanderesse soutient que son Questionnaire sur la résidence mentionne de façon erronée qu'elle étudiait aux États-Unis du 27 novembre 1996 au 1er décembre 1996. La demanderesse prétend qu'elle était au Canada pendant cette période pour être avec sa famille pendant les vacances de l'Action de grâces des États-Unis.

[12]            Le 30 septembre 1999, la demanderesse a eu son entrevue avec le juge de la citoyenneté Silva. Pendant l'entrevue, le juge de la citoyenneté l'a questionnée pour tester ses connaissances sur le Canada. Le juge de la citoyenneté a alors demandé à la demanderesse de remplir le Questionnaire sur la résidence et de fournir les documents justificatifs.

[13]            Le 28 octobre 1999, la demanderesse a eu sa seconde entrevue avec le même juge de la citoyenneté. Elle lui a alors remis son Questionnaire sur la résidence ainsi que les documents justificatifs. La demanderesse affirme qu'à la fin de son entrevue, le juge de la citoyenneté lui aurait dit qu'il étudierait son cas de nouveau avant de prendre une décision. Toutefois, comme la demanderesse le souligne, selon l'avis au ministre, le juge de la citoyenneté a refusé sa demande le jour même de sa seconde entrevue, c'est-à-dire le 28 octobre 1999 [page 52 du dossier].

Décision du juge de la citoyenneté

[14]            Il n'est pas contesté que le juge de la citoyenneté ait choisi le critère de Re Pourghasemi pour conclure dans sa décision du 12 novembre 1999 que la demanderesse ne respectait pas les conditions requises de résidence de l'alinéa 5(1)c) de la Loi.


Points en litiges

[15]            Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur en décidant que la demanderesse n'a pas rempli les conditions requises énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

[16]            La demanderesse soulève les sous-questions suivantes :

           a)         La demanderesse a-t-elle eu vraiment une possibilité équitable de présenter ses arguments devant le juge de la citoyenneté?

           b)         Le juge de la citoyenneté a-t-il apprécié de façon erronée les faits du dossier de la demanderesse et en conséquence est-il arrivé à une conclusion de fait erronée?

           c)         Le juge de la citoyenneté a-t-il tiré sa conclusion des faits en agissant de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve présentée?

           d)         Le juge de la citoyenneté a-t-il erré en droit en prenant un critère juridique erroné pour déterminer si la demanderesse avait rempli les conditions requises de résidence en vertu de la Loi sur la citoyenneté?

           e)         Si le juge de la citoyenneté a suivi le critère juridique approprié, le juge de la citoyenneté a-t-il erré dans l'application de la loi aux faits se rapportant au dossier de la demanderesse?

Norme de contrôle


[17]            Dans Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 410, page 11, aux paragraphes 32 et 33, le juge Lutfy, maintenant juge en chef adjoint, a déclaré que la norme de contrôle pour les décisions qu'un juge de la citoyenneté rend en conformité de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté doit être proche de la décision correcte. Toutefois, il faut aussi faire montre de retenue envers l'expérience et les connaissances particulières des juges de la citoyenneté.

                                 Bref, même si les facteurs objectifs exigeaient que le contrôle des décisions des juges de la citoyenneté se fasse avec un plus haut degré de retenue, il ne convient pas, dans les circonstances, de s'écarter radicalement de la norme de contrôle actuelle.

                                 La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo. La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte. Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition.

Analyse

[18]            La demanderesse soutient que le juge de la citoyenneté n'a pas respecté son obligation d'équité en matière de procédure étant donné qu'il n'a pas fait état de la question de la « canadianisation » lors de l'entrevue. Par conséquent, la demanderesse déclare que le juge de la citoyenneté ne lui a pas donné une possibilité équitable de contredire les arguments contre elle puisqu'elle n'a pas eu l'occasion de démontrer qu'elle était « canadianisée » .

[19]            Le défendeur prétend que la demanderesse a eu une possibilité équitable de soumettre ses arguments et qu'il n'incombe pas au juge de la citoyenneté de soulever expressément la question de la « canadianisation » lors de l'entrevue.


[20]            Dans Maharatnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 405, page 2, au paragraphe 5, le juge Gibson souligne :

                                 Je suis persuadé qu'il incombe à la personne qui sollicite la citoyenneté canadienne de convaincre le juge de la citoyenneté qu'elle remplit les exigences de la Loi.

[21]            Je crois également qu'il incombe à la demanderesse de convaincre le juge de la citoyenneté qu'elle a été « canadianisée » . Il n'existe aucune obligation de la part du juge de la citoyenneté de soulever la question lors de l'entrevue.

[22]            La demanderesse soutient que la durée et la qualité de son attachement au Canada avant ses études aux États-Unis semblent ne pas avoir été considérées. La demanderesse affirme que le juge de la citoyenneté n'a peut-être pas examiné attentivement sa preuve documentaire avant de prendre sa décision, laquelle a été prise le même jour que la remise de son Questionnaire sur la résidence ainsi que des documents justificatifs.

[23]            Toutefois, l'argument du défendeur est que la demanderesse n'a pas établi que la preuve n'a pas été considérée ou qu'elle a été mal interprétée. Le défendeur soutient également que le juge de la citoyenneté n'est pas tenu de résumer ou de citer dans sa décision tous les éléments de preuve.


[24]            Dans les faits, comme le dit le juge Blais dans Cheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 614, page 3, au paragraphe 17, un juge de la citoyenneté n'a pas à citer dans sa décision tous les éléments de preuve.

Le fait que les éléments de preuve n'aient pas tous été mentionnés ne constitue pas une erreur. Il est présumé que le juge de la citoyenneté a pris en considération tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis. Il serait trop astreignant pour lui d'avoir à mentionner chacun des éléments de preuve soumis, soit par écrit, soit durant l'entrevue.

[25]            La demanderesse soutient que le critère de « la centralisation du mode de vie » établi dans Re Papadogiorgakis et Re Koo est le principal critère juridique pour déterminer la résidence en ce qui concerne les étudiants. La demanderesse allègue que le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit en adoptant le critère de la « canadianisation » établi dans Re Pourghasemi et que sa demande aurait été traitée plus favorablement si le critère juridique établi dans Re Papadogiorgakis et dans Re Koo avait été suivi. Toutefois, la demanderesse admet ensuite qu'il y a différentes opinions quant à l'interprétation à donner à l'alinéa 5(1)c), et qu'il revient au juge de la citoyenneté d'adhérer à l'une ou l'autre des écoles contradictoires de la Cour. La demanderesse reconnaît aussi que si on interprétait les faits de l'affaire correctement selon le critère choisi, la décision rendue ne serait pas erronée.

[26]            Le défendeur soutient que le juge de la citoyenneté n'a pas appliqué le mauvais critère. Il affirme qu'il n'existe pas de « bon » ou de « mauvais » critère, mais seulement une application consciencieuse de l'un des trois critères.


[27]            Je ne vais pas faire l'historique du partage des opinions de la Cour au sujet des conditions de résidence requises en vertu de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la Citoyenneté. Il est suffisant de mentionner que certains juges suivent le critère établi dans Re Pourghasemi, [1993] A.C.F. no 232, lequel considère comme essentiel une présence physique au Canada pendant le nombre de jours requis, faisant peu de cas des raisons présentées pour les jours manquants. D'autres juges de la Cour ont suivi le raisonnement du juge Thurlow dans Papadogiorgakis, et ont conclu que, nonobstant les absences pouvant passer outre aux conditions requises par la loi concernant le nombre de jours au Canada, ce qui compte est que le demandeur ait centralisé son mode normal de vie au Canada.

[28]            Dans la décision Re Koo, citée par la demanderesse, Mme le juge Reed a énuméré les facteurs qui, selon elle, indiquerait un attachement suffisant envers le Canada permettant d'accorder la citoyenneté, même si les périodes d'absence dépassent le maximum prévu par la loi.

[29]              La jurisprudence appuie la proposition selon laquelle un juge de la citoyenneté peut à son choix appliquer l'un des critères mentionnés ci-dessus, pourvu que le critère choisi soit appliqué correctement. Dans Lam, au paragraphe 14, le juge Lutfy, maintenant juge en chef adjoint, affirme :

                          À mon avis, le juge de la citoyenneté peut adhérer à l'une ou l'autre des écoles contradictoires de la Cour, et, s'il appliquait correctement aux faits de la cause les principes de l'approche qu'il privilégie, sa décision ne serait pas erronée.


[30]            Le juge MacKay, dans Singh c. MCI, [1999] A.C.F. no 786, présente de la façon suivante la fonction de l'instance révisionnelle pour l'application de la norme de contrôle décrite dans Lam :

L'approche que le juge Lutfy propose pour l'examen de la décision d'un juge de la citoyenneté consiste à vérifier si le juge a fait référence à l'un ou l'autre de ces groupes de décisions ressortant de la jurisprudence, et que s'il l'a fait, de vérifier s'il a correctement appliqué le critère approprié aux faits de l'affaire. Dans l'affirmative la Cour n'est pas fondée à intervenir.

[31]            En appliquant les faits de la présente affaire au critère choisi dans Re Pourghasemi, la demanderesse soutient que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en ne tenant pas compte de la durée et de la qualité de sa présence au Canada avant son départ pour l'Université Northwestern. En outre, la demanderesse prétend que le juge de la citoyenneté n'a pas tenu compte du fait qu'elle a entrepris des efforts pour retourner au Canada chaque fois que les circonstances le permettaient.

[32]            À mon avis, le juge de la citoyenneté a pris en considération cet élément de preuve lorsqu'il a rendu sa décision. En fait, dans ses motifs, le juge de la citoyenneté fait mention des séjours de la demanderesse au Canada pour rendre visite à sa famille et à ses amis lorsqu'elle était étudiante résidente aux États-Unis. Le juge est arrivé à la conclusion que, du fait que la demanderesse avait dû voyager à l'extérieur du Canada, il lui manquait 343 jours pour avoir les 1 095 jours requis et qu'elle n'est donc pas restée suffisamment au Canada pour se « canadianiser » . Il est permis au juge de la citoyenneté d'arriver à cette conclusion s'il applique le critère qu'il a choisi, celui de Re Pourghasemi.


[33]            Le critère choisi par le juge de la citoyenneté considère la résidence comme étant au sens de la Loi une présence physique, en conséquence le calcul des jours de présence physique au Canada a une signification importante. Dans Pourghasemi, M. le juge Muldoon, a, dans ses motifs, traité des conditions requises prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la Citoyenneté : « Cette disposition prévoit que tout demandeur doit " dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, [avoir] résidé au Canada pendant au moins trois ans ... ". Le législateur a introduit un élément d'insistance dans le texte de loi en posant pour condition la résidence " au Canada pendant au moins trois ans " » .

[34]            J'ai examiné les motifs du juge de la citoyenneté et je conclus que le juge a choisi et appliqué le critère établi dans Pourghasemi. Je conclus que le juge de la citoyenneté a montré dans ses motifs une compréhension de la jurisprudence, et a décidé correctement que les faits répondent à son interprétation du critère légal de l'alinéa 5(1)c).

Conclusion

[35]            À mon avis, le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur en décidant que la demanderesse ne remplissait pas les conditions requises en vertu de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la Citoyenneté. En conséquence, l'appel est rejeté.


ORDONNANCE

1.         L'appel d'Ingrid Wan Gar So demandant l'annulation de la décision rendue par le juge Silva de la citoyenneté en date du 12 novembre 1999 est rejeté.

           « Edmond P. Blanchard »                 

Juge    

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-20-00

INTITULÉ :                                                        Ingrid Wan Gar So c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 4 juin 2001

MOTIFS DE l'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE EDMOND P. BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                                    Le 3 juillet 2001

COMPARUTIONS :

Samuel P. Luk                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Cheryl D. Mitchell                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Cabinet d'avocat de Samuel P. Luk                    POUR LA DEMANDERESSE

Scaborough (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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