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Date : 20050307

Dossier : T-1245-04

Référence : 2005 CF 330

Ottawa (Ontario), le 7ième jour de mars 2005

Présent :          L'Honorable Sean Harrington

ENTRE :

                                                  JOSEPH AURÈLE ROUSSELLE

                                                                                                                                         Demandeur

                                                                             et

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

                                                                                                                                          Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le demandeur, Joseph Aurèle Rousselle, est un ancien combattant qui dit avoir été blessé aux oreilles suite aux bruits et aux vibrations émanant des tirs de canon lors de son service militaire, et que ceux-ci ont provoqué les troubles auditifs dont il souffre aujourd'hui.

[2]                À trois reprises en 1991 et 1992, M. Rousselle a essayé de convaincre la Commission canadienne des pensions (la « Commission » ), le Comité d'appel de la Commission, et ensuite le Tribunal d'appel des anciens combattant (le « Tribunal d'appel » ) que sa présente invalidité avait été causée par son service militaire. Ses demandes furent rejetées à chaque reprise.


[3]                En 2004, il est revenu pour plaider sa cause devant le Tribunal des anciens combattants (Révision et Appel) (le « TAC (R & A) » ), qui est l'équivalent de l'ancien Tribunal d'appel, afin que celui-ci réexamine la décision antérieure du Tribunal d'appel. M. Rousselle disait avoir de la nouvelle preuve, mais le TAC (R & A) n'était pas d'accord et sa demande fut rejetée.

[4]                C'est cette dernière décision négative du TAC (R & A) qui fait maintenant l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL

[5]         M. Rousselle a servi dans le service militaire canadien pendant plusieurs années durant les années 1944 à 1968, notamment :

C            Forces actives de février 1944 à septembre 1945;

C            Forces de réserve d'avril 1950 à juillet 1952 et de septembre 1953 à avril 1954; et,

C            Forces régulières d'août 1957 à mars 1968 avec zone de service spécial (Congo) de mars 1963 à juin 1964.


[6]                En juin 1990, M. Rousselle a tenté de réclamer le droit de pension en vertu des paragraphes 21(1) (maladie imputable à service militaire dans une zone de service spécial) et 21(2) (maladie imputable à service militaire en temps de paix) de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6, telle que modifiée, relativement à sa surdité. Dans son dossier, il y avait deux audiogrammes qu'il aurait subi vers la fin de sa carrière militaire, dans les années 60. Ces deux audiogrammes ne démontraient qu'une perte moyenne pour les deux oreilles. Sur la base de cette preuve, en février 1991, la Commission a statué que la condition du demandeur n'ouvrait pas le droit à une pension puisque, selon l'avis médical rendu par la division consultative médicale des pensions, les légères pertes de décibels présentes dans les audiogrammes des années 60 ne constituaient pas une déficience auditive.

[7]                En novembre 1991, le Comité d'examen de la Commission a entendu l'appel de la décision de la Commission mais l'a rejeté en raison d'explication médicale inadéquate.

[8]                En octobre 1992, le Tribunal d'appel a entendu l'appel du demandeur, mais a affirmé que les audiogrammes des années 60 ne révélaient aucune invalidité auditive et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'accorder de droit à une pension.

[9]                Le 6 janvier 2004, le demandeur a, de nouveau, présenté une demande au TAC (R & A) afin que celui-ci réexamine la décision antérieure. Cette demande était fondée sur de la « nouvelle preuve » médicale, soit :

C            Deux lettres du docteur Carl Boucher en date du 22 août 2002 et du 24 avril 2003;

C            Lettre de Me Charles Duguay (avocat-conseil régional au Bureau de services juridiques des pensions des Anciens combattants Canada) en date du 3 avril 2003;

C            Lettre du demandeur en date du 26 février 2004;

C            Lettre de l'audiologiste Elizabeth Arsenault en date du 25 janvier 2001; et,


C            Audiogrammes en date du 21 janvier 1991, du 21 janvier 1997 et du 25 janvier 2001, qui démontrent un hypoacousie, ou la surdité.

[10]            Selon M. Rousselle, la cause probable de sa surdité est l'exposition aux bruits et aux vibrations émanant des tirs de canon pendant son service militaire. Il souligne en particulier qu'il faisait partie de la Réserve d'Artillerie au Camp de Tracadie (Nouveau-Brunswick) de 1950 à 1957, où il s'entraînait souvent avec les canons. Par la suite, il a eu un service militaire jusqu'en 1968. Lors de son service au Congo en 1963 à 1964, il aurait été blessé aux oreilles en raison de sa proximité lors d'une explosion de canon. De plus, il dit avoir souffert de la malaria pendant son service au Congo.

[11]            Malgré cette preuve et malgré ses explications, après l'examen des documents, le TAC (R & A) a rejeté la demande de M. Rousselle dans une décision du 21 juin 2004. Selon le TAC (R & A), les documents produits par M. Rousselle ne rencontraient pas les exigences requises pour l'admissibilité de la nouvelle preuve, notamment qu'ils auraient pu être produits auparavant et que même si l'on y ajoutait foi, ils n'auraient pas influé sur le résultat.

[12]            Je conviens que la question à déterminer est celle de savoir si le TAC (R & A) a bien décidé que ces preuves récemment fournies par M. Rousselle n'étaient pas des « nouveaux éléments de preuve » et qu'en conséquence, le TAC (R & A) a bien exercé sa compétence de réexamination en vertu de l'article 111 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, telle que modifiée.


LA NORME DE CONTRÔLE

[13]       La norme de contrôle judiciaire appropriée pour étudier les décisions du TAC (R & A) quant à l'évaluation de la preuve médicale (y incluant la question à savoir si la preuve est « nouvelle » ou non) est celle de la décision manifestement déraisonnable : McTague c. Canada (Procureur général), [2001] 1 C.F. 647 (1ère inst.) aux paragraphes 46-47.

ANALYSE

[14]       Le TAC (R & A) peut exercer sa compétence de réexamination des décisions antérieures s'il y existe de la nouvelle preuve. Ceci fut en vertu de l'article 111 de la Loi sur le TAC (R & A), qui indique :

Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est habilité à réexaminer toute décision du Tribunal d'appel des anciens combattants, du Conseil de révision des pensions, de la Commission des allocations aux anciens combattants ou d'un comité d'évaluation ou d'examen, au sens de l'article 79 de la Loi sur les pensions, et soit à la confirmer, soit à l'annuler ou à la modifier comme s'il avait lui-même rendu la décision en cause s'il constate que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées; s'agissant d'une décision du Tribunal d'appel, du Conseil ou de la Commission, il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

The Veterans Review and Appeal Board may, on its own motion, reconsider any decision of the Veterans Appeal Board, the Pension Review Board, the War Veterans Allowance Board, or an Assessment Board or an Entitlement Board as defined in section 79 of the Pension Act, and may either confirm the decision or amend or rescind the decision if it determines that an error was made with respect to any finding of fact or the interpretation of any law, or may, in the case of any decision of the Veterans Appeal Board, the Pension Review Board or the War Veterans Allowance Board, do so on application if new evidence is presented to it.


[15]            Les critères à prendre en considération quant à la question de nouveaux éléments de preuve ont été élaborés dans l'affaire MacKay c. Canada (Procureur général), [1997] A.C.F. no. 495 (1ère inst.)., où le juge Teitelbaum cite l'arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759 à la page 775 (ci-après, les « critères de Palmer » ) :

1)      On ne devrait pas généralement pas [sic] admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de matière [sic] aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles; voir McMartin c. La Reine, [1964] R.C.S. 484.

2)      La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.

3)      La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et

4)      Elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.

[16]            Selon le demandeur, le TAC (R & A) a commis une erreur en accordant trop de poids au premier critère de Palmer; c'est-à-dire, la question de la diligence. De plus, le TAC (R & A) a erré en n'ayant pas admis cette preuve en raison de sa non-diligence, mais aussi en décidant que la nouvelle preuve n'aurait pas modifié la décision antérieure.


[17]            Le défendeur soumet qu'il faut se rappeler que les critères de Palmer ne s'appliquent pas de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles. Ainsi, à la lumière de la jurisprudence concernant les révisions judiciaires des décisions du TAC (R & A) quant à la question de nouvelle preuve, la notion de diligence est plus importante que ce que le demandeur allègue : voir MacKay, précité, Caswell v. Canada (Attorney General), [2004] F.C.J. no. 1655 (C.F.); Saumure c. Canada (Procureur général), [2002] A.C.F. no. 1319 (1ère inst.); Percy c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no.888 (C.F.). Le défendeur note que le demandeur n'a, à ce jour, révélé aucune raison pour ne pas avoir présenté l'audiogramme de 1991 lors des étapes précédentes, et alors il n'a pas assumé son fardeau à cet égard. Quant aux autres éléments de preuve, le demandeur n'a fourni aucune explication pour laquelle il n'a pas cherché à obtenir de tels éléments de preuve médicale plus tôt. Et ce, malgré le fait que le demandeur savait, au plus tard le 6 octobre 1992 après que le Tribunal d'appel ait rendu sa décision négative, que la preuve telle que présentée n'était pas adéquate.

[18]            La réponse me paraît assez claire : l'audiogramme de 1991 ne peut pas se qualifier comme étant de la nouvelle preuve selon les critères de Palmer parce que cette preuve existait auparavant et aurait dû être déposée lors de la demande de pension des années 1991 et 1992. Ni le demandeur, ni le défendeur, ne m'ont indiqué une raison pour laquelle cette preuve n'a pas été produite devant le Tribunal d'appel. Ceci constitue une violation du premier critère de Palmer quant à l'admissibilité de la nouvelle preuve - c'est-à-dire, la disponibilité. Cette preuve était disponible, mais n'a jamais été soumise au Tribunal d'appel, ce qui démontre un manque de diligence de la part du demandeur.


[19]            Il faut aussi souligner qu'à chaque reprise en 1991 et 1992, la demande de pension de M. Rousselle fut rejetée en raison des audiogrammes des années 60 qui ne démontraient qu'une perte moyenne dans les deux oreilles. Le moment pour déposer de la preuve à l'effet que ces audiogrammes n'indiquaient pas la vérité quant à la surdité (ou non) du demandeur était en 1991 et 1992. L'audiogramme de 1991 aurait pu fournir cette preuve contraire. Je note que M. Rousselle avait accès aux services juridiques des avocats de pension des Anciens combattants en tout temps et qu'il utilisait les services d'un avocat au moment de ses premières demandes en 1991 et 1992 (Me Duguay ainsi que Me Jean Saint-Pierre, Directeur régionale au Bureau de services juridiques des pensions des Anciens combattants Canada à ce temps).

[20]            Pour les même raisons, les lettres du docteur Carl Boucher et de l'audiologiste Elizabeth Arsenault ne peuvent pas être acceptées comme de la nouvelle preuve. Le demandeur savait, ou aurait dû savoir, que son fardeau de démontrer qu'il souffrait de surdité n'était pas assumé lors de sa première demande, sans qu'il dépose en preuve l'audiogramme de 1991. En l'absence de cette preuve, il n'y avait rien pour contredire les deux audiogrammes des années 60. M. Rousselle, par l'entremise de son avocat, savait quel était le fardeau à assumer et ne l'a pas rencontré. De plus, ces lettres n'ajoutent rien au débat. Il n'y a rien de nouveau dans ces lettres; toutes leurs informations furent déjà connues. La lettre du docteur Boucher, par exemple, indique que les audiogrammes des années 60 ne semblent pas être des examens complets. Je suis d'avis que cet argument aurait dû être tranché en 1991 et 1992 lors de la première demande de pension, quand M. Rousselle a appris que la Commission et le Tribunal d'appel allaient se fier sur ces audiogrammes pour rejeter sa demande. Plus important, le docteur Boucher ne fait que des allégations; il ne nous explique pas pourquoi les audiogrammes des années 60 sont incomplets ou s'ils sont typiques ou non d'autres audiogrammes faits dans les années 60.


[21]            De toute façon, les critères de Palmer ne sont pas cumulatifs; le non-respect d'un critère peut résulter en l'inadmissibilité de la preuve. Dans l'affaire Caswell, précité, le juge Noël indique au paragraphe 22 que lorsqu'un demandeur ne présente pas de la preuve claire et convaincante lorsqu'elle est disponible, le fardeau est au demandeur de démontrer qu'il y a des raisons importantes pour admettre cette preuve plus tard :

I have reviewed the Panel's reasoning, as well as the Palmer test, and see no reason to interfere with the Panel's determination that these pieces of evidence were not new and therefore inadmissible. There is no clear and convincing evidence on the record adequately explaining why Mr. Caswell was unable to obtain the letter from Mr. Wesch at an earlier date. Mr. Caswell then professes to address this issue in his letter of September 16, 2003, which he submitted to the Board upon its review of the Panel's decision; however, I am again of the opinion that the Board did not err in refusing to admit this letter as new evidence. Not only could Mr. Caswell have introduced his letter at an earlier point in the proceedings (an obvious point would have been as an accompaniment to Mr. Wesch's letter), but he should have done so. What Mr. Caswell is doing is trying to get the proverbial "second kick at the can" by submitting evidence that purports to adequately explain why the letter from Mr. Wesch is admissible as new evidence. The time for this explanation was at the reconsideration hearing before the Panel in September 2002.

[Mes soulignés.]

À l'instar de la décision dans Caswell, je suis d'avis que le demandeur est hors délai pour demander une réouverture de son dossier, en l'absence d'une explication convaincante sur le fait qu'il a pris plus de dix (10) ans pour demander un réexamen. Alors la conclusion du TAC (R & A) à l'effet que ces documents ne constituaient pas de la nouvelle preuve est raisonnable.


[22]            L'avocate de M. Rousselle a traité brièvement du fait que, peu importe les raisons pour lesquelles l'audiogramme de 1991 n'a pas été déposé auparavant, l'obligation de s'assurer qu'il n'y avait pas de rapport ou de preuve médicale à cette date appartient non pas à M. Rousselle mais à la Commission; c'est-à-dire, le Tribunal d'appel, en 1992, aurait dû demander s'il y existait des rapports médicaux, ou bien, aurait dû obtenir un tel rapport médical lui-même. Dans la décision Moar c. Canada (Procureur général) (1993), 103 F.T.R. 314, le juge Heald indique que le Tribunal d'appel a le pouvoir d'obtenir des rapports d'expertise médicale lorsque cela est nécessaire. Le demandeur semble indiquer que ceci démontre une obligation pour le Tribunal d'appel et le TAC (R & A) de s'assurer que le demandeur avait un audiogramme récent en main au moment de sa revendication.

[23]            Cependant, ce pouvoir du TAC (R & A) ne démontre pas qu'il a une telle obligation (ni pour l'ancien Tribunal d'appel). Dans Moar, le Tribunal d'appel a conclu sur la cause de l'invalidité du demandeur en ignorant l'opinion du médecin qui avait examiné le demandeur. Le juge Heald suggère que le Tribunal d'appel aurait pu demander un deuxième expert médical (qui n'a pas été fait), mais qu'il n'était pas expert dans les questions médicales et alors ne pouvait pas ignorer l'opinion du médecin si cette opinion était non contredite (comme était le cas). Devant l'absence de non crédibilité ou d'opinion médicale contradictoire, le Tribunal d'appel a l'obligation de suivre une opinion médicale. Ceci ne fut pas la situation dans la présente instance, puisqu'il y existe une preuve médicale contradictoire (les audiogrammes des années 60).

[24]            Finalement, en ce qui concerne l'hypothèse du demandeur que la malaria a causé sa surdité, je n'ai pas de preuve à propos d'une telle maladie, ni de lien potentiel entre les médicaments pour la malaria et la surdité, alors je ne peux donner aucune valeur à cet argument.

CONCLUSION


[25]       Les dispositions législatives citées par le demandeur à l'effet que le TAC (R & A) doit tirer de toute circonstance et élément de preuve des conclusions favorables au demandeur (selon les articles 3, 39 de la Loi sur le TAC (R & A)) n'indiquent pas que le TAC (R & A) doit accepter tous les arguments d'un demandeur. Le fardeau repose encore sur le demandeur qui doit démontrer que la nouvelle preuve est vraiment nouvelle, crédible, pertinente, raisonnable et, si contredite par d'autre preuve, plus convaincante. Dans la présente instance, M. Rousselle n'a pas assumé ce fardeau. De plus, même si cette preuve avait été admise, elle est contredite par d'autre preuve et alors le TAC (R & A) pouvait décider, à bon droit, de la rejeter. Je conclus alors que la décision du TAC (R & A) était raisonnable et qu'il n'y a pas de motif pour intervenir.

                                                                ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais.                        

« Sean Harrington »

                                                                                                                                                     Juge                      


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                                                             T-1245-04

INTITULÉ :                                                                            JOSEPH AURÈLE ROUSSELLE

ET

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    LE 7 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                                                           LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                                           LE 7 MARS 2005

COMPARUTIONS :

Jeannette Savoie                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Dominique Gallant                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jeannette Savoie                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Village St-Laurent (Nouveau Brunswick)

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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