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                                                                Date : 20020524

                                                          Dossier : IMM-2560-01

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 24 MAI 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

HARJIT SINGH

SATINDER BIR KAUR

                              JATINDER KAUR

                          PARMINDER PAL SINGH

                          SURINDER PAL SINGH                   demandeurs

                                  - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                 défendeur

                                   ORDONNANCE

LA COUR, STATUANT SUR une demande présentée de consentement en vue de faire modifier l'intitulé de la cause pour en supprimer le nom de Jatinder Kaur, Parminder Pal Singh et Surinder Pal Singh en tant que demandeurs :

MODIFIE l'intitulé de la cause en en supprimant le nom de Jatinder Kaur, Parminder Pal Singh et Surinder Pal Singh en tant que demandeurs.

            « Michael A. Kelen »           

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                               Date : 20020524

                                                         Dossier : IMM-2560-01

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 24 MAI 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

HARJIT SINGH et

SATINDER BIR KAUR

                                                                demandeurs

                                  - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                 défendeur

                                   ORDONNANCE

LA COUR, STATUANT SUR une demande présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 en vue d'obtenir le contrôle judiciaire d'une décision en date du 9 mai 2001 par laquelle un fonctionnaire de l'immigration a refusé la demande d'établissement des demandeurs au motif que le demandeur principal, M. Harjit Singh, appartient à la catégorie de personnes non admissibles visées à l'alinéa19(1)c.1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2;


LECTURE FAITEdes pièces versées au dossier et APRÈS AUDITION des observations des parties;

ET pour les motifs de l'ordonnance prononcés ce jour;

REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire.

           « Michael A. Kelen »                 

          Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                                                                                          Date : 20020524

                                                                                                                            Dossier : IMM-2560-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 588

ENTRE :

HARJIT SINGH et

SATINDER BIR KAUR

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN


[1]                 La Cour est saisie d'une demande présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue d'obtenir le contrôle judiciaire d'une décision en date du 9 mai 2001 par laquelle le fonctionnaire de l'immigration Ron Legault a refusé la demande d'établissement du demandeur au motif qu'il appartient à la catégorie de personnes non admissibles qui sont visées à l'alinéa 19(1)c.1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), étant donné qu'il a commis à l'étranger une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, l'empêchant ainsi - et partant, sa femme, la codemanderesse - d'obtenir un visa d'immigrant.

[2]                 La présente affaire soulève deux principaux points litigieux :

i.           Le demandeur a-t-il droit, en raison de l'obligation d'équité, à une audience devant le fonctionnaire de l'immigration lorsqu'il conteste la véracité des faits invoqués par le ministère de l'Immigration?

ii.                     L'obligation d'équité procédurale oblige-t-elle le fonctionnaire de l'immigration à motiver ses conclusions au sujet de la crédibilité de la preuve soumise par le demandeur?

RAPPEL DES FAITS

[3]         Le 5 mars 1988, le demandeur principal Harjit Singh et sa femme Satinder Bir Kaur sont arrivés au Canada et ont obtenu le statut de visiteur jusqu'au 5 juin 1988. Le 6 mai 1988, les demandeurs ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Leurs trois enfants, qui étaient tous mineurs à l'époque, sont arrivés au Canada entre 1989 et 1991.

[4]         Les demandeurs ont présenté quatre demandes en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi en vue d'être admis au Canada en raison de l'existence de raisons d'ordre humanitaire (la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire). Les deux premières demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire, datées respectivement du 22 février 1989 et du 6 mars 1991, ont été rejetées.


[5]         Le 8 juin 1992, le statut de réfugié au sens de la Convention a été refusé aux demandeurs. Une mesure d'expulsion a été prise contre eux. En juillet 1992, une troisième demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée par les demandeurs a été rejetée. En septembre 1994, le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux enfants alors mineurs des demandeurs.

[6]         Les demandeurs ont présenté une nouvelle demande d'établissement en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. Cette demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a fait l'objet d'une approbation de principe le 18 novembre 1994 en raison de l'arrivée imminente des enfants des demandeurs au Canada. Toutefois, l'examen de la demande d'établissement depuis le Canada a été retardé à cause de l'enquête dont M. Singh faisait l'objet au sujet de ses présumées activités criminelles.

[7]         En février 2001, le sergent Branden Baron, de la police régionale de Peel, a communiqué avec le fonctionnaire de l'immigration Ron Legault, qui était chargé de faire enquête sur des questions d'immigration relatives à des individus incarcérés au centre de détention de Maplehurst à Milton, en Ontario. L'agent Baron a signalé la présence du détenu Harjit Singh, le demandeur principal, qui devait répondre à certaines accusations. Le sergent Baron a fourni des renseignements selon lesquels le demandeur principal avait été reconnu coupable d'infractions en Inde en 1995. Le fonctionnaire de l'immigration Legault a ensuite ouvert une enquête au sujet du demandeur principal en vertu du sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de la Loi.


[8]         Le 27 mars 2001, au centre de détention de Maplehurst, le fonctionnaire de l'immigration Legault a signifié au demandeur principal un avis écrit daté du 26 mars 2001 l'informant que sa demande d'établissement pouvait être refusée au motif qu'il était une personne non admissible au sens du sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de la Loi. À la lettre du fonctionnaire Legault étaient joints les éléments de preuve suivants à l'appui de l'allégation que le demandeur principal avait été reconnu coupable d'infractions criminelles en Inde en 1995 :

iii.                    un affidavit souscrit par un agent de la G.R.C. qui s'était présenté aux bureaux de la police à New Delhi et avait obtenu les empreintes digitales et une photographie de Lakhbir Singh, qui avait été arrêté en Inde le 31 août 1995 et avait été reconnu coupable de certaines infractions criminelles le 19 mars 1996. Suivant ces éléments de preuve, le demandeur principal Harjit Singh était en fait Lakhbir Singh, la personne qui avait été reconnue coupable en Inde;

iv.              une déclaration de deux policiers canadiens du service de criminalistique de la police régionale de Peel suivant laquelle les dix (10) empreintes digitales reçues des services de l'Interpol et de la G.R.C. en Inde étaient les empreintes digitales du demandeur principal.

[9]                 En réponse à la lettre du 26 mars 2001, l'avocat du demandeur principal a, le 30 mars 2001, écrit au fonctionnaire de l'immigration pour demander une prorogation de délai de trente (30) jours pour formuler des observations pour le compte du demandeur principal. Dans cette lettre, l'avocat expliquait qu'il était nécessaire de recueillir des éléments de preuve tant en Inde qu'au Canada.


[10]            Le 23 avril 2001, le fonctionnaire de l'immigration Legault a écrit, à l'avocat du demandeur principal, une lettre dans laquelle il prorogeait au 4 mai 2001 le délai prescrit, autorisait l'avocat du demandeur principal à consulter le dossier du ministère de l'Immigration et permettait à l'avocat de communiquer avec le policier pour l'interroger au sujet des renseignements que les services de police détenaient au sujet du demandeur principal.

[11]            Le 30 avril 2001, l'avocat du demandeur principal a déposé des observations ainsi que des éléments de preuve sous la forme de déclarations solennelles de membres de la famille et d'amis du demandeur principal qui attestaient que celui-ci n'avait pas quitté le Canada et qu'il ne s'était pas rendu en Inde à l'époque en cause, en 1995. Dans sa déclaration solennelle, le demandeur principal déclarait également ce qui suit :

[TRADUCTION] Je ne peux expliquer comment il se fait que la police a en mains un dossier portant le nom de quelqu'un d'autre et mes empreintes digitales. Tout ce que je peux supposer, c'est que certaines personnes essaient d'ourdir une machination contre moi pour me faire condamner pour des crimes que je n'ai pas commis. Je suis entièrement innocent des crimes dont on m'accuse.

[12]            De plus, l'avocat du demandeur principal a joint une lettre du groupe religieux auquel appartient le demandeur pour confirmer que le demandeur participe fidèlement, chaque week-end, aux offices religieux célébrés au temple [TRADUCTION] « sans en manquer un seul » . Au moment où cette lettre a été rédigée, le demandeur était incarcéré depuis des mois, de sorte que cette lettre est de toute évidence inexacte.

LA DÉCISION DU FONCTIONNAIRE DE L'IMMIGRATION


[13]            Le 8 mai 2001, le fonctionnaire a conclu que les demandeurs n'étaient pas admissibles au Canada au sens du sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de la Loi, et par conséquent, la demande d'établissement de février 1994 qui avait été présentée sur le fondement de raisons d'ordre humanitaire et qui avait fait l'objet d'une approbation de principe, a dû être rejetée. Les demandeurs ont été avisés de cette décision par lettre datée du 9 mai 2001 qui a été remise en mains propres le 17 mai 2001 à M. Singh alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Maplehurst à Milton (Ontario).

[14]            La décision du fonctionnaire est contenue dans les documents suivants versés au dossier :

i.                       lettre susmentionné du 9 mai 2001 adressée à M. Singh;

ii.              « ÉVALUATION DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DU PAR. 114(2) DE LA LOI PAR HARJIT SINGH ET LES MEMBRES DE SA FAMILLE » en date du 8 mai 2001;

iii.           RAPPORT PRÉSENTÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION AU SOUS-MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION le 7 mai 2001;

iv.              « EXAMEN DES ALLÉGATIONS DE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLES À L'ÉTRANGER DE HARJIT SINGH » en date du 7 mai 2001;

v.                    « RÉSUMÉ DU DOSSIER HARJIT SINGH » en date du 21 mars 2001.

i.     La lettre

[15]            Voici un extrait de la lettre du 9 mai 2001 :

[TRADUCTION] Nous avons bien reçu les observations écrites que vous nous avez fait parvenir au sujet de la présente affaire et nous les avons attentivement examinées. Après examen de vos observations et des renseignements versés au dossier, il semble que vous soyez une personne visée à l'alinéa 19(1)c.1) de la Loi sur l'immigration, étant donné que vous avez étéreconnu coupable d'infractions criminelles en Inde.

La résidence permanente au Canada ne peut donc pas vous être accordée à vous et à votre femme et vos demandes de résidence permanente doivent être refusées. Il s'ensuit que la dispense qui vous avait d'abord étéaccordée de l'obligation d'obtenir un visa d'immigrant n'est plus valide. [Souligné dans l'original.]


ii.         Lvaluation

[16]            Voici un extrait du document intitulé [TRADUCTION] « ÉVALUATION DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DU PAR. 114(2) DE LA LOI PAR HARJIT SINGH ET LES MEMBRES DE SA FAMILLE » du 8 mai 2001 (page 7 du dossier du tribunal) :

[TRADUCTION] J'ai procédé aujourd'hui à une évaluation de la demande. Pour apprécier la demande, j'ai tenu compte des renseignements et faits suivants :

[17]            Le fonctionnaire énumère ensuite tous les documents relatifs aux diverses demandes et observations susmentionnées avant de conclure comme suit :

[TRADUCTION] Après avoir évalué ce qui précède, le soussigné doit conclure que l'intéressé est une personne non admissible au Canada au sens du sous-alinéa 19(1)c.1)(I) de la Loi et conclut que la demande relative à l'intéressé et à sa femme doit être refusée.

[...]

Il y a lieu de souligner que l'intéressé doit toujours répondre à de multiples accusations de fraude devant la Cour provinciale de Brampton et qu'il ne pourra être renvoyé tant qu'une décision n'aura pas été rendue au sujet de ces accusations. La preuve est insuffisante pour pouvoir conclure que l'intéressé, sa femme ou leurs enfants s'exposeraient à des difficultés excessives si l'intéressé et sa femme étaient renvoyés du Canada. Le soussigné fait remarquer que les enfants majeurs de l'intéressé ne peuvent, en tant que réfugiés au sens de la Convention, être renvoyés du Canada et qu'ils ont soumis leur propre demande d'établissement. L'examen de leur demande distincte a été entrepris à la demande de l'intéressé dans une demande datée du 4 février 1997.

           

iii.         Le rapport

[18]            Voici un extrait du document intitulé « RAPPORT PRÉSENTÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION » daté du 7 mai 2001 qui se trouve à la page 8 du dossier du tribunal :


[TRADUCTION] LE PRÉSENT RAPPORT REPOSE SUR LES ÉLÉMENTS D'INFORMATION SUIVANTS DONT JE DISPOSE :

HARJIT SINGH :

N'EST NI UN CITOYEN CANADIEN NI UN RÉSIDENT PERMANENT;

A ÉTÉ RECONNU COUPABLE LE 19 MARS 1996 À NEW DELHI, EN INDE, DE L'INFRACTION DE « FALSIFICATION » PRÉVUE À L'ARTICLE 420 DU CODE PÉNAL INDIEN, UNE INFRACTION QUI, SI ELLE ÉTAIT COMMISE AU CANADA, ÉQUIVAUDRAIT À CELLE DE FAUX OU USAGE DE FAUX EN MATIÈRE DE PASSEPORT (PARAGRAPHE 57(1) DU CODE CRIMINEL DU CANADA);

A ÉTÉ RECONNU COUPABLE LE 19 MARS 1996 À NEW DELHI, EN INDE, DE L'INFRACTION DE « COMPLOT CRIMINEL » PRÉVUE À L'ARTICLE 120B DU CODE PÉNAL INDIEN, INFRACTION QUI, SI ELLE ÉTAIT COMMISE AU CANADA, ÉQUIVAUDRAIT À CELLE DE COMPLOT EN VUE DE COMMETTRE UN ACTE CRIMINEL (SOUS-ALINÉA 465(1)b)(i) DU CODE CRIMINEL DU CANADA);

L'INFRACTION DE FAUX ET USAGE DE FAUX EN MATIÈRE DE PASSEPORT REND SON AUTEUR PASSIBLE D'UNE PEINE MAXIMALE DE QUATORZE ANS DE PRISON;

L'INFRACTION DE COMPLOT EN VUE DE COMMETTRE UN ACTE CRIMINEL REND SON AUTEUR PASSIBLE D'UNE PEINE MAXIMALE DE DIX ANS DE PRISON.

iv.         Allégations de déclaration de culpabilité criminelles à l'étranger

[19]            Voici un extrait du document intitulé « EXAMEN DES ALLÉGATIONS DE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLES À L'ÉTRANGER DE HARJIT SINGH » que l'on trouve à la page 9 du dossier du Tribunal :

[TRADUCTION] En mars 2001, j'ai reçu du sergent Brandon Baron, de la police régionale de Peel, des éléments de preuve qui me donnaient des raisons de croire que l'intéressé n'était pas admissible au Canada au motif qu'il était une personne visée au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de la Loi sur l'immigration.


Suivant ces éléments de preuve, l'intéressé avait été reconnu coupable à New Delhi, en Inde, le 19 mars 1996, des infractions prévues aux articles 420 et 120B du Code pénal indien sous le nom d'emprunt de Lakhbir SINGH. L'intéressé a été arrêté et accusé le 31 août 1995 par la police de Delhi en poste à l'aéroport international Ghandi où il a été accusé d'avoir tenté de faire sortir illégalement un enfant de l'Inde à l'aide d'un passeport contenant un timbre d'entrée falsifié. Par suite de sa déclaration de culpabilité, l'intéressé a été condamné à une amende de 10 000 roupies [environ 320 $CAN] ou, à défaut par lui de payer cette amende, à une peine de trois mois de prison.

Dans le cadre de l'enquête criminelle menée au Canada, la police régionale de Peel a communiqué avec l'agent de liaison de la GRC au Haut Commissariat du Canada à New Delhi, en Inde. En réponse aux demandes de renseignements de la police régionale de Peel, l'agent de liaison a rencontré le service de police de Delhi susmentionné et a obtenu des éléments d'information, dont des photos et des empreintes de doigts et de pieds de ce service de police et a transmis ces éléments de preuve accompagnés d'un affidavit à la police régionale de Peel.

[...]

Le 27 mars 2001, le soussigné a remis en mains propres à l'intéressé un avis écrit l'informant que nous avions en notre possession des éléments de preuve qui nous donnaient des raisons de croire qu'il était une personne visée au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de la Loi en raison des infractions criminelles qu'il avait commises en Inde en 1995. À cette lettre le soussigné avait joint des copies des documents à l'origine de ces allégations. Un délai de 15 jours lui était accordé pour soumettre des observations écrites à notre bureau pour répondre à ces allégations. À la demande de son avocat, l'intéressé a obtenu une prorogation de délai jusqu'au 5 mai 2001 pour préparer des observations écrites. À la demande de l'avocat, le soussigné a communiqué le numéro de téléphone de l'enquêteur à la police régionale de Peel.

Le 30 avril 2001, l'avocat a demandé de pouvoir communiquer avec l'agent de la GRC qui s'était occupé de l'enquête à New Delhi. L'avocat a de nouveau été dirigé vers l'enquêteur de la police régionale de Peel. L'avocat a également demandé que des mesures soient prises pour que le soussigné reçoive l'intéressé en entrevue au centre de détention de Maplehurst. Cette demande a été refusée conformément aux lignes directrices IP5, étant donné que le soussigné a conclu que cette entrevue n'était pas nécessaire pour bien étudier le dossier. (Non souligné dans l'original.)

Dans une déclaration solennelle datée du 26 avril 2001, l'intéressé a affirmé qu'il ne se trouvait pas en Inde le 31 août 1995 et qu'il n'avait jamais été accusé ou reconnu coupable de quelque infraction que ce soit par les autorités indiennes. Il a également affirmé qu'il ne pouvait expliquer comment il se faisait que la police avait en mains un dossier portant le nom de quelqu'un d'autre mais aussi ses empreintes digitales. Il a ajouté qu'il supposait que certaines personnes essayaient d'ourdir une machination contre lui.

[...]

CONCLUSIONS/RECOMMANDATIONS

Après examen des éléments de preuve communiqués par la police régionale de Peel et des observations de l'avocat de l'intéressé, le soussigné conclut que l'intéressé peut faire l'objet du rapport prévu au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de la Loi. Un rapport a été établi conformément à l'article 27 de la Loi et il est joint aux présentes. Aucune directive prévoyant la tenue d'une enquête n'a été recommandée, étant donné qu'une mesure d'expulsion a été prise contre l'intéressé lors de l'enquête qui a eu lieu à Toronto le 8 juin 1992. Cette mesure n'a pas encore été exécutée. L'examen des demandes présentées par son épouse en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi le 14 février 1994 aura lieu sans délai.


DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

Définition de « personne non admissible »

[20]        Le sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de la Loi sur l'immigration est ainsi libellé :


Catégories non admissibles

Personnes non admissibles

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

[...]

c.1) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

                  

(i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,

Inadmissible Classes

Inadmissible persons

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes :

[...]

(c.1) persons who there are reasonable grounds to believe

(i) have been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of ten years or more, or


LA NORME DE CONTRÔLE


[21]            Il est de jurisprudence constante que la norme de contrôle judiciaire applicable dans le cas des décisions fondées sur des raisons d'ordre humanitaire prises en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi est celle du caractère raisonnable simpliciter. Selon cette norme de contrôle, une décision doit être annulée si elle est déraisonnable, c'est-à-dire si elle n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé (voir Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 43, le juge Dawson, paragraphes 11 et 12, et Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, paragraphes 62 et 63).

[22]            La Cour doit également examiner la décision pour vérifier si elle est entachée d'une erreur de droit et pour vérifier si elle a été rendue en conformité avec les principes d'équité procédurale et avec les règles de justice naturelle. Dans ce dernier cas, la norme de contrôle applicable est celle du bien-fondé de la décision (ou norme de la décision correcte).

ANALYSE


[23]            M. Singh est au Canada depuis 1988. Il a présenté trois demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire qui ont toutes été rejetées, ainsi qu'une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention qui n'a pas été accueillie. La quatrième demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire qu'il a présentée en 1994 a été accueillie parce que ses trois enfants, qui étaient alors mineurs, s'étaient vus reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention en 1994. Il ressort de l' « évaluation de la demande d'établissement - résumé des renseignements contenus dans le dossier d'immigration » de mai 1997 que M. Singh faisait l'objet d'une enquête relativement à de nombreuses activités criminelles. En fait, M. Singh a signé le 18 mai 1995 une déclaration solennelle dans laquelle il niait toute implication dans des activités criminelles, et plus précisément en ce qui concerne le transport illégal de personnes à l'extérieur de l'Inde, la falsification de passeports, la formulation de menaces de mort et le passage de clandestins et de passeports à l'extérieur de l'Inde. M. Singh était donc au courant dès le 18 mai 1995 qu'il faisait l'objet d'une enquête de la GRC. Pour cette raison, la demande d'établissement de M. Singh était à l'examen depuis déjà un certain temps.

Caractère raisonnable simpliciter

[24]            La décision du fonctionnaire de l'immigration suivant laquelle M. Singh appartient à la catégorie de personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(1)c.1) de la Loi est raisonnable en ce sens que les agents de la GRC postés en Inde ont produit un casier judiciaire provenant de l'Inde qui contient un grand nombre d'éléments de preuve sous forme d'empreintes de doigts, de pieds et de mains ainsi que des photographies. Le fonctionnaire de l'immigration a apprécié les preuves médico-légales claires qui avaient été produites au sujet de l'arrestation de M. Singh en 1995 et de sa déclaration de culpabilité en 1996 en les comparant avec les déclarations solennelles de M. Singh, de ses enfants et de ses amis suivant lesquelles M. Singh n'avait jamais quitté le Canada au cours de cette période. Le fonctionnaire de l'immigration a jugé les preuves médico-légales dignes de foi.

[25]            En conséquence, selon la norme de contrôle du caractère raisonnable simpliciter, la décision du fonctionnaire de l'immigration est raisonnable et elle ne sera pas annulée pour ce motif.

Obligation d'équité procédurale et droit à une audience


[26]            En l'espèce, le fonctionnaire de l'immigration disposait de six déclarations solennelles et d'une lettre du temple de M. Singh suivant lesquels ce dernier se trouvait au Canada, et non en Inde, à l'époque en cause. En revanche, il y avait aussi des éléments de preuve de la police suivant lesquels M. Singh avait été reconnu coupable d'une infraction criminelle en Inde le 19 mars 1996. Ces éléments de preuve étaient appuyés par un affidavit d'un agent de la GRC posté en Inde. Le dossier de la police de New Delhi au sujet de M. Singh, qui se servait du nom d'emprunt de Lakhbir Singh, renfermait un grand nombre d'éléments de preuve sous forme d'empreintes de doigts, de pieds et de mains qui avaient convaincu le fonctionnaire de l'immigration que le demandeur était bel et bien l'individu qui avait été reconnu coupable en Inde. Il y a aussi une photographie que la police de New Delhi avait prise de « Lakhbir Singh » au moment de l'arrestation. Le demandeur principal n'a pas nié qu'il s'agissait bel et bien de sa photographie. En outre, les nombreux éléments de preuve relatifs aux empreintes digitales, qui ont été attentivement analysés par la police canadienne, qui les a comparées aux empreintes digitales de M. Singh, permettaient d'identifier de façon concluante M. Singh comme étant la personne qui avait été reconnue coupable en Inde.

[27]            Les demandeurs soutiennent essentiellement que le fonctionnaire de l'immigration a manqué à son obligation d'équité procédurale en refusant de leur accorder une audience avant de décider d'accepter les éléments de preuve de la police et en rejetant les éléments de preuve de M. Singh suivant lesquels ce dernier ne se trouvait pas en Inde à l'époque en cause.


[28]            Dans l'arrêt Baker, précité, la Cour suprême du Canada a déclaré, au paragraphe 34, que les décisions des fonctionnaires de l'immigration sont « très différente[s] d'une décision judiciaire » . La Cour a reconnu que la Loi sur l'immigration accorde au ministre une grande latitude pour décider de la procédure appropriée et que les agents d'immigration ne procèdent pas à des entrevues dans tous les cas. La Cour suprême a déclaré qu'une audience n'est pas pour autant toujours nécessaire pour garantir l'audition et l'examen équitables des questions en jeu. Le demandeur doit toutefois avoir une possibilité valable de présenter les divers types de preuves qui se rapportent à son dossier et les voir évalués de façon complète et équitable (voir l'arrêt Baker, précité, paragraphes 31 à 34).

[29]            Je suis convaincu que les demandeurs ont eu une « possibilité valable » de produire tous les documents et arguments se rapportant à leur cause et qu'ils se sont prévalus de cette possibilité. En ce sens, le fonctionnaire de l'immigration a rempli en l'espèce les conditions relatives à l'exercice du « droit de participation » que commande l'obligation d'équité.

[30]            Le fonctionnaire de l'immigration a implicitement décidé qu'il n'était pas nécessaire de recevoir personnellement le demandeur en entrevue parce que les éléments de preuve relatifs aux infractions criminelles dont le demandeur avait été reconnu coupable étaient sans équivoque et dignes de foi. Dans le document intitulé « EXAMEN DES ALLÉGATIONS DE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLES À L'ÉTRANGER DE HARJIT SINGH » , le fonctionnaire de l'immigration écrit ce qui suit :

[TRADUCTION] L'avocat a également demandé que des mesures soient prises pour que le soussigné reçoive l'intéressé en entrevue au centre de détention de Maplehurst. Cette demande a été refusée conformément aux lignes directrices IP5, étant donné que le soussigné a conclu que cette entrevue n'était pas nécessaire pour bien étudier le dossier. (Non souligné dans l'original.)


Le fait que M. Singh nie avoir été reconnu coupable d'une infraction criminelle en Inde ne signifie pas que le fonctionnaire de l'immigration doive tenir une audience sur la question. M. Singh savait depuis 1995 que le ministère de l'Immigration faisait enquête sur ses antécédents judiciaires. S'il disposait d'éléments de preuve suivant lesquels son casier judiciaire comportait des erreurs, M. Singh a eu des années pour recueillir ces éléments et pour les soumettre. Or, le fonctionnaire de l'immigration a de toute évidence estimé que les éléments de preuve soumis par M. Singh n'étaient pas dignes de foi compte tenu des éléments de preuve non ambigus fournis par la police au sujet de la déclaration de culpabilité criminelle de M. Singh en Inde. Par conséquent, si le fonctionnaire de l'immigration juge qu'il n'est pas nécessaire de tenir une audience pour évaluer la crédibilité de la preuve et si cette décision est raisonnable - ce qui est le cas en l'espèce - la tenue d'une audience n'est pas nécessaire pour respecter l'obligation d'équité procédurale.

[31]            L'avocate du défendeur cite le jugement Kim, précité, dans lequel le juge Dawson fait observer, aux paragraphes 21 et 22, qu'il n'est pas toujours nécessaire de tenir une audience pour garantir une audition équitable lorsque le fonctionnaire de l'immigration a rejeté la preuve soumise par le demandeur sans lui accorder d'entrevue. Le juge Dawson a répété ce qui suit:

Ce qui est exigé c'est une participation utile de l'intéressé au processus décisionnel.

[32]            Tout comme dans l'affaire Kim, il est difficile en l'espèce d'imaginer quels nouveaux éléments d'information M. Singh aurait pu présenter au sujet des déclarations de culpabilité criminelles en Inde si une entrevue lui avait été accordée. En conséquence, le défaut d'accorder une entrevue ne constitue pas en l'espèce un manquement à l'obligation d'équité.


[33]            Les demandeurs citent deux décisions, le jugement Kaberuka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 3 C.F. 252 (C.F. 1re inst.) et le jugement Tehrankari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000]A.C.F. no 1420 (C.F. 1re inst.), dans lesquels la Cour a statué qu'il est nécessaire de tenir une audience lorsque la crédibilité constitue une question essentielle. Il y a lieu d'établir une distinction entre ces deux affaires et la présente espèce. Dans le cas qui nous occupe, le fonctionnaire de l'immigration a conclu qu'aucune entrevue personnelle n'était nécessaire pour bien apprécier la crédibilité des éléments de preuve de la police qui démontraient de façon concluante que M. Singh avait été reconnu coupable d'une infraction criminelle en 1996. En conséquence, le fonctionnaire de l'immigration a estimé en l'espèce qu'il n'y avait pas de véritable question de crédibilité à apprécier.

L'obligation d'équité et la nécessité de motiver la décision

[34]            Les demandeurs soutiennent que l'obligation d'équité exige en l'espèce que le fonctionnaire de l'immigration motive sa décision et que son défaut de se plier à cette exigence constitue un manquement aux principes d'équité. Dans l'arrêt Baker, précité, au paragraphe 43, la Cour suprême a reconnu que l'obligation d'équité procédurale requiert une explication écrite de la décision. Cette obligation peut toutefois être remplie par la production des notes que le fonctionnaire a prises et qu'il a versées au dossier et où il explique les motifs de sa décision. La Cour suprême a précisé que les exigences de l'obligation d'équité doivent tenir compte « de la réalité quotidienne des organismes administratifs » . En l'espèce, je suis d'avis que le fonctionnaire de l'immigration a motivé amplement sa décision dans les quatre documents suivants qui ont été versés au dossier :

i.                    « ÉVALUATION DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DU PAR. 114(2) DE LA LOI PAR HARJIT SINGH ET LES MEMBRES DE SA FAMILLE » en date du 8 mai 2001;


ii.              RAPPORT PRÉSENTÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION AU SOUS-MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION le 7 mai 2001;

iii.           « EXAMEN DES ALLÉGATIONS DE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLES À L'ÉTRANGER DE HARJIT SINGH » en date du 7 mai 2001;

iv.                   lettre du 9 mai 2001 adressée à M. Singh.


[35]        Les demandeurs affirment que les motifs ne renferment pas de conclusions explicites au sujet de la crédibilité des déclarations solennelles suivant lesquelles M. Singh ne se trouvait pas en Inde le 31 août 1995, date des accusations qui se sont soldées par sa déclaration de culpabilité. Le fonctionnaire de l'immigration mentionne ces éléments de preuve dans son « EXAMEN DES ALLÉGATIONS DE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLES À L'ÉTRANGER DE HARJIT SINGH » . Il est évident que le fonctionnaire de l'immigration a examiné la preuve soumise par les deux parties et qu'il a conclu que M. Singh avait été reconnu coupable d'une infraction criminelle. Bien que le fonctionnaire de l'immigration n'ait pas expressément écarté comme n'étant pas crédibles les déclarations solennelles et la lettre des autorités du temple suivant lesquelles M. Singh se trouvait durant toute l'époque en cause au Canada, c'est la seule conclusion qui s'impose. Le fonctionnaire de l'immigration disposait de preuves médico-légales fouillées et précises qui démontraient que M. Singh était la personne qui avait été reconnue coupable de l'infraction criminelle au code pénal indien. Dans l'arrêt Baker, précité, la Cour suprême du Canada a reconnu que les individus ont droit à une procédure équitable et à la transparence de la prise de décision, tout en précisant qu'en matière administrative, « cette transparence peut être atteinte de différentes façons » . La Cour a conclu que la production des notes du fonctionnaire de l'immigration remplissait l'obligation de motiver sa décision que lui imposait l'obligation d'équité procédurale et que ses notes seraient considérées comme les motifs de sa décision. Il n'est pas nécessaire que le fonctionnaire de l'immigration agisse comme un tribunal judiciaire ou quasi-judiciaire qui entend des témoignages et tire des conclusions spécifiques au sujet de la preuve. En l'espèce, il ne fait pas le moindre doute qu'après avoir examiné la preuve présentée par les demandeurs, le fonctionnaire de l'immigration a écarté cette preuve au motif qu'elle n'était pas crédible compte tenu des éléments de preuve non ambigus de la police - notamment des empreintes digitales et des photographies - suivant lesquels M. Singh avait été reconnu coupable de l'infraction criminelle en question. En conséquence, je suis d'avis que les motifs de la décision ressortent à l'évidence du dossier.

Question certifiée

[36]            Les demandeurs invitent la Cour à certifier que la présente affaire soulève une question grave de portée générale. La question qu'ils proposent est la suivante : « Le fonctionnaire chargé de rendre une décision au sujet des raisons d'ordre humanitaire est-il tenu d'accorder une entrevue chaque fois qu'une question de crédibilité se pose, malgré le fait que le demandeur a eu l'occasion de présenter des observations écrites au sujet de la question en litige? »


[37]            Le défendeur soutient que la Cour suprême a déjà répondu à cette question dans l'arrêt Baker, précité, et que la réponse à cette question dépend des faits de chaque espèce. Dans le cas qui nous occupe, le fonctionnaire de l'immigration a décidé que la déclaration de M. Singh suivant laquelle il se trouvait au Canada, et non en Inde, à l'époque en cause, ne soulève pas une question de crédibilité sérieuse compte tenu des preuves médico-légales concluantes et fouillées contraires. Si l'affaire soulevait une sérieuse question de crédibilité, je serais d'accord pour dire que le fonctionnaire de l'immigration était tenu de recevoir personnellement le demandeur en entrevue ou de lui accorder une audience avant de pouvoir trancher la question.

[38]            À mon avis, la Cour suprême du Canada a déjà répondu par la négative dans l'arrêt Baker, précité, à la question dont la certification est proposée en l'espèce. Il n'est pas nécessaire d'accorder une audience dans tous les cas. Je ne crois pas que le fonctionnaire de l'immigration soit strictement tenu d'accorder une audience parce que le demandeur nie d'une manière flagrante un fait indéniable et certain. En conséquence, j'estime que la présente affaire ne soulève pas une question grave de portée générale à laquelle l'arrêt Baker, précité, n'aurait pas répondu. En tout état de cause, j'estime que les déclarations solennelles de M. Singh, de sa fille, de son fils et de deux de ses amis ne soulèvent pas de question sérieuse de crédibilité compte tenu des preuves médico-légales claires, nettes et précises qui établissent que M. Singh a été reconnu coupable d'infractions au code pénal de l'Inde. En conséquence, je refuse de certifier une question en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi.

[39]            Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael A. Kelen »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 mai 2002


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-2560-01

INTITULÉ :                                           HARJIT SINGH et

SATINDER BIR KAUR

            demandeurs

- et -

M.C.I.

            défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 14 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                        le 24 mai 2002

COMPARUTIONS :

Me Lorne Waldman                                                                        POUR LES DEMANDEURS

Mes Aminda Riaz et                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Pamela Larmondin

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates                                                 POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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