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Date : 20050505

Dossier : IMM-928-04

Référence : 2005 CF 631

ENTRE :

TANSIOCO III, ARTURO

(alias Tansiaco III, Arturo Regala)

demandeur

                                                                                                                                                           

                                                                             et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

[1]                La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le Tribunal) a conclu qu'Arturo Tansioco III, un citoyen des Philippines âgé de 27 ans, n'était pas un réfugié ni une personne à protéger. Il s'agit du contrôle judiciaire de cette décision.

[2]                Le demandeur a affirmé que la police, à Manille, le recherchait pour avoir causé une émeute. La police l'aurait apparemment appelé chez lui, elle l'aurait menacé et lui aurait intimé de se rendre. Il s'est caché. La police s'était censément rendue chez lui, mais il s'était déjà caché.


[3]                Le Tribunal a conclu que la version des événements donnée par le demandeur était fort peu vraisemblable. Le Tribunal ne pouvait pas comprendre que la police téléphone à un suspect à plusieurs reprises au lieu d'aller simplement l'arrêter chez lui. Il était également difficile pour le Tribunal de croire qu'une personne recherchée par la police puisse passer facilement le contrôle des passeports aux Philippines ou même s'exposer à ce risque et qu'elle voyage sous son propre nom.

[4]                Il s'agit clairement d'une conclusion portant sur la vraisemblance. Cela étant, la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable.

[5]                Une conclusion relative à la vraisemblance nous amène à nous fonder sur le bon sens et la rationalité. De plus, la Commission connaît passablement bien la procédure de contrôle à la sortie de divers pays.

[6]                À mon avis, il ne s'agit pas d'un cas dans lequel le Tribunal était tenu d'exposer toutes ses connaissances au sujet des pratiques de la police et de la procédure de contrôle des passeports afin de s'en remettre au bon sens pour juger d'une histoire. Il incomberait au demandeur d'expliquer pourquoi de telles organisations ne se fonderaient pas sur le « bon sens » - tel qu'il s'applique au Canada.


[7]                Il n'y a rien qui soit manifestement déraisonnable dans les conclusions tirées par le Tribunal.

[8]                Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'y a pas de question à certifier.

         « Michael L. Phelan »           

        Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-928-04

INTITULÉ:

TANSIOCO III, ARTURO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :

LE MERCREDI 20 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :

LE 5 MAI 2005

COMPARUTIONS :

Belinda Bozinovski

POUR LE DEMANDEUR

Mary Matthews

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

The Immigration Assistance Centre

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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