Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                               Date: 20010223

                                                                                                                   Dossier: IMM-3291-00

                                                                                                           Référence: 2001 CFPI 113

ENTRE :

PERMAL BONGMAN

                                                                                                                                      demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent d'immigration a rejeté, le 9 juin 2000, la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire que Permal Bongman (le demandeur) avait présentée conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration[1] (la Loi).

[2]         Le 16 août 1999, le demandeur a présenté une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.


[3]         Le 21 janvier 2000, le demandeur a assisté à une entrevue avec l'agent d'immigration, qui l'a informé ainsi que son avocat qu'il avait besoin de renseignements additionnels; le même jour, on a envoyé au demandeur une lettre l'informant qu'un délai de 30 jours lui était accordé pour fournir les renseignements demandés.

[4]         Les 21 février, 1er mars et 20 mars 2000, l'avocat du demandeur a envoyé la documentation additionnelle à l'agent d'immigration.

[5]         Le 9 juin 2000, l'agent d'immigration a informé le demandeur que la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire était rejetée.

[6]         Le 12 juin 2000, l'avocat de M. Bongman a demandé que des motifs justifiant le rejet lui soient fournis. Le 14 juin 2000, des motifs lui ont été remis.

[7]         Le demandeur soutient en premier lieu que l'agent d'immigration a porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur la section 8.7 des Lignes directrices[2] et en omettant de se demander s'il existait d'autres facteurs humanitaires pertinents.


[8]         Je suis convaincue que ce n'est pas ici le cas. La preuve démontre que l'agent d'immigration a tenu compte des facteurs humanitaires avancés par le demandeur, à savoir le fait qu'il s'était établi au Canada, que sa famille était à l'étranger, qu'il exerçait des activités commerciales au Canada et qu'il craignait de retourner en Malaisie.

[9]         Le demandeur soutient ensuite que l'agent d'immigration n'a pas tenu compte de la preuve, qui démontre clairement qu'au cours des dix dernières années, il a réussi son installation au Canada.

[10]       Dans ses notes, l'agent d'immigration a dit ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je crois que son installation [soit celle du demandeur] n'a pas été significative. ll est essentiellement cuisinier. Avec les sommes qu'il a économisées au fil des ans, il a pu s'associer à deux personnes et ouvrir un restaurant.[3]

[11]       Selon le demandeur, en employant le mot [TRADUCTION] « significative » , l'agent a en fait rendu le critère d'acceptation encore plus strict. J'ai étudié la question et, même si l'emploi du mot [TRADUCTION] « significative » , en ce qui concerne l'établissement, peut donner à entendre que le demandeur a été rejeté parce qu'il n'avait pas reçu de formation régulière, je suis convaincue que les conclusions de fait que l'agent d'immigration a tirées sont fondées sur la preuve et que la Cour doit donc faire preuve de retenue à cet égard.


[12]       Il est possible de dire la même chose au sujet de la conclusion que l'agent d'immigration a tirée en ce qui concerne l'effet défavorable que le retour du demandeur en Malaisie aurait sur le restaurant. J'aurais ici encore pu tirer une conclusion différente, mais je reconnais que cette conclusion est fondée sur la preuve et que la Cour ne devrait donc pas intervenir.

[13]       En ce qui concerne la conclusion de l'agent d'immigration selon laquelle le restaurant n'emploie pas de citoyens canadiens ou de résidents permanents, je suis convaincue qu'il n'y a pas eu violation de l'obligation d'équité. On a informé le demandeur par lettre qu'il devait fournir des preuves, dans un délai de 30 jours, que le restaurant employait des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Le demandeur a clairement eu la possibilité de répondre aux préoccupations de l'agent d'immigration.

[14]       Enfin, en ce qui concerne l'évaluation du risque, je suis convaincue qu'il était loisible à l'agent d'immigration de conclure qu'en l'espèce, il n'était pas nécessaire d'obtenir un avis au sujet du risque de l'agent chargé de la révision des revendications refusées.

[15]       Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


ORDONNANCE

[16]       La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

              « Danièle Tremblay-Lamer »           

     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

le 23 février 2001.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                             IMM-3291-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :               PERMAL BONGMAN c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 20 FÉVRIER 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE de Mme le juge Tremblay-Lamer en date du 23 février 2001

ONT COMPARU :

B. JACKMAN                                                             POUR LE DEMANDEUR

T. HOFFMAN                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JACKMAN, WALDMAN                                           POUR LE DEMANDEUR

ET ASSOCIÉS, TORONTO

MORRIS ROSENBERG                                            POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA



[1]            L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]            Demandes d'établissement présentées au Canada pour des considérations humanitaires, Chapitre IP-5

[3]               Dossier de la demande du demandeur, p. 230.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.