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Date : 20011220

Dossier : T-713-97

Référence neutre : 2001 CFPI 1419

AFFAIRE INTÉRESSANT les articles 57 et 58 de la

Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

ET une demande de radiation de la

marque de commerce BOOSTER no LMC 026408

ENTRE :

                                                           JEAN PATOU INC.

                                                                                                                                     demanderesse

                                                                            et

                                            LUXO LABORATORIES LIMITED

défenderesse

                                     MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

L'OFFICIER TAXATEUR J. PARENT

[1]         Le 30 décembre 1998, la Cour (Monsieur le juge Lutfy (tel était alors son titre)) a rendu une ordonnance rejetant la demande que la demanderesse avait présentée en vue de faire radier la marque de commerce BOOSTER no LMC 026408, les dépens étant adjugés à la défenderesse.


[2]         Le mémoire de dépens de la défenderesse a été déposé le 11 juin 1998; il a été noté qu'il semblait convenir que la taxation ici en cause soit effectuée sur dossier. Le 13 juillet 2001, on a donc envoyé aux deux parties une lettre établissant un échéancier à l'égard des documents qui devaient être signifiés et déposés. Lesdits documents ont été reçus; je procéderai maintenant à la taxation du mémoire de dépens.

[3]         Dans son mémoire de dépens, la défenderesse demande le nombre maximum d'unités pour la préparation et le dépôt de sa réponse. Compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998), et plus particulièrement de l'alinéa c) relatif à la complexité de la question en litige, six unités sont accordées.

[4]         Par une ordonnance en date du 16 juin 1997, Monsieur le juge Joyal a accueilli la requête que la défenderesse avait présentée en vue d'obtenir une garantie pour les dépens, et par une ordonnance en date du 14 juillet 1997, Monsieur le juge en chef adjoint Jérôme (tel était alors son titre) a rejeté la requête que la défenderesse avait présentée en vue de contre-interroger l'auteur de l'affidavit de la demanderesse, mais aucune de ces deux ordonnances ne renfermait de dispositions au sujet des dépens. Par conséquent, les sept unités demandées en vertu de l'article 5 pour la préparation et le dépôt des requêtes contestées de la défenderesse ne sont pas accordées.


[5]         Les unités demandées en vertu de l'article 6 pour les comparutions lors des requêtes présentées par la défenderesse les 16 juin et 14 juillet 1997 ne sont pas accordées. Les deux ordonnances que la Cour a rendues par suite de ces requêtes ne renfermaient aucune disposition au sujet des dépens.

[6]         Les honoraires d'avocat demandés en vertu de l'article 13a) pour la préparation de l'audience sont jugés raisonnables et 4 unités sont accordées à cet égard. Comme les parties en ont convenu et puisque la demande relative à cet article est jugée raisonnable, trois (3) unités sont accordées en vertu de l'article 13b) pour la préparation de l'audience pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour.

[7]         Deux (2) unités sont accordées pour chaque heure de présence à la Cour en ce qui concerne l'article 14a), soit au total 2 640,00 $. Je souscris à l'avis que l'avocat de la demanderesse a exprimé dans ses arguments écrits, à savoir que la complexité de l'affaire ne justifie pas l'octroi du nombre maximum d'unités.

[8]         Pour la même raison, j'accorde cinq (5) unités à l'égard de l'article 15 pour la préparation et le dépôt du plaidoyer écrit demandé par la Cour.

[9]         L'ordonnance que le juge Lutfy (tel était alors son titre) a rendue le 30 décembre 1998 ne renferme aucune disposition au sujet des dépens, en ce qui concerne le temps consacré aux déplacements, et puisque le juge avait discrétion à cet égard, les unités demandées pour les déplacements que les avocats ont effectués afin d'assister à l'audience à Ottawa le 19 octobre 1998 ne sont pas accordées.


[10]       Il est fait droit à la demande relative à l'article 25, telle qu'elle a été soumise.

[11]       L'article 26 est taxé et quatre (4) unités sont accordées, compte tenu des documents soumis par les avocats.

LES DÉBOURS

[12]       Les débours demandés par la défenderesse pour les frais de téléphone, de télécopie, d'affranchissement, de messagers, de reliure, de recherche informatisée, de représentation ainsi que pour les frais du gouvernement ne sont pas contestés et sont considérés comme raisonnables et nécessaires. Ils sont donc accordés au complet.

[13]       Le montant des frais de déplacement pour l'audience qui a eu lieu à Ottawa est réduit à 685,04 $ de façon à correspondre à l'affidavit de débours d'A. Louise McLean en date du 8 juin 1999 et aux pièces qui y sont jointes.

[14]       Les frais de traduction des documents de la demanderesse du français à l'anglais sont radiés du mémoire de dépens de la défenderesse. En effet, dans la décision Lavigne c. Canada (Développement des ressources humaines), [1995] A.C.F. no 1629, Monsieur le juge Richard (tel était alors son titre) a statué ce qui suit :


Le paragraphe 19(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, [Voir Note 7 ci-dessous] prévoit que chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. La Cour fédérale est un tribunal établi par le Parlement. Ce droit comprend au minimum le droit de s'exprimer et de présenter des conclusions écrites dans la langue de son choix. Il comprend le droit d'être compris par le juge ou les juges qui instruisent l'affaire. Cependant, cette garantie d'égalité linguistique n'est pas une garantie que la langue officielle employée par tel ou tel plaideur sera comprise par la personne à qui s'adresse la procédure engagée.

[15]       Le passage suivant de la décision que Monsieur le juge Muldoon a rendue dans l'affaire Maison des Pâtes Pasta Bella Inc. c. Oliveri Foods Ltd., [1999] A.C.F. no 213 étaye mon raisonnement en ce qui concerne les frais de traduction :

Le refus de l'officier taxateur de ne pas inclure les frais de traduction dans les dépens alloués est valide. La Cour fédérale, comme elle l'a fait observer à maintes reprises, est une juridiction nationale dont la compétence s'étend d'une côte à l'autre. Elle est donc une juridiction bilingue dans sa nature comme dans ses fonctions, et les justiciables qui comparaissent devant elle ont le droit d'employer l'une ou l'autre langue officielle. Le choix de la langue ne doit pas se traduire par un surcroît de dépens, car pareil résultat pourrait établir un précédent dangereux.

[16]       Dans le mémoire de dépens de la défenderesse, un montant de 655,82 $ est demandé pour 5 962 photocopies, à 0,11 $ la page. J'ai lu l'affidavit d'A. Louise McLean en date du 8 juin 1999, lequel a été déposé à l'appui du mémoire de dépens de la défenderesse; je note que 3 247 photocopies ont été faites, à 0,11 $ la page, dans le cadre du litige. J'ai examiné le dossier, les arguments des deux parties et l'affidavit mentionné ci-dessous; le montant de 357,17 $ est considéré comme raisonnable et il est accordé.

[17]       Le montant de la taxe fédérale sur les produits et services (la TPS) réclamé par la défenderesse, qui s'élève en tout à 486,65 $, est accordé.


[18]       Par conséquent, un certificat de taxation d'un montant de 7 438,78 $ est délivré.

                         « Johanne Parent »                 

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 20 décembre 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-713-97

INTITULÉ :                                                       JEAN PATOU INC.

                                                                                                           demanderesse

et

LUXO LABORATORIES LIMITED

défenderesse

TAXATION EFFECTUÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIF DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                                  MADAME JOHANNE PARENT

(officier taxateur)

DATE DES MOTIFS :                                     LE JEUDI 20 DÉCEMBRE 2001

ARGUMENTATION ÉCRITE:                    Philippe Leroux

pour la demanderesse

Kenneth D. McKay

pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:       Brouillette Charpentier Fortin

Avocats, S.E.N.C.

Agents de brevets et de marques de commerce

1100, boulevard René-Lévesque Ouest

25e étage

Montréal (Québec)

H3B 5C9

pour la demanderesse


SIM, HUGHES, ASHTON & MCKAY

Avocats

6e étage

330, avenue University

Toronto (Ontario)

M5G 1R7

pour la défenderesse


          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                          Date : 20011220

                                     Dossier : T-713-97

ENTRE :

JEAN PATOU INC.

                                                          demanderesse

et

LUXO LABORATORIES LIMITED

défenderesse

                                                                                               

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

                                                                                              

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