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Date : 20040128

Dossier : IMM-4620-03

Référence : 2004 CF 133

ENTRE :

MOUSSAOUI, ABDELGHANI

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                                                                                                                                       

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                   

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HARRINGTON                                   

[1]                 La présente demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, porte sur une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (tribunal). Dans cette décision, le tribunal a conclu que le demandeur ne satisfait pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » , tel que défini à l'article 96 de la Loi et n'est pas une « personne à protéger » selon l'article 97 de cette même Loi.


CONTEXTE FACTUEL

[2]         Le demandeur, un citoyen de l'Algérie, déclare avoir quitté son pays parce qu'il craint d'être persécuté en raison de ses opinions politiques et il demande l'asile au motif qu'il serait exposé au risque d'être soumis à la torture et une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

[3]                 De septembre 1989 à mars 1991, le demandeur a accompli son service militaire obligatoire. Il a été rappelé comme réserviste en octobre 1997, mais il n'a pas répondu, craignant que des terroristes le tueraient s'il reprenait son service militaire, en raison d'affiches placardées partout qui disaient que ceux qui se présenteraient pour leur service, ainsi que leur famille, seraient tués. Néanmoins, il a été obligé de s'incorporer du 5 mai 1999 au 15 août 1999, car la gendarmerie est venue le chercher.

[4]                 Il a été libéré le 15 août 1999 après trois mois de service. Il est allé chez sa tante à Oran pour huit mois au lieu de retourner chez lui. Après quelques haltes dans le désert à Ouergla et Skikda, il est retourné à Alger. Il craignait et craint toujours les représailles des terroristes dans sa ville en Algérie.


[5]                 Pendant ses séjours dans l'armée, il a été emmené à la caserne de Blida pendant 10 jours et a été envoyé à Sétif le 5 mai 1999 où il a reçu une formation militaire pour environ un mois. Il a aussi fait, alternativement, la surveillance des barrages à l'entrée et à la sortie de la ville, la garde de la caserne et des ratissages à la recherche de terroristes; il a également travaillé comme aide-cuisinier.

[6]                 Il soutient qu'un de ses voisins de quartier a été tué dès le premier jour de son retour de l'armée. Il soutient aussi que c'est un fait notoire qu'il y avait des informateurs dans sa ville et que les terroristes dressaient des listes de gens qu'ils cherchaient. Il allègue que son nom figure sur une telle liste.   

[7]                 Après sa libération de l'armée, il a essayé de quitter l'Algérie, sans succès, parce que les autorités ne donnaient pas de visas aux Algériens. Du 15 août 1999 jusqu'au 2 septembre 2001, il a habité avec sa tante à Oran et a déménagé à Ouergla, Skikda et Alger. Muni de faux documents, il a quitté l'Algérie le 2 septembre 2001.

DÉCISION CONTESTÉE                                          

[8]         Le tribunal a conclu que le demandeur n'était pas un « réfugié au sens de la Convention »

ni une « personne à protéger » . Le demandeur n'était pas membre d'un groupe particulier, au sens des catégories dans la Convention. Il était plutôt un membre d'un groupe appelé sous les drapeaux. Même si le tribunal n'a aucune raison de douter l'identité du demandeur, son comportement n'était pas crédible ni compatible avec celuide quelqu'un qui a une crainte fondée de persécution ou qui craint d'être exposé à un risque de menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités.


[9]         Le tribunal trouvait invraisemblable que le demandeur, en tant que personne ayant terminé son service militaire, soit plus particulièrement visé par des attaques terroristes que de nombreux autres citoyens dans son pays. Le tribunal a fondé sa conclusion sur les éléments suivants:

·            Pendant son séjour comme réserviste pour trois mois, le demandeur a été assigné à des tâches de cuisine et n'a donc pas participé à des activités risquant de faire de lui une cible des terroristes.

·            Il n'a jamais reçu de menaces de terroristes.

·            Le demandeur n'a pas pu démontrer que son nom figure sur une liste où il serait visé par les terroristes.

·            Le demandeur a voyagé sur les routes du pays et il a vécu dans son pays pendant deux ans sans avoir de problèmes.

·            La preuve documentaire est à l'effet que les attaques contre les jeunes qui ont fait leur service militaire ont eu lieu en 1994 et 1995. Les attaques par des terroristes ne sont plus dirigées contre des individus en particulier, elles visent plutôt les civils en général. Un rapport de 2001 indique qu'il n'y a pas eu d'attaques contre les personnes qui ont complété leur service militaire et qui sont retournés à la vie civile.

·            L'État algérien fait des efforts sérieux pour protéger ses citoyens.

QUESTION EN LITIGE                    


[10]       Le tribunal a-t-il rendu une décision fondée sur des conclusions de droit erronées ou des

conclusions de fait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait?                                                                        

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

[11]       En se basant sur la décision de Saliban c. Canada (Ministre de l'Emploi et de

l'Immigration) [1990] 3 C.F. 250, le demandeur souligne que le tribunal n'avait pas considéré certains aspects importants de la preuve documentaire. En particulier, la preuve "US Department of State - Country Reports on Human Rights Practices 2001" et "Algeria - April 2002 Country Information and Policy Unit", qui indique clairement que des personnes de son groupe d'armée particulier ont été tuées par les terroristes, a été omise par le tribunal. Ces éléments de preuve expliquent que les officiels gouvernementaux et leurs familles sont spécifiquement ciblés par les terroristes. Ainsi, le tribunal ne peut considérer que le demandeur est comme n'importe quelle autre personne en Algérie. De plus, le tribunal a exigé un fardeau de preuve élevé où le demandeur devait montrer qu'il était davantage une cible que ses compagnons militaires pour établir une crainte réelle de persécution - ce qui est une erreur.

[12]       Le demandeur a été jugé selon des critères arbitraires que ne tenaient pas compte du

fardeau de preuve spécial imposé au revendicateur. En soi, c'est une erreur pour le tribunal de dire que puisque le demandeur n'a jamais été victime de terrorisme, il ne le sera jamais.

[13]       Le tribunal a commis une erreur en concluant que le demandeur doit produire en preuve


une liste sur lequel son nom apparaît pour qu'il puisse prouver une crainte de persécution.          

[14]       Le tribunal a commis une erreur en disant que les membres des forces armées ne font pas

partie pour autant d'un groupe social particulier au sens de la Convention, tel que décrit dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward [1993] 2 R.C.S.689.

[15]       Le tribunal a commis une erreur en décidant que les documents militaires que le

demandeur a déposés établissent que l'État fait des efforts sérieux pour protéger la population.

[16]       Le tribunal a commis une erreur en omettant d'examiner si le demandeur était une

personne à protéger.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR            

[17]       Le défendeur se réfère à l'arrêt Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et l'Immigration)

[1995] 3 R.C.S. 593, où la Cour suprême du Canada a réitéré qu'un revendicateur du statut du réfugié a le fardeau de démontrer l'existence d'une crainte bien fondée de persécution. Suite à la terminaison de son affectation en tant que soldat réserviste en août 1999, le demandeur est demeuré en Algérie jusqu'en septembre 2001. Pendant tout ce temps, le demandeur n'a jamais reçu de menaces et n'a jamais été harcelé par les terroristes.


[18]       Le tribunal n'a jamais exigé que le demandeur produise en preuve une liste tenue par les terroristes où son nom apparaîtrait. Le tribunal a plutôt considéré que le demandeur n'était pas personnellement visé par les terroristes puisque ses activités dans l'armée ne l'avait jamais exposé à un tel risque.

[19]       Pour satisfaire à la définition de « réfugié au sens de la Convention » , le demandeur doit

démontrer qu'il rencontre toutes les caractéristiques de cette définition. Parmi les composantes figurent les éléments subjectifs et objectifs de la crainte de persécution alléguée, et l'existence d'un lien entre cette crainte et l'un des motifs de la Convention. Il est entièrement loisible au tribunal d'évaluer s'il existe une crainte subjective de persécution à la lumière du comportement du demandeur dans le cadre des événements sur lesquels il fonde sa demande. Le tribunal a correctement conclu que le demandeur n'a pas établi une crainte subjective. Le tribunal a regardé la preuve, y compris la preuve documentaire qui laisse entendre que les attaques contre les soldats sont survenues en 1994-1995 et que le gouvernement a cessé ses actes de représailles contre ceux qui ont complété leur service militaire.

ANALYSE

[20]       La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

                                                                                   

Crainte bien fondée de persécution - objective et subjective

[21]       Pour satisfaire à la définition de « réfugié au sens de la Convention » , le demandeur doit


démontrer qu'il remplit toutes les composantes de cette définition, en commençant par la crainte subjective et objective de persécution. Dans la décision Kamana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration), [1999] A.C.F. no. 1695 (QL), au par. 10, la juge Tremblay-Lamer déclare:

L'absence de preuve quant a l'élément subjectif de la revendication constitue une lacune fatale qui justifie à elle seule le rejet de la revendication puisque les deux éléments de la définition de réfugié, subjectif et objectif, doivent être rencontrés.      

Dans l'arrêt Chan, supra, à la page 659, le tribunal dit:

Tant l'existence d'une crainte subjective que le fondement objectif de cette crainte doivent être établis selon la prépondérance des probabilités [...] On a décrit le critère applicable comme étant l'existence d'une "possibilité raisonnable" ou, plus justement à mon avis, dune "possibilité sérieuse".

[22]     L'analyse d'une crainte subjective et objective de persécution est une question

d'appréciation des faits et de la preuve qui relève du tribunal. La Cour ne doit intervenir que lorsque le tribunal a commis une erreur manifestement déraisonnable. En l'espèce, le tribunal a clairement indiqué pourquoi il ne pouvait conclure à une crainte subjective ni objective de la part du demandeur:

·            le demandeur est demeuré en Algérie jusqu'en septembre 2001 - deux ans après l'obtention de son congé comme soldat réserviste;

·            il n'y a pas de preuve indiquant que le demandeur ou la catégorie à laquelle il appartient sont ciblés par les terroristes; et

·            il n'a jamais reçu de menaces de la part de ceux-ci.

Ce dernier critère peut être considéré, comme le juge en chef associé Jerome le soulignait dans ses motifs dans la décision Flores Siguenza c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1994] A.C.F. no. 872, par. 11 (QL):


Il est, évidemment de jurisprudence constante, qu'une personne peut être réfugié sans avoir été victime de persécution dans le passé [Dans la version anglaise, voir l'arrêt Saliban c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1990] 3 F.C. 250]. La Commission a cependant le droit de tenir compte de l'absence de persécution dans le passé avec tous les autres éléments de preuve...             

[23]     Le demandeur dit que le tribunal a commis une erreur en considérant que les

conscrits ne sont pas un groupe social défini selon l'arrêt Ward, supra. Il ne suffit pas de prétendre faire partie d'un certain groupe pour rencontrer la définition de réfugié. Ward a défini les trois groupes qui ont besoin de protection sous la Convention:

(1) les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable;

(2) les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association; et

                   (3) les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique.

Le demandeur ne peut satisfaire à aucune des trois catégories. La Cour n'accepte pas que la crainte du demandeur est fondée sur son appartenance au groupe en question. À mon avis, le demandeur faisait plutôt partie d'un groupe appelé sous les drapeaux. Il ntait pas défini par un caractéristique innée ou immuable, par exemple, son sexe; il ne faisait pas non plus partie d'un groupe dont les membres s'associent volontairement pour des raisons essentielles à leur dignité humaine. Le demandeur a été forcé d'entrer dans l'armée.

[24]     Néanmoins, la Cour est d'avis que le demandeur peut ressentir une crainte subjective. Une


personne qui est obligée de faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire va certainement éprouver de la peur. Par contre, le critère de protection sous la Convention est double. Le tribunal doit être convaincu par le demandeur qu'il existe objectivement une crainte de persécution dans le pays. Pour ce faire, le tribunal peut considérer le témoignage du demandeur et la preuve documentaire. Dans le cas présent, le tribunal a tenu compte des deux, mais a préféré la preuve documentaire. Cette preuve documentaire contient les passages suivants :

The government's security apparatus is composed of the armed forces (army 107 000 including 75 000 conscripts, air force 10 000 and navy 7 000); and paramilitary forces of 181 2000...All of these elements are involved in counter insurgency and counter terrorism operations and are under the control of the government. (dans Algeria - April 2002 - Country Information and Policy Unit)

A country situation reported by the Dutch immigration authorities in 2001 states that there is generally no sign at present of violence against conscripts who had just completed their military service and returned to civilian life, in contrast to the first years of terrorism. (dans Algeria - April 2002 - Country Information and Policy Unit)

Appréciation de la preuve dans son ensemble

[25]       L'arrêt Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration)

[1998] A.C.F. no. 1425 indique ce qui suit :      

...les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal...et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait...[i]mposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut-être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd. Une simple déclaration par l'organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l'ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent...[t]outefois...une déclaration générale affirmant que l'organisme a examinél'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discutédans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion.[non souligné dans l'original]

[26]       En l'espèce, le tribunal a considéré toute la preuve dont il disposait, qui tantôt appuie,


tantôt contredit les allégations. Par contre, le tribunal a porté une attention spéciale à certaines aspects de la preuve. Par exemple, le tribunal a mis accent sur les rapports du pays, comme le "US Department of State - Country Reports on Human Rights Practices 2001" et "Algeria - April 2002 Country Information and Policy Unit", où l'on indique que même des civils ont été tués pendant la période dont parle le demandeur dans ses allégations. Le tribunal, comme l'indique le juge MacKay dans Tawfik c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no. 835:

...fait observer que la Commission se réfère souvent à des documents renfermant des indications qui tantôt appuient, tantôt contredisent les allégations. La Commission peut, de par son rôle et de par ses connaissances spécialisées, faire le tri dans la preuve qui lui est présentée. [...]

[27] Le même juge dans l'arrêt Woldemeskel c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de

l'Immigration), [1996] A.C.F. no. 140 dit ce qui suit sur le sujet:

      Lorsque la preuve comporte des éléments contradictoires, il appartient au tribunal de déterminer la valeur probante de chaque élément de preuve. Ce n'est que lorsque le tribunal a tiré des conclusions abusives ou arbitraires, et par conséquent déraisonnables, compte tenu de la preuve, que la Cour interviendra.

  

[28]       En l'espèce, en ce qui concerne les menaces contre les particuliers, le tribunal a pris en considération le suivant des rapports du pays qui dit que:

Most newspaper reports of such cases are dated 1994 and 1995. However, there were still occasional reports of young men who have just finished their military service being victims of terrorist attacks.    [non souligné dans l'original]


[29]       La dernière phrase indique clairement que le tribunal a considéré la preuve contraire. Le fait qu'elle n'ait pas mentionné la phrase que voulait le demandeur ne change rien du tout. De plus, le tribunal a spécifiquement indiqué qu'il a tenu compte de l'ensemble de la preuve, y compris le "US Department of State - Country Reports on Human Rights Practices 2001", ce qui satisfait au critère, a contrario, énoncé par Cepeda-Gutierrez, supra. En outre, à la page 5 de la transcription du procès verbal du 10 décembre 2002, le tribunal fait la remarque suivante : "Alors, c'est la pochette que nous allons conserver, A-1 à A-7 et il y a toute une autre série de documents, M-1 à M-8." Il n'y a aucune doute que le tribunal a analysé toute la preuve devant elle. L'argument du demandeur ne tient donc pas.

[30]       La transcription du procès verbal du 10 décembre 2002 montre clairement que le

tribunal n'a jamais demandé au demandeur de déposer une liste sur laquelle apparaîtrait son nom, ni exigé qu'il montre qu'il était plus ciblé que les autres membres. Le critère énoncé dans les décisions Rizkallah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1992] A.C.F. no. 412, (C.A.F.) (QL) et Hersi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1993] A.C.F. no. 553 (C.A.F.) (QL) est que la persécution doit être dirigée personnellement contre le demandeur, soit en tant que personne soit en tant que membre d'une collectivité. En l'espèce, le tribunal voulait simplement une preuve, par exemple une liste, indiquant qu'il était personnellement visé par les terroristes - ce que le demandeur n'a pas pu établir.         

[31]       Le tribunal a également examiné la preuve concernant l'État et la protection qu'il offre à


ses citoyens. Le tribunal a raisonnablement conclu que l'État algérien pouvait offrir au demandeur une protection adéquate. La protection offerte par un État ne doit pas nécessairement être parfaite, elle doit être adéquate, comme l'écrit le juge Décary, dans Zalzani c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1991] 3 C.F. 605 (C.A.) :

...plusieurs autorités établies qui soient chacune en mesure, sur une partie qu'elles contrôlent du territoire, de fournir une protection qui, sans être nécessairement parfaite, soit adéquate.

En tenant compte des documents et des arguments oraux, la Cour est d'avis que le tribunal n'a pas commis d'erreur.

Personne à protéger

[32]       Le tribunal n'a pas commis d'erreur en considérant que le demandeur n'était pas une

personne à protéger. Le tribunal a examiné la preuve et analysé le comportement du demandeur et a conclu qu'il n'était pas celui de quelqu'un qui craint d'être exposé à un risque de menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités.

[33]       Le tribunal a plutôt conclu que le demandeur court un risque général de persécution,

comme tous les citoyens et citoyennes d'Algérie. L'article 97 prévoit que le demandeur doit personnellement être exposé à ...soit une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant...elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas.


[34]       En conclusion, le tribunal n'a pas agi de façon déraisonnable, ni manifestement déraisonnable, et n'a pas non plus fait preuve de négligence dans son analyse. Les parties n'ont pas proposé la certification d'une question de portée générale en vertu de l'article 74 (d) de la Loi et aucune question ne sera certifiée.                    

"Sean Harrington"

ligne

                                                                                                                                                               JUGE                          

Ottawa (Ontario)

28 janvier 2004


                                                                 COUR FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                   

DOSSIER :                                                                                   IMM-4620-03

INTITULÉ :                                                                                  MOUSSAOUI, ABDELGHANI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                        LE 14 JANVIER 2004

MOTIFS L'ORDONNANCE :                                                LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                                             LE 28 JANVIER 2004

COMPARUTIONS:

Me Rachel Benaroch                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Me Michel Pépin                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Rachel Benaroch                                                                           POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                              

Montréal (Québec)                                                                        POUR LE DÉFENDEUR


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