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                                                    T-1636-81

                                                    T-3150-92

                                                     T-956-93

                                                    T-1636-81

Entre

                       JOE MATHIAS et

            la bande indienne de Squamish et al.,

                                                  demandeurs,

                             et

                 SA MAJESTÉ LA REINE et al.,

                                                  défendeurs.

Et entre

                                                    T-3150-92

                   LE CHEF WENDY GRANT et

            la bande indienne de MUSQUEAM et al.,

                                                  demandeurs,

                             et

        SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et al.,

                                                  défendeurs.

Et entre

                                                     T-956-93

            LEONARD GEORGE en sa qualité de chef

           et la bande indienne de BURRARD et al.,

                                                  demandeurs,

                             et

        SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et al.,

                                                  défendeurs.

                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(concernant la requête de la bande indienne de Squamish entendue le 28 août 1996, relativement à la Fusion/réorganisation de 1923 de cette bande et à la question de savoir s'il y a lieu de l'examiner dans la Phase I du procès)

LE JUGE SIMPSON

          Il s'agit de déterminer s'il y a lieu d'inclure les éléments de preuve concernant la fusion/réorganisation de la bande indienne de Squamish (la « question » ) dans la phase I du procès.    La bande indienne de Squamish et la Couronne sont en faveur d'une telle inclusion. La bande indienne de Burrard s'y oppose et la bande indienne de Musqueam ne prend pas de position.

          La phase I du procès est destinée au traitement des questions d'admissibilité. Je suis convaincue que la question est celle qui influe sur l'admissibilité. Il me sera impossible de déterminer quel demandeur, s'il en est, est en droit de se plaindre du comportement de la Couronne après 1923 sans tirer une conclusion sur l'impact de la question. En conséquence, les éléments de preuve concernant la question sera entendue dans la phase I.

          Je devrais noter que, par suite de la conclusion de l'avocat de la bande indienne de Burrard, je reconnais que la phase II portera sur le comportement de la Couronne tant avant qu'après 1923 et que, dans la phase I, il sera nécessaire d'examiner la question d'admissibilité à chaque date à laquelle il est allégué qu'il y a eu violation de l'obligation de fiduciaire par la Couronne. Toutefois, la preuve détaillée concernant toutes les violations alléguées sera reçue dans la phase II.

                                  (signé) « Sandra J, Simpson »

                                                Juge

Vancouver (C.-B.)

Le 3 septembre 1996

Traduction certifiée conforme                          

                                 Tan Trinh-viet


                                                    T-1636-81

                                                    T-3150-92

                                                     T-956-93

Entre

                                                    T-1636-81

                       JOE MATHIAS et

            la bande indienne de Squamish et al.,

                                                  demandeurs,

                             et

                 SA MAJESTÉ LA REINE et al.,

                                                  défendeurs.

Et entre

                                                    T-3150-92

                   LE CHEF WENDY GRANT et

            la bande indienne de MUSQUEAM et al.,

                                                  demandeurs,

                             et

        SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et al.,

                                                  défendeurs.

Et entre

                                                     T-956-93

            LEONARD GEORGE en sa qualité de chef

           et la bande indienne de BURRARD et al.,

                                                  demandeurs,

                             et

        SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et al.,

                                                  défendeurs.


                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(concernant la requête introduite par la bande indienne de Musqueam en vue d'un nouvel examen de mon ordonnance du 20 août 1996 portant sur sa requête en ajournement)

LE JUGE SIMPSON

          La bande indienne de Musqueam a demandé un nouvel examen de mon ordonnance du 20 août 1996 (l' « ordonnance » ). Cette ordonnance a rejeté la requête de la bande, qui a été introduite avec le consentement de toutes les parties, en ajournement de l'introduction de la cause au 25 novembre 1996 et du témoignage à la mi-janvier de 1997. L'ordonnance a plutôt accordé un ajournement limité. Elle prévoyait que l'introduction de la cause devait commencer le 24 septembre 1996, ainsi qu'il a précédemment été ordonné, mais elle a ajourné le commencement du témoignage au 18 novembre 1996.

          La présente requête est encore une fois appuyée par toutes les parties. Un affidavit a été déposé par la bande indienne de Musqueam, et un affidavit distinct a été déposé au nom de la bande indienne de Squamish. Je me prononcerai sur chacun d'eux.

L'affidavit de la bande indienne de Musqueam

          Maria Morellato est la déposante d'un affidavit établi le 26 août 1996 (l « affidavit de Morellato » . Il y est donné la raison pour laquelle les parties ne sont pas prêtes pour le procès. En bref, les parties ont tenté de régler la présente action au cours du printemps de 1996 et, parce qu'elles espéraient un règlement et désiraient minimiser les coûts, elles ont retardé les interrogatoires préalables. Les interrogatoires n'ont pas commencé avant la fin de juin 1996. Les parties croyaient manifestement que, si elles y consentaient toutes, la date du procès serait ajournée.

          La Cour fédérale fonctionne selon un système de fixation des dates de procès. Les dates de procès sont fixées bien à l'avance pour permettre aux parties de se préparer, et les ajournements sont rarement accordés, même sur consentement, à moins de l'existence de circonstances imprévues impérieuses. En l'espèce, au moment de l'ordonnance, aucune circonstance de ce genre n'existait et, à mon avis, aucune n'a été présentée dans l'affidavit de Morellato. Il incombe aux parties d'organiser leur tentative de règlement et leur préparation préalable à l'instruction de manière à ce qu'elles puissent être prêtes à agir au jour fixé.

          L'affidavit de Morellato parle également de la nécessité d'un ajournement jusqu'à la mi-janvier. Il laisse entendre que, avec un délai supplémentaire, le règlement pourrait être encore possible. Toutefois, selon mon expérience, il est très probable qu'un règlement ait lieu si les parties se trouvent devant la porte de la salle d'audience. En conséquence, je ne suis pas disposée à accorder un ajournement jusqu'à la mi-janvier de 1997 pour la poursuite des discussions de règlement.

          Par suite de l'argumentation orale, j'ai reçu une lettre de l'avocat qui occupe pour la bande indienne de Musqueam. Elle est datée du 29 août 1996 et joint deux listes de documents que la Couronne venait de fournir. Elle laisse entendre que cette production démontre encore la nécessité de l'ajournement proposé. J'ai également examiné une lettre en date du 30 août 1996 que l'avocat de la Couronne m'a adressée. Elle a été envoyée en réponse à la lettre de la bande indienne de Musqueam. Sur ce point, je ne vois aucune raison pour laquelle les documents de la Couronne ne peuvent être promptement examinés. Cette production faite par la Couronne ne justifie pas, à mon avis, l'ajournement proposé.

          Je conclus qu'il n'y a pas lieu de réexaminer l'ordonnance. Les parties ont déjà obtenu une période additionnelle de sept semaines pour la préparation, et le calendrier initial des séances exigeait seulement qu'elles produisent des éléments de preuve dans un délai de quatre semaines avant les vacances. Dans le calendrier des séances révisé, que je suis sur le point de donner, la période de présentation des éléments de preuve sera réduite à trois semaines après le 18 novembre 1996. Ce que cela signifie est que la bande indienne de Musqueam ou la bande indienne de Burrard ou les deux sont seulement requises de présenter des éléments de preuve dans un délai de trois semaines cet automne.

L'affidavit de la bande indienne de Squamish

          Le chef Joe Mathias est le déposant d'un affidavit établi le 28 août 1996. Il indique que Donna L. Kydd, avocate qui a représenté la bande indienne de Squamish dans le présent litige depuis 1981, a démissionné à compter du 22 août 1996. Je ne dispose d'aucun motif de sa démission. Me Kydd est chargée de faire des recherches et de la gestion des documents. Elle travaillait sous la direction de Me Harry Slade qui est l'avocat principal de la bande indienne de Squamish.    Les membres du cabinet de Me Slade devront en prendre en charge les responsabilités de Me Kydd relativement à des milliers de documents.    Ils devront se familiariser avec la teneur des documents et les systèmes informatiques utilisés pour les gérer.

          La bande indienne de Squamish a un autre problème avec sa représentation légale. Ce problème n'a pas été mentionné dans l'affidavit du chef Mathias, mais il a été présenté par les avocats au cours du débat. Dans les circonstances, cette procédure était entièrement appropriée. On m'a avisée que, en raison d'affaires imprévues, Me Slade ne pourra consacrer entièrement son temps à la préparation du procès en août, et il ne sera pas disponible pendant les quelques prochaines semaines.

     En conséquence, en raison de la démission imprévue de Me Kydd et de ce que Me Slade n'était pas disponible, je suis disposée à réexaminer l'ordonnance dans la mesure où elle se rapporte à la bande indienne de Squamish. L'ordonnance sera modifiée de manière à indiquer que :

1.Tous les rapports d'expert des parties doivent être déposés et échangés le 13 septembre 1996 (ce changement est fait par suite d'une requête introduite par l'avocat de la bande indienne de Squamish).

2.On ne s'attendra pas à ce que la bande indienne de Squamish commence son témoignage avant janvier 1997.

3.Toutes les parties, excepté la bande indienne de Squamish, présenteront l'introduction de la cause qui comprendra un exposé introductif détaillé pour la phase I et des exposés introductifs généraux pour les phases II et III. Cette introduction commencera le 24 septembre 1996.

4.Le 24 septembre 1996, la bande indienne de Squamish peut, selon son choix, présenter une introduction de la cause qui sera seulement une introduction générale pour les phases I, II et III. Si elle agit de la sorte, la bande indienne de Squamish doit présenter, de façon détaillée, son introduction de la cause pour la phase I avant le commencement de son témoignage en janvier 1997 ou après cette date.

                                  (signé) Sandra J. Simpson

                                                Juge

Vancouver (C.-B.)

Le 3 septembre 1996

Traduction certifiée conforme                          

                                 Tan Trinh-viet


          AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :                               T-1636-81

                                  JOE MATHIAS et al.,

                                  et

                                  SA MAJESTÉ LA REINE et al.

                                  ET

                                                    T-3150-92

                                  LE CHEF WENDY GRANT et al.,

                                  et

                                  SA MAJESTÉ LA REINE et al.

                                  ET

                                                     T-956-93

                                  LEONARD GEORGE et al.,

                                  et

                                  SA MAJESTÉ LA REINE et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :Le 28 août 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :       le juge Simpson

EN DATE DU3 septembre 1996

ONT COMPARU :

John Rich               pour la bande indienne de Squamish

Robert Freedman

Marvin Storrow           pour la bande indienne de Musqueam

Maria Morellato

Stan Ashcroft            pour la bande indienne de Burrard

Myriam Brulot

Geoffrey Cowper          mandataires de SMR

Tanya Jorgensen

Judith Mules


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Ratcliff & Co.           pour la bande indienne de Squamish

North Vancouver (C.-B.)

Blake, Cassels           pour la bande indienne de Musqueam

Vancouver (C.-B.)

Ganapathi, Ashcroft      pour la bande indienne de Burrard

Vancouver (c.-B.)

Russell & DuMoulin       mandataires de SMR

Vancouver (C.-B.)

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                  pour SMR

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