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Date : 20060104

Dossier : T-1820-04

Référence : 2006 CF 10

ENTRE :

                                                       FLAG CONNECTION INC.

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

                                         ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

                                                                                                                                             défendeur

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                La demanderesse a sollicité le contrôle judiciaire de certains actes posés par le défendeur à l'égard de Demandes de propositions pour la fabrication et l'achat du drapeau national du Canada. La Cour a rejeté la demande de contrôle avec dépens au défendeur. J'ai établi un calendrier pour le règlement sur dossier du mémoire de dépens du défendeur. La demanderesse a mis en cause tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens du défendeur, sauf certains débours, à savoir les frais de signification par huissier (18,00 $ et 40,00 $), du sténographe pour le contre-interrogatoire sur affidavit (639,00 $), d'imprimerie du dossier du défendeur (146,40 $), de messagers (71,84 $) et de recherche assistée par ordinateur (94,86 $), que j'autorise comme ils ont été présentés.


Frais d'avocat

Article 5                        3 unités réclamées pour la préparation de la requête en injonction de la demanderesse et le calendrier (possibilité de 3 à 7 unités; ci-après, les chiffres entre parenthèses après la description de l'article de dépens réclamé représentent le nombre d'unités disponibles selon le tarif)

Article 6                        3 unités réclamées pour une comparution d'une heure le 28 octobre 2004, à 3 unités pour chaque heure (1-3)

Article 8                        5 unités réclamées pour la préparation du contre-interrogatoire de Robert Myers sur son affidavit (2-5)

Article 9                        3 unités réclamées pour une présence d'une heure le 29 octobre 2004, à 3 unités pour chaque heure, à l'interrogatoire de Robert Myers sur son affidavit (0-3)

Article 6                        4,5 unités réclamées pour une comparution de 1,5 heure le 4 novembre 2004, à 2 unités pour chaque heure (continuité du 28 octobre 2004) (1-3)

Article 2                        7 unités réclamées une fois pour la préparation de quatre affidavits et ensuite pour la préparation du dossier de demande (4-7)

Article 8                        5 unités réclamées pour la préparation de chacune des deux journées (8 et 9 décembre 2004) pour les contre-interrogatoires des cinq déposants­ (2-5)

Article 9                        22,5 unités réclamées pour la présence les 8 et 9 décembre 2004 aux contre-interrogatoires des cinq déposants, pour un total de 7,5 heures, à 3 unités pour chaque heure (0-3)

Article 13a)                   5 unités réclamées pour la préparation de l'audition du contrôle judiciaire

(2-5)

Article 14a)                   6 unités réclamées pour une présence de 2 heures, à 3 unités pour chaque

heure, lors du contrôle judiciaire (2-3)

Article 25                      1 unité réclamée pour services rendus après le jugement (1)

Article 26                      3 unités réclamées pour la taxation des frais (2-6)


Débours

Photocopies :     un montant de 63,75 $ réclamé pour trois exemplaires d'un dossier de requête comportant 85 pages chacun à 0,25 $ pour chaque page

La position de la demanderesse

[2]                La demanderesse soutenait que l'audition du contrôle judiciaire soulevait des questions de droit légitimes à l'égard des méthodes d'approvisionnement et soulevait une crainte raisonnable de partialité. Il n'y avait rien dans la décision de la Cour donnant à penser qu'il est justifié d'adjuger les dépens selon le maximum de la colonne III, même si la demanderesse n'a pas eu gain de cause.

[3]                Le 28 octobre 2004, la Cour a entendu la requête que la demanderesse a déposée le 26 octobre en alléguant qu'il s'agissait d'un cas d'urgence, requête déposée en vue d'obtenir une injonction interlocutoire et un échéancier pour la demande de contrôle judiciaire. Le défendeur n'a produit l'affidavit de Robert Myers que lors de l'audience. Après avoir obtenu certains engagements de l'avocat du défendeur, la Cour a ajourné l'audition de la requête jusqu'au 4 novembre pour permettre à la demanderesse de faire subir un contre-interrogatoire à ­M. Myers sur son affidavit. Le contre-interrogatoire a eu lieu le 29 octobre. Le 2 novembre, l'avocat de la demanderesse a informé l'avocat de la partie adverse qu'il y avait dans l'affidavit de M. Myers des renseignements inexacts. Le défendeur a informé la Cour le 3 novembre que les questions soulevées dans la demande d'injonction interlocutoire étaient maintenant théoriques parce qu'aucune soumission conforme n'avait été reçue quant à la Demande de propositions en cause. L'audition de la requête sur la question de l'échéancier a effectivement eu lieu le 4 novembre.


[4]                La demanderesse soutenait qu'aucune unité ne devrait être accordée pour l'article 5 (préparation de la comparution du 28 octobre), pour l'article 8 (préparation du contre-interrogatoire de M. Myers sur son affidavit) et pour l'article 9 (présence au contre-interrogatoire le 29 octobre) parce que le contre-interrogatoire avait eu lieu sur le fondement de renseignements contenus dans l'affidavit qui, selon ce que le défendeur a par la suite reconnu, étaient inexacts, ce qui a entraîné que la demanderesse a fait inutilement du travail. La demanderesse soutenait que l'article 2 est réclamé deux fois pour le même travail et que par conséquent il ne devrait être accordé qu'une seule fois. La preuve à l'égard des photocopies est déficiente en ce qu'elle n'expose pas le fondement de la réclamation de 0,25 $ pour chaque page et qu'elle n'établit pas que ce montant représente un coût raisonnable et réel.

La position du défendeur


[5]                Le défendeur soutenait que le maximum des frais de la colonne III est justifié compte tenu des efforts et du travail considérables requis pour répondre à des allégations à l'égard d'une violation de la Loi sur les normes de fabrication du drapeau national du Canada, L.R.C. 1985, ch. N-9, à des allégations à l'égard d'une pratique d'approvisionnement incorrecte en raison de favoritisme et à des allégations fallacieuses de mauvaise foi et de partialité. La Cour n'a pas jugé que ces allégations étaient fondées. Le comportement du défendeur à l'égard de cette affaire ne justifie pas qu'il y ait des réductions fondées sur l'article 409 des Règles et sur les facteurs prévus au paragraphe 400(3). Le principe établi dans la décision Ridell c. Hamel, [1989] 2 C.F. 434, au paragraphe [9], à savoir le principe selon lequel les dépens d'une partie qui a gain de cause devraient être réduits si elle a sans fondement avancé des allégations imputant de la mauvaise foi et de la malice, devrait en l'espèce s'appliquer de la même façon à une partie déboutée qui a fait la même chose et qui a ainsi fait augmenter considérablement la durée et les frais du présent litige.

[6]                Le défendeur soutenait que les réclamations se rapportant à M. Myers et à la présence du 28 octobre 2004 sont appropriées parce que les erreurs dans son affidavit dépendaient simplement du court avis reçu à l'égard de la requête présentée par la demanderesse et auraient pu être évitées si l'avis avait été envoyé en temps opportun. La présente instance avait été présentée le 8 octobre 2004, mais la requête en vue d'obtenir un sursis n'a été déposée que le 26 octobre. L'article 2 n'est pas réclamé à tort deux fois, mais est plutôt réclamé une fois pour les affidavits présentés au soutien de la demande et ensuite séparément pour le dossier du défendeur. Le défendeur s'appuyait sur l'affaire Bernard c. Canada, 2003 CAF 200 (O.T), pour réclamer 0,25 $ pour chaque photocopie. Suivant le paragraphe 408(3) des Règles, le défendeur a droit au milieu du barème à l'égard de l'article 26 pour la taxation des frais.

Taxation


[7]                L'ordonnance de la Cour rendue en date du 4 novembre 2004, en plus de mentionner qu'aucune mesure injonctive ne serait ordonnée et d'établir un calendrier, prévoyait que les dépens [traduction] « de la présente requête suivent l'issue de la cause, sans qu'il soit porté atteinte, toutefois, au droit de la demanderesse de prétendre que de toute façon elle devrait avoir droit à ce qu'elle décrit comme les frais entraînés inutilement en rapport avec le contre-interrogatoire de Robert Myers » . Une telle ordonnance est suffisamment large, à mon avis, pour englober tant une demande à la Cour de laisser tomber les dépens, ce que la demanderesse n'a pas fait par la suite, qu'une argumentation visant à obtenir, à l'égard de la taxation des dépens, des réductions fondées sur l'article 409 des Règles et sur les facteurs prévus au paragraphe 400(3) compte tenu des efforts faits inutilement, ce que la demanderesse a effectivement fait en l'espèce. Je pense qu'une certaine réduction des dépens à cet égard dans le mémoire de dépens est justifiée, mais non dans la mesure envisagée par la demanderesse parce qu'il n'y a rien au dossier qui établit que l'affidavit était totalement inutile, que les erreurs étaient volontaires de la part de M. Myer ou que d'autre travail fait par la demanderesse avait été d'une manière ou d'une autre compromis. Les 3 unités réclamées pour l'article 5 sont autorisées. Seulement 1 et 2 unités pour chaque heure sont respectivement autorisées pour l'article 6 réclamé pour le 28 octobre et le 4 novembre. Les articles 8 et 9 se rapportant à M. Myers sont autorisés en étant réduits à 2 unités et à 2 unités pour chaque heure.


[8]                J'ai conclu au paragraphe [7] dans la décision Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.), qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités pour chaque service prévu par le tarif puisque chaque article correspondant aux services rendus par l'avocat est distinct et doit être évalué en fonction des circonstances qui lui sont propres. De plus, il se peut qu'il faille établir d'importantes distinctions entre le minimum et le maximum du barème. Je suis d'avis, comme je l'ai maintes fois exprimé suivant le point de vue que j'ai adopté dans la décision Carlile c. Sa Majesté la Reine (1997), 97 D.T.C. 5284 (O.T.), et en raison de l'opinion exprimée par Lord Russell dans Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All. E.R. 603, à la page 608, selon laquelle la taxation des frais constitue une [traduction] « justice rudimentaire, dans le sens qu'elle est composée d'une bonne part d'approximation » , que le pouvoir discrétionnaire peut être exercé pour parvenir à un résultat raisonnable permettant des dépens équitables pour les deux parties. Je pense que mon opinion est renforcée par les commentaires (voir : The Honourable James J. Carthy, W.A. Derry Millar & Jeffrey G. Gowan, Ontario Annual Practice 2005 - 2006 (Aurora, On: Canada Law Book, 2005)) à l'égard des articles 57 et 58 des Règles selon lesquels une taxation des dépens participe davantage d'une forme d'art que d'une application de règles et de principes en fonction de l'importance générale du dossier et des questions litigieuses et de l'impression qui s'en dégage, de même que du jugement et de l'expérience de l'officier taxateur qui doit s'acquitter de la tâche difficile de mettre en équilibre ce qui peut être vu comme plusieurs facteurs subjectifs et objectifs.


[9]                Je pense que les articles 405 et 407 des Règles, qui exigent que les dépens soient taxés en conformité avec la colonne III sauf ordonnance contraire, m'accordent la compétence pour décider quels sont les articles taxables, y compris le nombre de fois qu'un article peut être réclamé. Le tarif est destiné à inscrire une indemnité partielle à l'égard des frais d'avocat et je pense que mes conclusions dans la décision Starlight c. Canada, précitée, ne m'empêchent pas de comparer le langage utilisé quant à des articles donnés pour établir l'étendue de l'indemnité dans le régime général du tarif. La phrase [traduction] « toutes défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou tous dossiers ou documents du défendeur » , pour l'article 2, lorsqu'on la compare au langage utilisé pour l'article 8, pour la préparation de la communication (ordinairement permise plusieurs fois), envisage un seul recouvrement au cours d'une instance. J'estime que l'argument du défendeur à l'égard de la quantité de travail est d'une certaine façon fondé et j'autorise le maximum de 7 unités pour un seul article 2. J'autorise quant aux articles 8 et 9 (se rapportant aux contre-interrogatoires des 8 et 9 décembre) seulement 4 unités et 2 unités respectivement pour chaque heure. L'argument du défendeur ne me convainc pas que le défi, une fois que le travail préliminaire avait été effectué pour l'audition du contrôle judiciaire, demeurait un défi aussi de taille qu'il le décrivait. J'autorise quant aux articles 13a) et 14a) seulement 3 unités et 2 unités respectivement pour chaque heure. J'autorise 1 unité pour l'article 25, comme il a été présenté : à tout le moins, un avocat sérieux expliquerait au client les implications du jugement. J'autorise 3 unités pour l'article 26, comme il a été présenté.

[10]            La preuve en l'espèce n'a rien d'absolu. Moins l'officier taxateur dispose d'éléments de preuve, plus la partie bénéficiaire des dépens est liée par le pouvoir discrétionnaire de cet officier, pouvoir qu'il lui incombe d'exercer avec prudence, sans perdre de vue l'austérité qui doit présider à la taxation, afin d'éviter de causer un préjudice à la partie condamnée aux dépens. Cependant, l'avancement du litige exige de réelles dépenses et il serait absurde que la somme des frais taxés soit nulle. Me fondant en particulier sur la décision Syndicat canadien de la Fonction publique, local 4004 c. Air Canada, [1999] A.C.F. no 464 (O.T.), j'accorde, comme demandé, 63,75 $ pour les photocopies.

[11]            Le mémoire de dépens du défendeur présenté à 9 873,85 $ est taxé et accordé à 6 793,85 $.

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1820-04

INTITULÉ :                                        FLAG CONNECTION INC.

c.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :        CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 4 JANVIER 2006

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling LaFleur Henderson LLP                                   POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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