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Date : 20010420

Dossier : T-1072-98

Référence neutre : 2001 CFPI 360

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2001

EN PRÉSENCE DE :             MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

CHARLOTTE HUTCHINSON

demanderesse

- et -

L'HONORABLE CHRISTINE STEWART

en sa qualité de ministre d'Environnement Canada

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une requête présentée par la demanderesse en application de la règle 369 et de l'alinéa 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, visant l'obtention d'une ordonnance de réexamen de l'ordonnance que j'ai rendue en l'espèce, de façon à ce que la question des dépens soit traitée.


[2]                La Commission canadienne des droits de la personne a également présenté une requête pour obtenir l'autorisation d'intervenir dans cette requête de la demanderesse.

[3]                La défenderesse a interjeté appel de mon ordonnance.

[4]                La défenderesse conteste la requête.

La question litigieuse

[5]                La requête de la demanderesse devrait-elle être accueillie?

L'analyse et la décision

[6]                Comme je l'ai noté, la défenderesse a porté en appel l'ordonnance que j'ai rendue dans la présente affaire. Il s'agit donc maintenant de déterminer si je peux examiner l'affaire une fois qu'un appel a été interjeté. Le juge Reed a affirmé ce qui suit à la page 175 de la décision Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 174 (C.F. 1re inst.) :

Il existe toutefois un motif additionnel et primordial pour rejeter la présente requête: l'ordonnance du 6 décembre 1984 fait l'objet d'un appel. J'estime donc qu'il serait très inapproprié pour moi de tenter de modifier maintenant cette ordonnance, lors même que je le voudrais.

La requête sera rejetée. La défenderesse devrait avoir ses dépens de la présente requête quelle que soit l'issue de la cause.


Comme mon ordonnance a été portée en appel, je suis d'avis d'adopter le raisonnement du juge Reed et de rejeter la requête que la demanderesse a présentée en application de la règle 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), précitées.

[7]                Compte tenu de la décision que j'ai rendue sur la requête, je n'ai pas besoin d'examiner la requête qu'a présentée la Commission canadienne des droits de la personne pour obtenir l'autorisation d'intervenir dans la requête de la demanderesse.

[8]                Il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens de la présente requête.

ORDONNANCE

[9]                LA COUR ORDONNE que la requête de la demanderesse soit rejetée.

[10]            ET qu'il n'y ait aucune ordonnance quant aux dépens de la présente requête.

« John A. O'Keefe »

J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 20 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                                       T-1072-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                     Charlotte Hutchinson c. L'honorable Christine Stewart en sa qualité de ministre d'Environnement Canada

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                                               le 23 avril 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES:

Mme Cynthia L. Chewter                                              POUR LA DEMANDERESSE

M. Martin Ward                                                            POUR LA DÉFENDERESSE

Mme Patricia Lawrence                                                 POUR LA DEMANDERESSE DU STATUT D'INTERVENANTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Beaton, Derrick & Ring

Avocats

Halifax (Nouvelle-Écosse)                                             POUR LA DEMANDERESSE

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                           POUR LA DÉFENDERESSE

Commission canadienne des droits de la personne

Ottawa (Ontario)                                                           POUR LA DEMANDERESSE DU STATUT D'INTERVENANTE

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