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                                                                                                                                            Date : 20010316

                                                                                                                                Dossier : IMM-1715-00

                                                                                                               Référence neutre : 2001 CFPI 186

Entre :

                                          Olusegun Tony AKINSEHINWA

                                                                                                       Partie demanderesse

                                                               - et -

                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                               ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                        Partie défenderesse

                                           MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 28 février 2000 par la Section du statut de réfugié (la « SSR » ) statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]         Le demandeur a allégué devant la SSR qu'il avait été persécuté au Nigéria en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social (Odua People's Congress ( « OPC » ) et National Association of Nigerian Students ( « NANS » )) en plus de son origine ethnique (tribu Yoruba).


[3]         La SSR a rejeté la demande du demandeur en raison de son manque de crédibilité résultant notamment des invraisemblances suivantes :

-           La SSR a trouvé incompatible les allégations du demandeur en ce qui concerne les incidents suivant son arrestation de juin 1998. Elle dit :

. . . Although the tribunal had difficulty in understanding the reasons which would motivate a person in hiding of attending demonstrations, while fearing a further arrest, it accords the claimant the benefit of doubt mostly based on a possible naiveté or "douce insouciance". The tribunal, however, finds incredible the fact that there was absolutely no mention of ever being in hiding, nor any mention of the November 1998 rallies, when he wrote or corrected his PIF.

-           En ce qui concerne la nomination du demandeur au poste d'officier des relations publiques de l'aile Jeunesse de l'OPC en janvier 1999, alors qu'il devait être caché, la SSR a observé : « [That] (h)e would have accepted a position of the highest profile and public exposure while in hiding is incomprehensible » . La SSR a aussi noté :

. . . in his written testimony, there is no mention of the Youth Wing of the OPC, whereas in his testimony and documented evidence adduced (as of February 18, 2000) he is no longer the high profile person to whom he had referred, but a member of the Youth Wing of the OPC.

-           Le demandeur a témoigné avoir été suspendu de l'université entre 1992 et 1994. Cette suspension n'était pas inscrite à son Formulaire de renseignements personnels. Malgré plusieurs demandes de clarification, la SSR n'a pas pu comprendre la raison de cette suspension, ni pourquoi le demandeur a inclus ces deux années dans le calcul de ses années d'éducation.

-           Le demandeur a témoigné qu'il n'a pas réussi à obtenir une documentation confirmant qu'il avait été vice-président de la NANS parce que le président de cette association est mort dans un accident.

[4]         La SSR a aussi conclu, contrairement à la prétention du demandeur, que l'intention première de ce dernier était de poursuivre ses études au Canada et non d'y revendiquer le statut de réfugié. Enfin, en ce qui concerne la participation du demandeur au OPC et sa minimisation du degré de violence de cet organisme, la SSR a déterminé, sur la foi des preuves documentaires et du témoignage du demandeur lui-même, que cet organisme est carrément violent et dangereux.


[5]         Il s'agit ici uniquement d'une question de crédibilité et d'appréciation des faits. Malgré les efforts du procureur du demandeur, je ne suis pas convaincu, après révision de la preuve, que l'intervention de cette Cour est justifiée. Pour réussir, le demandeur devait établir que le tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7). Ici, bien au contraire, les invraisemblances notées par le tribunal sont généralement bien supportées par des éléments de preuve au dossier. Je suis en outre satisfait que les inférences tirées par le tribunal spécialisé que constitue la SSR pouvaient raisonnablement l'être (voir Aguebor c. Canada (M.C.I.) (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316 et 317).

[6]         Dans les circonstances, donc, je suis d'avis que la perception du tribunal que le demandeur n'est pas crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier sa revendication du statut de réfugié (voir Sheikh c. Canada, [1990] 3 C F. 238, à la page 244).

[7]         Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 mars 2001

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