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Date : 20020116

Dossier : IMM-286-00

Référence neutre : 2002 CFPI 45

Toronto (Ontario), le mercredi 16 janvier 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

                                                                        MO KIT KEI

                                                                                                                                               Demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                       Défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas, Marlene Edmond, datée du 20 décembre 1999, refusant la demande de résidence permanente de la demanderesse relativement à la catégorie des travailleurs autonomes.

[2]                 La demanderesse, Mo Kit Kei, est une citoyenne de Hong Kong, en Chine. Elle est présentement chargée de cours à temps partiel à l'Adult Education Unit de l'Education Department de Hong Kong, où elle enseigne l'anglais aux élèves de cinquième et sixième année et où elle supervise neuf autres professeurs d'anglais. Dans le passé, en dehors de l'enseignement, elle a également travaillé comme directrice adjointe chez Asia Consulting and Engineering Services et chez Edward Chan and Company, de même que comme directrice des ventes pour Un Jin Enterprises Ltd.

[3]                 La demanderesse détient un baccalauréat ès arts qu'elle a obtenu en 1968 de la University of New South Wales, en Australie, de même qu'un certificat d'études supérieures en éducation qu'elle a obtenu en 1992 de l'université de Hong Kong. La demanderesse a également achevé un cours de l'Institute of Management Specialists, en Angleterre, et obtenu le titre d'associée.

[4]                 La demanderesse a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs autonomes, le 14 avril 1999. Elle avait l'intention d'établir [traduction] « un supermarché de reptiles où les consommateurs pourraient trouver tout ce dont ils ont besoin pour leurs reptiles » . À l'entrevue de sélection tenue le 14 décembre 1999, la demanderesse a informé l'agente des visas qu'elle avait modifié son plan d'affaires et qu'elle avait maintenant l'intention de mettre sur pied un centre de tutorat à Edmonton, en Alberta.

[5]                 Dans une lettre datée du 20 décembre 1999, l'agente des visas a expliqué que la demanderesse a été évaluée comme travailleuse autonome / centre de tutorat (Classification nationale des professions, no 4131) et qu'elle ne répondait pas aux exigences d'admission au Canada. L'agente des visas a également expliqué qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse serait en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada. De ce fait, l'agente des visas n'a pas accordé les 30 points d'évaluation comme demandeur à titre de travailleur autonome en vertu du paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, modifié (le Règlement).

[6]                 De plus, l'agente des visas n'était pas convaincue que l'entreprise proposée par la demanderesse contribuerait de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.

[7]                 Un travailleur autonome est défini, à l'article 2 du Règlement comme un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.


[8]                 Tout d'abord, j'aimerais faire remarquer qu'il y a des contradictions entre l'affidavit de la demanderesse et celui de l'agente des visas. Par exemple, la demanderesse prétend que l'agente des visas l'a interrompue au cours de l'entrevue, une allégation niée par l'agente des visas. Dans la décision Yao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999) 172 F.T.R. 283 (C.F. 1re inst.) au paragraphe 11, il y avait une contradiction entre les affidavits de la demanderesse et de l'agente des visas. Le juge Sharlow a fait remarquer que l'affidavit de l'agente des visas s'appuyait sur des notes qu'elle avait prises au moment de l'entrevue. Pour ce motif, elle l'a accepté de préférence à la preuve de la demanderesse. En l'espèce, je suis convaincue que l'affidavit de l'agente des visas s'appuie en grande partie sur ses notes du CAIPS. Je n'ai aucune raison de douter de la version des faits de l'agente des visas.

[9]                 La demanderesse soutient que l'agente des visas a mis l'accent sur la tentative ratée de la demanderesse d'exploiter sa propre entreprise dans le passé et qu'elle aurait dû mettre davantage l'accent sur le plan de la demanderesse pour démarrer son centre de tutorat, pour lequel elle a une formation et une expérience pratique pertinentes.

[10]            Je suis convaincue que l'agente des visas ne s'est pas appuyée exclusivement sur l'expérience passée de la demanderesse dans l'exploitation d'une entreprise. Ses notes du CAIPS démontrent qu'elle a tenté de discuter avec la demanderesse du plan d'affaires proposé, mais que la demanderesse n'a pas été en mesure de le faire. De plus, comme c'était le cas dans la décision Goebel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999) 159 F.T.R. 106 (C.F. 1re inst.), l'agente des visas a donné à la demanderesse l'occasion de répondre à ses préoccupations, et elle ne l'a pourtant pas fait. Dans ses notes du CAIPS, l'agente des visas a écrit :


[traduction]

À PARTIR DE SES DOCUMENTS ET DE SON PLAN D'AFFAIRES, JE NE CROIS PAS QU'ELLE PUISSE AVOIR UNE ENTREPRISE VIABLE ET RÉUSSIR SON INSTALLATION AU CANADA COMME TRAVAILLEUSE AUTONOME. JE LUI AI RAPPELÉ QU'ELLE N'ÉTAIT PAS EN MESURE DE DISCUTER AVEC MOI DE SON PLAN D'AFFAIRES, BIEN QU'ELLE PRÉTENDE L'AVOIR PRÉPARÉ ELLE-MÊME. (dossier certifié du tribunal, à la page 105)

[11]            Tel qu'il est mentionné dans l'affidavit de l'agente des visas, des questions pertinentes ont été posées à la demanderesse concernant sa capacité de s'établir avec succès. L'agente des visas explique :

[traduction]

La demanderesse n'était pas en mesure de répondre et d'éclaircir quelques points clés, tels que : Est-ce que les bibliothèques ont les programmes CALS sans frais? Pourquoi les immigrants ou les étudiants paieraient-ils pour des services que les écoles publiques ou les organismes sans but lucratif offrent gratuitement ou à des tarifs moins élevés. Existe-t-il de tels programmes au Canada? Combien de ces services existent déjà à Edmonton? Voilà le type de questions que je pose habituellement dans des cas comme celui-ci afin de déterminer la viabilité de l'entreprise proposée. (dossier du défendeur, p. 5, par. 12)

[12]            Il est clair que ces types de questions ne démontrent pas un esprit fermé. Au contraire, elles sont directement liées aux facteurs que l'agente des visas doit évaluer pour en venir à sa conclusion consistant à savoir si la demanderesse satisfait aux exigences énoncées dans le Règlement sur l'immigration, dans la catégorie des travailleurs autonomes.


[13]            Étant donné ces faits, je ne suis pas convaincue que l'agente des visas a mis trop l'accent sur l'entreprise passée de la demanderesse et pas assez sur son nouveau plan d'affaires. L'agente des visas a agi de bonne foi et en conformité avec les principes de la justice naturelle et elle n'a pas tenu compte de facteurs non pertinents (Goebel, précité; Awwad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 162 F.T.R. 209 (C.F. 1re inst.); To c. (M.E.I.), [1996] A.C.F. no 696 (C.A.F.)).

                                           ORDONNANCE

1.         Par conséquent, il n'y a aucune raison pour la présente Cour d'intervenir et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                     « Danièle Tremblay-Lamer »                   

Juge

Toronto (Ontario)

Le 16 janvier 2002

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


            COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

           Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                        IMM-286-00

INTITULÉ :                       MO KIT KEI

                                                                                           Demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                   Défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :            LE MARDI 15 JANVIER 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :            TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :          LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :              MERCREDI 16 JANVIER 2002

COMPARUTIONS:         Cecil L. Rotenberg, c.r.

Pour la demanderesse

Deborah Drukarsh

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     Cecil L. Rotenberg, c.r.

Avocats

255 Duncan Mill Road, bureau 808

Don Mills (Ontario)

M3B 3H9

Pour la demanderesse

                 Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

     Date : 20020116

Dossier : IMM-286-00

ENTRE :

MO KIT KEI

                                     Demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                             Défendeur

                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                   

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