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Date : 20060623

Dossier : T-10-06

Référence : 2006 CF 802

Ottawa (Ontario), le 23 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

ENTRE :

BHUPINDER SINGH

demandeur

 

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur est né en Inde et a immigré au Canada le 14 juillet 2004. Il est maintenant un résident permanent. Avant d’immigrer au Canada, il a travaillé pour la banque IDBI en Inde et a occupé un poste au sein de la direction de cette banque de novembre 1999 à juin 2004.

 

[2]               Le demandeur est entré au service d’Air Canada le 25 avril 2005. Il a alors présenté une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport (HSMT) pour l’Aéroport Pearson à Toronto. Lorsque sa demande a été rejetée, Air Canada a mis fin à son emploi, précisant qu’il pourrait faire une nouvelle demande d’emploi lorsqu’il aurait obtenu son habilitation de sécurité. Le demandeur travaille maintenant pour la Banque Royale à titre occasionnel et a du mal à subvenir aux besoins de sa famille, plus précisément de son épouse et de leur jeune enfant.

 

[3]               La sécurité des aéroports est régie par le paragraphe 4.3(2) et l’article 4.72 de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A‑2 (la Loi), et par les articles 3 et 39 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne, DORS/2000‑111 (le Règlement). Ces dispositions prévoient ce qui suit :

paragraphe 4.3(2) de la Loi :

 

(2) Le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil l’y autorise par règlement, prendre des arrêtés en toute matière que ce dernier peut régir par règlement au titre de la présente partie.

 

(2) The Governor in Council may by regulation authorize the Minister to make orders with respect to any matter in respect of which regulations of the Governor in Council under this Part may be made

 

article 4.72 de la Loi :

 

(1) Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne.

[…]

(1) The Minister may make measures respecting aviation security.

[…]

 

article 3 du Règlement :

 

3. (1) En vertu du paragraphe 4.3(2) de la Loi, le ministre est autorisé à prendre des arrêtés régissant la sûreté aérienne aux fins visées au paragraphe 4.7(2) de cette loi, notamment des arrêtés établissant des mesures de sûreté, visant :

 

a) les exploitants d’aérodrome qui desservent des transporteurs aériens;

[…]

3. (1) Under subsection 4.3(2) of the Act, the Minister is authorized to make orders with respect to aviation security for the purposes referred to in subsection 4.7(2) of the Act, including orders prescribing security measures, applicable to

 

 

(a) aerodrome operators serving air carriers;

[…]

 

article 39 du Règlement :

 

39. Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée d’un aéroport auquel les Mesures de sûreté relatives à l’accès aux zones réglementées d’aéroport s’applique à moins que, selon le cas :

 

a) la personne ne détienne un laissez-passer de zone réglementée donnant accès à celle-ci et, le cas échéant, qu’elle ne soit assujettie aux contrôles de sûreté indiqués dans ce document;

 

b) la personne ne soit autorisée par l’exploitant d’aérodrome à avoir accès à la zone réglementée conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 3(1).

 

39. A person must not enter a restricted area at an airport at which the Airport Restricted Area Access Clearance Security Measures apply unless

 

 

 

 

(a) a restricted area pass has been issued to the person for access to the restricted area and, if applicable, the person is subject to the security controls set out in that document; or

 

 

(b) the person is authorized by the aerodrome operator to have access to the restricted area in accordance with an order made under subsection 3(1).

 

[4]               Les extraits suivants du mémoire des faits et du droit du défendeur décrivent en détail de quelle façon la sécurité des aéroports est gérée au regard des HSMT et de quelle manière la demande du demandeur a été traitée : 

[traduction]

4.         La Loi sur l’aéronautique et le Règlement canadien sur la sûreté aérienne (le Règlement) ont pour objet de prévenir les atteintes à l’aviation civile et d’assurer la sécurité du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques, notamment en exigeant de certaines catégories de personnes qu’elles détiennent une HSMT.

 

5.         La sécurité aux aérodromes désignés (les aéroports) est régie par la Loi sur l’aéronautique, le Règlement et les politiques connexes. Le Règlement prévoit notamment que seules les personnes détenant un laissez-passer de zone réglementée peuvent entrer dans les zones réglementées des aéroports. Cependant, avant qu’un exploitant d’aérodrome puisse lui délivrer un laissez‑passer de zone réglementée, une personne doit obtenir une HSMT auprès du ministre conformément aux Mesures de sûreté relatives à l’accès aux zones réglementées d’aéroport (les Mesures) adoptées en vertu du Règlement.

 

[…]

 

7.         Le ministre dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à l’octroi, au refus, à la suspension ou à l’annulation d’une HSMT. Il exerce ce pouvoir en conformité avec les politiques et les objectifs du Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport (le Programme) et de la politique sous‑jacente. Le public peut prendre connaissance du Programme sur le site Web de Transports Canada, Sûreté et préparatifs d’urgence. Le ministre a mis ce programme en place en 1985, à la suite de l’explosion du vol 182 d’Air India.

 

8.         Le Programme exige notamment que les demandeurs soient des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada et limite à cinq ans la durée de validité de l’habilitation, après quoi une nouvelle demande doit être déposée.

 

9.         Aux termes de l’alinéa I.3.c. du Programme, la personne qui demande une HSMT doit fournir des renseignements adéquats, fiables et vérifiables couvrant une période de cinq ans afin que les vérifications nécessaires des antécédents puissent être effectuées.

 

[…]

 

11.       Selon la section II.19 du Programme, les antécédents de la personne qui demande une HSMT doivent faire l’objet de vérifications complètes, notamment dans les dossiers criminels de la GRC (établis à l’aide des empreintes digitales), les fichiers du SCRS et les dossiers du Bureau de crédit. Ces vérifications ne peuvent cependant porter sur les renseignements concernant les périodes pendant lesquelles la personne a résidé ou a travaillé à l’extérieur du Canada. En conséquence, si le demandeur a vécu à l’extérieur du Canada pendant la période visée par la vérification de sécurité, celle‑ci sera retournée avec la mention « incomplète ».

 

12.       Si un demandeur comme M. Singh n’a pas vécu au Canada pendant toute la période de cinq ans et que la vérification de sécurité est retournée avec la mention « incomplète », il est avisé par écrit des aspects qui posent problème et peut fournir des renseignements additionnels au soutien de sa demande.

 

13.       Après que le demandeur a fourni les renseignements additionnels qu’il souhaite voir être pris en compte, la demande est transmise à la commission d’enquête. Celle‑ci est établie au sein de Transports Canada dans le but de fournir des avis et des recommandations au ministre concernant les demandes d’HSMT. Sur réception de la demande, la commission d’enquête examine les renseignements fournis par le demandeur et formule une recommandation au ministre quant à l’octroi ou au refus d’une HSMT, selon que le demandeur a fourni ou non des renseignements adéquats, fiables et vérifiables.

 

14.       Si la demande d’une HSMT est rejetée par le ministre, le demandeur doit attendre cinq ans avant d’en présenter une nouvelle. Si, après que le ministre a rejeté sa demande, le demandeur est en mesure de démontrer, à la satisfaction de la commission d’enquête, qu’il y a eu un changement important dans les circonstances relatives au refus, le ministre réexaminera la demande. Il peut y avoir un « changement important », notamment lorsqu’une preuve indiquant que la période passée au Canada est plus longue est présentée ou lorsque des renseignements additionnels adéquats, fiables et vérifiables couvrant la période de cinq ans visée par l’examen sont fournis.

 

[…]

 

18.       Les vérifications des antécédents relatives à la demande d’HSMT présentée par M. Singh ont pris fin le 25 août 2005. La vérification de sécurité été retournée avec la mention « incomplète » parce que M. Singh n’a pas résidé ni travaillé au Canada pendant la totalité de la période de cinq ans précédant sa demande.

 

19.       Après l’examen de sa demande et les vérifications de ses antécédents, M. Singh a été avisé que les renseignements fournis relativement à quatre des cinq années pour lesquelles des renseignements adéquats, fiables et vérifiables devaient être fournis afin qu’une recommandation soit formulée au ministre des Transports n’étaient pas suffisants pour une analyse complète des  facteurs relatifs à l’octroi d’une HSMT, étant donné que les renseignements concernant la période passée par le demandeur en Inde ne pouvaient pas être vérifiés par Transports Canada.

 

20.       Le 3 août 2005, ou vers cette date, Mme Mattioli a expliqué à M. Singh le type de documents qu’il pouvait produire afin que les activités menées pendant son séjour en Inde puissent être vérifiées. M. Singh a fourni des renseignements additionnels au soutien de sa demande, notamment l’original d’une attestation de sécurité délivrée par la police en Inde, des documents émanant d’établissement scolaires au Canada et des documents concernant son emploi à la banque IDBI en Inde.

 

21.       Le 21 septembre 2005, le dossier de M. Singh a été transmis à la commission d’enquête pour examen. Celle‑ci a recommandé que la demande d’une HSMT soit rejetée. Plus précisément, les membres de la commission d’enquête ont recommandé à l’unanimité que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

 

a)      les renseignements ont été jugés fiables et vérifiables seulement à l’égard d’une période d’un an et un mois et non des cinq ans exigés;

 

b)      les renseignements additionnels fournis par le demandeur au soutien de sa demande ont été examinés et jugés non suffisamment conformes aux normes relatives aux renseignements du Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport.

 

22.       La recommandation et les motifs de la commission d’enquête ont été transmis au ministre le 21 septembre 2005, ou vers cette date. La recommandation de la commission d’enquête de rejeter la demande d’HSMT de M. Singh était fondée sur l’absence de renseignements fiables et vérifiables concernant les trois ans et neuf mois durant lesquels M. Singh avait résidé à l’extérieur du Canada au cours de la période de cinq ans faisant l’objet de l’examen et sur le fait que les documents provenant de l’Inde ne pouvaient pas être vérifiés.

 

23.       Le ministre a rejeté la demande d’HSMT de M. Singh le 17 novembre 2005.

 

[renvois omis]

 

 

[5]               La décision du ministre datée du 18 novembre 2005 était libellée comme suit :

[traduction] La commission d’enquête a recommandé à l’unanimité dans sa décision le rejet de la demande en raison de l’absence de renseignements suffisants, fiables et vérifiables. Plus précisément, il y a, sur les cinq ans à l’égard desquels des renseignements sont généralement requis pour qu’une recommandation soit formulée, une période de trois ans et neuf mois pour laquelle les renseignements fournis dans la demande de M. Singh ne sont pas suffisants pour une analyse complète des facteurs relatifs à l’octroi d’une habilitation de sécurité en matière de transport. Cette période correspond à celle durant laquelle M. Singh a vécu en Inde. Or, les renseignements provenant de ce pays ne peuvent être vérifiés par les moyens dont dispose Transports Canada. De plus, les renseignements additionnels fournis par le demandeur au soutien de sa demande ont été examinés et ne sont pas suffisamment conformes aux normes relatives aux renseignements du Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport.

 

[6]               Le demandeur, qui se représente lui‑même, demande maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[7]               Comme il a été indiqué dans Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 3, 2003 CSC 19, il faut effectuer une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle qui s’applique. Quatre facteurs contextuels sont pris en compte dans le cadre de cette analyse : la présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel; l’expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige; l’objet de la loi; la nature de la question.

 

[8]               En ce qui concerne le premier facteur, la Loi ne renferme ni clause privative ni droit d’appel automatique. Le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, prévoit aussi des motifs justifiant un contrôle judiciaire. Cela milite en faveur d’une norme de contrôle appelant une plus grande retenue.

 

[9]               Le ministre (représenté par la commission d’enquête) est un organisme spécialisé qui possède l’expertise nécessaire pour rendre ce genre de décisions. La décision consiste généralement à exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par la Loi en fonction des faits présentés par le demandeur.

 

[10]           L’objet de la Loi et du Programme est d’assurer la sécurité des aéroports en prévenant le libre accès des personnes indésirables dans les zones réglementées. La Loi ne laisse pas croire aux demandeurs qu’ils obtiendront automatiquement une HSMT s’ils produisent les documents appropriés.

 

[11]           Le dernier facteur concerne la nature de la question. La question en litige en l’espèce a trait à l’appréciation de la preuve qui a été effectuée par la commission d’enquête. Il s’agit d’une évaluation des faits qui relève de l’expertise de la commission d’enquête et qui doit faire l’objet d’une grande retenue. La décision a probablement une incidence sur la capacité du demandeur de travailler pour une compagnie aérienne, mais elle n’a pas d’effet préjudiciable sur sa capacité de trouver un autre type d’emploi au Canada ou de continuer de résider au Canada.

 

[12]           Compte tenu de l’analyse qui précède, je suis d’accord avec le défendeur lorsqu’il dit que c’est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui devrait s’appliquer.

 

LA QUESTION EN LITIGE

[13]           La décision de refuser l’HSMT était‑elle manifestement déraisonnable?

 

ANALYSE

[14]           Le demandeur soutient :

a)         qu’il a fourni tous les renseignements qui lui ont été demandés;

b)         que le défendeur peut facilement vérifier l’exactitude des renseignements fournis;

c)         qu’il est injuste de lui refuser l’HSMT étant donné qu’il a satisfait à toutes les conditions.

 

[15]           Même si j’ai beaucoup de sympathie pour le demandeur, qui a fait une impression très favorable à la Cour, il n’y a rien, à mon avis, de manifestement déraisonnable dans la décision du défendeur. Aucune preuve démontrant que le ministre a commis une erreur ou a agi de manière irrégulière ou arbitraire n’a été présentée. La sécurité des aéroports revêt une telle importance que le Programme exige que le demandeur vive au Canada depuis cinq ans ou  que des renseignements vérifiables provenant de pays étrangers soient fournis avant qu’une HSMT soit accordée.

 

[16]           Le demandeur ayant immigré récemment au Canada, il n’a pas les antécédents couvrant une période de cinq ans qui sont exigés. Étant donné que le Canada n’a pas conclu d’accord de vérification de renseignements avec l’Inde, il n’y a, en pratique, aucun moyen pour le demandeur de satisfaire aux conditions du Programme.

 

[17]           Il est malheureux qu’en voulant aider le demandeur et être juste à son endroit l’administrateur du Programme lui ait dit quels documents il pouvait produire et ait mentionné qu’il serait souhaitable de fournir des copies originales d’un certificat de bonne conduite établi par la police et de relevés d’emploi. Le demandeur a suivi les conseils de l’administrateur et fourni les documents demandés. Il a même fait davantage après le rejet de sa demande en transmettant au défendeur un certificat de bonne conduite à jour délivré par la police le 13 janvier 2006.

 

[18]           Sa demande a néanmoins été rejetée parce que les renseignements ne pouvaient pas être vérifiés. Il n’y a là rien de manifestement déraisonnable étant donné l’absence d’accord de vérification entre le Canada et l’Inde.

 

[19]           Le demandeur désire réellement travailler à l’aéroport et il a présenté, sans le formuler en ces termes, un deuxième argument concernant l’expectative légitime et le fait que l’on doit agir équitablement à son endroit. Il fait valoir que, comme il a satisfait à toutes les exigences et qu’il a obtenu les documents originaux demandés par l’administrateur du Programme, il serait injuste de lui refuser l’HSMT qu’il demande. Cette question a été abordée dans Motta c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 27, au paragraphe 13, où le juge Pinard a fait observer brièvement ce qui suit :

Dans le présent cas, nous sommes en présence d’une simple demande d’autorisation ou de permis faite par une personne qui n’a aucun droit existant à cette autorisation ou à ce permis et qui n’est accusée de rien. Le refus du Ministre d’accorder l’autorisation d’accès entraînant le retrait d’aucun droit au demandeur, ce dernier ne pouvait donc avoir d’expectative légitime que l’autorisation lui serait accordée (voir Peter G. White Management Ltd. v. Canada (Minister of Canadian Heritage) et al. (1997), 132 F.T.R. 89 et Cardinal v. Alberta (Minister of Forestry, Lands and Wildlife) (23 décembre 1988), Edmonton 8303-04015 (Alta.Q.B.)). Dans les circonstances, je considère donc que les exigences imposées par l’obligation d’agir équitablement sont minimes et qu’il suffisait au Ministre, après avoir permis au demandeur de présenter sa demande par écrit comme il l’a fait, de rendre une décision qui ne soit pas fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition. Aucune preuve que la décision dûment prise par le Ministre en vertu des pouvoirs à lui conférés par la Loi et le Règlement soit ainsi mal fondée n’ayant été apportée, l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée.

 

 

[20]           Comme le juge Pinard dans Motta, je suis d’avis que le demandeur ne peut avoir aucune expectative légitime en l’espèce. En tant qu’immigrant récent sans antécédents au Canada, il n’a aucune raison valable de penser qu’il sera autorisé à travailler dans un secteur très sensible qui exige une HSMT. L’obligation d’agir équitablement à son endroit est minime. Il a certainement eu toutes les chances de faire valoir son point de vue.

 

[21]           Il est malheureux que le demandeur ait dû consacrer des efforts considérables et subir des inconvénients importants parce qu’on ne lui a rien dit de l’importance d’un accord de vérification entre le Canada et l’Inde. Cependant, comme la décision finale est discrétionnaire, on ne saurait présumer de sa teneur. Je ne vois pas comment l’on peut dire que l’administrateur n’a pas agi de manière équitable en matière de procédure en indiquant qu’il était préférable que des documents originaux soient produits, tout en sachant que le demandeur avait très peu de chances d’obtenir une HSMT compte tenu de l’absence d’un accord de vérification.

 

[22]           Par conséquent, la demande sera rejetée.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Konrad W. von Finckenstein »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                        T-10-06

 

INTITULÉ :                                                       BHUPINDER SINGH  

                                                                            c.

                                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 19 JUIN 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 23 JUIN 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bhupinder Singh                                                   POUR LE DEMANDEUR

 

Jacqueline Dais-Visca                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bhupinder Singh                                                   POUR LE DEMANDEUR

96 Yuile Crt.

Brampton (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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