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Date : 20000406


Dossiers : T-1400-99

     T-1993-99


ENTRE :


     LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HAMILTON-WENTWORTH


     demanderesse


     et


     LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

     LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,

     et NICK MILDER, RAY AFAR et SALLY LEANER

     en leurs qualités de membres d'une commission d'évaluation constituée en

vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale



défendeurs




MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE DAWSON



[1]      La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth veut achever les travaux de construction du Lincoln Alexander/Red Hill Creek Expressway. Le ministre fédéral de l'Environnement a soumis le projet à une commission d'évaluation constituée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, dans sa forme modifiée, pour qu'elle effectue une évaluation environnementale au moyen d'une audience publique. Le mandat de la commission prévoit que celle-ci doit entre autres choses tenir compte de la nécessité du projet, de ses solutions de rechange et des effets environnementaux y afférents. La municipalité régionale a présenté deux demandes de contrôle judiciaire dans lesquelles elle contestait un certain nombre de décisions prises par les autorités fédérales au sujet de l'examen du projet. L'audition des demandes de contrôle judiciaire doit commencer le 15 mai 2000 et durer quatre jours.

[2]      Un certain nombre de questions interlocutoires ont été soulevées. Ces motifs découlent :

(i) d'un appel interjeté par la demanderesse et d'un appel incident interjeté par les défendeurs contre l'ordonnance rendue par le protonotaire le 10 décembre 1999, laquelle a été modifiée par une ordonnance en date du 17 janvier 2000, dans le dossier T-1400-99, que j'appellerai l' « instance initiale » . Cette ordonnance radiait certaines parties de l'avis de demande, réduisant de beaucoup l'étendue du contrôle judiciaire;

(ii) d'une requête présentée par la demanderesse à titre subsidiaire à la place de la position que celle-ci avait prise dans l'appel de l'ordonnance du protonotaire, par laquelle la demanderesse sollicite l'autorisation de modifier la demande présentée dans l'instance initiale et une prorogation du délai dans lequel elle pourra présenter la demande;

(iii) d'une requête que les défendeurs ont présentée en vue de faire radier certaines parties importantes de l'avis de demande déposé dans le dossier T-1993-99, que j'appellerai la « seconde instance » .


[3]      Il a fallu trois journées complètes pour entendre les plaidoiries relatives à ces requêtes ainsi que l'appel interjeté par la demanderesse contre l'ordonnance par laquelle le protonotaire avait refusé d'accorder à celle-ci l'autorisation de déposer un affidavit plus ample à l'appui de sa requête visant à l'obtention de l'autorisation de modifier la demande et l'appel incident interjeté par les défendeurs contre l'ordonnance que le protonotaire avait rendue au sujet des dépens.

Les faits

[4]      Le protonotaire a bien résumé les faits dans le motifs de l'ordonnance par laquelle il radiait certaines parties de l'avis de demande qui avait été déposé dans l'instance initiale. Les motifs sont ainsi libellés :

[7]      L'autoroute constitue une voie de transport importante qui dessert le sud et l'est de la ville de Hamilton à partir de la route 403 à Ancaster, et qui traverse la Mountain Urban Area de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth (ci-après la demanderesse), direction nord, pour suivre la Red Hill Creek Valley jusqu'au nouvel échangeur menant au Queen Elizabeth Way (ci-après la QEW).
[8]      Le 15 janvier 1996, des représentants du ministère des Pêches et Océans (ci-après le MPO), des représentants d'Environnement Canada (ci-après EC) et la demanderesse se sont réunis pour discuter de l'application de la législation fédérale au projet de l'autoroute Red Hill Creek (ci-après le projet). Lors de la réunion, la demanderesse a été informée que, si le projet entraînait quelque destruction de l'habitat du poisson, elle serait tenue de demander l'autorisation prévue à la Loi sur les pêches, et qu'une telle demande déclencherait l'application de la LCEE [la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale]. La demanderesse a également été avisée que l'examen environnemental préalable exigé sous le régime de la LCEE pouvait comprendre un examen public ou la médiation.
[9]      Par une lettre datée du 25 janvier 1998, la demanderesse a été informée que le MPO, se fondant sur les renseignements contenus dans l'ébauche du rapport sommaire qu'avait préparé la demanderesse, était arrivé à la conclusion que le projet pouvait entraîner des conséquences néfastes sur le poisson et sur l'habitat du poisson, en contravention du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. L'article 35 est reproduit intégralement ci-dessous :

Harmful alteration, etc., of fish habitat

Détérioration de l'habitat du poisson, etc.

35. (1) No person shall carry on any work or undertaking that results in the harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat.

35. (1) Il est interdit d'exploiter des ouvrages ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.

Alteration, etc., authorized

Exception

(2) No person contravenes subsection (1) by causing the alteration, disruption or destruction of fish habitat by any means or under any conditions authorized by the Minister or under regulations made by the Governor in Council under this Act.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui détériorent,

détruisent ou perturbent l'habitat du poisson avec des moyens ou dans des circonstances autorisés par le ministre ou conformes aux règlements pris par le

gouverneur en conseil en application de la présente loi.

[10]      Dans cette même lettre, on a informé la demanderesse qu'elle était tenue de demander l'autorisation prévue au paragraphe 35(2) si elle avait l'intention de mettre le projet en marche. On lui a rappelé que la demande d'autorisation déclencherait l'application de la LCEE, ce qui aurait pour conséquence que le MPO, à titre d'autorité responsable, procède à l'examen environnemental préalable du projet.


[5]      La demanderesse ne souscrit pas à la façon dont le protonotaire a décrit la lettre du MPO. Les parties pertinentes de cette lettre se lisent comme suit :

[TRADUCTION]
Compte tenu des renseignements contenus dans le Draft Summary Report: Red Hill Creek Expressway-North-South Section : Volume 1, November 1997 qui a récemment été remis à ce bureau ainsi que des discussions subséquentes qui ont eu lieu avec votre bureau, le projet susmentionné peut avoir des effets néfastes sur les ressources halieutiques et sur l'habitat du poisson dans le ruisseau et dans le marais Red Hill ainsi que dans le marais Van Wagners situé à côté du port de Hamilton. Je crois qu'une fois que votre bureau aura effectué des études additionnelles, la nature et l'étendue des effets sur les ressources halieutiques et sur l'habitat du poisson qui sont susceptibles de se produire par suite de la mise en oeuvre des solutions adoptées pourront être définies d'une façon plus précise. [...]
Comme vous le savez, le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit la détérioration, la destruction et la perturbation de l'habitat du poisson. Le paragraphe 35(2) prévoit que le ministre des Pêches et des Océans du Canada (le MPO) peut autoriser la détérioration, la destruction et la perturbation de l'habitat du poisson. Pour assurer le respect du principe directeur voulant qu'il n'y ait pas de perte nette de la capacité de production de l'habitat du poisson, lequel est énoncé dans la Politique de gestion de l'habitat du poisson (MPO-1986), aucune autorisation de ce genre n'est délivrée à moins que les pertes d'habitats ne fassent l'objet d'une indemnisation. [...]
Vous devriez également savoir que le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches est inclus dans la liste de dispositions législatives déclenchant l'application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la LCEE). Cela veut dire que si une autorisation lui est demandée conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, le MPO devient une autorité responsable en vertu de la LCEE et qu'il est donc tenu d'effectuer un examen préalable des effets du projet, comme le prescrit la LCEE, avant d'accorder pareille autorisation. [...]


[6]      Les motifs énoncés par le protonotaire se poursuivent ainsi :

[11]      D'autres réunions ont eu lieu en présence des représentants du MPO, des représentants de EC et de la demanderesse les 23 et 27 février 1998. Au cours de ces réunions, les discussions ont porté sur les exigences fédérales en matière d'évaluation environnementale, notamment sur les options liées à la stabilisation des cours d'eau en ce qui concerne l'habitat du poisson, le moment approprié pour le dépôt de la demande relative au permis fédéral, les critères d'évaluation et l'examen des caractéristiques de la conception du projet, en vue de déterminer les intérêts des différentes entités gouvernementales.
[12]      Par une lettre datée du 26 mai 1998 adressée à la demanderesse, Edwin Debruyn, un biologiste du MPO spécialisé en habitat du poisson, a réitéré son opinion relativement à l'obligation pour la demanderesse de demander l'autorisation écrite prévue à la Loi sur les pêches :
     [TRADUCTION] Selon les renseignements dont je dispose, je suis arrivé à la conclusion que les options proposées dans l'ébauche du rapport sommaire quant à la construction de l'autoroute Red Hill peuvent entraîner la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson. La détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson est prohibée, à moins d'être autorisée par le ministère des Pêches et Océans (MPO) conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches.
M. Debruyn a par ailleurs ajouté que, s'il avait bien compris, la demanderesse allait soumettre une telle demande d'autorisation dans un avenir rapproché. Il a également avisé la demanderesse que le MPO mettrait en marche le processus d'examen environnemental préalable, ce qui signifie la circulation de la proposition de projet dans tous les ministères fédéraux possédant une responsabilité administrative et réglementaire dans des domaines connexes.
[13]      En juillet 1998, la demanderesse a déposé sa demande relative à l'autorisation prévue à la Loi sur les pêches. Subséquemment, par une lettre datée du 5 octobre 1998, la demanderesse a résumé, tel qu'elle le comprenait, le processus lié à la LCEE. Certains extraits pertinents de cette lettre sont reproduits ci-dessous :
     [TRADUCTION]
     Dans un projet comme celui-ci, la décision d'évaluer les besoins et les options lors de la production d'un rapport d'examen préalable est discrétionnaire.
     Veuillez nous aviser de votre décision d'inclure ou non une évaluation des besoins et des options dans votre rapport d'examen préalable. Si vous décidez de l'inclure, veuillez nous indiquer la manière dont vous prévoyez l'aborder.
     Le rapport d'examen préalable qui doit être produit pour la fin mars doit comprendre une recommandation quant à l'importance du projet à l'égard des intérêts du gouvernement fédéral. Il peut également comprendre une recommandation en faveur de la tenue d'une audience devant la Commission. La tenue de cette audience retarderait considérablement l'échéancier du projet. Cependant, nous comprenons que les recommandations formulées par la Commission n'ont force exécutoire que si elles relèvent d'une matière de compétence fédérale.
[14]      En avril 1999, le MPO a été avisé par Environnement Canada que des effets environnementaux néfastes marqués avaient été observés relativement à l'habitat ayant une fonction écologique importante pour les oiseaux migrateurs. Environnement Canada est arrivé à la conclusion que le projet pouvait entraîner d'importants effets environnementaux néfastes pour les oiseaux migrateurs; il a également soulevé certaines réserves liées à la qualité de l'eau et de l'air.
[15]      C'est à peu près à la même époque que le MPO a été mis au courant des nombreuses réserves du public face au projet. Par conséquent, l'on a décidé de ne plus poursuivre la production du rapport d'examen préalable et, le 4 mai 1999, le ministre des Pêches et Océans a demandé que son collègue, le ministre de l'Environnement, renvoie le projet devant une commission aux termes de l'article 25 de la LCEE, qui prévoit :

Referral to Minister

25. Subject to paragraphs 20(1)(b) and (c), where at any time a responsible authority is of the opinion that

(a) a project, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, may cause significant adverse environmental effects, or

(b) public concerns warrant a reference to a mediator or a review panel, the responsible authority may request the Minister to refer the project to a mediator or a review panel in accordance with section 29.

Examen par une commission

25. Sous réserve des alinéas 20(1)b) et c), à tout moment, si elle estime soit que le projet, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les préoccupations du public justifient une médiation ou un examen par une commission, l'autorité responsable peut demander au ministre d'y faire procéder conformément à l'article 29.

[16]      Le 6 mai 1999, le ministre de l'Environnement a annoncé par voie de communiqué de presse qu'elle avait décidé de renvoyer le projet devant une commission, conformément au sous-alinéa 29(1)a)(ii) de la LCEE. Le communiqué indiquait précisément que la décision du ministre était fondée sur la demande faite par le ministre des Pêches et Océans. Les paragraphes 28(1) et 29(1) de la loi sont libellés de la manière suivante :

Referral by Minister

28. (1) Where at any time the Minister is of the opinion that

(a) a project for which an environmental assessment may be required under section 5, taking into account the implementation of any appropriate mitigation measures, may cause significant adverse environmental effects, or

(b) public concerns warrant a reference to a mediator or a review panel, the Minister may, after offering to consult with the jurisdiction, within the meaning of subsection 12(5), where the project is to be carried out and after consulting with the responsible authority or, where there is no responsible authority in relation to the project, the appropriate federal authority, refer the project to a mediator or a review panel in accordance with section 29.

Mediation and Panel Reviews


Initial referral to mediator or review panel

29. (1) Subject to subsection (2), where a project is to be referred to a mediator or a review panel, the Minister shall


(a) refer the environmental assessment relating to the project to

(i) a mediator, or

(ii) a review panel; or

(b) refer part of the environmental assessment relating to the project to a mediator and part of that assessment to a review panel.

Pouvoir du ministre

28. (1) À tout moment, le ministre, après avoir offert de consulter l'instance, au sens du paragraphe 12(5), responsable du lieu où le projet doit être réalisé et après consultation de l'autorité responsable, ou, à défaut, de toute autorité fédérale compétente, s'il estime soit qu'un projet assujetti à l'évaluation environnementale aux termes de l'article 5 peut, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation indiquées, entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les préoccupations du public le justifient, peut faire procéder à une médiation ou à un examen par une commission conformément à l'article 29.






Médiation ou examen par une commission

Décision du ministre


29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un projet doit faire l'objet d'une médiation ou d'un examen par une commission, le ministre :

a) soit renvoie l'évaluation environnementale du projet à un médiateur ou à une

commission;


b) soit renvoie une partie de l'évaluation environnementale du projet à un

médiateur et une partie de celle-ci à une commission.

[17]      La demanderesse a écrit au ministre de l'Environnement le 25 mai 1999 pour l'informer qu'elle avait pris connaissance de sa décision de renvoyer le projet à une commission. La demanderesse a également soulevé les trois questions suivantes, dont la prise en compte doit être faite avant que soient communiquées les ébauches concernant le mandat de la commission et les directives relatives à l'évaluation environnementale : (1) la portée du projet et le mandat propre à la commission; (2) la tenue de consultations provinciales adéquates avant le renvoi du projet à une commission; (3) le calendrier des nominations et l'intérêt qu'a la demanderesse dans la sélection des membres de la commission. La lettre de la demanderesse contenait la réserve suivante :
     [TRADUCTION]
     Bien que l'imminence de vos décisions en cours, prises en vertu de la LCEE, nous oblige à déposer immédiatement nos observations au nom de la région, nous tenons à souligner que ces observations ont été rédigées avant que nous ayons pu terminer notre examen quant à l'existence d'un fondement juridique donnant ouverture à l'application de la LCEE en ce qui concerne l'achèvement de cet ouvrage. Il s'agit d'une question que nous sommes actuellement en train d'examiner, de sorte que les observations contenues dans cette lettre doivent être interprétées à la lumière de ce contexte.
[18]      L'ébauche du mandat de la commission a été communiquée le 29 mai 1999 et, le 8 juin 1999, l'avocat de la demanderesse a fait parvenir ses observations écrites à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.
[19]      Le 5 juillet 1999, le ministre de l'Environnement a annoncé sa décision quant à la nomination des membres de la commission et au mandat de celle-ci, aux termes des alinéas 33(1)a) et b) de la LCEE, qui prévoient :

Appointment of Review Panel

33. (1) Where a project is referred to a review panel, the Minister shall, in consultation with the responsible authority,





(a) appoint as members of the panel, including the chairperson thereof, persons who

(i) are unbiased and free from any conflict of interest relative to the project and who have knowledge or experience relevant to the anticipated environmental effects of the project, and

(ii) may have been selected from a roster established pursuant to subsection (2); and

(b) fix the terms of reference of the panel.

Commission

33. (1) Le ministre, en consultation avec l'autorité responsable, nomme les membres, y compris le président, de la commission d'évaluation environnementale et fixe le mandat de celle-ci. À cette fin, le ministre choisit des personnes :

a) impartiales, non en conflit d'intérêts avec le projet et pourvues des connaissances ou de l'expérience voulues touchant les effets environnementaux prévisibles du projet;








b) qui peuvent avoir été choisies sur la liste établie en vertu du paragraphe (2).

[20]      Le 4 août 1999, la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision qu'a rendue le ministre de l'Environnement le 5 juillet 1999 relativement à la nomination des membres de la commission et à l'établissement du mandat de celle-ci en vue de l'examen.
[21]      En plus de contester la décision susmentionnée rendue par le ministre de l'Environnement, la demanderesse cherchait également à obtenir une déclaration suivant laquelle le ministre des Pêches aurait agi de manière injuste et inconstitutionnelle, en contravention des règles de justice naturelle et au-delà de sa compétence, lorsqu'il a demandé au ministre de l'Environnement de renvoyer la question de l'achèvement de l'autoroute à la commission. La demanderesse cherchait en outre à obtenir une déclaration suivant laquelle Environnement Canada ne constituait pas une autorité responsable au sens de la LCEE, de même qu'une ordonnance prononçant l'annulation de la décision du ministre de l'Environnement quant au renvoi, devant la commission, de la question de l'achèvement de l'autoroute.


[7]      La demande de contrôle judiciaire dont le protonotaire fait mention est celle qui a été présentée dans l' « instance initiale » .

[8]      Bien que l'instance initiale eût été engagée, la commission d'évaluation a poursuivi le processus.

[9]      Le 15 octobre 1999, la commission a publié ses exigences finales relatives aux Lignes directrices sur l'énoncé des incidences environnementales (l'EIE) en vue de la préparation d'une EIE par la demanderesse et a demandé à cette dernière de confirmer son intention de préparer cette EIE.

[10]      Le 4 novembre 1999, les défendeurs ont demandé la délivrance d'une ordonnance radiant, entre autres choses, certaines parties de l'avis de demande déposé dans l'instance initiale qui ne se rapportaient pas à la décision que le ministre de l'Environnement avait prise le 5 juillet 1999 de constituer une commission d'évaluation et de fixer son mandat.

[11]      Le 4 novembre 1999, la demanderesse a demandé, au moyen d'une requête incidente, une ordonnance rejetant, pour défaut de compétence, la requête que les défendeurs avaient présentée en vue de faire radier certaines parties de l'avis de demande et, au besoin, une ordonnance accordant l'autorisation de modifier son avis de demande ainsi qu'une prorogation du délai dans lequel elle pourrait présenter sa demande.

[12]      Le 15 novembre 1999, la demanderesse a engagé une seconde instance, dans laquelle elle sollicitait le contrôle judiciaire d'un certain nombre de mesures et de procédures. Ces mesures et procédures peuvent être réparties en quatre catégories :

(i) la demande que le ministre des Pêches et des Océans avait présentée au ministre de l'Environnement le 4 mai 1999 pour que le projet soit soumis à une commission d'évaluation ainsi que toutes les mesures prises et procédures engagées par les défendeurs depuis le 4 mai 1999 (cette catégorie vise essentiellement des questions dont le protonotaire avait ordonné la radiation dans l'instance initiale);

(ii) la nomination des membres de la commission d'évaluation et les allégations de conflit d'intérêts;

(iii) les mesures et procédures de la commission d'évaluation, y compris la délivrance à la demanderesse, le 15 octobre 1999, des Lignes directrices sur l'énoncé des incidences environnementales;

(iv) les mesures que la commission prendrait dans l'avenir.

[13]      Le 17 novembre 1999, la demanderesse a envoyé une lettre à la commission d'évaluation au sujet des Lignes directrices sur l'EIE en vue de l'informer qu'elle se voyait obligée de contester [TRADUCTION] « l'application abusive et arbitraire de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale en ce qui concerne le projet » .

[14]      La requête en radiation et la requête incidente présentée dans l'instance initiale ont été entendues par le protonotaire le 10 décembre 1999. Étant donné que la partie de la requête que la demanderesse avait présentée en vue de faire proroger le délai dans lequel elle pourrait présenter sa demande pouvait uniquement être accueillie par un juge, l'audience qui a eu lieu devant le protonotaire était limitée à la requête en radiation des défendeurs ainsi qu'à la requête incidente que la demanderesse avait présentée en vue de faire rejeter la requête des défendeurs pour défaut de compétence.

[15]      Le 10 décembre 1999, le protonotaire a rejeté la requête incidente et accueilli en partie la requête en radiation des défendeurs.

[16]      Le 12 janvier 2000, la demanderesse a envoyé une lettre dans laquelle elle demandait à la commission d'évaluation de convenir qu'aucune autre mesure additionnelle ne devait être prise en attendant l'issue de l'audience tenue par la Cour.

[17]      Le 26 janvier 2000, la commission d'évaluation a décidé de suspendre l'examen du projet tant que la demanderesse ne soumettrait pas son EIE.

[18]      Un avis de question d'ordre constitutionnel a été délivré et signifié dans chaque instance. Dans cet avis, la demanderesse déclare qu'elle entend :

[TRADUCTION]
[R]emettre en question l'applicabilité constitutionnelle générale de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, et en particulier des articles 2, 5, 11, 15, 16, 18, 25, 28, 29, 33, 34 et 37, de façon à permettre à une commission d'évaluation constituée en vertu de la LCEE (et par conséquent, au ministre de l'Environnement et au ministre des Pêches et des Océans fédéraux ainsi qu'au gouverneur en conseil) d'apprécier et de déterminer les questions relevant exclusivement de la compétence législative provinciale conformément à l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, soit dans ce cas-ci, la nécessité d'achever les travaux de construction du Lincoln Alexander/Red Hill Creek Expressway, entreprise qui a été approuvée en 1985 à la suite d'une longue audience publique tenue en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario, lesquels ont commencé en 1990 et sont maintenant achevés dans une proportion de 60 p. 100, ainsi que le droit de la demanderesse d'achever les travaux.


[19]      Le procureur général de l'Ontario a comparu par l'entremise d'un avocat à l'audition de ces requêtes en vue d'appuyer la position de la demanderesse.

(i) L'appel et l'appel incident de l'ordonnance du protonotaire

Les points litigieux et les arguments

[20]      L'ordonnance du protonotaire avait pour effet de limiter la portée de l'instance initiale à l'examen de la décision par laquelle le ministre de l'Environnement avait nommé les membres de la commission d'évaluation et avait fixé le mandat de la commission. Ce faisant, le protonotaire a dit que la Cour a compétence pour rejeter en totalité ou en partie dans des circonstances exceptionnelles une demande de contrôle judiciaire dans le cadre d'une requête préliminaire.

[21]      Le protonotaire a retenu la prétention des défendeurs qui étaient d'avis que la décision par laquelle le ministre des Pêches et des Océans avait demandé au ministre de l'Environnement, le 4 mai 1999, de soumettre le projet à une commission d'évaluation et la décision par laquelle le ministre de l'Environnement avait soumis le projet à une commission d'évaluation le 6 mai 1999, étaient des décisions distinctes de la décision qui avait été prise le 5 juillet 1999 en vue de nommer les membres de la commission d'évaluation et de fixer le mandat de cette commission. Il a convenu que chaque décision pouvait faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

[22]      Le protonotaire a statué que seule la décision du 5 juillet 1999 avait été contestée dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée. En l'absence d'une ordonnance accordant une prorogation de délai, le contrôle judiciaire de décisions antérieures n'était plus possible.

[23]      Après avoir examiné la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998), le protonotaire a conclu qu'exiger que les défendeurs déposent des documents en réponse et effectuent des contre-interrogatoires au sujet d'éléments de preuve qui, de toute évidence, ne se rapportaient pas à l'objet du contrôle judiciaire ne serait pas de nature à assurer une audition ordonnée et efficace de l'instance.

[24]      Le protonotaire a donc ordonné la radiation d'un certain nombre de paragraphes de l'avis de demande et la requête incidente a été rejetée. Cela étant, l'instance initiale est maintenant limitée à un examen de la décision du ministre de l'Environnement de nommer les membres de la commission d'évaluation et de fixer le mandat de cette commission.

a) La position de la demanderesse dans l'appel

[25]      La demanderesse a soutenu que le protonotaire avait commis une erreur en radiant certaines parties de la demande; à cet égard, elle a invoqué cinq motifs. Premièrement, elle a soutenu que la lettre que le MPO lui avait envoyée le 25 janvier 1998, la lettre que le ministre des Pêches avait envoyée au ministre de l'Environnement le 4 mai 1999 et le communiqué de presse du 6 mai 1999 sont à juste titre considérés comme des étapes préalables à la constitution d'une commission et à l'octroi de la compétence nécessaire au moyen du mandat, ce qui ne s'est produit que le 5 juillet 1999. La demanderesse a en outre soutenu qu'en radiant une bonne partie de la réparation demandée sous la forme de jugements déclaratoires ainsi que les moyens invoqués en vue de justifier le prononcé de pareils jugements, le protonotaire avait agi en violation des principes établis par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Krause c. Canada, [1999] 2 C.F. 476 (C.A.). Deuxièmement, elle a affirmé que le protonotaire avait omis de conclure que les actes ministériels en question faisaient partie d'un processus continu qui a uniquement été déterminé lorsque le mandat a été fixé et la commission constituée, le 5 juillet 1999. La demanderesse soutient que la demande a donc été présentée dans les délais. Troisièmement, la demanderesse a affirmé que le protonotaire avait décrit d'une façon erronée la lettre du 25 janvier 1998 comme étant une décision qui aurait dû faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Quatrièmement, il est allégué que le protonotaire a commis une erreur de fait et de droit en concluant que la lettre du 4 mai 1999 du ministre des Pêches au ministre de l'Environnement et le communiqué de presse du 6 mai 1999 étaient des décisions qui lui avaient été communiquées au sens du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale. Enfin, la demanderesse a déclaré que le protonotaire avait commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire en vue d'accorder la réparation demandée dans le cadre d'une requête interlocutoire.

b) La position des défendeurs dans l'appel

[26]      Les défendeurs ont soutenu que le protonotaire avait exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur les bons principes et qu'il n'avait pas apprécié les faits d'une façon erronée. Ils ont en outre soutenu qu'étant donné que l'ordonnance ne portait pas sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, l'ordonnance ne devrait pas être modifiée.

c) La position des défendeurs dans l'appel incident

[27]      Dans l'appel incident, les défendeurs cherchent à faire radier une partie additionnelle de l'avis de demande dans laquelle la réparation ci-après énoncée est sollicitée : [TRADUCTION] « [un] jugement déclaratoire portant que la LCEE ne s'applique pas au projet et qu'aucun examen n'est nécessaire en vertu de la LCEE. » Les défendeurs ont soutenu qu'ayant conclu que le contrôle judiciaire devait viser la décision que le ministre de l'Environnement avait prise le 5 juillet 1999, le protonotaire avait commis une erreur en concluant que l'applicabilité de la LCEE influait sur la compétence de la commission qui avait été constituée le 5 juillet 1999. Les défendeurs ont soutenu que si la demanderesse voulait soutenir que la LCEE ne s'appliquait pas au projet, elle aurait dû le faire avant de présenter sa demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, dans sa forme modifiée. Subsidiairement, les défendeurs ont convenu que le ministre de l'Environnement avait soumis le projet à une commission d'évaluation en se fondant sur le fait que la LCEE s'appliquait et que la chose aurait dû être contestée à ce moment-là. Les défendeurs ont affirmé que puisque l'applicabilité de la LCEE n'avait jamais été contestée au moment pertinent, la demanderesse ne peut plus solliciter un contrôle judiciaire à cet égard.

d) La position de la demanderesse dans l'appel incident

[28]      La demanderesse a affirmé que le protonotaire avait raison de refuser de radier le paragraphe contesté puisqu'il s'agit d'une question qui influe directement sur la compétence du ministre de l'Environnement et sur le pouvoir que le ministre a exercé le 5 juillet 1999. Elle affirme que si la LCEE ne s'appliquait pas au projet, le ministre de l'Environnement n'avait pas compétence pour constituer la commission et pour fixer le mandat de cette dernière.

e) La position du procureur général de l'Ontario

[29]      Comme il en a été fait mention, le procureur général de l'Ontario appuyait la position de la demanderesse. Le procureur général a soutenu que l'ordonnance du protonotaire entraînait la création d'un dossier factice devant la Cour : la chose [TRADUCTION] « interrompait essentiellement ce qui était un événement continu » . Il a été soutenu que les questions constitutionnelles particulières qui sont soulevées en l'espèce se rapportent au chevauchement de la compétence que possèdent les autorités provinciales en matière de transport (et les questions environnementales connexes) et de la compétence que possèdent les autorités fédérales dans le domaine des pêches et dans tout autre domaine pertinent (ainsi que des questions environnementales y afférentes). Il sera soutenu que les autorités fédérales ont outrepassé leur compétence et qu'il existe des questions d'apparence. Le procureur général a en outre affirmé qu'en examinant ces types d'arguments, il est important pour la Cour de connaître le contexte dans lequel les questions se posent et qu'à cet égard, la preuve contextuelle est pertinente.

Analyse et conclusion relatives à l'appel et à l'appel incident de l'ordonnance du protonotaire

[30]      Au départ, il faut examiner la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer dans le cadre de l'examen d'une ordonnance rendue par le protonotaire. La majorité de la Cour d'appel fédérale a énoncé la norme dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, à la page 463 :

[...] le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :
a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.
b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.


[31]      En l'espèce, si l'appel n'était pas accueilli, l'instance initiale sera limitée à l'examen de la décision par laquelle le ministre de l'Environnement a nommé les membres de la commission et a fixé le mandat de cette dernière. Si l'autorisation de modifier la demande initiale n'est pas accordée, la Cour ne sera pas saisie des questions que le protonotaire a radiées. La décision du protonotaire a pour effet d'empêcher la tenue d'une audience au fond sur les questions radiées de la demande. Si l'on applique l'interprétation de l'expression « the final issue of the case » énoncée dans la note de bas de page 15 de la décision Aqua-Gem, cela porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Je devrais donc exercer mon propre pouvoir discrétionnaire de nouveau.

[32]      En tirant cette conclusion, je ne retiens pas l'argument des défendeurs selon lequel l'appel ne porte pas sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, du fait que la demanderesse peut solliciter l'autorisation de modifier sa demande. À mon avis, ce droit ne change pas la nature et l'effet de la décision du protonotaire.

[33]      En ce qui concerne la compétence de la Cour de radier tout ou partie d'un avis de demande, l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995 1 C.F. 588 (C.A.) de la Cour d'appel fédérale a fait jurisprudence comme l'a fait remarquer le protonotaire. Il est intéressant de noter le fondement de la décision rendue par la Cour.

[34]      La Cour a fait remarquer que les anciennes Règles de la Cour fédérale ne renfermaient pas de disposition prévoyant la radiation de ce qui était alors un avis de requête introductive d'instance; elle a dit que l'absence de pareille disposition était attribuable aux différences qui existaient entre les actions et les autres instances. La Cour a fait les remarques suivantes aux pages 596-597 de la décision :

De plus, le processus de radiation est beaucoup plus facile à appliquer dans le cas des actions, étant donné que de nombreuses règles exigent des plaidoiries écrites précises quant à la nature de la demande ou de la défense et aux faits qui l'appuient. Aucune règle comparable n'existe relativement aux avis de requête. Tant la Règle 319(1), la disposition générale applicable aux demandes présentées à la Cour, que la Règle 1602(2), la règle pertinente en l'espèce, qui vise une demande de contrôle judiciaire, exigent simplement que l'avis de requête indique « avec précision, le redressement » recherché et « les motifs au soutien de la demande » . Le fait que les avis de requête ne doivent pas nécessairement contenir des allégations de fait précises aggrave beaucoup le risque que prendrait la Cour en radiant ces documents. De plus, une demande introduite par voie d'avis de requête introductive d'instance est tranchée sans enquête préalable et sans instruction, mesures qu'une radiation permet d'éviter dans les actions. En fait, l'examen d'un avis de requête introductive d'instance se déroule à peu près de la même façon que celui d'une demande de radiation de l'avis de requête : la preuve se fait au moyen d'affidavits et l'argumentation est présentée devant un juge de la Cour siégeant seul. Par conséquent, le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même. La présente cause illustre bien le gaspillage de ressources et de temps qu'entraîne l'examen additionnel d'une requête interlocutoire en radiation dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire qui devrait être sommaire.


[35]      Aux pages 597-598, la Cour a ajouté ce qui suit :

La distinction entre une action et une requête devant la Cour fédérale est encore plus marquée lorsque la requête vise le contrôle judiciaire d'une décision [...]. Contrairement aux règles applicables aux actions, les Règles 1600 à 1700 touchant le contrôle judiciaire prévoient un calendrier précis pour la préparation de l'audition et confient à la Cour le rôle de s'assurer qu'aucun retard injustifié ne se produit. Les délais fixés par les règles peuvent être prorogés uniquement par un juge, et non de consentement [règle 1614(2)]. La Cour peut, de son propre chef, ordonner le rejet d'une demande en raison d'un retard [règle 1617] et corriger un document introductif d'instance [règle 1605]. Ces éléments appuient l'opinion voulant que les requêtes en contrôle judiciaire doivent parvenir au stade de l'audition le plus rapidement possible. Les objections visant l'avis introductif d'instance peuvent aussi être tranchées rapidement dans le contexte de l'examen du bien-fondé de la demande.


[36]      Étant donné que l'on cherche à faire passer les demandes au stade de l'audition le plus rapidement possible, la Cour devrait chercher à décourager la présentation de requêtes préliminaires visant au rejet des demandes de contrôle judiciaire plutôt qu'à l'encourager.

[37]      Ceci dit, la Cour d'appel a reconnu la compétence intrinsèque relative à la radiation, en disant ceci à la page 600 :

Nous n'affirmons pas que la Cour n'a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d'autres règles en vertu de la Règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.


[38]      La requête en radiation des défendeurs était fondée sur le fait que les parties contestées de la demande soulevaient des moyens et visaient à l'obtention de réparations se rapportant à des questions qui n'étaient pas visées par la décision du 5 juillet 1999, mais qui étaient visées par des décisions antérieures prises plus de 30 jours avant la date à laquelle la demande a été présentée dans l'instance initiale.

[39]      Je tiens à faire remarquer que même dans les actions où, comme la Cour d'appel l'a dit dans l'arrêt David Bull Laboratories, supra, il est beaucoup plus facile de procéder à la radiation, un moyen de défense fondé sur la prescription n'est pas suffisant pour permettre la radiation d'une déclaration, mais qu'il convient plutôt d'invoquer ce moyen dans une défense. Par analogue, lorsqu'une instance est engagée au moyen d'une demande, toute question d'application d'un délai de prescription devrait habituellement être débattue à l'audition de la demande plutôt que dans le cadre d'une requête en radiation.

[40]      Cela ne veut pas dire qu'une demande qui a été présentée en dehors du délai imparti ne pourrait jamais être radiée, mais à mon avis, pareille radiation ne serait effectuée qu'exceptionnellement.

[41]      En l'espèce, afin de déterminer que les parties contestées de la demande ont été invoquées en dehors du délai, la Cour devrait rejeter l'argument de la demanderesse selon lequel la lettre que le MPO lui a envoyée le 25 juillet 1998, la lettre que le ministre des Pêches a envoyée au ministre de l'Environnement le 4 mai 1999 et le communiqué de presse du 6 mai 1999 (et j'ajouterais la décision dont fait état le communiqué de presse) sont des mesures préalables à la constitution d'une commission et à l'octroi de la compétence nécessaire au moyen d'un mandat. La demanderesse affirme que pareil argument est fondé sur l'arrêt Krause c. Canada, supra, de la Cour d'appel fédérale et applique le raisonnement qui y est fait, à savoir que, dans des circonstances comme celles-ci, les mesures visant à assurer l'exécution de décisions antérieures peuvent faire l'objet d'un examen. La demanderesse se fonde également sur la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Alberta Wilderness Association et al. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (1998), 238 N.R. 88 (C.A.F.).

[42]      La Cour devrait également rejeter l'argument concernant la continuité du processus dont la demanderesse cherche à saisir la Cour. La demanderesse soutient que la lettre par laquelle le ministre des Pêches recommandait la constitution d'une commission d'évaluation, l'annonce du ministre de l'Environnement selon laquelle le projet serait soumis à une commission et la décision du ministre de constituer une commission et de lui conférer la compétence nécessaire forment ensemble [TRADUCTION] « un processus continu » , par lequel on applique la LCEE au projet. Étant donné que la LCEE prévoit une série de mesures à prendre à l'égard d'un projet, les mesures prises par les divers ministres sont [TRADUCTION] « davantage de la nature d'un processus continu » influant sur les droits légaux de la demanderesse. Par conséquent, le raisonnement que cette cour a fait dans la décision Puccini c. Canada (directeur général, Services de l'administration corporative, Agriculture Canada), [1993] 3 C.F. 557 (1re inst.) s'applique. Autrement dit, la demanderesse affirme que tant qu'elle ne savait pas quel genre d'organisme examinerait le projet, qui serait nommé et ce qui serait examiné, le renvoi à la commission n'était pas légalement complet.

[43]      Aux fins de la présente requête, il n'est pas nécessaire, ou il n'est pas approprié, de tirer une conclusion au sujet du bien-fondé final de ces arguments.

[44]      Dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, il suffit que je conclue qu'il est possible que la demanderesse ait gain de cause, et c'est ce que je conclus. Il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel justifiant la radiation de certaines parties de l'avis de demande. De plus, je remarque que la radiation de certaines parties de la demande n'aiderait pas la Cour à régler les questions constitutionnelles qui se poseraient encore, après la radiation de certaines parties de la demande.

[45]      Puisque j'ai conclu qu'il ne s'agit pas ici d'un cas exceptionnel, j'accueillerai l'appel interjeté contre l'ordonnance radiant certaines parties de la demande initiale et je rejetterai en outre l'appel incident.

[46]      Pour plus de certitude, je tiens également à faire remarquer que cette décision ne limite ou ne restreint aucunement le droit des défendeurs de soutenir devant le juge qui entendra la demande que certaines parties de la demande ont été présentées en dehors du délai imparti et qu'elles devraient être rejetées par ce seul motif, ou d'invoquer la renonciation et le retard, arguments qui ont ici été avancés au cours de la présente audience.

[47]      Dans la mesure où des arrêts faisant autorité, comme les arrêts P.P.G. Industries Canada c. P.G. (Canada), [1976] 2 R.C.S. 739 et Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561, ont été invoqués devant moi, je conclus que le pouvoir discrétionnaire en cause est un pouvoir qui devra être exercé par le juge lorsque la demande sera entendue au fond.

(ii) La requête visant à l'obtention de l'autorisation de modifier l'avis de demande dans l'instance initiale

[48]      La demanderesse sollicite l'autorisation de modifier l'avis de demande déposé dans l'instance initiale, de façon à préciser qu'il vise l'examen de la demande que le ministre des Pêches a faite le 4 mai 1999 et la décision que le ministre de l'Environnement a prise le 6 mai 1999 pour que le projet soit soumis à une commission d'évaluation; elle sollicite au besoin la prorogation du délai dans lequel les modifications peuvent être effectuées.

[49]      La demanderesse avance cet argument à titre subsidiaire à la place de la position qu'elle a prise dans l'appel de l'ordonnance par laquelle le protonotaire a radié certaines parties de la demande initiale.

[50]      Étant donné la décision que j'ai rendue dans cet appel-là, il n'est pas strictement nécessaire de statuer sur la requête relative aux modifications. Toutefois, puisque les avocats de la demanderesse et des défendeurs m'ont tous les deux demandé de dire quelle aurait été ma décision si j'avais réglé l'appel d'une façon différente, je le ferai en donnant une brève explication.

[51]      Il est reconnu que les principes juridiques qui s'appliquent à cette requête visant à l'obtention de l'autorisation d'effectuer des modifications sont ceux que la Cour d'appel fédérale a énoncés dans les arrêts Grewal c. M.I.C., [1985] 2 C.F. 263 (C.A.) et Independent Contractors and Business Associations c. Canada (Ministre du Travail) (1988), 225 N.R. 19 (C.A.F.). Si j'appliquais ces principes, j'accorderais l'autorisation d'effectuer des modifications ainsi que la prorogation de délai nécessaire. J'accorderais également l'autorisation conformément à la règle 302, en ce qui concerne la demande que le ministre des Pêches a faite le 4 mai 1999 ainsi que le communiqué de presse et la décision sous-jacente du 6 mai 1999.

[52]      Néanmoins, je n'accorderais pas l'autorisation d'affirmer qu'il n'est pas nécessaire d'accorder une autorisation à l'égard du projet en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, ou d'affirmer que la nécessité d'obtenir cette autorisation ne déclenche pas l'application de la LCEE.

[53]      À l'appui de la requête visant à l'obtention de l'autorisation d'effectuer des modifications, l'avocat de la demanderesse a soutenu que sa cliente sollicitait uniquement une prorogation de 60 jours. La demanderesse a soutenu que sa capacité de contester la nécessité d'obtenir l'autorisation prévue par la Loi sur les pêches [TRADUCTION] « dépendait entièrement » de l'argument selon lequel, jusqu'au début du mois de mai 1999, aucune « décision » au sens de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale n'avait été rendue au sujet de la nécessité d'obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. En concluant que je n'accorderais pas l'autorisation de modifier l'acte de procédure initial de façon à permettre à la demanderesse d'affirmer qu'aucune autorisation n'est nécessaire en vertu de la Loi sur les pêches, je rejette l'argument selon lequel, jusqu'au début du mois de mai 1999, aucune « décision » n'a été prise à ce sujet.

[54]      Une preuve détaillée a été soumise à la Cour au sujet de la question de l'autorisation prévue par la Loi sur les pêches. Elle est en bonne partie relatée dans les motifs précités du protonotaire.

[55]      J'ajouterais uniquement que la municipalité régionale a reconnu la nécessité d'obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches à une étape antérieure du projet comme le montre le fait qu'elle a sollicité et qu'elle a obtenu une autorisation, à la fin du mois de juin 1995, conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches à l'égard des travaux concernant l'échangeur du chemin Dartnall du Lincoln Alexander Expressway.

[56]      Par la suite, lorsque les discussions ont été entamées entre les représentants de la région et les autorités fédérales, en 1996, au sujet de la partie de l'autoroute dont il est ici question, la région [TRADUCTION] « a réitéré que le Red Hill Creek Expressway entraînera la destruction de l'habitat et qu'une indemnité sera fixée sur consultation du MRN et du MPO » . En fin de compte, au mois de juillet 1998, la région a transmis sa demande d'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Elle l'a transmise avec une lettre d'envoi datée du 24 juillet 1998. Selon la lettre, [TRADUCTION] « cette soumission anticipée facilitera le processus d'approbation en donnant au MPO la possibilité d'entamer un examen préliminaire en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale » . La lettre disait également ceci : [TRADUCTION] « [L]a région a tenu compte des exigences de la législation canadienne en matière d'évaluation environnementale en élaborant le processus d'évaluation des effets qui est en cours. »

[57]      Bref, puisqu'elle estime apparemment que l'habitat serait détruit (de sorte qu'une indemnisation serait nécessaire en vertu de la Loi sur les pêches), puisqu'elle a reçu une réponse de l'ébauche du rapport sommaire selon laquelle le projet pourrait de fait avoir des incidences néfastes sur les ressources halieutiques et sur l'habitat du poisson et puisqu'elle a décidé, à la suite de cette réponse, de demander une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, la demanderesse ne peut pas maintenant se fonder sur l'absence d'une décision plus officielle que ses propres actions ont de fait devancée. Je retiens l'argument de l'avocat des défendeurs selon lequel avant que le mandat de la commission d'évaluation ait été fixé, la demanderesse n'avait jamais manifesté son intention de solliciter un contrôle judiciaire au sujet de l'autorisation prévue par la Loi sur les pêches ou de l'application de la LCEE.

(iii) La requête visant à la radiation de certaines parties de l'avis de demande déposé dans la seconde instance

[58]      Les parties essentielles de cet avis de demande sont jointes aux présents motifs.

[59]      Les défendeurs répartissent les questions mentionnées dans la demande en cinq catégories, à savoir, premièrement, les parties dans lesquelles sont alléguées les questions qui ont été radiées de la demande déposée dans l'instance initiale; deuxièmement, les questions se rapportant à la nomination des membres de la commission d'évaluation; troisièmement, l'examen des Lignes directrices sur l'énoncé des incidences environnementales et la délivrance à la demanderesse de ces lignes directrices; quatrièmement, les questions se rapportant aux mesures futures; cinquièmement, les allégations scandaleuses et vexatoires. J'examinerai ces questions à tour de rôle.

[60]      En examinant cette requête, je tiens encore une fois à faire remarquer qu'en matière de radiation, la compétence est celle que la Cour d'appel fédérale a énoncée dans l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc., supra.

[61]      En ce qui concerne la première catégorie, les défendeurs sollicitent la radiation des questions qui ont été rétablies par la décision que j'ai rendue dans l'appel de l'ordonnance du protonotaire. Je n'ai donc pas à me demander si ces questions doivent être radiées dans la présente instance. Dans la mesure où des questions identiques sont soulevées dans la seconde demande, il serait opportun de suspendre ces allégations et c'est ce que j'ordonnerai.

[62]      Quant à la partie de la seconde demande dans laquelle la nomination des membres de la commission d'évaluation est contestée pour des raisons de conflit d'intérêts, les défendeurs ont soutenu dans leurs plaidoiries orales que si ces questions doivent être examinées, la demanderesse devrait solliciter l'autorisation de modifier l'instance initiale parce que ces questions se rapportent plus exactement aux questions qui se posaient dans l'instance initiale.

[63]      Sur consentement, ces demandes ont été entendues ensemble. Je ne crois donc pas qu'il soit nécessaire pour la demanderesse de procéder de la façon dont les défendeurs le proposent.

[64]      Quant aux allégations selon lesquelles les membres de la commission d'évaluation font face à un conflit d'intérêts, je ne puis dire, selon la preuve dont je dispose, que ces allégations soient dénuées de toute chance de succès. Elles devraient donc être examinées par le juge qui entendra l'affaire. Je ne radierai donc pas les allégations dans la seconde instance.

[65]      Quand aux parties de la seconde demande qui portent sur les Lignes directrices sur l'EIE, les défendeurs affirment que ces questions devraient être radiées, ou qu'elles devraient être suspendues, et ce, pour les motifs suivants. Les défendeurs disent que les lignes directrices constituent simplement la première étape du processus d'évaluation environnementale, qui doit comporter plusieurs étapes avant que la commission présente son rapport final. Les défendeurs affirment que les lignes directrices ne sont pas obligatoires, qu'elles sont uniquement de nature indicative. Puisque les lignes directrices sont uniquement de nature indicative et puisqu'elles relèvent de la compétence de la commission, elles ne sont pas assujetties au contrôle judiciaire. En outre, ou subsidiairement, les défendeurs déclarent que les Lignes directrices sur l'EIE n'influent pas sur les droits légaux de la demanderesse. La Cour n'a donc pas à statuer sur une question justiciable. Enfin, subsidiairement, les défendeurs disent qu'il est prématuré d'effectuer le contrôle judiciaire des lignes directrices puisque la commission d'évaluation a décidé de suspendre le processus d'évaluation environnementale. Ils affirment que selon le résultat du contrôle judiciaire effectué au sujet du mandat, il se peut que la contestation des lignes directrices n'ait plus qu'un intérêt théorique. C'est pourquoi, ils demandent la suspension de la demande de contrôle judiciaire relative aux lignes directrices.

[66]      À mon avis, ces arguments devraient être adressés au juge qui entendra ces demandes. Il ne s'agit pas ici d'un cas si exceptionnel qu'il justifie la radiation ou la suspension des allégations relatives aux Lignes directrices sur l'EIE.

[67]      Quant aux parties de la demande qui, selon les défendeurs, se rapportent à la contestation des mesures, des directives et des procédures futures, les défendeurs disent que ces mesures, décisions ou procédures ne peuvent pas en ce moment faire l'objet d'un contrôle judiciaire. La demanderesse répond qu'elle sollicite une réparation préventive spécialement prévue à l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, qui n'exige pas qu'une décision ou une ordonnance ait déjà été rendue pour qu'il y ait contrôle.

[68]      À mon avis, il s'agit encore une fois d'une question que le juge qui entendra les demandes devra trancher.

[69]      Les parties de la seconde demande que les défendeurs cherchent à faire radier pour le motif qu'elles sont scandaleuses, futiles ou vexatoires posent plus de problèmes. Il s'agit des paragraphes dans lesquels il est allégué que les mesures et les décisions prises par les ministres défendeurs étaient fondées sur des motifs illégitimes. Les défendeurs affirment qu'en l'absence d'une preuve étayant ces allégations, ces paragraphes sont scandaleux, futiles et vexatoires ou qu'ils constituent par ailleurs un emploi abusif des procédures de la Cour et qu'ils devraient être radiés.

[70]      La demanderesse répond que ces moyens ne sont pas scandaleux, futiles ou vexatoires. Elle signale certains éléments de preuve à l'appui des allégations et affirme que ces moyens ne devraient être radiés, dans le cadre d'une requête préliminaire, que dans un cas particulièrement clair.

[71]      Je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse ici d'un cas exceptionnel au point de justifier la radiation des allégations de l'avis de demande. Il n'est ni clair ni évident à mes yeux que les allégations seront rejetées, et je ne puis dire qu'elles sont dénuées de toute possibilité de succès.

[72]      Si le juge qui examinera ces allégations était d'avis qu'elles ne sont pas étayées de la façon appropriée, la réparation sera accordée au moyen de l'adjudication des dépens.

Les dépens

[73]      Comme il en a été fait mention au début de ces motifs, j'ai rejeté, au cours de l'audience, l'appel de l'ordonnance par laquelle le protonotaire a refusé d'accorder à la demanderesse l'autorisation de déposer un affidavit plus ample à l'appui de la requête visant à l'obtention de l'autorisation d'effectuer des modifications, et j'ai rejeté un appel incident interjeté par les défendeurs contre l'ordonnance que le protonotaire avait rendue au sujet des dépens dans cette requête. À ce moment-là, j'ai reporté la question des dépens relatifs à cet appel et à l'appel incident.

[74]      En ce qui concerne ces questions et toutes les requêtes qui ont été examinées dans les présents motifs, je suis d'avis que la question des dépens devrait être laissée à l'appréciation du juge qui entendra ces demandes au fond.

Conclusion

[75]      Étant donné que la demanderesse a en bonne partie eu gain de cause dans des requêtes procédurales, j'ordonne que d'ici dix jours, l'avocat de la demanderesse dépose une ordonnance conformément aux décisions dont il est fait état dans ces motifs. Cette ordonnance devrait préciser que l'avocat des défendeurs a consenti à la forme de l'ordonnance. Si l'élaboration des dispositions de l'ordonnance pose des problèmes, il sera possible d'en faire état.

[76]      Les avocats m'ont également demandé de donner des directives au sujet de l'étendue de la communication de documents. Les avocats devraient prendre des dispositions avec le greffe pour faire fixer la date à laquelle je tiendrai une audience à ce sujet.





    

     Juge


Ottawa (Ontario)

Le 6 avril 2000


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Nos DU GREFFE :                  T-1400-99
                         T-1993-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth c. Le Ministre de l'Environnement et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 7 mars 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DAWSON EN DATE DU 6 AVRIL 2000.

ONT COMPARU :

Andrew Loka

David Estrin                      POUR LA DEMANDERESSE

Peter Vita

Janice Rodgers                  POUR LES DÉFENDEURS
Richard Steward                  POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO, PARTIE INTERVENANTE
Theresa McClenneghan              POUR THE FRIENDS OF RED HILL VALLEY,
Paul Muldoon                  PARTIE INTERVENANTE ÉVENTUELLE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling, Strathy and Henderson          POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Le procureur général de l'Ontario          POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE
Toronto (Ontario)                  L'ONTARIO, PARTIE INTERVENANTE
Association canadienne du droit          POUR THE FRIENDS OF RED HILL VALLEY,
de l'environnement                  PARTIE INTERVENANTE ÉVENTUELLE

Toronto (Ontario)

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